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Structure-based biological investigations on ruthenium complexes containing 2,2'-bipyridine ligands and their applications in photodynamic therapy as a potential photosensitizer.
Vol. 143, no 41
Vol. 143, No. 41
Canada
Gazette
Gazette
du Canada
Part I
Partie I
OTTAWA, SATURDAY, OCTOBER 10, 2009
OTTAWA, LE SAMEDI 10 OCTOBRE 2009
NOTICE TO READERS
The Canada Gazette is published under authority of the
Statutory Instruments Act. It consists of three parts as described
below:
Part I
Material required by federal statute or regulation to
be published in the Canada Gazette other than items
identified for Part II and Part III below — Published
every Saturday
Part II
Statutory Instruments (Regulations) and other classes
of statutory instruments and documents — Published
January 7, 2009, and at least every second
Wednesday thereafter
Part III
Public Acts of Parliament and their enactment
proclamations — Published as soon as is reasonably
practicable after Royal Assent
The Canada Gazette is available in most public libraries for
consultation.
To subscribe to, or obtain copies of, the Canada Gazette,
contact bookstores selling government publications as listed
in the telephone directory or write to Government of Canada
Publications, Public Works and Government Services Canada,
Ottawa, Canada K1A 0S5.
The Canada Gazette is also available free of charge on the
Internet at http://gazette.gc.ca. It is accessible in Portable
Document Format (PDF) and in HyperText Mark-up Language
(HTML) as the alternate format. The on-line PDF format of Part I,
Part II and Part III is official since April 1, 2003, and is published
simultaneously with the printed copy.
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AVIS AU LECTEUR
La Gazette du Canada est publiée conformément aux
dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle est
composée des trois parties suivantes :
Partie I
Textes devant être publiés dans la Gazette du
Canada conformément aux exigences d’une loi
fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne satisfont
pas aux critères de la Partie II et de la Partie III —
Publiée le samedi
Partie II
Textes réglementaires (Règlements) et autres
catégories de textes réglementaires et de documents —
Publiée le 7 janvier 2009 et au moins tous les deux
mercredis par la suite
Partie III
Lois d’intérêt public du Parlement et les proclamations
énonçant leur entrée en vigueur — Publiée aussitôt que
possible après la sanction royale
On peut consulter la Gazette du Canada dans la plupart des
bibliothèques publiques.
On peut s’abonner à la Gazette du Canada ou en obtenir des
exemplaires en s’adressant aux agents libraires associés énumérés
dans l’annuaire téléphonique ou en s’adressant à : Publications
du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada, Ottawa, Canada K1A 0S5.
La Gazette du Canada est aussi offerte gratuitement sur Internet au
http://gazette.gc.ca. La publication y est accessible en format de
document portable (PDF) et en langage hypertexte (HTML) comme
média substitut. Le format PDF en direct de la Partie I, de la
Partie II et de la Partie III est officiel depuis le 1er avril 2003 et est
publié en même temps que la copie imprimée.
Gazette du Canada
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DEMANDES D’INSERTION
Requests for insertion should be directed to the Canada
Gazette Directorate, Public Works and Government Services
Canada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0S5,
613-996-2495 (telephone), 613-991-3540 (fax).
Les demandes d’insertion doivent être envoyées à la
Direction de la Gazette du Canada, Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada, 350, rue Albert, 5e étage, Ottawa
(Ontario) K1A 0S5, 613-996-2495 (téléphone), 613-991-3540
(télécopieur).
Bilingual texts received as late as six working days before the
desired Saturday’s date of publication will, if time and other
resources permit, be scheduled for publication that date.
Un texte bilingue reçu au plus tard six jours ouvrables avant la
date de parution demandée paraîtra, le temps et autres ressources
le permettant, le samedi visé.
Each client will receive a free copy of the Canada Gazette for
every week during which a notice is published.
Pour chaque semaine de parution d’un avis, le client recevra un
exemplaire gratuit de la Gazette du Canada.
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2009
Published by the Queen’s Printer for Canada, 2009
ISSN 1494-6076
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2009
Publié par l’Imprimeur de la Reine pour le Canada, 2009
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
TABLE OF CONTENTS
TABLE DES MATIÈRES
Vol. 143, No. 41 — October 10, 2009
Vol. 143, no 41 — Le 10 octobre 2009
3035
Government notices .........................................................
3036
Avis du gouvernement .....................................................
3036
Parliament
House of Commons .....................................................
Chief Electoral Officer ................................................
3042
3042
Parlement
Chambre des communes ..............................................
Directeur général des élections ....................................
3042
3042
Commissions ...................................................................
(agencies, boards and commissions)
3043
Commissions ...................................................................
(organismes, conseils et commissions)
3043
Miscellaneous notices ......................................................
(banks; mortgage, loan, investment, insurance and
railway companies; other private sector agents)
3047
Avis divers .......................................................................
(banques; sociétés de prêts, de fiducie et
d’investissements; compagnies d’assurances et de
chemins de fer; autres agents du secteur privé)
3047
Proposed regulations .......................................................
(including amendments to existing regulations)
3050
Règlements projetés .........................................................
(y compris les modifications aux règlements existants)
3050
Index ...............................................................................
3175
Index ...............................................................................
3176
3036
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
GOVERNMENT NOTICES
AVIS DU GOUVERNEMENT
DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT, 1999
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999)
Order 2009-87-09-02 Amending the Non-domestic Substances
List
Arrêté 2009-87-09-02 modifiant la Liste extérieure
Whereas, pursuant to subsections 87(1) and (5) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999a, the Minister of the
Environment has added the substances referred to in the annexed
Order to the Domestic Substances Listb;
Therefore, the Minister of the Environment, pursuant to subsections 87(1) and (5) of the Canadian Environmental Protection
Act, 1999a, hereby makes the annexed Order 2009-87-09-02
Amending the Non-domestic Substances List.
Ottawa, September 24, 2009
JIM PRENTICE
Minister of the Environment
Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le
ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureb les
substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2009-87-09-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 24 septembre 2009
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ORDER 2009-87-09-02 AMENDING THE
NON-DOMESTIC SUBSTANCES LIST
ARRÊTÉ 2009-87-09-02 MODIFIANT
LA LISTE EXTÉRIEURE
AMENDMENTS
MODIFICATIONS
1
1. Part I of the Non-domestic Substances List is amended by
deleting the following:
1. La partie I de la Liste extérieure1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
31288-93-4
36087-94-2
68390-93-2
70776-57-7
121315-16-0
124719-24-0
136793-29-8
164843-74-7
31288-93-4
36087-94-2
68390-93-2
70776-57-7
121315-16-0
124719-24-0
136793-29-8
164843-74-7
2. Part II of the List is amended by deleting the
following:
2. La partie II de la même liste est modifiée par radiation
de ce qui suit :
17717-5
17717-5
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. This Order comes into force on the day on which Order
2009-87-09-01 Amending the Domestic Substances List comes
into force.
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en
vigueur de l’Arrêté 2009-87-09-01 modifiant la Liste intérieure.
[41-1-o]
[41-1-o]
DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND
INTERNATIONAL TRADE
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU
COMMERCE INTERNATIONAL
CONSULTATIONS ON POSSIBLE FREE TRADE
AGREEMENT NEGOTIATIONS WITH MOROCCO
CONSULTATIONS SUR D’ÉVENTUELLES NÉGOCIATIONS
EN VUE D’UN ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE AVEC LE
MAROC
The Government of Canada is seeking the views of Canadians
on the scope of a possible free trade agreement (FTA) between
Canada and the Kingdom of Morocco (Morocco).
Le gouvernement du Canada souhaite connaître le point de vue
des Canadiens sur la portée d’un éventuel accord de libre-échange
(ALE) entre le Canada et le Royaume du Maroc (Maroc).
———
———
a
a
b
b
S.C. 1999, c. 33
SOR/94-311
1
Supplement, Canada Gazette, Part I, January 31, 1998
1
L.C. 1999, ch. 33
DORS/94-311
Supplément, Gazette du Canada, Partie I, le 31 janvier 1998
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3037
This notice is part of the Government of Canada’s domestic
consultation process with business, citizen-based organizations
and individual Canadians, as well as with provincial and territorial governments, to obtain advice and views on priorities,
objectives and concerns to help outline the parameters of this
initiative.
Cet avis fait partie du processus de consultation nationale du
gouvernement du Canada auprès des entreprises, des organismes
regroupant des particuliers et du grand public canadien, ainsi
qu’auprès des gouvernements provinciaux et territoriaux. Ce processus permet au gouvernement d’obtenir de leur part des conseils
et des avis concernant leurs priorités, leurs objectifs et leurs préoccupations dans le but de mieux définir les paramètres de cette
initiative.
Background
Contexte
Canada and Morocco have recently engaged in an exchange on
the possibility of FTA negotiations. Following an initial meeting
in Rabat on January 8 and 9, 2009, a small team of Moroccan
officials met with their Canadian counterparts in Ottawa on
June 1 to 3, 2009, to assess the scope and desirability of possible
FTA negotiations.
Le Canada et le Maroc ont récemment mené des discussions
sur la possibilité d’entamer des négociations en vue d’un accord
de libre-échange. À la suite d’une première réunion à Rabat les
8 et 9 janvier 2009, une petite équipe de représentants marocains
ont rencontré leurs homologues canadiens à Ottawa du 1er au
3 juin 2009 afin d’évaluer la portée et l’opportunité d’éventuelles
négociations sur un ALE.
Les relations commerciales entre le Canada et le Maroc se sont
renforcées au cours de la dernière décennie. En 2008, le commerce bilatéral de marchandises s’est élevé à 452 millions de
dollars. Les principales exportations du Canada ont été le blé (surtout du blé dur), le fer, l’acier et les légumineuses sèches écossées
(lentilles), tandis que les principales importations ont été les fruits
et les noix (surtout des agrumes), les vêtements tissés ainsi que
les huiles et combustibles minéraux.
L’économie marocaine continue de se développer et de s’adapter à la mondialisation. Une réforme économique importante est
en cours dans ce pays. Elle comprend notamment le dessaisissement, appuyé par les institutions financières internationales, de
certaines entités étatiques. L’économie du Maroc a connu une
croissance de 5,6 % en 2008. Cette croissance dans l’industrie et
les services marocains est en partie due au fait que le pays est en
voie de devenir une plaque tournante pour les centres d’appel et
les services informatiques. Le Maroc a été le quatrième récipiendaire d’investissements directs étrangers sur le continent africain
en 2007, derrière l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Égypte. Le
secteur de l’éducation prend aussi de l’expansion et offre un excellent potentiel aux institutions canadiennes, qu’elles soient francophones ou anglophones.
En tant que premier accord du genre entre le Canada et un pays
d’Afrique, un ALE avec le Maroc pourrait représenter une porte
d’entrée vers une présence commerciale canadienne accrue dans
la région de la Méditerranée et de l’Afrique du Nord. Un ALE
donnerait un avantage concurrentiel aux entreprises canadiennes
et offrirait un plus grand nombre de débouchés aux biens et aux
services canadiens sur ce marché en pleine croissance.
Le Maroc dispose d’un accord d’association avec l’Union européenne (UE), qui est entré en vigueur le 1er mars 2000, et d’un
ALE avec les États-Unis, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006. Il est à noter que l’accord d’association avec l’UE assure un démantèlement tarifaire complet d’ici 2012. Le Maroc a
également conclu des ALE avec la Tunisie, l’Égypte, la Jordanie
(ces quatre pays sont signataires de la Déclaration d’Agadir), les
Émirats arabes unis, l’Association européenne de libre-échange
(l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse — AELE) et
la Turquie. Le Maroc est également membre de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) et de la Grande zone arabe de
libre-échange (GAFTA).
D’autres renseignements sur les liens entre le Canada et le
Maroc peuvent être obtenus en consultant les sites Web suivants :
• Affaires étrangères et Commerce international Canada
• Information sur le pays
• Discussions exploratoires entre le Canada et le Maroc sur
la possibilité d’engager des négociations en vue de
conclure un accord de libre-échange
The commercial relationship between Canada and Morocco has
grown stronger over the last decade. In 2008, bilateral merchandise trade totalled $452 million. Main Canadian exports consisted
of wheat (primarily durum), iron and steel, and dried shelled
pulses (lentils), while main Canadian imports were fruits and nuts
(mostly citrus fruits), woven apparel, and mineral fuels and oils.
The Moroccan economy continues to develop and adjust to
globalization. Significant economic reform is currently being
implemented, including divestiture by the state, encouraged by
international financial institutions. In 2008, Morocco’s economy
grew by 5.6%. Morocco is experiencing an economic boom in
industry and services, with the country becoming a hub for call
centres and computer services. Morocco was the fourth-largest
recipient of foreign direct investment in Africa in 2007, after
South Africa, Nigeria and Egypt. The education sector is expanding, and there is strong potential for Canadian institutions, both
Francophone and Anglophone.
As Canada’s first such agreement with an African country, an
FTA with Morocco could be the gateway to a deepened Canadian
commercial presence in the Mediterranean region and in North
Africa. An FTA could better position Canadian business vis-à-vis
competitors in this market and could provide increased market
opportunities for Canadian goods and services into this growing
market.
Morocco has an association agreement with the European
Union (EU), which took effect on March 1, 2000, and an FTA
with the United States that came into effect on January 1, 2006.
Morocco’s association agreement with the EU provides for the
complete dismantling of tariffs by 2012. Morocco has also concluded other FTAs with Tunisia, Egypt, Jordan (these four countries are signatories to the Agadir Declaration), the United Arab
Emirates, the European Free Trade Association (Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland — EFTA) and Turkey. Morocco is a member of the World Trade Organization (WTO) and
the Greater Arab Free Trade Area (GAFTA).
Additional information on Canada’s relationship with Morocco
can be found at
• Department of Foreign Affairs and International Trade
Canada
• Country profile
• Canada–Morocco Exploratory Discussions Towards Possible Free Trade Agreement Negotiations
3038
•
•
•
Canada Gazette Part I
Canadian Embassy in Morocco
• Canadian Embassy in Morocco
Canadian Trade Commissioner Service
• Canadian Trade Commissioner Service in Morocco
Contact information for the Embassy of Morocco in Canada
• Ambassade du Royaume du Maroc au Canada, 38 Range
Road, Ottawa, Ontario K1N 8J4, 613-236-7391 (telephone), 613-236-6164 (fax), sifamaot@bellnet.ca (email)
October 10, 2009
•
•
•
Ambassade du Canada au Maroc
• Ambassade du Canada au Maroc
Service des délégués commerciaux du Canada
• Service des délégués commerciaux du Canada au Maroc
Coordonnées de l’Ambassade du Maroc au Canada
• Ambassade du Royaume du Maroc au Canada, 38, chemin Range, Ottawa (Ontario) K1N 8J4, 613-236-7391
(téléphone), 613-236-6164 (télécopieur), sifamaot@
bellnet.ca (courriel)
Submissions by interested parties
Observations des parties intéressées
The Government is embarking on a public consultation process
to allow all interested stakeholders an early opportunity to provide comments, input and advice on a possible free trade agreement with Morocco. It is essential that the Government of Canada
be fully aware of the interests and potential sensitivities of Canadians with respect to this initiative. We welcome advice and
views on any priorities, objectives and concerns relating to a possible free trade agreement with Morocco. In particular, we are
seeking views with respect to the following:
• Opinions on areas of goods export interest (identified by HS/
Tariff codes, if possible), including products that would benefit from the early removal of tariffs and other barriers by
Morocco.
• Views on market access liberalization for Moroccan products
(identified by HS/Tariff codes, if possible) into the Canadian
market, including input on those products for which the elimination of tariffs should be expedited or phased-in over time.
• Advice and views on trade in services, particularly the identification of sectors/activities of export interest for Canadian
service providers, and opinions on domestic regulatory measures that restrict or otherwise affect market access for Canadian service providers.
• Advice, views and experiences regarding the temporary entry
of business persons from Canada into Morocco and into Canada from Morocco (e.g. impediments to entering or working
in Morocco on a temporary basis including licensing or certification requirements at the border).
• Advice, views and experiences regarding measures affecting
exports destined for Morocco, including non-tariff barriers
(such as import licensing), technical barriers to trade (including technical regulations, standards and/or conformity
assessment procedures) and sanitary and phytosanitary
measures.
• Views on general rules of origin and/or advice on appropriate
rules of origin for specific products or sectors.
• Advice on “trade facilitation” issues (e.g. significant impediments related to import procedures).
• Advice, views and experiences with customs procedures and
with commercial goods entering and/or leaving Morocco.
• Advice, views and experiences regarding investment barriers
faced by Canadian investors in Morocco, including restrictions imposed on foreign ownership or entry to market, questions of transparency of regulation, performance requirements
(i.e. local content requirements, use of local labour and services, etc.), and any other impediments/barriers.
• Advice and views on government procurement markets of
interest to Canadian suppliers and exporters to Morocco, including the government departments, agencies or enterprises
of interest and the goods, services or construction services that
Canadian suppliers are interested in selling to those government organizations. Note that participation in government
Le gouvernement met en place un processus de consultation
publique afin que toutes les parties intéressées puissent fournir au
plus tôt leurs commentaires, leurs avis et leurs conseils au sujet
d’un éventuel ALE avec le Maroc. Il est essentiel que le gouvernement du Canada soit pleinement conscient des intérêts et des
points sensibles potentiels des Canadiens à l’égard de cette initiative. Nous aimerions avoir leurs conseils et leurs opinions sur les
priorités et les objectifs d’un éventuel accord de libre-échange
avec le Maroc et connaître leurs préoccupations à cet égard. En
particulier, le gouvernement sollicite l’avis des parties intéressées
ainsi que leurs suggestions sur les points suivants :
• les domaines d’intérêt pour les exportateurs de biens (fournir
les codes SH ou tarifaires disponibles), notamment en ce qui a
trait aux produits qui pourraient bénéficier d’une élimination
rapide des droits de douane et des autres obstacles commerciaux au Maroc;
• la libéralisation de l’accès au marché canadien pour les produits marocains (fournir les codes SH ou tarifaires disponibles), notamment les produits pour lesquels l’élimination des
droits devrait être rapide ou plutôt progressive;
• le commerce des services, en particulier l’énumération des
secteurs ou des activités présentant un intérêt pour les exportateurs de services canadiens, et la réglementation nationale
qui touche ou restreint l’accès aux marchés des fournisseurs
de services canadiens;
• l’admission temporaire des gens d’affaires canadiens au Maroc ou marocains au Canada (par exemple, les obstacles à
l’admission ou au travail temporaires au Maroc tels que les
exigences relatives à la présentation d’un permis ou d’un certificat à la frontière);
• les mesures relatives aux exportations vers le Maroc, notamment les barrières non tarifaires (par exemple le régime des licences d’importation), les obstacles techniques au commerce
(notamment les règlements techniques, les normes ou les procédures d’évaluation de la conformité) et les mesures sanitaires et phytosanitaires;
• les questions touchant les règles d’origine en général ou encore les règles d’origine qui conviendraient à des produits ou
à des secteurs particuliers;
• les moyens permettant de faciliter le commerce (par exemple,
l’élimination des entraves importantes créées par les formalités d’importation);
• les procédures douanières et les marchandises commerciales
qui entrent au Maroc ou en sortent;
• les obstacles à l’investissement auxquels se heurtent les investisseurs canadiens au Maroc, y compris les restrictions imposées sur la propriété étrangère ou l’accès aux marchés, la
transparence de la réglementation, les exigences en matière de
rendement (c’est-à-dire notamment les exigences liées au
contenu local ou l’utilisation de la main-d’œuvre et des services locaux) et toute autre forme d’obstacle;
Le 10 octobre 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
Gazette du Canada Partie I
procurement may include bidding as the prime contractor or
exporting goods and/or services to the prime contractor who
in turn bids on government contracts.
Advice and views on priority government procurement markets for Canadian suppliers in Morocco, including the government entities or enterprises of interest to Canadian suppliers and the goods, services or construction services that
Canadian suppliers are interested in selling to those government organizations.
Advice, views and experiences regarding barriers (e.g. availability and transparency of information, domestic preferences)
when selling or attempting to sell to governments in
Morocco.
Views and experiences with the protection of intellectual
property rights.
Advice and views on competition policy matters, including
development of possible cooperation mechanisms.
Views on ways to reflect the interests and values of Canadians
in the area of sustainable development, environmental protection and conservation.
Views on ways to reflect the interests and values of Canadians
in the areas of workers’ rights, human rights, transparency in
business and commercial practices and other social concerns,
as they relate to Morocco.
Advice and views on ways to enhance the bilateral economic
relationship, such as cooperation on science and technology.
Views on other related issues not mentioned above.
All interested parties are invited to submit their views by November 2, 2009. Please be advised that any information received as
a result of this consultation will be considered as public information, unless explicitly stated otherwise. Submissions should
include
1. The contributor’s name and address and, if applicable,
his/her organization, institution or business.
2. The specific issues being addressed.
3. Precise information on the rationale for the positions taken,
including any significant impact it may have on Canada’s domestic or foreign interests.
3039
•
les marchés publics qui intéressent les fournisseurs et les exportateurs canadiens au Maroc, notamment en ce qui a trait
aux acheteurs potentiels (ministères, organismes ou entreprises du gouvernement) et aux biens, aux services ou aux services de construction que les fournisseurs canadiens souhaiteraient vendre aux organisations gouvernementales. Veuillez
noter qu’il est possible de participer à un marché public en
tant qu’entrepreneur principal ou d’exporter des biens et des
services pour un entrepreneur principal qui soumissionnera les
contrats gouvernementaux;
• les marchés publics prioritaires pour les fournisseurs canadiens au Maroc, y compris les entités gouvernementales ou les
entreprises publiques d’intérêt pour les fournisseurs canadiens, et les produits et les services en général, ainsi que les
services de construction que les fournisseurs canadiens veulent vendre à ces organismes gouvernementaux;
• les obstacles (par exemple, la disponibilité et la transparence
de l’information ou les préférences nationales) auxquels se
heurtent les fournisseurs lorsqu’ils vendent ou tentent de vendre leurs produits ou services à des gouvernements au Maroc;
• la protection des droits de propriété intellectuelle;
• les questions touchant la politique de la concurrence, y compris la mise en place de mécanismes de coopération éventuels;
• les manières de faire valoir les intérêts et les valeurs des Canadiens dans des domaines comme le développement durable,
la protection environnementale et la conservation;
• les façons de mettre en évidence les intérêts et les valeurs des
Canadiens concernant le respect des droits des travailleurs et
des droits de la personne, la transparence dans les pratiques
des entreprises commerciales et autres préoccupations sociales, dans le contexte d’un accord avec le Maroc;
• les façons de consolider les liens économiques bilatéraux, par
exemple, grâce à la coopération en science et technologie;
• toute autre question connexe.
Les parties intéressées sont invitées à exprimer leurs points de
vue d’ici le 2 novembre 2009. Prière de noter que tous les renseignements reçus dans le cadre de ces consultations seront considérés comme publics, sauf mention expresse du contraire. Les
communications soumises doivent comprendre :
1. le nom et l’adresse de l’auteur et, s’il y a lieu, le nom de
l’organisation, de l’institution ou de l’entreprise à laquelle il
appartient;
2. une indication des sujets particuliers traités;
3. les raisons précises justifiant la position adoptée, y compris
les effets importants prévus sur les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.
Contributions can be sent by email to consultations@
international.gc.ca, by fax at 613-944-3489 or by mail to Trade
Negotiations Consultations (Morocco), Foreign Affairs and International Trade Canada, Regional Trade Policy Division (TBB),
Lester B. Pearson Building, 125 Sussex Drive, Ottawa, Ontario
K1A 0G2.
Les contributions peuvent être envoyées par courriel, par
télécopieur ou par courrier aux coordonnées suivantes :
consultations@international.gc.ca (courriel), 613-944-3489 (télécopieur), Consultation sur les négociations commerciales (Maroc),
Affaires étrangères et Commerce international Canada, Direction
de la politique commerciale régionale (TBB), Édifice Lester B.
Pearson, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2.
[41-1-o]
[41-1-o]
3040
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
DEPARTMENT OF HEALTH
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
FOOD AND DRUGS ACT
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Food and Drug Regulations — Amendments
Règlement sur les aliments et drogues — Modifications
Interim Marketing Authorization
Autorisation de mise en marché provisoire
Provision currently exists in the Food and Drug Regulations
for the use of the enzyme lipase derived from various microorganisms in the production of various food products, including
bread and flour, at levels of use consistent with good manufacturing practices. The permitted sources of the lipase enzyme include
the micro-organisms Aspergillus niger, Aspergillus oryzae,
Mucor miehei, Penicillium camembertii, Rhizopus niveus and
Rhizopus oryzae.
Health Canada has received a submission to permit the use of
the phospholipase A2 enzyme derived from a genetically modified
Aspergillus niger strain, Aspergillus niger (PLA-54), that carries
the gene from a porcine pancreas coding for this enzyme. Phospholipase enzymes are classified under the broad class of lipase
enzymes. This phospholipase A2 enzyme will be used in the production of bread, flour, whole wheat flour, unstandardized bakery
products, unstandardized whole egg, unstandardized egg yolk and
modified lecithin, at levels consistent with good manufacturing
practice. Evaluation of the available data supports the safety and
effectiveness of this phospholipase A2 derived from the genetically modified Aspergillus niger (PLA-54).
Une disposition existe actuellement au Règlement sur les aliments et drogues autorisant l’utilisation de l’enzyme lipase dérivée de différents micro-organismes dans la production de divers
produits alimentaires, y compris le pain et la farine, à des limites
conformes aux bonnes pratiques industrielles. Les sources permises de l’enzyme lipase comprennent les micro-organismes Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Mucor miehei, Penicillium
camembertii, Rhizopus niveus et Rhizopus oryzae.
Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation de l’enzyme phospholipase A2 dérivée à partir du microorganisme Aspergillus niger génétiquement modifié, soit l’Aspergillus niger (PLA-54), contenant un gène du pancréas de porc
exprimant cette enzyme. Les enzymes de type phospholipase sont
classifiées sous la catégorie générale des enzymes de type lipase.
Cette enzyme phospholipase A2 sera utilisée dans la production de
pain, de farine, de farine de blé entier, de produits de boulangerie
non normalisés, dans l’œuf entier non normalisé, le jaune d’œuf
non normalisé et la lécithine modifiée, à des limites conformes
aux bonnes pratiques industrielles. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité de cette phospholipase A2 dérivée de l’Aspergillus niger (PLA-54) génétiquement
modifié.
L’utilisation de cette enzyme phospoholipase A2 dérivée de
ce micro-organisme modifié sera bénéfique pour le consommateur car elle permettra l’accès à une plus grande variété de produits alimentaires de qualité. Elle bénéficiera aussi à l’industrie
en permettant des conditions de fabrication plus efficientes et
améliorées.
Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement
sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l’utilisation de cette enzyme phospholipase A2 obtenue à partir de l’Aspergillus niger (PLA-54) dans la production de pain, de farine, de
farine de blé entier, de produits de boulangerie non normalisés,
dans l’œuf entier non normalisé, le jaune d’œuf non normalisé et
la lécithine modifiée, à des limites conformes aux bonnes pratiques industrielles.
Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire est délivrée autorisant l’utilisation immédiate de l’enzyme phospholipase A2 conformément aux indications ci-dessus pendant que le
processus de modifications du Règlement suit son cours. Les
aliments normalisés décrits ci-dessus sont exemptés de l’application des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des alinéas B.01.042a) et c) et B.13.021h), des sousalinéas B.13.001e)(iii) et B.13.005d)(iii) et de l’article B.16.007
du Règlement sur les aliments et drogues. Les aliments non
normalisés mentionnés ci-dessus sont exemptés de l’alinéa B.01.043a) et de l’article B.16.007 du même règlement.
Les modifications proposées au Règlement seraient des mesures habilitantes permettant la vente des aliments mentionnés
ci-dessus qui ont été fabriqués en utilisant l’enzyme phospholipase A2 dérivée de l’Aspergillus niger (PLA-54). L’évaluation de
l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par
ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par
conséquent, il est possible que les propositions de modifications
au Règlement puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie II de la Gazette du
Canada.
The use of this phospholipase A2 derived from this microorganism will benefit the consumer by increasing the availability
of quality food products. It will also benefit industry through
more efficient and improved manufacturing conditions.
Therefore, it is the intention of Health Canada to recommend
that the Food and Drug Regulations be amended to permit the use
of this phospholipase A2 enzyme derived from Aspergillus niger
(PLA-54) in the production of bread, flour, whole wheat flour,
unstandardized bakery products, unstandardized whole egg, unstandardized egg yolk and modified lecithin, at levels consistent
with good manufacturing practice.
As a means to improve the responsiveness of the regulatory
system, an Interim Marketing Authorization is being issued to
permit the immediate use of this phospholipase A2 enzyme, as
indicated above, while the regulatory process is undertaken to
amend the Regulations. The standardized foods described above
are exempted from the application of sections 6 and 6.1 of the
Food and Drugs Act, paragraphs B.01.042(a) and (c) and
B.13.021(h), subparagraphs B.13.001(e)(iii) and B.13.005(d)(iii)
and section B.16.007 of the Food and Drug Regulations. The
unstandardized foods listed above are exempted from paragraph B.01.043(a) and section B.16.007 of the same Regulations.
The proposed regulatory amendments would be enabling
measures to allow the sale of the foods mentioned above that have
been manufactured through the use of the phospholipase A2 enzyme derived from Aspergillus niger (PLA-54). The amendments
are supported by the safety assessment and would have low impact on the economy and on the environment. Consequently, the
regulatory amendments may proceed directly to final approval
and publication in the Canada Gazette, Part II.
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3041
Interested persons may make representations, with respect
to Health Canada’s intention to amend the Regulations, within
75 days after the date of publication of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of
publication of this notice, and be addressed to the contact person
identified below.
Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations,
au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de
la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée
ci-dessous.
Contact
Personne-ressource
Marie-Claude Tardif, Associate Director, Bureau of Food
Regulatory, International and Interagency Affairs, Health Canada,
251 Sir Frederick Banting Driveway, Address Locator 2203B,
Ottawa, Ontario K1A 0K9, 613-957-1750 (telephone), 613-9416625 (fax), sche-ann@hc-sc.gc.ca (email).
MEENA BALLANTYNE
Assistant Deputy Minister
Health Products and Food Branch
Marie-Claude Tardif, Directrice associée, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, Indice
de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750
(téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca
(courriel).
Le 29 septembre 2009
La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits de santé et des aliments
MEENA BALLANTYNE
[41-1-o]
[41-1-o]
September 29, 2009
3042
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
PARLIAMENT
PARLEMENT
HOUSE OF COMMONS
CHAMBRE DES COMMUNES
Second Session, Fortieth Parliament
Deuxième session, quarantième législature
PRIVATE BILLS
PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ
Standing Order 130 respecting notices of intended applications
for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on
January 24, 2009.
For further information, contact the Private Members’ Business
Office, House of Commons, Centre Block, Room 134-C, Ottawa,
Ontario K1A 0A6, 613-992-6443.
L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette
du Canada du 24 janvier 2009.
Pour obtenir d’autres renseignements, prière de communiquer
avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des
communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario)
K1A 0A6, 613-992-6443.
La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O’BRIEN
AUDREY O’BRIEN
Clerk of the House of Commons
CHIEF ELECTORAL OFFICER
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
CANADA ELECTIONS ACT
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Deregistration of a registered electoral district association
Radiation d’une association de circonscription enregistrée
On application by the electoral district association, in accordance with subsection 403.2(1) of the Canada Elections Act, the
association “CHP-Newmarket—Aurora” is deregistered, effective
October 31, 2009.
September 29, 2009
FRANÇOIS BERNIER
Deputy Chief Electoral Officer
Political Financing
Sur demande de l’association de circonscription, conformément
au paragraphe 403.2(1) de la Loi électorale du Canada, l’association « CHP-Newmarket—Aurora » est radiée. La radiation
prend effet le 31 octobre 2009.
Le 29 septembre 2009
Le sous-directeur général des élections
Financement politique
FRANÇOIS BERNIER
[41-1-o]
[41-1-o]
CHIEF ELECTORAL OFFICER
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
CANADA ELECTIONS ACT
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Deregistration of a registered electoral district association
Radiation d’une association de circonscription enregistrée
On application by the Green Party of Canada, in accordance
with subsection 403.2(2) of the Canada Elections Act, the “New
Brunswick Southwest Federal Green Party Association” is deregistered, effective October 31, 2009.
September 29, 2009
FRANÇOIS BERNIER
Deputy Chief Electoral Officer
Political Financing
Sur demande du Parti Vert du Canada, conformément au paragraphe 403.2(2) de la Loi électorale du Canada, l’association
« New Brunswick Southwest Federal Green Party Association »
est radiée. La radiation prend effet le 31 octobre 2009.
Le 29 septembre 2009
Le sous-directeur général des élections
Financement politique
FRANÇOIS BERNIER
[41-1-o]
[41-1-o]
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3043
COMMISSIONS
COMMISSIONS
CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPEAL
APPEL
Notice No. HA-2009-005
Avis no HA-2009-005
The Canadian International Trade Tribunal (the Tribunal) will
hold a public hearing to consider the appeal referenced hereunder.
This hearing will be held beginning at 9:30 a.m., in the Tribunal’s
Hearing Room No. 2, 18th Floor, Standard Life Centre,
333 Laurier Avenue W, Ottawa, Ontario. Interested persons planning to attend should contact the Tribunal at 613-998-9908 to
obtain further information and to confirm that the hearing will be
held as scheduled.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal)
tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné
ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle
d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, Standard Life Centre,
333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’audience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-998-9908 si elles désirent
plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de
l’audience.
Customs Act
Loi sur les douanes
Sarstedt Canada Inc. v. President of the Canada Border Services Agency
Sarstedt Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
Date of Hearing:
Appeal No.:
October 22, 2009
AP-2008-011
Goods in Issue:
Dates of Entry:
Issue:
Serological pipettes and pipette tips
January 31 and February 9 and 26, 2001
Whether the goods in issue are properly classified under tariff
item No. 3926.90.90 as other articles of plastics and articles of
other materials of headings 39.01 to 39.14, as determined by
the President of the Canada Border Services Agency, or should
be classified under tariff item No. 9977.00.00 as articles for
use in instruments and appliances used in medical, surgical,
dental or veterinary sciences, as claimed by Sarstedt Canada
Inc.
Tariff Items at
Issue:
Sarstedt Canada Inc.—9977.00.00
President of the Canada Border Services Agency—3926.90.90
October 2, 2009
Date de l’audience : Le 22 octobre 2009
AP-2008-011
Appel no :
Marchandises en
cause :
Pipettes sérologiques et embouts de pipette
Dates d’entrée :
Les 31 janvier et 9 et 26 février 2001
Question en litige : Déterminer si les marchandises en cause sont correctement
classées dans le numéro tarifaire 3926.90.90 à titre d’autres
ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières
des numéros 39.01 à 39.14, comme l’a déterminé le président
de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles
doivent être classées dans le numéro tarifaire 9977.00.00 à titre
d’articles devant servir dans les instruments et appareils pour
la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire,
comme l’a soutenu Sarstedt Canada Inc.
Numéros tarifaires
en cause :
Sarstedt Canada Inc. — 9977.00.00
Président de l’Agence des services frontaliers du Canada —
3926.90.90
Le 2 octobre 2009
By order of the Tribunal
HÉLÈNE NADEAU
Secretary
Par ordre du Tribunal
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[41-1-o]
[41-1-o]
CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
NOTICE
AVIS
Laminate flooring
Planchers laminés
On August 11, 2009, the Canadian International Trade Tribunal
issued Notice of Expiry No. LE-2009-001 relating to the aforementioned finding. Persons or governments requesting or opposing the initiation of an expiry review of this finding were
requested to file written submissions containing relevant information, opinions and arguments with the Secretary of the Canadian
International Trade Tribunal no later than August 31, 2009, and
replies by September 15, 2009.
Le 11 août 2009, le Tribunal canadien du commerce extérieur a
publié l’avis d’expiration no LE-2009-001 concernant les conclusions susmentionnées. Les personnes ou les gouvernements qui
désiraient un réexamen relatif à l’expiration de ces conclusions,
ou qui s’y opposaient, devaient déposer auprès du secrétaire du
Tribunal canadien du commerce extérieur leurs exposés écrits
faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents au
plus tard le 31 août 2009 et leurs exposés en réponse, au plus tard
le 15 septembre 2009.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur n’a reçu aucun
exposé à l’appui d’un réexamen relatif à l’expiration et d’une prorogation de conclusions. Par conséquent, aucun réexamen relatif à
l’expiration ne sera entrepris.
The Canadian International Trade Tribunal received no submissions in support of an expiry review and a continuation of the
finding. Consequently, no expiry review will be initiated.
3044
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
HÉLÈNE NADEAU
Secretary
Aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d’importation,
des conclusions de dommage ou de menace de dommage et la
protection spéciale qui y est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, expirent cinq ans suivant la
date des conclusions, à moins qu’un réexamen relatif à l’expiration n’ait été entrepris.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis par la présente, en vertu de l’alinéa 76.03(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation,
que les conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 16 juin 2005, dans l’enquête no NQ-2004-006,
expireront le 15 juin 2010.
Ottawa, le 30 septembre 2009
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[41-1-o]
[41-1-o]
Pursuant to the Special Import Measures Act, a finding of injury or threat of injury and the associated special protection in the
form of anti-dumping or countervailing duties expire five years
from the date of the finding, unless an expiry review has been
initiated.
In light of the foregoing, the Canadian International Trade Tribunal hereby gives notice that, pursuant to paragraph 76.03(1)(b)
of the Special Import Measures Act, the finding made by the Canadian International Trade Tribunal on June 16, 2005, in Inquiry
No. NQ-2004-006 will expire on June 15, 2010.
Ottawa, September 30, 2009
CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
NOTICE TO INTERESTED PARTIES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
The following notices are abridged versions of the Commission’s original notices bearing the same number. The original
notices contain a more detailed outline of the applications, including additional locations and addresses where the complete files
may be examined. The relevant material, including the notices
and applications, is available for viewing during normal business
hours at the following offices of the Commission:
— Central Building, Les Terrasses de la Chaudière, Room 206,
1 Promenade du Portage, Gatineau, Quebec K1A 0N2, 819997-2429 (telephone), 994-0423 (TDD), 819-994-0218 (fax);
— Metropolitan Place, Suite 1410, 99 Wyse Road, Dartmouth,
Nova Scotia B3A 4S5, 902-426-7997 (telephone), 426-6997
(TDD), 902-426-2721 (fax);
— Kensington Building, Suite 1810, 275 Portage Avenue, Winnipeg, Manitoba R3B 2B3, 204-983-6306 (telephone),
983-8274 (TDD), 204-983-6317 (fax);
— 530–580 Hornby Street, Vancouver, British Columbia V6C
3B6, 604-666-2111 (telephone), 666-0778 (TDD), 604666-8322 (fax);
— CRTC Documentation Centre, 205 Viger Avenue W,
Suite 504, Montréal, Quebec H2Z 1G2, 514-283-6607 (telephone), 283-8316 (TDD), 514-283-3689 (fax);
— CRTC Documentation Centre, 55 St. Clair Avenue E,
Suite 624, Toronto, Ontario M4T 1M2, 416-952-9096 (telephone), 416-954-6343 (fax);
— CRTC Documentation Centre, Cornwall Professional Building, Room 103, 2125 11th Avenue, Regina, Saskatchewan
S4P 3X3, 306-780-3422 (telephone), 306-780-3319 (fax);
— CRTC Documentation Centre, 10405 Jasper Avenue,
Suite 520, Edmonton, Alberta T5J 3N4, 780-495-3224 (telephone), 780-495-3214 (fax).
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux
contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l’on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis
et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures
normales d’ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206,
1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2,
819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218
(télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone),
983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (ColombieBritannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778
(ATS), 604-666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest,
Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607
(téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est,
Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096
(téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319
(télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper,
Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224
(téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu’une copie conforme
a été envoyée à la requérante, avant la date limite d’intervention
mentionnée dans l’avis.
Secrétaire général
Interventions must be filed with the Secretary General, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission,
Ottawa, Ontario K1A 0N2, together with proof that a true copy of
the intervention has been served upon the applicant, on or before
the deadline given in the notice.
Secretary General
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3045
CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DECISIONS
DÉCISIONS
The complete texts of the decisions summarized below are
available from the offices of the CRTC.
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées
ci-après en s’adressant au CRTC.
2009-487-1
2009-487-1
September 29, 2009
Le 29 septembre 2009
Cogeco Cable Québec Inc. and Cogeco Cable Canada Inc.,
partners in a general partnership carrying on business as
Cogeco Cable Québec General Partnership
Province of Quebec
Cogeco Cable Canada GP Inc. (the general partner) and
Cogeco Cable Canada Inc. (the limited partner), carrying on
business as Cogeco Cable Canada LP
Province of Ontario
Correction — Class 1, 2 and 3 cable broadcasting distribution
undertakings (BDUs) operating in the province of Quebec and
Class 1 and 3 cable BDUs and a video-on-demand undertaking
operating in the province of Ontario — acquisition of assets (Corporate reorganizations).
Cogeco Câble Québec inc. et Cogeco Câble Canada inc.,
associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous
le nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c.
Province de Québec
Cogeco Câble Canada G.P. inc. (l’associé commandité) et
Cogeco Câble Canada inc. (l’associé commanditaire), faisant
affaires sous le nom de Cogeco Câble Canada s.e.c.
Province d’Ontario
Correction — Entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR)
par câble de classes 1, 2 et 3 exploitées dans la province de
Québec et EDR par câble de classes 1 et 3 ainsi que l’entreprise
de vidéo sur demande exploitée dans la province d’Ontario —
acquisition d’actifs (réorganisations corporatives).
2009-599
2009-599
September 29, 2009
Le 29 septembre 2009
ARTV Inc.
Across Canada
Approved — Amendment to the broadcasting licence for ARTV,
by adding program categories to the list of categories previously
authorized.
September 29, 2009
ARTV inc.
L’ensemble du Canada
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de
ARTV, en ajoutant des catégories d’émissions à sa liste de catégories déjà autorisées.
Le 29 septembre 2009
[41-1-o]
[41-1-o]
CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
NOTICE OF CONSULTATION 2009-598
AVIS DE CONSULTATION 2009-598
Notice of applications received
Avis de demandes reçues
Various locations
Deadline for submission of interventions and/or comments:
November 3, 2009
The Commission has received the following applications:
1. Rawlco Radio Ltd.
Gravelbourg, Saskatchewan
To amend the broadcasting licence for the radio programming
undertaking CJME Regina.
2. Rawlco Radio Ltd.
Swift Current, Saskatchewan
To amend the broadcasting licence for the radio programming
undertaking CJME Regina.
3. Rawlco Radio Ltd.
Warmley, Saskatchewan
To amend the broadcasting licence for the radio programming
undertaking CJME Regina.
September 29, 2009
Plusieurs collectivités
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations :
le 3 novembre 2009
Le Conseil a été saisi des demandes suivantes :
1. Rawlco Radio Ltd.
Gravelbourg (Saskatchewan)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise
de programmation de radio CJME Regina.
2. Rawlco Radio Ltd.
Swift Current (Saskatchewan)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise
de programmation de radio CJME Regina.
3. Rawlco Radio Ltd.
Warmley (Saskatchewan)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise
de programmation de radio CJME Regina.
Le 29 septembre 2009
[41-1-o]
[41-1-o]
3046
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
NOTICE OF CONSULTATION 2009-610
AVIS DE CONSULTATION 2009-610
Notice of application received
Avis de demande reçue
Percé, Quebec
Deadline for submission of interventions and/or comments:
November 6, 2009
The Commission has received the following application:
1. Radio du Golfe inc.
Percé, Quebec
To amend the broadcasting licence for the French-language
commercial FM radio programming undertaking CFMV-FM
Chandler, Quebec.
October 2, 2009
Percé (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations :
le 6 novembre 2009
Le Conseil a été saisi de la demande suivante :
1. Radio du Golfe inc.
Percé (Québec)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise
de programmation de radio FM commerciale de langue française CFMV-FM Chandler (Québec).
Le 2 octobre 2009
[41-1-o]
[41-1-o]
CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
NOTICE OF CONSULTATION 2009-611
AVIS DE CONSULTATION 2009-611
Notice of application received
Avis de demande reçue
Tahsis, British Columbia
Deadline for submission of interventions and/or comments:
November 6, 2009
The Commission has received the following application:
1. Canadian Broadcasting Corporation
Tahsis, British Columbia
To amend the broadcasting licence for the radio programming
undertaking CBCV-FM Victoria, British Columbia.
Tahsis (Colombie-Britannique)
Date limite pour le dépôt des interventions ou des observations :
le 6 novembre 2009
Le Conseil a été saisi de la demande suivante :
1. Société Radio-Canada
Tahsis (Colombie-Britannique)
En vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CBCV-FM Victoria
(Colombie-Britannique).
Le 2 octobre 2009
October 2, 2009
[41-1-o]
[41-1-o]
CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
NOTICE OF CONSULTATION 2009-614
AVIS DE CONSULTATION 2009-614
Notice of hearing
Avis d’audience
December 7, 2009
Gatineau, Quebec
Call for comments following a request by the Governor in
Council to prepare a report on the implications and advisability
of implementing a compensation regime for the value of local
television signals
Deadline for submission of comments: November 2, 2009
The Governor in Council has issued an Order in Council requesting that the Commission hold hearings and provide a report
on the implications and advisability of implementing a compensation regime for the value of local television signals. To respond to
this request, the Commission is seeking submissions from the
public and will hold a public hearing commencing on December 7, 2009, at the Conference Centre, Phase IV, 140 Promenade
du Portage, Gatineau, Quebec. The deadline for submissions is
November 2, 2009.
October 2, 2009
Le 7 décembre 2009
Gatineau (Québec)
Appel aux observations sur une demande de la gouverneure en
conseil en vue de faire rapport sur les conséquences et la
pertinence d’adopter un système de compensation pour la valeur
des signaux de télévision locaux
Date limite pour le dépôt des observations : le 2 novembre 2009
La gouverneure en conseil a émis un décret demandant au
Conseil de tenir des audiences et de produire un rapport sur les
conséquences et la pertinence de la mise en œuvre d’un système
de compensation pour la valeur des signaux de télévision locaux.
Pour faire suite à cette demande, le Conseil sollicite les observations du public et tiendra une audience publique à compter du
7 décembre 2009 au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec). La date limite de dépôt
des observations est fixée au 2 novembre 2009.
Le 2 octobre 2009
[41-1-o]
[41-1-o]
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3047
MISCELLANEOUS NOTICES
AVIS DIVERS
CANADIAN ASSOCIATION OF TRANSPLANTATION
L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LA
TRANSPLANTATION
SURRENDER OF CHARTER
ABANDON DE CHARTE
Notice is hereby given that Canadian Association of Transplantation intends to apply to the Minister of Industry for leave to
surrender its charter pursuant to the Canada Corporations Act.
RAYLENE MATLOCK
Treasurer
Avis est par les présentes donné que L’Association canadienne
de la transplantation demandera au ministre de l’Industrie la permission d’abandonner sa charte en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes.
Le 18 septembre 2009
Le trésorier
RAYLENE MATLOCK
[41-1-o]
[41-1-o]
September 18, 2009
CANADIAN DERMATOLOGY FOUNDATION
FONDATION CANADIENNE DE DERMATOLOGIE
RELOCATION OF HEAD OFFICE
CHANGEMENT DE LIEU DU SIÈGE SOCIAL
Notice is hereby given that the Canadian Dermatology Foundation has changed the location of its head office to 211 Lady
Macdonald Drive, in the city of Canmore, province of Alberta.
GILLES J. LAUZON, M.D., Ph.D.
Secretary
Avis est par les présentes donné que la Fondation Canadienne
de Dermatologie a changé le lieu de son siège social qui est maintenant situé au 211, promenade Lady Macdonald, à Canmore,
province d’Alberta.
Le 3 octobre 2009
Le secrétaire
GILLES J. LAUZON, M.D., Ph.D.
[41-1-o]
[41-1-o]
October 3, 2009
CE LIGHTING OF NORTH AMERICA INC.
CE LIGHTING OF NORTH AMERICA INC.
SURRENDER OF CHARTER
ABANDON DE CHARTE
Notice is hereby given that CE Lighting of North America Inc.
intends to apply to the Minister of Industry for leave to surrender
its charter pursuant to the Canada Corporations Act.
DAO JIE LIN
President
Avis est par les présentes donné que CE Lighting of North
America Inc. demandera au ministre de l’Industrie la permission
d’abandonner sa charte en vertu de la Loi sur les corporations
canadiennes.
Le 10 octobre 2009
Le président
DAO JIE LIN
[41-1-o]
[41-1-o]
October 10, 2009
DEPARTMENT OF FISHERIES AND OCEANS
MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS
PLANS DEPOSITED
DÉPÔT DE PLANS
The Department of Fisheries and Oceans, Small Craft Harbours
Branch, hereby gives notice that an application has been made to
the Minister of Transport, Infrastructure and Communities under
the Navigable Waters Protection Act for approval of the plans and
site of the work described herein. Under section 9 of the said Act,
the Department of Fisheries and Oceans, Small Craft Harbours
Branch, has deposited with the Minister of Transport, Infrastructure and Communities and at the Town of Bauline Municipal
Office, Newfoundland and Labrador, in the federal electoral
district of Avalon, under deposit No. BWA 8200-08-1279, a description of the site and plans for the proposed construction of a
finger pier wharf and timber wall structure measuring approximately 24.4 m long by 6.1 m wide and a 40-m rubble-mound
breakwater, to be located in the waters of the community of Bauline, Newfoundland and Labrador, at coordinates 47°43′20″ N and 52°50′05″ W.
La Direction des ports pour petits bateaux du ministère des Pêches et des Océans donne avis, par les présentes, qu’une demande
a été déposée auprès du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, en vertu de la Loi sur la protection
des eaux navigables, pour l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. La Direction des ports pour
petits bateaux du ministère des Pêches et des Océans a, en vertu
de l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et à l’hôtel de ville
de la localité de Bauline (Terre-Neuve-et-Labrador), dans la circonscription électorale fédérale d’Avalon, sous le numéro de dépôt BWA 8200-08-1279, une description de l’emplacement et les
plans des travaux proposés pour la construction d’un quai perpendiculaire sur pilotis et d’un mur en bois mesurant environ 24,4 m
de longueur sur 6,1 m de largeur, et d’un brise-lames en enrochement de 40 m, dans le port de la localité de Bauline, à
Terre-Neuve-et-Labrador, aux coordonnées 47°43′20″ N. et
52°50′05″ O.
3048
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
WILLIAM GOULDING
Regional Director
Les commentaires relatifs à l’effet de l’ouvrage sur la navigation maritime peuvent être adressés au Surintendant, Programme
de protection des eaux navigables, Transports Canada, Case postale 1300, St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 6H8. Veuillez noter que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au
plus tard 30 jours suivant la date de publication de cet avis seront
considérés. Même si tous les commentaires répondant à ces exigences seront considérés, aucune réponse individuelle ne sera
envoyée.
Corner Brook, le 29 septembre 2009
Le directeur régional
WILLIAM GOULDING
[41-1-o]
[41-1-o]
Comments regarding the effect of this work on marine navigation may be directed to the Superintendent, Navigable Waters Protection Program, Transport Canada, P.O. Box 1300,
St. John’s, Newfoundland and Labrador A1C 6H8. However,
comments will be considered only if they are in writing and are
received not later than 30 days after the date of publication of this
notice. Although all comments conforming to the above will be
considered, no individual response will be sent.
Corner Brook, September 29, 2009
FIDELITY INVESTMENTS INSURANCE COMPANY
OF CANADA
FIDELITY INVESTMENTS, COMPAGNIE
D’ASSURANCE DU CANADA
CERTIFICATE OF CONTINUANCE
CERTIFICAT DE PROROGATION
Notice is hereby given pursuant to paragraph 39(3)(a) of the
Insurance Companies Act (Canada) that Fidelity Investments
Insurance Company of Canada intends to apply on or after November 1, 2009, for a certificate of continuance as a corporation
under the Canada Business Corporations Act.
October 3, 2009
FIDELITY INVESTMENTS INSURANCE COMPANY
OF CANADA
Avis est par les présentes donné aux termes de l’alinéa 39(3)a)
de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) que Fidelity Investments, compagnie d’assurance du Canada a l’intention de
faire la demande d’un certificat de prorogation à titre de société
en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le ou
après le 1er novembre 2009.
Le 3 octobre 2009
FIDELITY INVESTMENTS, COMPAGNIE
D’ASSURANCE DU CANADA
[40-4-o]
[40-4-o]
JAMES A’HEARN
JAMES A’HEARN
PLANS DEPOSITED
DÉPÔT DE PLANS
James A’Hearn hereby gives notice that an application has
been made to the Minister of Transport, Infrastructure and Communities under the Navigable Waters Protection Act for approval
of the plans and site of the work described herein. Under section 9
of the said Act, James A’Hearn has deposited with the Minister of
Transport, Infrastructure and Communities and in the office of the
District Registrar of the Land Registry District of Queens County,
at the Jones Building, 11 Kent Street, Charlottetown, Prince
Edward Island, under deposit No. 34438, a description of the site
and plans of the existing marine aquaculture site BOT-7300-L in
Percival River, Prince County, Prince Edward Island.
Comments regarding the effect of this work on marine navigation may be directed to the Manager, Navigable Waters Protection Program, Transport Canada, P.O. Box 1013, Dartmouth,
Nova Scotia B2Y 4K2. However, comments will be considered
only if they are in writing and are received not later than 30 days
after the date of publication of this notice. Although all comments
conforming to the above will be considered, no individual response will be sent.
Charlottetown, September 25, 2009
JAMES A’HEARN
James A’Hearn donne avis, par les présentes, qu’une demande
a été déposée auprès du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, en vertu de la Loi sur la protection des
eaux navigables, pour l’approbation des plans et de l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. James A’Hearn a, en vertu de
l’article 9 de ladite loi, déposé auprès du ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités et au bureau de la publicité
des droits du district d’enregistrement du comté de Queens, situé
à l’édifice Jones Building, 11, rue Kent, Charlottetown (Îledu-Prince-Édouard), sous le numéro de dépôt 34438, une description de l’emplacement et les plans du site aquacole marin
actuel BOT-7300-L dans la rivière Percival, comté de Prince, à
l’Île-du-Prince-Édouard.
Les commentaires relatifs à l’effet de l’ouvrage sur la navigation maritime peuvent être adressés au Gestionnaire, Programme
de protection des eaux navigables, Transports Canada, Case postale 1013, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 4K2. Veuillez noter
que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus tard
30 jours suivant la date de publication de cet avis seront considérés. Même si tous les commentaires répondant à ces exigences
seront considérés, aucune réponse individuelle ne sera envoyée.
Charlottetown, le 25 septembre 2009
JAMES A’HEARN
[41-1-o]
[41-1]
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3049
JOHN ENMAN AND HARRIET ENMAN
JOHN ENMAN ET HARRIET ENMAN
PLANS DEPOSITED
DÉPÔT DE PLANS
John Enman and Harriet Enman hereby give notice that an application has been made to the Minister of Transport, Infrastructure and Communities under the Navigable Waters Protection Act
for approval of the plans and site of the work described herein.
Under section 9 of the said Act, John Enman and Harriet Enman
have deposited with the Minister of Transport, Infrastructure and
Communities and in the office of the District Registrar of the
Land Registry District of Queens County, at the Jones Building,
11 Kent Street, Charlottetown, Prince Edward Island, under
deposit Nos. 34436 and 34437, a description of the site and plans
of the existing marine aquaculture sites BOT-7341-L in Egmont
Bay and BOT-2132-L in the Enmore River, Prince County, Prince
Edward Island.
Comments regarding the effect of this work on marine navigation may be directed to the Manager, Navigable Waters Protection Program, Transport Canada, P.O. Box 1013, Dartmouth,
Nova Scotia B2Y 4K2. However, comments will be considered
only if they are in writing and are received not later than 30 days
after the date of publication of this notice. Although all comments
conforming to the above will be considered, no individual response will be sent.
Charlottetown, September 25, 2009
JOHN ENMAN
John Enman et Harriet Enman donnent avis, par les présentes,
qu’une demande a été déposée auprès du ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités, en vertu de la Loi sur la
protection des eaux navigables, pour l’approbation des plans et de
l’emplacement de l’ouvrage décrit ci-après. John Enman et
Harriet Enman ont, en vertu de l’article 9 de ladite loi, déposé
auprès du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et au bureau de la publicité des droits du district
d’enregistrement du comté de Queens, situé à l’édifice Jones
Building, 11, rue Kent, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard),
sous les numéros de dépôt 34436 et 34437, une description de
l’emplacement et les plans des sites aquacoles marins actuels
BOT-7341-L dans la baie Egmont et BOT-2132-L dans la rivière
Enmore, comté de Prince, à l’Île-du-Prince-Édouard.
Les commentaires relatifs à l’effet de l’ouvrage sur la navigation maritime peuvent être adressés au Gestionnaire, Programme
de protection des eaux navigables, Transports Canada, Case postale 1013, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 4K2. Veuillez noter
que seuls les commentaires faits par écrit et reçus au plus tard
30 jours suivant la date de publication de cet avis seront considérés. Même si tous les commentaires répondant à ces exigences
seront considérés, aucune réponse individuelle ne sera envoyée.
Charlottetown, le 25 septembre 2009
JOHN ENMAN
[41-1-o]
[41-1]
STONEBRIDGE LIFE INSURANCE COMPANY
STONEBRIDGE COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE
RELEASE OF ASSETS
LIBÉRATION D’ACTIF
Pursuant to section 651 of Canada’s Insurance Companies Act
(the “Act”), notice is hereby given that Stonebridge Life Insurance Company (“Stonebridge”) intends to apply to the Superintendent of Financial Institutions (Canada) on or after November 23, 2009, for the release of the assets that it maintains in
Canada in accordance with the Act.
Any policyholder in Canada of Stonebridge opposing that release must file notice of such opposition with the Office of the
Superintendent of Financial Institutions, Legislation and Approvals Division, 255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or
before November 23, 2009.
Markham, October 10, 2009
STONEBRIDGE LIFE INSURANCE COMPANY
Avis est par les présentes donné que, conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada)
[la « Loi »], Stonebridge compagnie d’assurance-vie [« Stonebridge »] a l’intention de soumettre une demande au surintendant
des institutions financières (Canada) le 23 novembre 2009 ou
après cette date en vue de la libération de ses actifs au Canada
conformément à la Loi.
Tout titulaire de police de Stonebridge au Canada qui s’oppose
à cette libération d’actifs doit déposer un avis d’opposition au
plus tard le 23 novembre 2009 auprès du Bureau du surintendant
des institutions financières, Division de la législation et des approbations, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A 0H2.
Markham, le 10 octobre 2009
STONEBRIDGE COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE
[41-4-o]
[41-4-o]
3050
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
PROPOSED REGULATIONS
RÈGLEMENTS PROJETÉS
Table of Contents
Table des matières
Page
Citizenship and Immigration, Dept. of
Regulations Amending the Immigration and Refugee
Protection Regulations (Temporary Foreign
Workers) .................................................................
Industry, Dept. of, and Dept. of Justice
Order Designating Alberta for the Purposes of the
Criminal Interest Rate Provisions of the
Criminal Code ........................................................
Pacific Pilotage Authority
Regulations Amending the Pacific Pilotage Tariff
Regulations .............................................................
3051
Citoyenneté et de l’Immigration, min. de la
Règlement modifiant le Règlement sur
l’immigration et la protection des réfugiés
(travailleurs étrangers temporaires) ........................
3051
3066
Industrie, min. de l’, et min. de la Justice
Décret de désignation de l’Alberta relativement
aux dispositions sur le taux d’intérêt criminel
du Code criminel ....................................................
3066
3074
Administration de pilotage du Pacifique
Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de
l’Administration de pilotage du Pacifique ..............
3074
Transport, Dept. of
Fire and Boat Drills Regulations .................................
Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Seats
Safety Regulations ..................................................
Regulations Amending the Vessel Operation
Restriction Regulations...........................................
Page
3081
3103
3162
Transports, min. des
Règlement sur les exercices d’incendie et
d’embarcation .........................................................
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue
et des sièges d’appoint (véhicules automobiles).....
Règlement modifiant le Règlement sur les
restrictions visant l’utilisation des bâtiments..........
3081
3103
3162
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3051
Regulations Amending the Immigration and Refugee
Protection Regulations (Temporary Foreign
Workers)
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration
et la protection des réfugiés (travailleurs étrangers
temporaires)
Statutory authority
Immigration and Refugee Protection Act
Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Sponsoring department
Department of Citizenship and Immigration
Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Regulations.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Executive summary
Résumé
Issue: Canada’s Temporary Foreign Worker Program (TFWP)
provides an important source of labour supply to Canadian
employers demonstrating skills and labour shortages. Unprecedented demand and unique economic conditions have
caused new challenges for the TFWP over the last five years,
including a rising concern for the fair treatment of temporary
foreign workers.
Question : Le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) du Canada est une importante source de travailleurs pour les employeurs canadiens qui connaissent des pénuries de compétences et de main-d’œuvre. Une demande sans
précédent et des conditions économiques particulières ont soulevé de nouvelles difficultés pour le PTET au cours des cinq
dernières années, notamment une inquiétude croissante pour le
traitement équitable de ces travailleurs.
Description : Des articles du Règlement sur l’immigration et
la protection des réfugiés (RIPR) concernant l’entrée des travailleurs étrangers temporaires (TET) seraient modifiés afin de
clarifier la procédure prévue pour évaluer l’authenticité des
offres d’emploi, et d’indiquer les facteurs à considérer pour ce
faire. Une autre modification importante permettrait de rendre
l’employeur non admissible au PTET pendant deux ans sur
constatation, lors de la présentation de la demande, que celuici a dans le passé procuré une rémunération, des conditions de
travail ou un emploi très différents de ceux qu’il avait offerts.
Une liste d’employeurs non admissibles serait affichée sur le
site Web de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Des
modifications limiteraient par ailleurs la période de validité du
permis de travail à un maximum cumulatif de quatre ans, suivie d’une période où l’intéressé devrait s’abstenir de travailler
au pays pendant au moins six ans, sauf dans certains cas. Ressources humaines et Développement des compétences Canada
(RHDCC) serait également tenu de préciser, dans ses avis sur
le marché du travail (AMT), la période pendant laquelle ceuxci sont valides.
Énoncé des coûts et avantages : D’après les estimations, le
PTET coûterait en tout 9,65 M$ par année aux intervenants.
Cette somme englobe le coût annuel occasionné au gouvernement fédéral (5,95 M$), aux gouvernements provinciaux
(240 000 $) et aux employeurs (3,46 M$). Le coût annuel de
9,65 M$ se répartit entre environ 60 000 employés touchés,
soit un coût estimatif annuel de 160 $ par TET. D’après les estimations, les avantages représenteraient en moyenne 12 M$
par année, soit des avantages nets globaux de 2,35 M$ par année et une valeur actualisée nette totalisant 15,2 M$ sur
10 ans. D’autres retombées non quantifiables devraient être
Description: Sections of the Immigration and Refugee Protection Regulations (IRPR) dealing with the entry of Temporary Foreign Workers (TFWs) would be amended to clarify
the process for and establish factors to be considered in assessing the genuineness of all offers of employment. Another key
change to the Regulations would allow for the restriction of an
employer’s eligibility to access the TFWP for two years where
the employer, at the time of application or request, has been
found to have provided significantly different wages, working
conditions or the occupation offered. A list of ineligible employers would be made available on Citizenship and Immigration Canada’s (CIC) external Web site. Amendments would
also establish a maximum cumulative duration of four years of
work, followed by a period of at least six years not working in
Canada, with exemptions under certain circumstances; and require that Human Resources and Skills Development Canada’s (HRSDC) Labour Market Opinion (LMO) indicate a
time period during which it is in effect.
Cost-benefit statement: It is estimated that the combined cost
of the TFWP to stakeholders would be $9.65M per year,
which includes costs to the Government of Canada ($5.95M
per year), provincial governments ($240,000 per year), and
employers ($3.46M per year). The $9.65M annual cost is
spread over approximately 60 000 affected employees, which
equates to an annual estimated cost of $160 per TFW. Benefits
were estimated to average $12M per year, resulting in overall
net benefits of $2.35M per year, for a total net present value of
$15.2M over a 10-year period. Other benefits that could not be
quantified are expected to accrue to the Canadian economy,
3052
Canada Gazette Part I
governments, employers, temporary foreign workers, unions,
non-governmental organizations, recruiters (labour market
brokers), and immigration lawyers/consultants.
Business and consumer impacts: Based on comparative
country analysis conducted in the cost-benefit analysis (CBA),
the proposed changes would likely result in increased competitiveness for businesses, enhanced working conditions for
all workers, a more efficient labour market, and a more positive international reputation for Canada. As well, genuine
Canadian employers would benefit by having continued access to a reliable flow of TFWs into critical job openings.
Domestic and international coordination and cooperation:
These regulatory changes are consistent with and supportive
of work being done with a number of provinces and territories
to better protect the interests of TFWs in Canada. They are
also expected to give greater assurance to foreign governments
whose citizens work temporarily in Canada in large numbers.
Consultations: Stakeholder engagement sessions were held in
a phased approach over 2007–08, with participants including
employers, employer associations, unions, community organizations, and TFWs themselves. The majority of consultation
participants have been supportive of proposed amendments;
however, some employers have voiced concerns that requiring
employers to submit documentation pertaining to past compliance under the TFWP may prove burdensome.
October 10, 2009
profitables pour l’économie canadienne, les gouvernements,
les employeurs, les travailleurs étrangers temporaires, les syndicats, les organisations non gouvernementales, les recruteurs
(les courtiers en matière d’emploi), ainsi que les avocats et
consultants en matière d’immigration.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs :
D’après une étude comparative des pays effectuée dans le cadre de l’analyse des coûts et avantages (ACA), les modifications proposées contribueraient probablement à rehausser la
réputation du Canada à l’étranger et à améliorer la compétitivité des entreprises, les conditions de travail des travailleurs
ainsi que l’efficacité du marché du travail. Les employeurs canadiens authentiques pourraient par ailleurs toujours compter
sur la venue de TET pour occuper des débouchés importants.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Ces modifications vont dans le sens des efforts accomplis de concert avec des provinces et territoires pour
mieux protéger les intérêts des TET au Canada. Elles devraient également rassurer les gouvernements étrangers comptant de nombreux ressortissants qui travaillent au Canada de
façon temporaire.
Consultations : Les intervenants (employeurs, associations
d’employeurs, syndicats, groupes communautaires, TET, etc.)
ont été consultés par étapes en 2007-2008. La plupart se sont
dits favorables aux propositions. Certains employeurs ont toutefois indiqué craindre le fardeau que pourrait leur imposer
l’obligation de produire des documents pour prouver qu’ils ont
respecté le PTET dans le passé.
Issue
Question
Temporary Foreign Workers have been an important source of
labour supply in the Canadian labour market, particularly over the
last five years, with a marked increase notably in Western regions
and in lower-skilled occupations. Since 1999, the total number of
TFWs entering Canada has nearly doubled, increasing from
107 217 in 1999 to 193 061 in 2008, with over 40% destined to
Alberta and British Columbia in 2008.
Les TET ont été une importante source de main-d’œuvre pour
le marché du travail canadien, surtout au cours des cinq dernières
années; les régions de l’Ouest et les professions peu spécialisées
ont affiché une augmentation particulièrement forte. Depuis 1999,
le nombre total de TET entrés au Canada a presque doublé,
passant de 107 217 en 1999 à 193 061 en 2008; plus de 40 %
d’entre eux ayant pour destination l’Alberta et la ColombieBritannique en 2008.
Compte tenu de cette importante augmentation, le gouvernement fédéral est de plus en plus conscient de cas où des
employeurs, ou des tiers agissant en leur nom, manquent aux engagements qu’ils ont pris envers les travailleurs dans le cadre du
PTET. À l’heure actuelle, le RIPR ne permet pas de tenir les employeurs responsables de leur comportement à l’égard des TET.
Voici certaines des transgressions possibles : versement aux TET
d’une rémunération inférieure à celle promise, hébergement insatisfaisant dans certains cas, facturation de frais par les tiers aux
travailleurs plutôt qu’aux employeurs, en contravention de la loi
provinciale ou territoriale.
De plus, en raison de la nature dynamique du marché du travail, les AMT non assortis d’une date d’expiration pourraient
s’avérer peu pertinents s’ils sont utilisés à une date ultérieure,
lorsque la situation économique est susceptible d’avoir profondément changé.
Le Canada montre peut-être actuellement des signes de reprise
économique. Toutefois, comme le PTET est de par sa nature subordonné à la demande, le nombre de TET travaillant dans certains secteurs est en voie de chuter en raison de l’évolution de la
situation du marché du travail. Cela dit, des régions et des secteurs particuliers, le plus souvent des professions et des industries
très spécialisées, continuent de présenter des pénuries de compétences persistantes. Il s’ensuit que les TET devraient demeurer en
demande dans des régions et des secteurs bien déterminés (par
With this significant increase in TFWs, the Government of
Canada has become increasingly aware of instances where employers, or third-party agents working on their behalf, are failing
to abide by commitments made to workers. Currently, no provisions exist in the Regulations to hold employers accountable for
their actions regarding TFWs. Breaches that could occur include
employers paying TFWs less than promised, inadequate accommodations for some TFWs, and third-party agents charging fees
to workers, rather than employers, in contravention of provincial/
territorial legislation.
In addition, the dynamic nature of the labour market has meant
that LMOs issued with no expiration date may have little relevance when used at a future point in time — when economic
conditions may be significantly different.
While Canada may now be showing signs of economic recovery, given the employer demand-driven nature of the TFWP, the
number of TFWs working in some sectors is falling in response to
changing labour market conditions. Nonetheless, ongoing skills
shortages persist in specific regions and sectors, most often in
highly skilled occupations and industries. As a result, demand for
TFWs is expected to continue in specific sectors and regions
(e.g. British Columbia and Alberta; tourism and hospitality, and
health), despite a higher national unemployment rate.
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3053
In light of the unprecedented growth in TFWs, coupled with
rising concerns for the fair treatment of TFWs, the Government of
Canada is proposing regulatory changes under the Immigration
and Refugee Protection Regulations (IRPR).
exemple la Colombie-Britannique et l’Alberta; le tourisme et
l’accueil, et la santé), et ce, malgré un taux de chômage national
plus élevé.
Compte tenu de la hausse sans précédent du nombre de TET, et
des inquiétudes de plus en plus vives que suscite leur traitement
équitable, le gouvernement fédéral propose de modifier le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Objectives
Objectifs
The objectives of these regulatory changes are to
Minimize the potential for TFW exploitation by employers
and third-party agents, thereby better protecting TFWs who
work in Canada;
• Implement stricter employer monitoring mechanisms, including a denial-of-service provision, thereby encouraging greater
adherence by employers to the terms of their offers of employment with respect to wages, working conditions, and
occupations; and
• Underline that employment facilitated through the TFWP is
meant to be temporary in nature.
Ces modifications réglementaires visent à :
réduire le plus possible le risque que les TET soient exploités
par des employeurs et des tiers, et à mieux protéger ainsi les
TET qui travaillent au Canada;
• mettre en œuvre des mesures de surveillance plus rigoureuses
des employeurs, y compris une disposition prévoyant le refus
de fournir des services, ce qui encouragerait les employeurs à
mieux respecter les conditions de leurs offres d’emploi en ce
qui touche la rémunération, les conditions de travail et
l’emploi;
• souligner que l’emploi des travailleurs dont le recrutement est
facilité par le PTET doit être de nature temporaire.
•
•
Description
Description
The Regulations would
Establish a set of factors to guide the assessment of the genuineness of an employer’s offer of employment to a TFW, in
both LMO and LMO-exempt cases. One of the factors would
be past compliance of the employer, and of any recruiter acting on the employer’s behalf, with federal and provincial laws
that regulate employment, or the recruitment of employees.
Currently, the Regulations do not set out any factors on which
the genuineness assessment is to be made. Prescribing in the
IRPR the factors on which to base the assessment of an
employer’s offer is intended to lead to a more systematic and
rigorous approach to the assessment;
• In the case of a request for a live-in caregiver, establish certain employer-related requirements, including the need for the
live-in caregiver, the provision of adequate accommodation,
and the ability to pay the wages offered;
• Make an employer ineligible to access the TFWP for a period
of two years where the employer has been found to have provided significantly different wages, working conditions or an
occupation than what was offered during the previous employment of a TFW. The assessment would be undertaken at
the time of a new LMO request or work permit application,
and would consider any employment of TFWs in the two
years preceding the application or request;
• Provide for the publication of a list with the names, addresses
and period of ineligibility of employers who are not eligible to
access the TFWP for the reasons noted above on CIC’s external Web site, in order to inform foreign nationals as to which
employers are not eligible to hire TFWs;
• Establish a limit of a cumulative duration of four years of
work for TFWs, followed by a period of at least six years in
which they would not be authorized to work in Canada. The
Regulations would provide for exemptions for certain workers, including those who intend to perform work pursuant to
international agreements. This provision would signal clearly
to both workers and employers that the purpose of the TFWP
is to address temporary labour shortages, as well as encourage
the use of appropriate programs and pathways to permanent
residency in order to respond to the long-term labour needs of
employers; and
•
Effet des dispositions réglementaires :
établir un ensemble de facteurs à considérer pour évaluer
l’authenticité de l’offre d’emploi faite au TET par
l’employeur — que l’offre d’emploi soit ou non dispensée
d’un AMT. L’un des facteurs consisterait à déterminer si
l’employeur, et tout recruteur ayant agi en son nom, a respecté
dans le passé les lois provinciales et fédérales régissant
l’emploi ou le recrutement d’employés. À l’heure actuelle, le
Règlement ne précise aucun facteur devant servir de base à
cette évaluation. L’indication dans le RIPR des facteurs à
considérer pour évaluer l’authenticité de l’offre d’emploi vise
à assurer l’exécution d’une évaluation plus systématique et
rigoureuse;
• dans le cas d’une demande d’aide familial, établir certaines
exigences liées à l’employeur, y compris le besoin d’un aide
familial, l’obligation de fournir un hébergement satisfaisant,
et la capacité de verser la rémunération offerte;
• rendre non admissible au PTET pendant deux ans tout employeur qui, lors du recrutement antérieur d’un TET, a procuré une rémunération, des conditions de travail ou un poste très
différents de ceux qu’il avait offerts. L’évaluation serait effectuée lors de la présentation d’une nouvelle demande d’AMT
ou de permis de travail, et tiendrait compte de tous les cas où
un TET aurait été recruté pendant les deux années ayant précédé la demande;
• prévoir la publication, sur le site Web de CIC, d’une liste contenant le nom, l’adresse et la période de non-admissibilité des
employeurs non admissibles au PTET pour les raisons indiquées ci-dessus, de sorte que les étrangers puissent savoir
quels employeurs ne sont pas autorisés à recruter des TET;
• limiter à quatre ans la période cumulative pendant laquelle les
TET peuvent travailler, suivie d’une période d’au moins six
ans durant laquelle ces personnes ne seraient pas autorisées à
travailler au Canada. Seraient soustraits à cette mesure
certains travailleurs, y compris ceux ayant l’intention
d’exécuter un travail visé par des accords internationaux.
Cette disposition indiquerait clairement aux travailleurs et aux
employeurs que le PTET vise à combler les pénuries de maind’œuvre temporaire. Elle encouragerait d’autre part les
intéressés à obtenir la résidence permanente en recourant
•
3054
•
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
These regulatory amendments would be applied prospectively;
that is, they would apply only to those requests received by
HRSDC and to applications received by CIC on or after the date
on which the regulatory amendments come into force.
aux programmes et procédures appropriés, afin de répondre
aux besoins à long terme des employeurs en matière de
main-d’œuvre;
• exiger que l’avis de RHDCC en précise la période de validité.
Si le TET ne demande pas un permis de travail au cours de
cette période, l’avis cesse d’être valide et l’employeur doit en
demander un nouveau auprès de RHDCC.
Ces modifications s’appliqueraient dans l’avenir : elles viseraient uniquement les demandes reçues par RHDCC et CIC à la
date où ces modifications réglementaires entreraient en vigueur
ou après.
Regulatory and non-regulatory options considered
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Over the past five years, a series of non-regulatory measures
for improving employer compliance have focused on administrative improvements and facilitative measures (e.g. online LMO
requests, creation of TFW Units) aimed at providing better service to employers and TFWs in the form of streamlined applications, and at improving service standards in regions with the
highest demand. More information has been produced and additional outreach provided to the TFW employer community to
heighten its awareness of its rights and obligations. This outreach
continues through both printed and Internet materials and via
presentations to employer groups. Similarly, information and
outreach activities have been targeted at TFWs in order to provide
increased awareness of worker rights and obligations. These
measures are seen as an essential complement to the proposed
regulatory provisions, rather than as an alternative to them.
Au cours des cinq dernières années, diverses mesures non réglementaires ont été prises pour amener les employeurs à mieux
respecter les règles. Ces mesures ont consisté en des améliorations de nature administrative et des mesures de facilitation (par
exemple la présentation de demandes d’AMT en ligne et la création d’unités de TET), afin d’offrir des services de meilleure qualité aux employeurs et aux TET. C’est ainsi que les formulaires de
demande ont été simplifiés et que les normes de service ont été
améliorées dans les régions où la demande est la plus forte. De
l’information supplémentaire a été produite et d’autres activités
de sensibilisation ont été organisées à l’intention des employeurs
de TET, afin de mieux les renseigner sur leurs droits et obligations. Cet effort de sensibilisation se poursuit par la diffusion de
documents sur support papier et sur Internet ainsi que par la présentation d’exposés à des groupes d’employeurs. De même, des
activités d’information et de sensibilisation ont ciblé les TET afin
de mieux les renseigner sur les droits et obligations des travailleurs. Ces mesures sont considérées comme un complément essentiel aux dispositions réglementaires proposées plutôt que
comme une solution de rechange.
Il faut modifier le Règlement pour appuyer et renforcer les mesures actuellement prévues afin d’amener les employeurs à mieux
respecter les règles et de mieux protéger les TET, notamment par
l’adoption de nouveaux facteurs à considérer pour évaluer
l’authenticité de l’offre d’emploi. Des modifications sont en outre
nécessaires pour rendre non admissibles au programme, pendant
une période de deux ans, les employeurs qui auront procuré aux
TET une rémunération, des conditions de travail ou un emploi
très différents de ceux qu’ils avaient offerts.
Le gouvernement fédéral est favorable aux initiatives que mettent en œuvre les provinces et territoires pour mieux protéger les
TET sur leur territoire. Il estime que ces projets de modifications
réglementaires renforceraient et compléteraient les mesures existantes. Pour aider à mettre en œuvre ces modifications, le gouvernement fédéral conclurait avec les provinces et territoires de nouveaux accords, y compris de nouvelles ententes sur l’échange
d’information, qui seraient négociés au fil du temps.
Introduce a requirement that HRSDC’s opinion indicate a period of time during which it is in effect. If a TFW does not apply for a work permit within that time period, the employer
must request a new opinion from HRSDC.
Regulatory changes are required to support and strengthen
existing measures to improve employer compliance and increase
protections for TFWs, in particular through the introduction of
new factors to guide the assessment of genuineness of the job
offer. In addition, amendments are required in order to establish a
two-year ineligibility period during which employers who have
been found to have significant difference in offers made in the
past to TFWs with respect to wages, working conditions and
occupation would be unable to access the program.
The Government of Canada is supportive of provincial/
territorial initiatives aimed at strengthening protections for TFWs
within their own jurisdictions, and believes these proposed regulatory amendments would strengthen and complement existing
measures. The amendments would be supported by new federalprovincial/territorial agreements, including new informationsharing agreements, to be negotiated as we move forward.
Benefits and costs
Avantages et coûts
The Cost Benefit Analysis (CBA) indicates that the regulatory
amendments would likely produce a deterrent effect on program
abuses, resulting in both quantitative and qualitative benefits and
overall enhanced program integrity. The CBA findings also indicate that if the Canadian experience achieved the same or similar
level of cost effectiveness as the Australian foreign worker program reform experience to date, it is likely that the cost of administering a monitoring and compliance regime in Canada would
become cost neutral over time. As such, the CBA findings fully
support the overall focus of the proposed regulatory changes.
D’après l’analyse coût-avantage (ACA), les modifications réglementaires dissuaderaient probablement les personnes tentées
de recourir abusivement au programme, d’où des avantages quantitatifs et qualitatifs et une amélioration globale de l’intégrité du
programme. L’ACA révèle également que si le programme canadien obtenait un degré d’efficacité par rapport au coût identique
ou semblable à celui qu’a obtenu l’Australie à la suite de la réforme de son programme des travailleurs étrangers, il est probable
que l’administration d’un régime de surveillance et de vérification
de la conformité au Canada finirait par ne rien coûter au
bout d’un certain temps. C’est donc dire que l’ACA soutient entièrement l’objectif global des modifications réglementaires
proposées.
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
Table 1 below presents estimated costs and benefits of the
TFW program regulatory amendments over a 10-year time horizon, drawn from elements of the CBA.
Table 1: Summary cost-benefit statement
Cost-Benefit Statement
Base
Year
(2010) …
Final
Year
(2019)
Total
(PV)
Average
Annual
Le tableau 1 ci-dessous présente les coûts et avantages estimatifs, sur une période de 10 ans, des modifications réglementaires
relatives au PTET (éléments tirés de l’ACA).
Tableau 1 : Résumé de l’analyse coût-avantage
Énoncé des coûts-avantages
A. Quantified Impacts ($ millions 2009)
Benefits
Costs
Temporary Foreign
Workers
Federal government
Provincial/Territorial
governments
$10.7 …
$5.63 …
$0.24 …
Dernière
Année
année
de base
(2010) … (2019)
Total
(VA)
Moyenne
annuelle
A. Incidences chiffrées (en millions de dollars de 2009)
$13.19
$6.24
$79.39
$39.67
$12.00
$5.95
Avantages
Travailleurs
étrangers
temporaires
10,7 …
13,19
79,39
12,00
Coûts
Gouvernement
fédéral
5,63 …
6,24
39,67
5,95
0,24 …
0,24
1,61
0,24
$0.24
$1.61
$0.24
Gouvernements
provinciaux /
territoriaux
Employers
$3.08 …
$3.81
$22.91
$3.46
Employeurs
3,08 …
3,81
22,91
3,46
Total
$8.95 …
$10.28
$64.19
$9.65
Total
8,95 …
10,28
64,19
9,65
$1.7
$2.91
$15.20
$2.35
1,7
2,91
15,20
2,35
Net Benefits
Temporary Foreign
Workers Better
Protected
609 …
754
6 857
Avantages nets
B. Incidences chiffrées, non en dollars — par exemple évaluation des
risques
B. Quantified Impacts in Non-$ — e.g. Risk Assessment
Positive
impacts
3055
686
C. Qualitative Impacts
Incidences
positives
Les travailleurs
étrangers
temporaires sont
mieux protégés
609 …
754
6 857
686
C. Incidences qualitatives
Canadian economy
• Increased competitiveness, enhanced
working conditions for all workers, a more
efficient labour market, and a positive
international image.
Économie canadienne
• Amélioration de la compétitivité;
amélioration des conditions de travail pour
tous les travailleurs; meilleure efficacité du
marché du travail; projection d’une image
favorable à l’étranger.
Canadian governments
• Increased authorities to effectively monitor
employer non-compliance and administer a
denial of service.
• Over time, lower enforcement costs would
result (re. labour code violations).
• Increased confidence in compliance data
obtained, allowing decision-makers to be
better informed.
Gouvernements canadiens
• Pouvoir accru de surveiller efficacement le
non-respect des règles par l’employeur et de
refuser de fournir un service.
• Au fil des ans, les coûts d’exécution de la loi
diminueraient (infractions au code du travail).
• Les données obtenues au sujet du respect des
règles inspireraient davantage confiance, ce
qui permettrait aux décideurs d’être mieux
informés.
Canadian employers
• Improved HR planning practices and access
to TFW.
• Canadian employers would benefit by
having continued access to TFW as a labour
source (a more secure mid/long term supply
of workers in key sectors).
Employeurs canadiens
• Amélioration des méthodes de planification
des RH et de l’accès aux TET.
• Les employeurs canadiens bénéficieraient de
l’accès continu à la source de main-d’œuvre
que sont les TET (source plus sûre de
travailleurs à moyen et à long terme pour des
secteurs clés).
Temporary foreign workers
• A safer work environment, protection of
workers, benefits of better treatment, and a
genuine job when they arrive in Canada.
Travailleurs étrangers temporaires • Milieu de travail plus sûr, protection des
travailleurs, meilleur traitement, et emploi
authentique lors de l’arrivée au Canada.
Unions
• Employers would better respect collective
bargaining provisions, and avoid bringing in
TFWs to circumvent labour disputes.
• Fewer TFW complaints would free up union
resources for other priorities.
Syndicats
• Les employeurs respecteraient mieux les
dispositions relatives à la négociation
collective, et ne pourraient pas faire venir des
TET pour se dérober aux conflits de travail.
• Du fait de la baisse du nombre de plaintes
déposées par les TET, les syndicats auraient
plus de ressources à consacrer à d’autres
priorités.
Non-governmental organizations
• Ultimately fewer TFWs would request
support from NGOs, allowing them to focus
on other priorities.
Organisations non
gouvernementales
• Les TET seraient à terme moins nombreux à
solliciter l’aide des ONG, ce qui permettrait à
ces dernières de se concentrer sur d’autres
priorités.
Recruiters (labour market
brokers)
• More businesses/employers could start to
use their services to navigate what could
increasingly be seen as a process with more
concrete risks and more demanding reporting
requirements.
Recruteurs (courtiers en matière
d’emploi)
• Un plus grand nombre d’entreprises ou
d’employeurs pourraient commencer à
recourir à leurs services pour gérer un
processus qu’ils seraient de plus en plus
susceptibles de considérer comme présentant
des risques plus concrets et des obligations de
rapport plus importantes.
3056
Canada Gazette Part I
Table 1 — Continued
Immigration lawyers/consultants
October 10, 2009
Tableau 1 (suite)
• More businesses/employers could start
to use the services of immigration lawyers
and consultants to deal with matters of
non-compliance and to mitigate risks.
Avocats / consultants en matière
d’immigration
• Un plus grand nombre d’entreprises et
d’employeurs pourraient faire appel aux
avocats et consultants en matière
d’immigration pour faire face aux questions
de non-conformité et atténuer les risques.
Quantitative impacts
Incidences chiffrées
Section A of Table 1 presents the quantified costs and benefits
that have been estimated for the TFW program over a 10-year
time horizon. It is estimated that the combined cost of the TFW
program to stakeholders would be $9.65M per year, which includes costs to the Government of Canada ($5.95M per year)
provincial governments ($240,000 per year), and employers
($3.46M per year). The $9.65M annual cost is spread over approximately 60 000 affected persons, which equates to an annual
estimated cost of $160 per TFW.
La section A du tableau 1 présente les coûts et avantages chiffrés qui ont été calculés pour le PTET sur une période de dix
ans. D’après les estimations, le PTET coûterait en tout aux intervenants 9,65 M$ par année. Cette somme comprend le coût que
devraient assumer chaque année le gouvernement fédéral
(5,95 M$), les gouvernements provinciaux (240 000 $), et les employeurs (3,46 M$). Le coût annuel de 9,65 M$ se répartit entre
environ 60 000 personnes touchées, soit un coût estimatif annuel
de 160 $ par TET.
The bulk of the Government costs relate to program salary dollars (which includes the amount of time an employee would
spend on assessing employer genuineness). Employer costs would
come in the form of lost revenue they could incur if the TFW
compliance and monitoring program reduced access to the TFW
pool for non-compliant employers.
L’essentiel des coûts occasionnés au gouvernement concernent
les crédits salariaux liés au programme (notamment le temps nécessaire à l’employé pour évaluer l’authenticité de l’employeur).
Dans le cas des employeurs, les coûts correspondraient à la perte
de revenus qu’ils pourraient subir si le programme de surveillance
et de vérification de la conformité avait pour effet de réduire le
nombre de TET auxquels les employeurs fautifs pourraient avoir
accès.
Other potential costs, to lawyers, recruiters, and immigration
consultants, were deemed to be minimal and are therefore not
included in the cost estimation analysis.
Comme les autres coûts que ces mesures pourraient entraîner
pour les avocats, les recruteurs et les consultants en immigration
ont été jugés minimes, ils ne sont pas entrés en ligne de compte
dans l’analyse effectuée aux fins de l’estimation du coût.
It is important to note that the range of potential benefits that
could accrue from the TFW program cannot be easily assigned a
monetary value. Benefits such as “Canada’s reputation as a destination for TFWs” and the value of a “TFW employee being
treated fairly” are exceedingly difficult to quantify and monetize.
However, an argument can be made that the benefits of the TFW
program can be valued based on the wages paid to TFWs at risk
of working for non-compliant employers. The value of the benefits to workers avoiding inadequate working conditions where
they are being treated unfairly would be greater than or equal to
their unearned wages.
Il importe de souligner la difficulté d’attribuer une valeur monétaire aux divers avantages susceptibles de découler du PTET. Il
est en effet très difficile de chiffrer et de monétiser des avantages
comme « la réputation du Canada à titre de destination des TET »
ainsi que la valeur qu’il y a lieu d’accorder au « traitement équitable d’un TET ». On peut toutefois faire valoir que l’avantage
procuré par le PTET réside dans la rémunération versée aux TET
qui risquent de travailler pour des employeurs fautifs. Dans le cas
des travailleurs qui éviteraient des conditions de travail insatisfaisantes, où ils seraient traités de façon inéquitable, les avantages
auraient une valeur égale ou supérieure à celle de la rémunération
qu’ils n’auraient pas touchée.
These benefits were valued based on the assumption that 1% of
the total number of TFWs (approximately 60 000 in 2009), believed to be at greatest risk to potential employer and third-party
mistreatment, could be affected by non-compliant employers.
This is drawn from the November 2007 study, Temporary Foreign Workers - Alberta’s disposable workforce, conducted by the
Alberta Federation of Labour. The study found 123 cases affecting TFWs over a 6-month period. Scaled to 246 per year, this
represents 1.1% of Alberta’s 22 392 TFWs in 2007.
La valeur de ces avantages a été calculée à la lumière de
l’hypothèse que 1 % de l’ensemble des TET (environ 60 000
en 2009), jugés le plus susceptibles d’être maltraités par un employeur ou un tiers éventuel, pourraient être touchés par un employeur fautif. Ces données sont tirées de l’étude réalisée par
l’Alberta Federation of Labour, en novembre 2007, sous le titre
Temporary Foreign Workers - Alberta’s disposable workforce.
Cette étude a recensé 123 cas ayant touché des TET sur six mois.
Extrapolé pour l’année, ce nombre est de 246, soit 1,1 % des
22 392 TET que comptait l’Alberta en 2007.
The value of TFW wages was estimated using an average
minimum wage in Canada of $8.75, multiplied by 40 hours/week
for 50 weeks. The total number of TFWs affected in the first year
was estimated to be 609. The number of TFWs was estimated to
grow over the 10-year period of the analysis by the rate of growth
in GDP. It was also assumed that TFW wages would increase at
the rate of inflation.
Le salaire des TET a été calculé en fonction d’un salaire minimum moyen de 8,75 $, multiplié par 40 heures/semaine pendant
50 semaines. Le nombre total de TET touchés pendant la première année s’élevait à 609, selon les estimations. Le nombre de
TET devait augmenter au même rythme que le taux de croissance
du PIB pendant la période de dix ans couverte par l’analyse. Il a
également été supposé que les salaires des TET augmenteraient
au même rythme que l’inflation.
Based on this calculation, the benefits to TFWs were estimated
to average $12M per year over the 10-year period. Overall net
D’après ce calcul, les avantages retirés par les TET devaient
s’élever en moyenne à 12 M$ par année sur la période de 10 ans.
Le 10 octobre 2009
benefits were estimated to average $2.35M per year, for a total
net present value of $15.2M. All figures are expressed in 2009
dollar values.
Gazette du Canada Partie I
3057
As shown in Section B of Table 1, over 680 TFWs are expected to benefit each year from the program, or a total of more
than 6 850 over the 10-year period.
D’après les estimations, les avantages nets globaux représentaient
en moyenne 2,35 M$ par année, soit une valeur actualisée nette
totale de 15,2 M$. Toutes les sommes sont exprimées en dollars
de 2009.
D’après l’analyse de sensibilité des coûts et avantages chiffrés,
les modifications réglementaires touchant le PTET seraient efficaces par rapport au coût (la valeur actualisée nette serait supérieure à zéro) si le programme permettait de réduire de plus de
0,8 % la proportion des travailleurs étrangers temporaires recrutés
par des employeurs fautifs.
Comme le montre la section B du tableau 1, plus de 680 TET
devraient bénéficier chaque année de ce programme, soit un total
supérieur à 6 850 pour la période de 10 ans.
Qualitative impacts
Incidences qualitatives
A number of positive qualitative impacts stemming from the
introduction of an enhanced monitoring and compliance regime
are expected. These impacts were validated through research into
the Australian reform experience and through a high-level scenario based on a quantitative analysis into the impacts of deterrence on employer compliance. Based on this framework, two
significant qualitative outcomes are expected from the TFWP:
• increased changes in positive employer behaviour over time
as deterrence takes effect, leading to a dynamic where “good
employers replace bad employers,” resulting in enhanced program integrity; and
• improved treatment of workers and continuation of Canada’s
reputation as a destination for migrant workers.
L’adoption d’un régime amélioré de surveillance et de vérification de la conformité devrait entraîner un certain nombre d’incidences qualitatives favorables. Ces incidences ont été validées
dans le cadre de recherches sur la réforme effectuée par
l’Australie et au moyen d’un scénario général reposant sur une
analyse quantitative des effets de la dissuasion sur la conformité
des employeurs. D’après ces paramètres, le PTET devrait entraîner deux résultats qualitatifs importants :
• la transformation progressive, au fil du temps, de l’attitude
des employeurs dans un sens positif, les mesures de dissuasion faisant ainsi sentir leur effet et résultant en une dynamique où « les bons employeurs remplacent les mauvais », d’où
un renforcement de l’intégrité du programme;
• l’amélioration du traitement des travailleurs et le maintien de
la réputation du Canada à titre de destination des travailleurs
migrants.
Fondée sur les résultats de l’analyse comparative du PTET et
du programme australien réformé, la section C du tableau 1 résume les avantages que les modifications proposées devraient
procurer à l’économie canadienne, aux gouvernements, aux employeurs, aux travailleurs étrangers temporaires, aux syndicats,
aux organisations non gouvernementales, aux recruteurs (courtiers en emploi), ainsi qu’aux avocats et consultants en matière
d’immigration.
A sensitivity analysis of the quantified costs and benefits indicates the TFWP regulation amendments would be cost-effective
(i.e. net present value greater than $0) if the percentage of temporary foreign workers who are employed by non-compliant employers was reduced by more than 0.8% by the program.
Based on the comparative analysis between the TFWP and the
Australian reform experience, Section C of Table 1 summarizes
the benefits that are expected to accrue to the Canadian economy,
governments, employers, temporary foreign workers, unions,
non-governmental organizations, recruiters (labour market brokers), and immigration lawyers/consultants.
Distributional impacts
Répartition des incidences
It is important to note that not all of the benefits stemming
from the proposed regulatory changes would be equally distributed across all stakeholders. The specific strong geographic, economic sector and employer type concentrations of TFWs suggest
that the program provides disproportionate benefits to small- and
medium-sized enterprises (SMEs) in specific provinces and economic sectors (i.e. SMEs located in Alberta, British Columbia
and Ontario in the agricultural, service and construction sectors).
Il importe de noter que les intervenants ne bénéficieraient pas
tous de la même manière des avantages qui découleraient des
modifications réglementaires proposées. La forte concentration
des TET selon la région, le secteur économique et le type d’employeur montre que le programme offre des avantages disproportionnés aux petites et moyennes entreprises (PME) dans certaines
provinces et certains secteurs économiques (c’est-à-dire les
PME exerçant leur activité en Alberta, en Colombie-Britannique
et en Ontario, dans les secteurs agricoles, des services et de la
construction).
Rationale
Justification
The new regulations related to genuineness would serve a twofold purpose: to provide a set of criteria by which officers would
make an assessment and to clarify that genuineness would be
assessed for all offers of temporary employment in which an
employer-specific work permit is required. When considering
whether or not to issue a work permit, the officer needs to be
satisfied
• that the job offer is real, that is, there is an actual employment
opportunity for the applicant; and
• that the applicant worker and the prospective employer are
bona fide, that is, that the employer really needs to, and is able
Les nouvelles dispositions réglementaires relatives à l’authenticité poursuivraient un double but : établir à l’intention des agents
un ensemble de critères à considérer pour effectuer une évaluation
et préciser que l’authenticité de toutes les offres d’emploi temporaire exigeant un permis de travail restreint à un employeur serait
évaluée. Au moment de décider s’il convient de délivrer un permis de travail, l’agent doit être convaincu :
• que l’offre d’emploi est réelle, c’est-à-dire qu’il existe une
véritable possibilité d’emploi pour le demandeur;
• que le travailleur qui présente une demande et l’employeur
éventuel sont de bonne foi, c’est-à-dire que l’employeur a
3058
Canada Gazette Part I
to, employ the worker applicant, and that the applicant really
intends to, and is qualified to, fill that particular job.
The specific criteria for assessing genuineness that would be
set out in subsection 200(5) of the proposed amendments would
read as follows:
A determination of whether an offer of employment is genuine
shall be based on the following factors:
• whether the offer is made by an employer that is actively
engaged in the business in respect of which the offer is
made;
• whether the offer is consistent with the reasonable employment needs of the employer;
• whether the terms of the offer are terms that the employer is
reasonably able to fulfill; and
• the past compliance of the employer, or any person who
recruited the foreign national for the employer, with federal
or provincial laws that regulate employment, or the recruiting of employees, in the province in which it is intended that the foreign national work.
The genuineness assessment of the job offer would apply to all
situations in which an employer-specific work permit is required,
and therefore would not apply to open work permits, because the
employer must be known in order to carry out the assessment.
Currently, the regulations provide for a fine of up to $50,000 or
imprisonment for up to two years for an offence under paragraph 124(1)(c) of the Immigration and Refugee Protection Act
(IRPA) for anyone that “employs a foreign national in a capacity
in which the foreign national is not authorized…to be employed.”
This provision is administratively burdensome and resourceintensive to apply. Imposing a denial of service on employers is a
low-cost and effective response to incidents of employer noncompliance with TFWP requirements.
In addition to the assessment of the genuineness of a job offer
related to an application for a work permit or a request for an
LMO, the employer’s compliance with previous offers of employment in the past two years to TFWs would be considered,
specifically regarding wages, working conditions and the occupation. Where it has been found that these elements of compliance
have been significantly different than what was agreed to, then
employers would be deemed not genuine, become ineligible to
the TFWP for a period of two years and placed on a list of ineligible employers on CIC’s Web site.
Establishing a maximum cumulative duration of time that a
worker may work in Canada is appropriate in the context that the
TFWP is meant to address immediate temporary labour and skills
shortages. While there are a number of avenues for higher-skilled
workers to achieve permanent residence, there are limited avenues for lower-skilled workers to do so. Situations must be minimized where a worker can stay in Canada for an indefinite period
of time with a temporary status. Implementing a maximum cumulative duration for a foreign national to be in Canada as a TFW
with a work permit would emphasize to both workers and employers that employment under the TFWP is intended to be temporary in nature, and encourage the use of appropriate programs
and pathways to permanent residence where available. The proposed amendments would allow for exemptions from the cumulative duration for certain workers, such as those who perform work
pursuant to an international agreement between Canada and one
or more countries.
October 10, 2009
véritablement besoin du travailleur et qu’il est en mesure de le
recruter, et que le demandeur est qualifié et qu’il a véritablement l’intention d’occuper le poste en question.
Les critères d’évaluation de l’authenticité qui figureraient au
paragraphe 200(5) des modifications proposées seraient formulés
comme suit :
L’authenticité de l’offre d’emploi se fonde sur les facteurs
suivants :
• l’offre est faite par un employeur qui participe activement à
l’activité de l’entreprise à l’égard de laquelle il fait une offre d’emploi;
• l’offre cadre raisonnablement avec les besoins en maind’œuvre de l’employeur;
• l’employeur est raisonnablement en mesure de respecter les
conditions de l’offre d’emploi;
• l’employeur, ou toute personne ayant recruté l’étranger en
son nom, a par le passé respecté les lois fédérales ou provinciales régissant le travail, ou le recrutement d’employés, dans la province où l’étranger doit travailler.
L’authenticité de l’offre d’emploi est évaluée dans tous les cas
où un permis de travail restreint à un employeur est exigé. Elle ne
serait donc pas évaluée dans les cas de permis de travail ouverts,
car l’employeur doit être connu pour qu’une évaluation puisse
être effectuée.
Selon le Règlement, quiconque commet l’infraction visée à
l’alinéa 124(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des
réfugiés (LIPR) en engageant « un étranger qui n’est pas autorisé… à occuper cet emploi » est actuellement passible d’une
amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal
de deux ans. Or cette disposition représente un fardeau administratif, et son application nécessite des ressources considérables.
Le refus de fournir des services est un moyen efficace et peu coûteux de sévir contre les employeurs qui ne respectent pas les
conditions attachées au PTET.
Outre l’authenticité de l’offre d’emploi liée à une demande de
permis de travail ou à une demande d’AMT, serait également
évaluée la mesure dans laquelle l’employeur a respecté les conditions attachées aux offres d’emploi faites aux TET pendant les
deux années précédentes, en ce qui concerne la rémunération, les
conditions de travail et l’emploi proprement dit. Si ces éléments
s’avéraient très différents de ce qu’il avait été convenu, l’employeur serait réputé ne pas avoir présenté une offre d’emploi
authentique. Il serait du coup non admissible au PTET pour une
période de deux ans et figurerait dans la liste des employeurs non
admissibles affichée sur le site Web de CIC.
Il est opportun de limiter la période pendant laquelle l’étranger
peut travailler au Canada compte tenu que le PTET vise à répondre aux pénuries urgentes de compétences et de main-d’œuvre
temporaire. Si les travailleurs hautement qualifiés disposent d’un
certain nombre de moyens pour obtenir la résidence permanente,
les travailleurs peu qualifiés en ont un nombre limité. Il faut réduire le plus possible le nombre de cas où le travailleur possédant
un statut temporaire peut demeurer indéfiniment au Canada.
L’imposition d’une limite cumulative à la période pendant laquelle l’étranger titulaire d’un permis de travail peut séjourner au
Canada à titre de TET attirerait l’attention tant du travailleur que
de l’employeur sur la nature essentiellement temporaire du travail
qui doit être exécuté dans le cadre du PTET. Cette mesure encouragerait par ailleurs les intéressés à obtenir la résidence permanente en recourant aux programmes et procédures appropriés. Les
modifications proposées permettraient de soustraire aux dispositions relatives à la période cumulative maximale certaines travailleurs, comme ceux qui exécutent un travail visé par un accord
conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays.
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3059
In times of increasing global competition for skilled labour,
aging populations, and growing skills and labour shortages, Canada strives to balance long-term and short-term solutions for employers to access the labour and skills needed to sustain Canada’s
economy. Canada is committed to ensuring that the TFWP remains as a short-term, temporary employment solution for employers as part of a larger skilled immigration and long-term
labour market strategy.
À une époque marquée par le vieillissement de la population,
l’aggravation des pénuries de compétences et de main-d’œuvre,
ainsi que l’intensification de la concurrence mondiale pour les
travailleurs qualifiés, le Canada cherche à concilier les solutions
qui s’offrent à court et à long terme aux employeurs pour obtenir
les compétences et la main-d’œuvre dont ils ont besoin pour assurer la pérennité de l’économie canadienne. Le Canada est déterminé à faire en sorte que le PTET demeure pour les employeurs
une solution temporaire à court terme en matière d’emploi, qui
s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale et à long terme en
matière d’immigration qualifiée et de main-d’œuvre.
Consultation
Consultation
A phased Temporary Foreign Worker Program Engagement
Strategy was launched in 2007–08 with the intention of consulting
with principal stakeholders on issues arising from the proposed
regulatory amendments.
The first phase took place in the spring of 2007 with a series of
engagement meetings with stakeholders interested in potential
changes to the design and delivery of the TFWP; participants at
that time included employers, employer associations, sector councils and labour groups, however it was agreed at the outset that
there would be no attribution of comments in the final report in
order to encourage frank discussion. Overall, participants of the
first phase were supportive of the new regulatory requirements
and did not think that enforcement provisions were unnecessary
or unduly severe. Certain employers were concerned that the increased focus on the genuineness assessment and the need to provide proof of previous compliance could impose a bureaucratic
burden on employers. Federal authorities assured participants that
any such requirements would be kept to a minimum.
Une stratégie a été lancée en 2007-2008 au sujet du PTET en
vue de consulter les principaux intervenants par étape au sujet
des questions soulevées par les modifications réglementaires
proposées.
La première étape de ces consultations, qui a eu lieu au printemps 2007, a pris la forme d’une série de séances de consultation
menées avec les intervenants qui s’intéressaient à la modification
éventuelle du PTET et de son mode de prestation. Figuraient entre
autres alors parmi les participants des employeurs, des associations d’employeurs, des conseils sectoriels ainsi que des groupes
représentant les travailleurs. Il avait toutefois alors été convenu
dès le départ que les auteurs des commentaires ne seraient pas
nommés dans le rapport final, afin d’encourager la tenue de franches discussions. Dans l’ensemble, les personnes ayant participé à
la première phase des discussions étaient favorables aux nouvelles exigences qu’il était proposé d’imposer par la voie réglementaire et n’estimaient pas superflues ou inutilement sévères les
dispositions prévues pour en assurer le respect. Certains employeurs ont dit craindre le fardeau administratif que pourrait leur
imposer l’importance accrue accordée à l’évaluation de l’authenticité et la nécessité de fournir une preuve que les règles
avaient été respectées dans le passé. Les autorités fédérales ont
assuré aux employeurs que toute exigence de ce type serait réduite le plus possible.
La deuxième phase, lancée à l’été 2007, est en cours. Des
groupes de travail ont été mis sur pied avec des gouvernements
provinciaux et territoriaux, afin de donner suite aux priorités économiques régionales ainsi qu’aux objectifs du marché du travail,
tout en prenant des mesures pour mieux protéger les travailleurs
étrangers temporaires. Font partie des groupes de travail les provinces (la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le
Manitoba et l’Ontario), les régions et l’administration centrale de
CIC, RHDCC ainsi que les régions de Service Canada. Les personnes ayant participé à la deuxième phase se sont dites satisfaites des consultations et ont exprimé le souhait de voir les modifications proposées mises en œuvre.
La troisième phase de la stratégie, qui s’est déroulée en mars
2008, a consisté à consulter les principales organisations communautaires et deux travailleurs étrangers qui ont exprimé les inquiétudes des travailleurs eux-mêmes. Les participants ont été unanimes à penser que les modifications réglementaires proposées
pourraient simplifier les procédures appliquées dans le cadre du
PTET, réduire le risque que les TET soient exploités au moyen
d’une surveillance de la conformité, et améliorer l’administration
du programme et la protection des travailleurs grâce à l’échange
d’information. Les modifications réglementaires proposées traitent par ailleurs du sujet de préoccupation que constitue le comportement des recruteurs. Une disposition permettrait en effet de
tenir compte, dans l’évaluation de l’authenticité, de la mesure
dans laquelle les employeurs, ainsi que tout recruteur agissant en
leur nom, ont respecté dans le passé les lois fédérales et provinciales régissant l’emploi ou le recrutement de travailleurs.
The second phase was initiated in the summer of 2007 and is
currently ongoing. Working groups were created with provincial
and territorial governments, with the goal of addressing specific
regional economic priorities and labour market objectives, while
taking measures to strengthen protections for temporary foreign
workers. Participants in the working groups include provinces
(British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba and Ontario), CIC Regions and Headquarters, HRSDC and Service Canada Regions. Participants of phase two have reported satisfaction
with the consultation process and expressed desire to see the proposed amendments implemented.
The third phase of the Strategy took place in March 2008 and
consisted of consultations with key community organizations and
two foreign workers who brought forward the concerns of workers themselves. There was consensus among participants that
elements of the proposed regulatory amendments could streamline TFWP processes, reduce the risk of TFW exploitation by
monitoring compliance, and improve administrative efficiency
and worker protection through information sharing. The actions
of recruiters were an area of concern and are addressed in the
proposed amendments by establishing a provision that would
allow the past compliance of employers, and any recruiters acting
on their behalf, with federal and provincial laws that regulate
employment or the recruitment of employees to be a factor considered in the genuineness assessment.
3060
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
The proposed regulatory changes have been developed jointly
by CIC, HRSDC and CBSA, which are the federal departments
with the responsibility of implementing these new measures.
Necessary implementation measures, including training of current
staff, would be funded out of resources already allocated by
Treasury Board for this purpose. Interdepartmental Working
Groups have also been established to develop implementation
plans for determining genuineness, imposing a denial of service,
and information-sharing. Standard evaluation of the implementation and impacts of the regulatory amendments would be conducted by program departments and is expected to be completed
by 2013.
Les modifications réglementaires proposées ont été élaborées
conjointement par CIC, RHDCC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), soit les ministères fédéraux responsables
de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Les mesures de
mise en œuvre nécessaires, notamment la formation du personnel
existant, seraient financées au moyen des ressources déjà affectées à cette fin par le Conseil du Trésor. Des groupes de travail
interministériels ont également été établis afin d’élaborer des
plans de mise en œuvre pour établir l’authenticité, imposer un
refus de fournir des services, et échanger l’information. Les ministères qui participent au programme soumettraient la mise en
œuvre et les incidences des modifications réglementaires à une
évaluation d’usage, qu’ils termineraient au plus tard en 2013.
Une nouvelle Division de l’intégrité et de la coordination horizontale a été mise sur pied à l’administration centrale de RHDCC,
afin de faciliter la gestion des questions de surveillance et de
conformité des employeurs dans les cas où RHDCC a émis un
avis visé par l’article 203.
Il n’est pas prévu que les normes de service liées aux temps de
traitement en général se ressentent beaucoup de ces modifications
réglementaires. La population peut prendre connaissance des
temps de traitement en consultant www.cic.gc.ca.
A new Integrity and Horizontal Coordination Division has been
created at HRSDC national headquarters to facilitate matters relating to employer monitoring and compliance in cases where
HRSDC has provided opinions under section 203.
Service standards relating to general processing times are not
anticipated to be largely affected by these regulatory changes.
Processing times are available to the public at www.cic.gc.ca.
Privacy impact assessment
Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
A Privacy Impact Assessment (PIA) Report was conducted in
accordance with Treasury Board guidelines to determine if there
are privacy risks associated with the TFWP Regulatory Amendments as they apply to the collection, use and disclosure of personal information, including the publication of a list of ineligible
employers on CIC’s external Web site. The information on this
list would be kept to a minimum and include what is necessary to
ensure that TFWs have the information required to make an informed decision regarding the employers for which the TFWs
could work. The report has been forwarded to the Office of the
Privacy Commissioner for review.
Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été réalisée
conformément aux directives du Conseil du Trésor. Cette évaluation a été effectuée afin de déterminer si les modifications réglementaires adoptées pour le besoin du PTET en ce qui concerne la
collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, y compris la publication d’une liste d’employeurs non admissibles sur le site Web de CIC, peut entraîner des risques pour
la vie privée. Un minimum de renseignements figureraient dans
cette liste; ils se limiteraient à ceux que les TET doivent posséder
pour prendre une décision éclairée quant aux employeurs pour
lesquels les TET pourraient travailler. Le rapport a été soumis à
l’examen du Commissariat à la protection de la vie privée.
Contact
Personne-ressource
Maia Welbourne
Director, Temporary Resident Policy and Program Development
Division
Citizenship and Immigration Canada
Jean Edmonds Towers South, 8th Floor
365 Laurier Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 1L1
Telephone: 613-957-0001
Fax: 613-954-0850
Email: Maia.welbourne@cic.gc.ca
Maia Welbourne
Directrice, Division des politiques et programmes à l’intention
des résidents temporaires
Citoyenneté et Immigration Canada
Tour Jean Edmonds Sud, 8e étage
365, avenue Laurier
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-957-0001
Télécopieur : 613-954-0850
Courriel : Maia.welbourne@cic.gc.ca
PROPOSED REGULATORY TEXT
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant to
subsections 5(1) and 14(2), section 32 and paragraph 150.1(1)(a)a
of the Immigration and Refugee Protection Actb, proposes to
make the annexed Regulations Amending the Immigration and
Refugee Protection Regulations (Temporary Foreign Workers).
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 5(1) et 14(2), de l’article 32 et de l’alinéa 150.1(1)a)a
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésb, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (travailleurs étrangers
temporaires), ci-après.
———
———
a
a
b
S.C. 2005, c. 38, s. 119(1)
S.C. 2001, c. 27
b
L.C. 2005, ch. 38, par. 119(1)
L.C. 2001, ch. 27
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
Interested persons may make representations concerning the
proposed Regulations within 60 days after the date of publication
of this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, and be addressed to Maia Welbourne, Director, Temporary Resident Policy
and Programs, Immigration Branch, Citizenship and Immigration
Canada, 365 Laurier Avenue, Jean Edmonds Tower South,
8th Floor, Ottawa, Ontario K1A 1L1 (tel: 613-957-0001; fax:
613-954-0850; e-mail: maia.welbourne@cic.gc.ca).
Ottawa, October 1, 2009
JURICA ČAPKUN
Assistant Clerk of the Privy Council
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du
Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le
tout à Maia Welbourne, directrice, Développement des politiques
et Programmes pour les résidents temporaires, Direction générale
de l’immigration, Citoyenneté et Immigration Canada, 365, rue
Laurier, Jean Edmonds Tour Sud, 8e étage, Ottawa, Ontario K1A
1L1 (tél. : 613-957-0001; téléc. : 613-954-0850; courriel : maia.
welbourne@cic.gc.ca).
Ottawa, le 1er octobre 2009
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT SUR
L’IMMIGRATION ET LA
PROTECTION DES RÉFUGIÉS
(TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
TEMPORAIRES)
REGULATIONS AMENDING
THE IMMIGRATION AND
REFUGEE PROTECTION
REGULATIONS (TEMPORARY
FOREIGN WORKERS)
Work permits –
applications
made before
entering
Canada
AMENDMENTS
MODIFICATIONS
1. Subsection 183(1) of the Immigration and
Refugee Protection Regulations1 is amended by
striking out “and” at the end of paragraph (b)
and by adding the following after that
paragraph:
(b.1) if authorized to work by this Part or Part 11,
to not enter into an employment agreement, or
extend the term of an employment agreement,
with an employer whose name appears on the list
maintained on the Department’s website under
subsection 200.1(2); and
2. (1) The portion of subsection 200(1) of the
Regulations before paragraph (a) is replaced by
the following:
200. (1) Subject to subsections (2) and (3) and
section 87.3 of the Act, an officer shall issue a work
permit to a foreign national who makes an application for the permit before entering Canada if, following an examination, it is established that
(2) Paragraph 200(1)(c) of the Regulations is
amended by striking out “or” at the end of subparagraph (ii) and by replacing subparagraph (iii) with the following:
(ii.1) intends to perform work described in
section 204 or 205, has been offered employment to perform that work and an officer has
determined under subsection (5) that the offer
is genuine, or
(iii) has been offered employment and an officer has determined under section 203 that
(A) the offer is genuine,
(B) the employment is likely to result in a
neutral or positive effect on the labour market in Canada,
(C) the issuance of a work permit would not
be inconsistent with the terms of any applicable federal-provincial agreement, and
1. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés1 est modifié par adjonction,
après l’alinéa 183(1)b), de ce qui suit :
b.1) même s’il peut travailler en conformité avec
la présente partie ou la partie 11, il ne doit pas
conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la
durée d’un tel contrat — avec un employeur dont
le nom figure sur la liste prévue au paragraphe 200.1(2);
2. (1) Le passage du paragraphe 200(1) du
même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
200. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) Permis de
—
et de l’article 87.3 de la Loi, l’agent délivre un travail
demande
permis de travail à l’étranger qui en fait la demande préalable à
préalablement à son entrée au Canada si, à l’issue l’entrée au
Canada
d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :
(2) Le sous-alinéa 200(1)c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii.1) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205, il s’est vu présenter une offre
d’emploi pour un tel travail et l’agent a conclu, en application du paragraphe (5), que
l’offre est authentique,
(iii) il s’est vu présenter une offre d’emploi et
l’agent a, en application de l’article 203, conclu ce qui suit :
(A) l’offre est authentique,
(B) l’exécution du travail par l’étranger est
susceptible d’avoir des effets positifs ou
neutres sur le marché du travail canadien,
(C) la délivrance du permis de travail respecte les conditions de tout accord fédéralprovincial applicable,
———
———
1
1
SOR/2002-227
3061
DORS/2002-227
3062
Canada Gazette Part I
(D) in the case of a foreign national who
seeks to enter Canada as a live-in caregiver,
(I) the foreign national will reside in a
private household in Canada and provide
child care, senior home support care or
care of a disabled person in the household
without supervision,
(II) the employer will provide adequate
furnished and private accommodations in
the household, and
(III) the employer has sufficient financial
resources to pay the foreign national the
wages offered the foreign national; and
(3) Section 200 of the Regulations is amended
by adding the following after subsection (1):
Work Permits –
applications
made on or
after entering
Canada
Cumulative
work
periods —
students
Genuineness of
job offer
(1.1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a work permit to a foreign national
who makes an application for the permit in accordance with section 198 or 199 on or after entering
Canada if, following an examination, it is established that the requirements set out in paragraphs (1)(a) to (e) are met.
(4) Subsection 200(3) of the Regulations is
amended by striking out “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after
paragraph (e):
(f) in the case of a foreign national referred to in
subparagraphs (1)(c)(i) to (ii.1), the issuance of a
work permit would be inconsistent with the
terms of any applicable federal-provincial agreement; or
(g) the foreign national has worked in Canada for
one or more periods totalling four years, unless
(i) a period of six years has elapsed since the
day on which the foreign national accumulated
four years of work in Canada,
(ii) the foreign national intends to perform
work that would create or maintain significant
social, cultural or economic benefits or opportunities for Canadian citizens or permanent
residents, or
(iii) the foreign national intends to perform
work pursuant to an international agreement
between Canada and one or more countries,
including an agreement concerning seasonal
agricultural workers.
(5) Section 200 of the Regulation is amended
by adding the following after subsection (3):
(4) A period of work in Canada by a foreign national shall not be included in the calculation of the
four-year period referred to in paragraph (3)(g) if
the work was performed during a period in which
the foreign national was authorized to study on a
full-time basis in Canada.
(5) A determination of whether an offer of employment is genuine shall be based on the following
factors:
(a) whether the offer is made by an employer
that is actively engaged in the business in respect
of which the offer is made;
October 10, 2009
(D) s’agissant d’un étranger qui cherche à
entrer au Canada à titre d’aide familial :
(I) il habitera dans une résidence privée
au Canada et y fournira sans supervision
des soins à un enfant ou à une personne
âgée ou handicapée,
(II) son employeur lui fournira, dans la
résidence, un logement privé meublé qui
est adéquat,
(III) son employeur possède les ressources financières suffisantes pour lui verser
le salaire offert,
(3) L’article 200 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce
qui suit :
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), Demande au
de
l’agent délivre un permis de travail à l’étranger qui moment
l’entrée au
en fait la demande conformément aux articles 198 Canada ou
ou 199, à son entrée au Canada ou après celle-ci, si, après celle-ci
à l’issue d’un contrôle, les éléments visés aux alinéas (1)a) à e) sont établis.
(4) Le paragraphe 200(3) du même règlement
est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de
ce qui suit :
f) s’agissant d’un étranger visé à l’un des sousalinéas (1)c)(i) à (ii.1), la délivrance du permis
de travail ne respecte pas les conditions de tout
accord fédéral-provincial applicable;
g) l’étranger a travaillé au Canada pour une ou
plusieurs périodes totalisant quatre ans, sauf si,
selon le cas :
(i) au moins six ans se sont écoulés depuis la
fin de la période de quatre ans,
(ii) il entend exercer un travail qui permettrait
de créer ou de conserver des débouchés ou des
avantages sociaux, culturels ou économiques
pour les citoyens canadiens ou les résidents
permanents,
(iii) il entend exercer un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un
ou plusieurs pays, y compris un accord concernant les travailleurs agricoles saisonniers.
(5) L’article 200 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce
qui suit :
(4) Le travail effectué par l’étranger au Canada Périodes de
pendant toute période où il est autorisé à y étudier à travail
cumulatives temps plein n’entre pas dans le calcul des périodes étudiants
visées à l’alinéa (3)g).
(5) L’évaluation de l’authenticité de l’offre Authenticité
de l’offre
d’emploi est fondée sur les facteurs suivants :
d’emploi
a) l’offre est présentée par un employeur véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle elle est faite;
Le 10 octobre 2009
Offers deemed
to be not
genuine
Notice
Renewal
Effect on the
labour market
(b) whether the offer is consistent with the reasonable employment needs of the employer;
(c) whether the terms of the offer are terms that
the employer is reasonably able to fulfil; and
(d) the past compliance of the employer, or any
person who recruited the foreign national for the
employer, with the federal or provincial laws that
regulate employment, or the recruiting of employees, in the province in which it is intended
that the foreign national work.
3. The Regulations are amended by adding the
following after section 200:
200.1 (1) Despite subsection 200(5), the following offers of employment are deemed to be not
genuine:
(a) an offer of employment made by an employer
who, in the two-year period preceding the day on
which the offer of employment was received by
the Department or the Department of Human Resources and Skills Development,
(i) provided to a foreign national wages or
working conditions that were significantly different from the wages or working conditions
that were offered by the employer to the foreign national, or
(ii) employed a foreign national in a significantly different occupation than the occupation described in the employer’s offer to the
foreign national; and
(b) an offer of employment received by the Department or the Department of Human Resources
and Skills Development within two years from
the day on which the employer who made the offer was informed by an officer that an offer of
employment made by the employer was deemed
to be not genuine under paragraph (a).
(2) A list shall be maintained on the Department’s website that sets out
(a) the names and addresses of employers who
have made offers of employment that have been
deemed, within the preceding two-year period, to
be not genuine under paragraph (1)(a); and
(b) the date on which each employer was informed that their offer was deemed not to be
genuine.
4. Subsection 201(2) of the Regulations is replaced by the following:
(2) An officer shall renew the foreign national’s
work permit if, following an examination, it is established that the foreign national continues to meet
the requirements of paragraphs 200(1)(a) to (e).
5. (1) Subsection 203(1) of the Regulations is
replaced by the following:
203. (1) On application under Division 2 for a
work permit made by a foreign national other than
a foreign national referred to in subparagraphs 200(1)(c)(i) to (ii.1), an officer shall determine, on the basis of an opinion provided by the
Department of Human Resources and Skills Development, if
(a) the job offer is genuine;
(b) the employment of the foreign national is
likely to have a neutral or positive effect on the
labour market in Canada;
Gazette du Canada Partie I
3063
b) l’offre cadre avec les besoins légitimes en
main-d’œuvre de l’entreprise;
c) l’employeur peut raisonnablement respecter
les conditions de l’offre;
d) le fait que l’employeur – ou la personne qui
recrute des travailleurs étrangers en son nom –
s’est conformé aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail ou le recruitement de main-d’œuvre dans la province où
il est prévu que l’étranger travaillera.
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 200, ce qui suit :
200.1 (1) Malgré le paragraphe 200(5), l’offre Offres réputées
d’emploi est réputée non authentique dans les cas non
authentiques
suivants :
a) elle est présentée par un employeur qui, au
cours des deux années précédant sa réception par
le ministère ou le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
selon le cas :
(i) a versé à un étranger un salaire ou lui a ménagé des conditions de travail largement différents de ceux qu’il lui avait offerts,
(ii) a confié à un étranger un emploi largement différent de celui précisé dans son offre
d’emploi;
b) elle est reçue par le ministère ou le ministère
des Ressources humaines et du Développement
des compétences au cours des deux années suivant la date à laquelle l’employeur l’ayant faite a
été avisé par un agent qu’une de ses offres est réputée non authentique aux termes de l’alinéa a).
(2) Une liste contenant les renseignements ci- Avis
après est affichée sur le site Web du ministère :
a) les nom et adresse des employeurs ayant fait,
au cours des deux dernières années, une offre
d’emploi réputée non authentique aux termes de
l’alinéa (1)a);
b) la date où l’employeur a été avisé que l’offre
est réputée non authentique.
4. Le paragraphe 201(2) du même règlement
est remplacé par ce qui suit :
(2) L’agent renouvelle le permis de travail si, à Renouvellement
l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger
satisfait toujours aux exigences prévues aux alinéas 200(1)a) à e).
5. (1) Le paragraphe 203(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
203. (1) Sur demande de permis de travail Effets sur le
présentée conformément à la section 2 par tout marché du
travail
étranger, autre que celui visé à l’un des sousalinéas 200(1)c)(i) à (ii.1), l’agent décide, en se
fondant sur l’avis du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, si, à
la fois :
a) l’offre d’emploi est authentique;
b) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur
le marché du travail canadien;
3064
Canada Gazette Part I
(c) the issuance of a work permit would not be
inconsistent with the terms of any applicable
federal-provincial agreement; and
(d) in the case of a foreign national who seeks to
enter Canada as a live-in caregiver,
(i) the foreign national will reside in a private
household in Canada and provide child care,
senior home support care or care of a disabled
person in that household without supervision,
(ii) the employer will provide adequate furnished and private accommodations in the
household, and
(iii) the employer has sufficient financial resources to pay the foreign national the wages
offered the foreign national.
(2) Section 203 of the Regulations is amended
by adding the following after subsection (2):
Factors re
genuineness
(2.1) An opinion provided by the Department of
Human Resources and Skills Development in respect of the genuineness of a job offer shall be
based on the factors set out in subsection 200(5).
Additional
(2.2) The Department of Human Resources and
information
Skills Development shall indicate in its opinion
whether the employer, in the two-year period preceding the offer, has provided to a foreign national
wages or working conditions that were significantly
different from the wages or working conditions that
were offered by the employer to the foreign national or employed a foreign national in a significantly different occupation than the occupation
described in the employer’s offer to the foreign
national.
(3) The portion of subsection 203(3) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the
following:
Factors re
(3) An opinion provided by the Department of
effect on labour Human Resources and Skills Development in remarket
spect of the effect of the employment of the foreign
national on the labour market shall be based on the
following factors:
(4) Section 203 of the Regulations is amended
by adding the following after subsection (3):
Period of
validity of
opinion
(3.1) An opinion provided by the Department of
Human Resources and Skills Development shall
indicate the period during which the opinion is in
effect for the purposes of subsection (1).
6. The Regulations are amended by replacing
“Department of Human Resources Development” with “Department of Human Resources
and Skills Development” in the following
provisions:
(a) the definition “National Occupational
Classification” in section 2;
(b) the definition “restricted occupation” in
section 73;
(c) subparagraph 82(2)(c)(ii);
(d) subparagraph 198(2)(a)(i);
(e) subsection 203(2);
(f) subsection 203(4); and
(g) paragraph 314(2)(b).
October 10, 2009
c) la délivrance du permis de travail respecte les
conditions de tout accord fédéral-provincial
applicable;
d) s’agissant d’un étranger qui cherche à entrer
au Canada à titre d’aide familial :
(i) il habitera dans une résidence privée au
Canada et y fournira sans supervision des
soins à un enfant ou à une personne âgée ou
handicapée,
(ii) son employeur lui fournira, dans la résidence, un logement privé meublé qui est
adéquat,
(iii) son employeur possède les ressources financières suffisantes pour lui verser le salaire
offert.
(2) L’article 203 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :
(2.1) Il fonde son avis au sujet de l’authenticité Facteurs–
de
de l’offre d’emploi sur les facteurs prévus au para- authenticité
l’offre
graphe 200(5).
(2.2) Il indique dans son avis si l’employeur a, au Renseignements
cours des deux années précédant l’offre d’emploi, supplémentaires
versé à un étranger un salaire ou lui a ménagé des
conditions de travail largement différents de ceux
qu’il lui avait offerts ou lui a confié un emploi largement différent de celui précisé dans l’offre
d’emploi.
(3) Le passage du paragraphe 203(3), précédant l’alinéa a) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(3) Il fonde son avis au sujet des effets de l’exé- Facteurs –
sur le
cution du travail par l’étranger sur le marché du effets
marché du
travail sur les facteurs suivants :
travail
(4) L’article 203 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce
qui suit :
(3.1) L’avis fourni par le ministère des Ressour- Période de
de
ces humaines et du Développement des compéten- validité
l’avis
ces indique la période durant laquelle il est en
vigueur pour l’application du paragraphe (1).
6. Dans les passages ci-après du même règlement, « ministère du Développement des ressources humaines » est remplacé par « ministère
des Ressources humaines et du Développement
des compétences » :
a) la définition de « Classification nationale
des professions » à l’article 2;
b) la définition de « profession d’accès limité »
à l’article 73;
c) le sous-alinéa 82(2)c)(ii);
d) le sous-alinéa 198(2)a)(i);
e) le paragraphe 203(2);
f) le paragraphe 203(4);
g) l’alinéa 314(2)b).
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. These Regulations come into force on the
day on which they are registered.
7. Le présent règlement entre en vigueur à la
date de son enregistrement.
[41-1-o]
[41-1-o]
3065
3066
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
Order Designating Alberta for the Purposes of the
Criminal Interest Rate Provisions of the Criminal
Code
Décret de désignation de l’Alberta relativement aux
dispositions sur le taux d’intérêt criminel du Code
criminel
Statutory authority
Criminal Code
Fondement législatif
Code criminel
Sponsoring departments
Department of Industry and Department of Justice
Ministères responsables
Ministère de l’Industrie et ministère de la Justice
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Order.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Executive summary
Résumé
Issue: Payday loans are small short-term consumer loans, generally for about $300–$400, to be repaid in approximately
10 days along with the cost of borrowing, when the loan recipient receives his or her next pay. Concerns have arisen
about questionable business practices and the high cost of borrowing associated with such loans. The proposed designation
Order responds to Alberta’s concerns with respect to consumer protection in the payday lending industry by facilitating
the provincial regulation of the industry in that province.
Question : Les prêts sur salaire sont des prêts à la consommation à court terme, généralement d’environ 300 $ à 400 $, qui
doivent, avec le coût d’emprunt, être remboursés dans un délai
d’environ 10 jours, à la réception par le bénéficiaire de sa paye
suivant l’octroi du prêt. Les pratiques commerciales douteuses
et les coûts d’emprunt élevés associés à ces prêts ont suscité
des préoccupations. Le projet de décret de désignation vise à
répondre aux préoccupations de l’Alberta à l’égard de la protection des consommateurs dans l’industrie du prêt sur salaire
et cherche à faciliter la réglementation de cette dernière dans
la province.
Description : Le projet de décret, pris en vertu du paragraphe 347.1(3) du Code criminel, désignerait l’Alberta pour
l’application de l’article 347.1 du Code criminel. Aux termes
de l’article 347.1, le gouverneur en conseil désigne une province si celle-ci répond à certains critères. Notamment, la province doit avoir adopté des mesures législatives qui protègent
les bénéficiaires de prêts sur salaire, notamment un plafond au
coût total des prêts. Le projet de décret est pris à la demande
du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta.
Description: This proposed Order, made pursuant to subsection 347.1(3) of the Criminal Code, would designate Alberta
for the purposes of section 347.1 of the Criminal Code. Section 347.1 provides that the Governor in Council shall designate a province for the purposes of that provision, if the province meets certain criteria. The province must have legislative
measures that protect recipients of payday loans, including
limits on the total cost of borrowing for such loans. The proposed Order would be made at the request of the Lieutenant
Governor in Council of Alberta.
Cost-benefit statement: The proposed Order would facilitate
the implementation of improved consumer protection in Alberta. Consumers there would benefit from the implementation of a limit on the cost of payday loans ($23 per $100
loaned), and from a number of other regulatory requirements
to protect recipients of payday loans. Costs would be accrued
principally by payday lenders, who would have to adjust their
business practices according to the new provincial
requirements.
Business and consumer impacts: There is no federal administrative burden associated with the proposed Order. Any administrative burden falls to the provincial government, which
will be responsible for the enforcement of provincial consumer protection law. Other business and consumer impacts
are as described in the cost-benefit statement.
Énoncé des coûts et avantages : Le projet de décret facilitera la mise en place d’un régime amélioré de protection du
consommateur en Alberta. Les consommateurs de la province
bénéficieront de la mise en œuvre d’une limite au coût
d’emprunt des prêts sur salaire (23 $ par 100 $ prêtés) et de
plusieurs dispositions réglementaires ayant pour but de protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire. Les coûts seront assumés principalement par les prêteurs sur salaire, qui devront
adapter leurs pratiques commerciales aux nouvelles exigences
provinciales.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Le
projet de décret n’impose pas de fardeau administratif fédéral.
Le fardeau administratif est supporté par le gouvernement
provincial, qui sera chargé de l’application de la loi provinciale en matière de protection des consommateurs. Les autres
avantages et incidences pour les commerçants et les consommateurs sont décrits dans l’énoncé des coûts et avantages.
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3067
Domestic and international coordination and cooperation:
There are no implications with respect to international coordination and cooperation. With respect to domestic cooperation
and coordination, the proposed Order would be made as a result of a request by the Lieutenant Governor in Council of
Alberta.
Performance measurement and evaluation plan: Evaluating the effectiveness of the Alberta regulation in protecting
that province’s payday lending recipients is the responsibility
of the province itself, as the matter falls within its jurisdiction.
However, the Government of Canada would monitor to ensure
that Alberta continues to have legislative measures that meet
the criteria of subsection 347.1(3). A revocation order in accordance with subsection 347.1(4) would be made if the required provincial measures are no longer in effect, or if the
Lieutenant Governor in Council of the province asks the Governor in Council to revoke the designation Order.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Il n’y a pas d’incidence sur la coordination et la
coopération internationales. Pour ce qui est de la coopération
et de la coordination intérieures, le projet de décret est pris à la
demande du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta.
Issue
Question
For a number of years, concerns have persisted in relation to
unfair practices associated with the payday lending industry.
Concerns have included the extremely high costs of borrowing,
abusive collection practices and the inadequate disclosure of contractual obligations. The Government of Alberta is acting to address these concerns by implementing a regulation to protect recipients of payday loans. The Lieutenant Governor in Council of
Alberta has asked the Governor in Council to designate the province pursuant to subsection 347.1(3) of the Criminal Code. With
designation, Alberta would be able to implement its legislative
measures fully, including by setting limits on the cost of
borrowing.
Depuis quelques années, des préoccupations persistent en ce
qui a trait aux pratiques inéquitables associées à l’industrie du
prêt sur salaire. Parmi ces préoccupations figurent les coûts d’emprunt extrêmement élevés, les pratiques de recouvrement abusives
et la divulgation inadéquate des obligations contractuelles. En
adoptant un règlement visant la protection des bénéficiaires de
prêts sur salaire, le gouvernement de l’Alberta répond à ces préoccupations. Le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta a
demandé au gouverneur en conseil de désigner la province pour
l’application du paragraphe 347.1(3) du Code criminel. Une fois
qu’elle aura été désignée, l’Alberta sera en mesure d’adopter
l’ensemble de ses mesures législatives, notamment un plafond au
coût total des prêts.
Objectives
Objectifs
Designating Alberta for the purposes of section 347.1 of the
Criminal Code ensures the province has the flexibility it requires
to regulate the payday lending industry as it deems appropriate.
Given that the cost of borrowing charges for typical payday loans
usually exceed the 60% criminal interest limit set out in section 347, representatives of some provinces have expressed the
concern that provinces may face difficulty in regulating and licensing the provision of such loans (as opposed to prohibiting
them outright), because to do so would essentially result in the
licensing of an activity that is prohibited by the Criminal Code.
En désignant l’Alberta pour l’application de l’article 347.1 du
Code criminel, le gouverneur en conseil s’assure que la province
dispose de la souplesse nécessaire pour réglementer l’industrie
des prêts sur salaire comme elle le juge approprié. Comme le coût
des frais d’emprunt pour les prêts sur salaire types dépasse généralement le plafond du taux d’intérêt criminel de 60 % fixé à
l’article 347, les représentants de certaines provinces ont dit
craindre que les provinces éprouvent de la difficulté à réglementer
l’octroi de tels prêts et à délivrer les licences (plutôt que de les
interdire tout simplement), parce que faire cela mènerait essentiellement à la reconnaissance officielle d’une activité criminelle.
Description
Description
The proposed Order would designate Alberta for the purposes
of the criminal interest rate provisions of the Criminal Code. The
proposed Order forms one aspect of a legislative scheme which
exempts certain payday loan agreements from the application of
section 347 of the Criminal Code and section 2 of the Interest
Act. An exemption from section 347 of the Criminal Code was
viewed by many jurisdictions as being necessary in order for
them to enact measures to regulate the payday lending industry,
including setting a clear limit on the total cost of borrowing.
The proposed Order would take effect on the first day upon
which the Province brings into force all of the provisions of the
Payday Loans Regulation, A.R. 157/2009, made pursuant to the
Fair Trading Act, R.S.A. 2000, c. F-2.
Le projet de décret désignerait l’Alberta pour l’application des
dispositions sur le taux d’intérêt criminel du Code criminel. Le
projet de décret s’inscrit dans un cadre législatif visant à exempter
certaines conventions de prêt sur salaire de l’application de l’article 347 du Code criminel et de l’article 2 de la Loi sur l’intérêt.
Bon nombre de responsables gouvernementaux considèrent
l’exemption à l’article 347 comme étant nécessaire, car elle leur
permet de réglementer l’industrie des prêts sur salaire, notamment
en imposant une limite claire au coût total d’emprunt.
Le projet de décret entrerait en vigueur le premier jour où
l’ensemble des dispositions du règlement suivant entrent en vigueur : Payday Loans Regulation, A.R. 157/2009, pris en application de la Fair Trading Act, R.S.A. ch. F-2.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : L’évaluation
de l’efficacité des mesures prises par l’Alberta pour protéger
les bénéficiaires de prêts sur salaire est la responsabilité de la
province elle-même puisque la question relève de sa compétence. Toutefois, le gouvernement du Canada veillera à ce que
des mesures législatives qui répondent aux critères du paragraphe 347.1(3) soient maintenues en Alberta. Un décret de
révocation sera pris en vertu du paragraphe 347.1(4) si
ces mesures provinciales ne sont plus en vigueur ou si le
lieutenant-gouverneur en conseil de la province en fait la demande au gouverneur en conseil.
3068
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
Background on Alberta’s request for designation
La demande de désignation de l’Alberta : contexte
On June 13, 2009, the Government of Alberta sent a letter requesting a designation by the Governor in Council for the purposes of section 347.1 of the Criminal Code. This request was
made, on behalf of the Lieutenant Governor in Council for Alberta, by the Minister of Service Alberta, to the federal Ministers
of Justice and of Industry.
Le 13 juin 2009, le gouvernement de l’Alberta a envoyé au
gouverneur en conseil une lettre dans laquelle il lui demandait de
procéder à une désignation pour l’application de l’article 347.1
du Code criminel. Cette demande a été présentée, au nom du
lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, par le ministre
responsable de Service Alberta, aux ministres fédéraux de la Justice et de l’Industrie.
Dans sa demande, le ministre de Service Alberta note que le
lieutenant-gouverneur en conseil de la province a approuvé un
règlement qui, une fois en vigueur, permettra de mettre en œuvre
un certain nombre de mesures propres à bien protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire dans la province, notamment de limiter
le coût d’emprunt dans les contrats de prêts sur salaire. Le règlement en question est le Payday Loans Regulation, A.R. 157/2009.
Voici quelques-unes des mesures de protection prévues par ce
règlement :
• l’interdiction de reconduire des prêts (les prêts à répétition,
qui peuvent devenir particulièrement dispendieux pour les
consommateurs);
• une période de réflexion permettant aux consommateurs d’annuler leurs prêts sans frais s’ils décident de le faire avant la fin
du prochain jour ouvrable suivant le jour où ils ont contracté
le prêt;
• des exigences particulières en matière de divulgation contractuelle, comme la divulgation du coût d’emprunt total exprimé
en taux de pourcentage annuel;
• un régime de licences;
• l’interdiction d’exiger que le prêt soit exigible avant la date à
laquelle l’emprunteur reçoit sa paie;
• des restrictions à l’égard des pratiques en matière de recouvrement des créances;
• l’interdiction d’effectuer des ventes liées;
• l’obligation de placer sur les lieux et à la vue des emprunteurs une enseigne indiquant clairement le coût d’emprunt
maximum;
• une limite du coût d’emprunt de 23 $ par 100 $ dollars
empruntés.
Le Payday Loans Regulation est entré en vigueur le 1er septembre 2009, à l’exception de l’article 17 (plafonnant le coût
d’emprunt) dont l’entrée en vigueur est prévue pour janvier 2010
ou possiblement plus tôt.
Le Payday Loans Regulation répond aux critères relatifs à
la désignation stipulés au paragraphe 347.1(3) du Code criminel,
qui prévoit que « le gouverneur en conseil, à la demande du
lieutenant-gouverneur en conseil de toute province, désigne par
décret cette dernière pour l’application du présent article, à condition que celle-ci ait adopté des mesures législatives qui protègent
les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au
coût total des prêts ».
Le régime a une portée très étroite, s’appliquant seulement
aux prêteurs sur salaire, et n’a donc pas d’effet sur les autres secteurs. De même, la désignation fédérale n’a pas d’incidence sur
l’application de l’article 347, si ce n’est à un ensemble étroitement défini de conventions de prêts sur salaire que peuvent
conclure les prêteurs sur salaire titulaires d’une licence délivrée
par la province.
In the request, the Minister of Service Alberta noted that the
province’s Lieutenant Governor in Council had approved a regulation which, once fully in force, would provide a number of substantive protections for recipients of payday loans in Alberta,
including a limit on the cost of borrowing for payday loan agreements. The regulation is the Payday Loans Regulation,
A.R. 157/2009. The protections in the regulation include, inter
alia,
• prohibitions on rollovers (repeat loans, which can become
particularly expensive for consumers);
• a cooling-off period that allows consumers to cancel their
loans without charge if they choose to do so by the end of the
second business day after the time the loan was provided;
• specific contractual disclosure requirements, such as disclosure of the complete cost of borrowing expressed as an annual
percentage rate;
• a licensing regime;
• a prohibition on requiring that the loan be due before the first
day on which the borrower will receive his or her pay;
• limits on debt collection practices;
• a prohibition on tied selling;
• a requirement that a sign visible to borrowers be placed on
the premises, setting out the maximum cost of borrowing in
plain language; and
• a limit on the cost of borrowing of $23 per $100 borrowed.
Alberta brought the Payday Loans Regulation into force on
September 1, 2009, with the exception of section 17 (setting a
limit on the cost of borrowing), which Alberta plans to bring into
force in January 2010 or possibly sooner.
The Payday Loans Regulation fulfills the requirements for
designation as set out in subsection 347.1(3) of the Criminal
Code, which states that “the Governor in Council shall, by order
and at the request of the lieutenant governor in council of a province, designate the province for the purposes of this section if the
province has legislative measures that protect recipients of payday
loans and that provide for limits on the total cost of borrowing
under the agreements.”
The regime is very narrow in scope, applying only to payday
lenders; it therefore has no effect on other sectors. Similarly, the
federal designation has no impact on the application of section 347, outside of a narrowly defined set of payday lending
agreements provided by payday lenders that are licensed by the
province.
Background on the designation process
Contexte du processus de désignation
The designation process plays an important role in determining
whether section 347 of the Criminal Code, the criminal interest
rate provision, and section 2 of the Interest Act will apply to
La désignation par décret joue un rôle important dans l’application, à certaines conventions de prêts sur salaire, de l’article 347 du Code criminel, soit la disposition relative au taux
Le 10 octobre 2009
certain payday loan agreements. Section 347 of the Criminal
Code makes it an offence to enter into an agreement for, or receive payment of, interest at an effective annual interest rate exceeding 60%.
Under section 347.1 of the Criminal Code, a payday loan
agreement will be exempt from section 347 when
(a) the payday loan is for $1,500 or less and the term of the
agreement is 62 days or less;
(b) the payday lender is licensed or otherwise specifically authorized by the province or territory to provide payday loans;
and
(c) the province or territory has been designated by the Governor in Council.
In order for a province or territory to be designated by the
Governor in Council, the province or territory must
(a) request, through their Lieutenant Governor in Council, the
federal designation; and
(b) enact legislative measures that protect recipients of payday
loans and provide for a limit on the total cost of borrowing
under payday loan agreements.
In practical terms, to seek a designation, the provincial/
territorial minister responsible for consumer affairs writes to the
federal Ministers of Justice and of Industry and requests it.
Accompanying its letter, the province/territory provides
(a) a copy of its Order in Council, issued by the Lieutenant
Governor in Council, seeking designation for the purpose of
section 347.1; and
(b) the provincial/territorial legislation and, as applicable, regulations which demonstrate that it has legislative measures in
place to protect recipients of payday loans, including that the
payday lenders are licensed or otherwise specifically authorized to enter into payday loan agreements and that the legislation provides for limits on the total cost of borrowing.
Upon receipt of the letter and a determination on whether the
criteria for designation have been met, the Ministers of Justice
and of Industry make a joint recommendation on whether to grant
the designation via Order in Council. If designation is approved,
the coming into force of the federal Order in Council may be tied
to a future named event, such as the coming into force of the
provincial/territorial legislative measures.
At the time of sending the provincial/territorial request for
designation, it is sufficient for the province/territory to have a
mechanism in place for setting a maximum cost of borrowing for
payday loans. It is not necessary that the province/territory already have set the maximum cost of borrowing at that time. However, final approval of the designation cannot be made until such
time as a specific maximum cost of borrowing has been determined by the province/territory. The subsequent coming into
force of the designation then coincides with the coming into force
of the provincial/territorial legislative measures.
Decisions respecting the content of the provincial legislative
measures, including the cost of borrowing limit, are made by the
provincial legislatures and authorities, and the content of such
measures may therefore vary from one province to another. It is
nonetheless the case that, as a consequence of federal/provincial
collaboration on this issue for a number of years, the legislative
and regulatory protections for borrowers are very similar
throughout much of Canada, although the cost of borrowing
limits have varied somewhat.
A designation Order may be revoked pursuant to subsection 347.1(4) of the Criminal Code if the province no longer has
Gazette du Canada Partie I
3069
d’intérêt criminel, et de l’article 2 de la Loi sur l’intérêt. L’article 347 du Code criminel érige en infraction le fait de conclure
une convention pour percevoir des intérêts à un taux annuel effectif supérieur à 60 % ou de percevoir des intérêts à un tel taux.
En vertu de l’article 347.1, une convention de prêt sur salaire
sera exemptée de l’application de l’article 347 si :
a) la somme prêtée sur salaire est d’au plus 1 500 $ et la durée
de la convention est d’au plus 62 jours;
b) le prêteur sur salaire est titulaire d’une licence ou de toute
autre forme d’autorisation expresse de la province ou du territoire lui permettant d’accorder des prêts sur salaire;
c) la province ou le territoire est désigné par le gouverneur en
conseil.
Pour qu’une province ou un territoire soit désigné par le gouverneur en conseil, la province ou le territoire doit :
a) demander, par l’entremise de son lieutenant-gouverneur en
conseil, une désignation au gouvernement fédéral;
b) adopter des mesures législatives qui protègent les bénéficiaires de prêts sur salaire et qui fixent un plafond au coût total
des prêts sur salaire.
En pratique, le ministre provincial ou territorial responsable de
la consommation écrit aux ministres fédéraux de la Justice et de
l’Industrie et leur demande de procéder à la désignation. Il joint à
sa lettre :
a) une copie du décret, pris par le lieutenant-gouverneur en
conseil, en vertu duquel il demande la désignation fédérale
pour l’application de l’article 347.1;
b) la loi et, le cas échéant, le règlement qui démontrent que la
province ou le territoire a adopté les mesures législatives nécessaires pour protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire, y
compris une mesure selon laquelle le prêteur sur salaire doit
être titulaire d’une licence ou d’une autre forme d’autorisation
expresse lui permettant de conclure une convention de prêt sur
salaire, et que ces mesures fixent un plafond au coût total des
prêts.
Après avoir reçu la lettre et déterminé si les conditions préalables à la désignation sont remplies, les ministres de la Justice et
de l’Industrie recommandent ou non au gouverneur en conseil
d’accorder par décret la désignation. Si la désignation est approuvée, l’entrée en vigueur du décret fédéral pourrait être subordonnée à un événement futur, par exemple à l’entrée en vigueur des
mesures législatives provinciales ou territoriales.
Au moment où la demande de désignation est envoyée, il suffit
que la province ou le territoire ait mis en place un mécanisme de
plafonnement du coût des prêts sur salaire; il n’est pas nécessaire
que la province ou le territoire ait déjà établi le coût maximum
exact. Toutefois, la désignation ne peut être accordée avant que le
coût maximum d’emprunt ait été déterminé par la province ou le
territoire. L’entrée en vigueur de la désignation coïncidera alors
avec l’entrée en vigueur des mesures provinciales ou territoriales.
Ce sont le législateur et les instances compétentes de la province qui prennent les décisions quant au contenu des mesures
législatives et réglementaires, y inclus le plafond au coût total
d’emprunt. Les dispositions peuvent donc varier d’une province à
l’autre. Néanmoins, en raison d’une collaboration fédéraleprovinciale qui se poursuit depuis un certain nombre d’années, les
dispositions de protection du consommateur se ressemblent beaucoup presque dans l’ensemble du Canada, bien que les limites au
coût total des prêts varient quelque peu.
Le paragraphe 347.1(4) du Code criminel permet de révoquer
un décret de désignation si les mesures provinciales visées à
3070
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
in force measures that meet the criteria set out in section 347.1, or
if the Lieutenant Governor in Council of the province asks the
Governor in Council to revoke the designation Order.
Once designated, a province may, from time to time, modify
the content of its regulatory regime. However, as long as the
modified measures meet the criteria set out in section 347.1, there
is no need for the Governor in Council to revoke the designation
pursuant to subsection 347.1(4).
l’article 347.1 ne sont plus en vigueur, ou si le lieutenant gouverneur en conseil de la province demande au gouverneur en conseil
de révoquer le décret de désignation.
Une fois désignée, la province peut, s’il y a lieu, modifier le
contenu de son cadre réglementaire. Toutefois, tant que les mesures modifiées satisfont aux critères énoncés à l’article 347.1, il
n’est pas nécessaire que le gouverneur en conseil révoque cette
désignation conformément au paragraphe 347.1(4).
Regulatory and non-regulatory options considered
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Subsection 347.1(3) of the Criminal Code states clearly that an
Order in Council is the only mechanism available to designate the
province of Alberta for the purposes of section 347.1 of that Act.
Le paragraphe 347.1(3) du Code criminel prévoit clairement
que la désignation de la province d’Alberta pour l’application de
l’article 347.1 de cette loi ne peut se faire que par décret.
Benefits and costs
Avantages et coûts
There are no costs or benefits associated directly with the proposed Order. Any costs or benefits would be accrued by Albertans by virtue of the implementation of the provincial regulatory
framework. There will be some regulatory costs for payday
lenders in the province, most concretely in the form of an annual
licensing fee for each payday lending store, payable to the
province.
Il n’y a pas de coûts ou d’avantages associés directement au
projet de décret fédéral. Si tant est qu’il y en ait, les coûts ou les
avantages reviennent aux habitants de l’Alberta en raison de la
mise en œuvre du cadre de réglementation provincial. Les prêteurs sur salaire en activité dans la province devront assumer certains coûts réglementaires, plus concrètement sous la forme d’un
droit de licence annuel pour chaque établissement de prêt sur
salaire, payable à la province.
La nouvelle limite au coût total d’emprunt de 23 $ par 100 $
aura aussi des effets sur les prêteurs sur salaire. Ainsi, les prêteurs
sur salaire qui appliquent des taux supérieurs à cette limite devront réduire les frais qu’ils imposent aux consommateurs afin de
pouvoir poursuivre leurs activités. Par ailleurs, les prêteurs sur
salaire bénéficieront d’une stabilité réglementaire qui était absente jusqu’à présent.
Les clients des prêteurs sur salaire de l’Alberta profiteront du
projet de décret dans la mesure où les coûts des prêts sur salaire
seront réduits. Les consommateurs bénéficieront également d’une
plus grande protection, étant donné que cette industrie, qui n’était
pas réglementée à ce jour, deviendra assujettie à de nouvelles
dispositions sur la divulgation et les contrats, et à des interdictions
touchant certaines pratiques commerciales comme la reconduction des prêts.
There will be other impacts on payday lenders resulting from
the new cost of borrowing limit of $23 per $100 loaned. Thus,
those payday lenders who currently charge more than that limit
will have to lower their charges to consumers in order to continue
doing business. At the same time, the payday lenders will benefit
from regulatory stability that has been absent up until the present
time.
Consumers of payday loans in Alberta will benefit to the extent
that charges for payday loans are lowered. Benefits to consumers
also include greater consumer protection, as an industry that was
not regulated to date will become subject to new requirements for
disclosure and contracting, and prohibitions on certain business
practices such as rollovers.
Consultation
Consultation
Extensive federal, provincial and territorial (F/P/T) discussions,
along with public consultations, took place over a period of nine
years leading up to the development of Bill C-26, An Act to
amend the Criminal Code (criminal interest rate) [S.C. 2007,
c. 9]. Bill C-26 came into force upon receiving Royal Assent on
May 3, 2007, and added section 347.1 to the Criminal Code.
De vastes discussions fédérales, provinciales et territoriales
(FPT), ainsi que des consultations publiques, se sont poursuivies
sur une période de neuf ans et ont mené à l’élaboration du projet
de loi C-26, Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel) [L.C. 2007, ch. 9]. Le projet de loi C-26 est entré en vigueur
à la date de la sanction royale, le 3 mai 2007, ajoutant l’article 347.1 au Code criminel.
Les administrations FPT ont discuté pour la première fois en
1998 de la possibilité d’exclure les prêts sur salaire du champ
d’application de l’article 347 du Code criminel. En 1999, après
des discussions préliminaires entre les ministres FPT responsables
de la Justice, les ministres FPT responsables de la Protection du
consommateur (au fédéral, le ministre de l’Industrie) ont demandé
au Comité des mesures en matière de consommation, groupe de
travail formé de hauts fonctionnaires FPT, d’examiner les questions relatives à l’industrie parallèle du prêt à la consommation.
Cette industrie comprend notamment les prêteurs sur gages et les
établissements de types « louer pour acheter » et de prêts sur
salaire.
En 2000, le Comité a tenu à Vancouver une table ronde publique réunissant des intervenants de l’industrie et des organismes
de protection des consommateurs, afin de recueillir leurs points
de vue sur les moyens de réglementer adéquatement le marché
parallèle du crédit. Par la suite, un questionnaire a été transmis
aux principaux prêteurs sur salaire dans le but d’en savoir davantage sur le fonctionnement de l’industrie des prêts sur salaire.
The F/P/T governments first discussed the exemption of payday loans from the application of section 347 of the Criminal
Code in 1998. In 1999, after initial discussions among F/P/T Ministers responsible for Justice, F/P/T Consumer Ministers, represented federally by the Minister of Industry, asked the Consumer
Measures Committee, a working group of senior F/P/T officials,
to examine issues surrounding the alternative consumer credit
industry. This industry includes, for example, pawnbrokers and
rent-to-own outlets, in addition to payday lenders.
In 2000, the Consumer Measures Committee conducted a public roundtable in Vancouver, bringing together stakeholders from
industry and consumer organizations to gather their views about
appropriate means of regulation of the alternative credit market.
This roundtable was followed by a questionnaire sent to major
payday lenders with the objective of gaining more information on
how the payday lending industry operates.
Le 10 octobre 2009
In 2002, the Consumer Measures Committee held a public
stakeholder consultation to examine possible amendments to section 347 of the Criminal Code to accommodate regulation of the
payday lending industry. In 2004 and 2005, the Consumer Measures Committee consulted the public again to examine the appropriate elements of a consumer protection framework to regulate
the payday lending industry. Both consultations involved direct
mailings to major industry and consumer groups as well as to
other interested parties. In addition, the consultation documents
were made available to the general public via the Internet.
These various consultations showed that the majority of stakeholders from industry agreed that amendments to the Criminal
Code, which permit certain payday loan agreements to be exempt
from section 347, accompanied by an applicable consumer protection regulatory framework, would be an appropriate approach.
This view was also held by the majority of consumer groups and
most academics consulted. Some consumer groups, however,
indicated that there should be no exemption from section 347, and
that the provision should be strictly enforced by the provinces and
territories.
Alberta has engaged in its own public consultations in developing its consumer protection measures respecting payday lending.
The introduction of the Payday Loans Regulation was preceded by
extensive province-wide consultation; this work was carried out by
a committee of provincial government officials called the Payday
Loan Business Regulation Working Committee. In February 2008,
a questionnaire was posted online and mailed to all payday lending
companies in the province and other stakeholders. In April 2008,
Alberta officials met with payday lending industry and consumer
stakeholders. In December 2008 and January 2009, Léger Marketing was commissioned to conduct a public opinion survey and focus groups “to further inform the Government of Alberta about
issues to take into consideration when considering and drafting
regulations for the payday loan industry.” (See Service Alberta:
Payday Loan Business Regulation Consultation, A Report on
Stakeholder Input by the Payday Loan Business Regulation Working Committee, June 2009, www.servicealberta.gov.ab.ca/pdf/
consumers/Payday_Loan_Consultation_Report.pdf.)
Gazette du Canada Partie I
3071
En 2002, le Comité a mené une consultation publique auprès
des intervenants afin d’examiner les modifications qui pourraient
être apportées à l’article 347 du Code criminel en fonction de la
réglementation de l’industrie du prêt sur salaire. En 2004 et 2005,
il a consulté le public à nouveau afin d’établir un cadre de protection des consommateurs propre à réglementer l’industrie du prêt
sur salaire. Pour chacune de ces consultations, des questionnaires
ont été envoyés directement aux principaux représentants de
l’industrie et de la protection des consommateurs, ainsi qu’à
d’autres parties intéressées. De plus, les documents de consultation ont été rendus publics sur Internet.
Ces diverses consultations ont révélé que la majorité des intervenants de l’industrie convenaient que des modifications au Code
criminel permettant l’exemption de certaines conventions de prêt
sur salaire du champ d’application de l’article 347, accompagnée
d’un cadre réglementaire de protection des consommateurs, constitueraient une bonne approche. La majorité des groupes de protection des consommateurs et des universitaires consultés partageaient cette opinion. Certains groupes de protection des
consommateurs se sont cependant opposés à l’exemption au
champ d’application de l’article 347, indiquant que ses dispositions devraient être appliquées rigoureusement par les provinces
et les territoires.
L’Alberta a tenu des consultations publiques dans le cadre de
l’élaboration de ses mesures de protection du consommateur reliées au prêt sur salaire. L’adoption du Payday Loans Regulation
a été précédée d’une consultation à l’échelle provinciale; ce travail a été accompli par un comité, formé des représentants du
gouvernement provincial, appelé le Payday Loan Business Regulation Working Committee (groupe de travail chargé de
l’établissement d’un règlement visant les activités de prêts sur
salaire). En février 2008, un questionnaire a été affiché en ligne et
posté à toutes les sociétés de prêts sur salaire de la province ainsi
qu’à d’autres intervenants. En avril 2008, les représentants du
gouvernement de l’Alberta ont rencontré des intervenants de
l’industrie de prêts sur salaire et des consommateurs. En décembre 2008 et en janvier 2009, la firme Léger Marketing a été chargée de réaliser un sondage d’opinion publique et d’organiser des
groupes de consultation [traduction] « afin de renseigner davantage le gouvernement de l’Alberta sur les questions à prendre en
considération lors de l’étude et de la rédaction d’un règlement
visant l’industrie des prêts sur salaire ». (Voir le document de
Service Alberta : Payday Loan Business Regulation Consultation,
A Report on Stakeholder Input by the Payday Loan Business
Regulation Working Committee, June 2009, à l’adresse : www.
servicealberta.gov.ab.ca/pdf/consumers/Payday_Loan_Consultation_
Report.pdf.)
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
If a decision to issue a designation Order is made, federal officials would inform Alberta officials immediately. The Order
would come into force on the first day upon which Alberta’s
complete regulatory framework relating to payday loans has come
into force. The province would notify the industry and the public
of the new requirements and protections in accordance with its
own normal regulatory practices.
The protection of consumers within the payday lending industry is a matter of provincial jurisdiction. Therefore, the task of the
Government of Canada, once the designation is made, is to monitor to ensure that Alberta continues to have measures that protect
recipients of payday loans, including maximum cost of borrowing
charges. If at some point measures that meet those criteria are no
longer in effect in the province, then the Governor in Council
would revoke the designation in accordance with subsection 347.1(4) of the Criminal Code.
Les responsables fédéraux informeront leurs homologues de
l’Alberta une fois que le Décret aura été pris. Le Décret entre en
vigueur le premier jour où l’ensemble des mesures législatives de
l’Alberta entre en vigueur. La province informera l’industrie et le
public des nouvelles exigences et mesures de protection conformément à ses pratiques de réglementation normales.
La protection des consommateurs au sein de l’industrie du prêt
sur salaire relève de la compétence des provinces. Une fois que la
désignation sera accordée, le gouvernement du Canada aura donc
comme tâche de veiller à ce que l’Alberta maintienne les mesures
qui permettent de protéger les bénéficiaires de prêts sur salaire,
dont le coût maximum des frais d’emprunt. Advenant que de telles mesures qui respectent ces critères ne soient plus en vigueur
dans la province, le gouverneur en conseil révoquera la désignation conformément au paragraphe 347.1(4) du Code criminel.
3072
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
Performance measurement and evaluation
Mesures de rendement et évaluation
The objective of the Order is to ensure that Alberta has the
flexibility to protect recipients of payday loans within the province. Evaluating the effectiveness of the Alberta regulation in
protecting that province’s payday lending recipients is the responsibility of the province itself, as the matter falls within its jurisdiction. However, the Government of Canada would monitor to ensure that Alberta continues to have legislative measures that meet
the criteria of subsection 347.1(3). A revocation order in accordance with subsection 347.1(4) would be made if the required
provincial measures are no longer in effect.
Le projet de décret a pour objectif de faire en sorte que
l’Alberta dispose de la souplesse nécessaire pour protéger les
bénéficiaires de prêts sur salaire dans la province. L’évaluation de
l’efficacité du règlement adopté par l’Alberta pour protéger les
bénéficiaires de prêts sur salaire dans la province incombe au
gouvernement provincial, puisque la question relève de sa compétence. Toutefois, le gouvernement du Canada veillera à ce que des
mesures législatives qui répondent aux critères du paragraphe 347.1(3) soient maintenues en Alberta. Un décret de révocation sera pris en vertu du paragraphe 347.1(4), si de telles mesures
provinciales ne sont plus en vigueur.
Contacts
Personnes-ressources
Paula Clarke
Counsel
Criminal Law Policy Section
Department of Justice
284 Wellington Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Telephone: 613-957-4728
Fax: 613-941-9310
Email: paula.clarke@justice.gc.ca
David Clarke
Senior Policy Analyst
Office of Consumer Affairs
Industry Canada
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5
Telephone: 613-957-8717
Fax: 613-952-6927
Email: david.clarke@ic.gc.ca
Paula Clarke
Avocate
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-957-4728
Télécopieur : 613-941-9310
Courriel : paula.clarke@justice.gc.ca
David Clarke
Analyste principal des politiques
Bureau de la consommation
Industrie Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 613-957-8717
Télécopieur : 613-952-6927
Courriel : david.clarke@ic.gc.ca
PROPOSED REGULATORY TEXT
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant
to subsection 347.1(3)a of the Criminal Codeb, proposes to make
the annexed Order Designating Alberta for the Purposes of the
Criminal Interest Rate Provisions of the Criminal Code.
Interested persons may make representations concerning the
proposed Order within 30 days after the date of publication of this
notice. All such representations must cite the Canada Gazette,
Part I, and the date of publication of this notice, and be addressed
to Paula Clarke, Counsel, Criminal Law Policy Section, Department of Justice, 284 Wellington Street, Ottawa, Ontario K1A 0H8
(tel.: 613-957-4728; fax: 613-941-9310; e-mail: paula.clarke@
justice.gc.ca) or David Clarke, Senior Policy Analyst, Office of
Consumer Affairs, Industry Canada, 235 Queen Street, Ottawa,
Ontario K1A 0H5 (tel.: 613-957-8717; fax: 613-952-6927;
e-mail: david.clarke@ic.gc.ca).
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 347.1(3)a du Code criminelb, se propose de prendre le
Décret de désignation de l’Alberta relativement aux dispositions
sur le taux d’intérêt criminel du Code criminel, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du
projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication
du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada
Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout
à Paula Clarke, avocate, Section de la politique en matière de
droit pénal, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa
(Ontario) K1A 0H8 (tél. : 613-957-4728; téléc. : 613-941-9310;
courriel : paula.clarke@justice.gc.ca) ou à David Clarke, analyste
principal des politiques, Bureau de la consommation, Industrie
Canada, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tél. : 613957-8717; téléc. : 613-952-6927; courriel : david.clarke@ic.
gc.ca).
Ottawa, le 1er octobre 2009
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
Ottawa, October 1, 2009
JURICA ČAPKUN
Assistant Clerk of the Privy Council
———
———
a
a
b
S.C. 2007, c. 9, s. 2
R.S., c. C-46
b
L.C. 2007, ch. 9, art. 2
L.R., ch. C-46
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
ORDER DESIGNATING ALBERTA FOR THE PURPOSES
OF THE CRIMINAL INTEREST RATE PROVISIONS
OF THE CRIMINAL CODE
3073
DÉCRET DE DÉSIGNATION DE L’ALBERTA
RELATIVEMENT AUX DISPOSITIONS SUR LE TAUX
D’INTÉRÊT CRIMINEL DU CODE CRIMINEL
PROVINCE DESIGNATED
PROVINCE DÉSIGNÉE
1. Alberta is designated for the purposes of section 347.1 of the
Criminal Code.
1. L’Alberta est désignée pour l’application de l’article 347.1
du Code criminel.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. This Order comes into force at 12:00 a.m. Mountain time on
the first day on which section 17 of the Payday Loans Regulation,
Alta. Reg. 157/2009, is in force.
2. Le présent décret entre en vigueur à zéro heure, heure des
Rocheuses, le premier jour où l’article 17 du règlement de
l’Alberta intitulé Payday Loans Regulation, Alta. Reg. 157/2009
est en vigueur.
[41-1-o]
[41-1-o]
3074
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
Regulations Amending the Pacific Pilotage Tariff
Regulations
Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de
l’Administration de pilotage du Pacifique
Statutory authority
Pilotage Act
Fondement législatif
Loi sur le pilotage
Sponsoring agency
Pacific Pilotage Authority
Organisme responsable
Administration de pilotage du Pacifique
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Regulations.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Executive summary
Résumé
Issue: The proposed regulatory amendment is intended to
allow the Pacific Pilotage Authority (the Authority), a Crown
corporation listed in Schedule III to the Financial Administration Act, to operate on a self-sustaining financial basis.
Question : La modification réglementaire proposée vise à permettre à l’Administration de pilotage du Pacifique (l’Administration), une société d’État énoncée à l’annexe III de la Loi sur
la gestion des finances publiques, de maintenir son autonomie
financière.
Description : Le rajustement proposé aux droits de pilotage,
conformes aux coûts de prestation de services, est principalement le résultat de rajustements au contrat de service et à la
convention collective pour l’année 2010. L’Administration
propose aussi de séparer les coûts de carburant des autres
coûts de bateaux-pilotes pour permettre que le carburant soit
facturé selon les prix affichés sur le site Web de Ressources
naturelles Canada.
Énoncé des coûts et avantages : La modification proposée
est utile, dans le sens où elle permettra à l’Administration de
couvrir ses hausses de coûts pour l’année 2010.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Au
cours des consultations qui ont été menées auprès de l’industrie maritime sur la modification proposée, l’Administration a
noté la situation économique actuelle et son impact sur les
propriétaires de navires et les exploitants.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Cette proposition ne va pas à l’encontre des mesures prévues par les autres ministères et organismes gouvernementaux ou d’autres ordres de gouvernement et n’interfère
pas avec elles.
Description: The proposed adjustments in the pilotage
charges, which are consistent with the costs of providing the
services, mainly result from service and collective agreement
contract adjustments for 2010. The Authority also proposes to
separate the fuel costs from other pilot launch costs and allow
the fuel to be charged as per prices posted on the Natural Resources Canada Web site.
Cost-benefit statement: The proposed amendment is beneficial in that it will allow the Authority to cover its cost increases for 2010.
Business and consumer impacts: During consultation with
the marine industry regarding the proposed amendment, the
Authority noted the present worldwide economic situation and
its impact on shipowners and operators.
Domestic and international coordination and cooperation:
This proposal is not inconsistent nor does it interfere with the
actions planned by other government departments/agencies or
another level of government.
Issue
Question
The proposed amendments to the Pacific Pilotage Tariff Regulations allow the Pacific Pilotage Authority (the Authority), a
Crown corporation listed in Schedule III to the Financial Administration Act, to operate on a self-sustaining financial basis. The
adjustments in the pilotage charges, which are consistent with the
costs of providing the services, result from annual service and
collective agreement contract adjustments for 2010.
Les modifications proposées au Règlement sur les tarifs de
l’Administration de pilotage du Pacifique permettent à l’Administration de pilotage du Pacifique (l’Administration), une société
d’État énoncée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances
publiques, de maintenir son autonomie financière. Le rajustement
aux droits de pilotage, conformes aux coûts de prestation de services, est le résultat de rajustements au contrat de service annuel
et à la convention collective pour l’année 2010.
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3075
Objectives
Objectifs
The Authority, which covers the areas between Washington
State in the south to Alaska in the north, including the Vancouver
Island and Fraser River areas, is responsible for operating, maintaining and administering, in the interests of safety, an efficient
pilotage service within all Canadian waters in and around the
province of British Columbia. Section 33 of the Pilotage Act (the
Act) allows the Authority to prescribe tariffs of pilotage charges
that are fair and reasonable to permit the Authority to operate on a
self-sustaining financial basis.
L’Administration qui dessert la zone délimitée par l’État de
Washington au sud et l’Alaska au nord, y compris les zones de
l’île de Vancouver et celles entourant le fleuve Fraser, a pour
mission de faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans toutes
les eaux canadiennes sises dans la province de la ColombieBritannique et ses eaux limitrophes. En vertu de l’article 33 de la
Loi sur le pilotage (la Loi), l’Administration fixe les tarifs des
droits de pilotage équitables et raisonnables pour permettre le
financement autonome de ses opérations.
Description
Description
To ensure financial self-sufficiency in each individual area, the
Authority proposes to increase by 3% its general tariff for the
following pilotage charges:
• pilotage assignments;
• time charges for bridge watches and minimum charges;
• cancellation charges, out-of-region charges, pilot boat
charges, delay charges, short order charges and hampered ship
charges.
These adjustments offset the increased costs in providing pilotage services and launch operations, thereby ensuring that the
Authority will continue to operate on a self-sustaining financial
basis.
Afin d’assurer la rentabilité dans chacun des secteurs individuels, l’Administration propose une hausse du tarif de 3 % pour
les droits de pilotage suivants :
• les affectations de pilotes;
• les droits horaires pour un quart à la passerelle et les droits
minimums;
• les droits d’annulation, les droits à l’extérieur de la région, les
droits pour un bateau-pilote, les droits de retard, les droits
pour l’exécution d’un ordre donné à bref avis et les droits
pour navire difficile à manœuvrer.
L’Administration propose aussi de séparer la portion des droits
de carburant de son tarif pour les bateaux-pilotes. La portion pour
le droit de carburant sera ajustée mensuellement, sur la base des
prix affichés sur le site Web de Ressources naturelles Canada
à l’adresse suivante : http://www2.nrcan.gc.ca/eneene/sources/
pripri/wholesale_bycity_f.cfm?PriceYear=2001&ProductID=13&
LocationID=2.
Le seul droit de voyage à changer est celui du nord puisque le
contrat de l’Administration avec un transporteur aérien régulier se
termine en 2009 avec une augmentation de 260 $ par affectation.
L’Administration de pilotage propose aussi d’initier un nouveau droit de 25 $ pour chaque embarquement afin de créer un
fond qui servira à l’achat d’unités portables d’aide au pilotage.
Les augmentations tarifaires serviront à compenser les coûts
liés à la prestation des services de pilotage et aux opérations de
bateaux-pilotes afin que l’Administration puisse conserver son
autonomie financière.
Regulatory and non-regulatory options considered
Options réglementaires et non réglementaires considérées
The Authority has kept the cost of providing safe and efficient
pilotage services at a minimum. Further reductions in operating
costs are not deemed to be an alternative since they could reduce
the quality of service provided.
The retention of the existing tariff rates was considered as a
possible option. However, the Authority rejected this status quo
alternative since the proposed increase of tariff rates is necessary
to reflect the actual costs for the various pilotage services provided to the industry. These amendments will ensure that the Authority maintains its financial self-sufficiency while preventing
cross-subsidization among the various pilotage districts.
L’Administration a maintenu le coût des services de pilotage
sécuritaires et efficaces au plus faible niveau possible. De nouvelles réductions des coûts d’exploitation ne sont pas envisagées, car
la qualité des services fournis pourrait en souffrir.
Le maintien du tarif actuel a également été étudié. Toutefois,
l’Administration a rejeté cette option, car elle a besoin de la hausse tarifaire proposée pour compenser les coûts réels associés à la
prestation des divers services de pilotage à l’industrie. Les modifications permettront d’assurer l’autonomie financière de
l’Administration et de prévenir l’interfinancement entre les circonscriptions de pilotage.
Benefits and costs
Avantages et coûts
The increase in the pilotage charges is consistent with the current costs of providing that service and it is anticipated that these
adjustments will result in an annual increase of $1,682,000 in
gross revenue. This will result in an average increase of $146 per
pilotage assignment for the users, the average cost of a pilotage assignment is currently $4,630. Despite the increase, the Authority’s pilotage rates will remain comparable with those of other
competing West Coast ports, that also regularly adjust their rates;
L’augmentation des droits de pilotage correspond aux coûts
réels de la prestation de ce service, et on estime que ces hausses
donneront lieu à une augmentation annuelle du revenu brut de
1 682 000 $. Ceci donnera lieu à une augmentation moyenne de
146 $ par affectation pour les usagers; présentement, le coût
moyen d’une affectation de pilotage est de 4 630 $. Malgré cette
hausse, les taux de pilotage de l’Administration resteront comparables avec les taux des autres ports concurrents de la côte Ouest
The Authority is also proposing to separate the fuel charge portion from its pilot launch tariff. The fuel tariff charge portion will
be adjusted monthly, based upon prices posted on the Natural
Resources Canada Web site at http://www2.nrcan.gc.ca/
eneene/sources/pripri/wholesale_bycity_e.cfm?PriceYear=2001&
ProductID=13&LocationID=2.
The only travel charge to change is the northern fee since the
Authority’s contract with a scheduled air carrier is ending in
2009, with the resultant increase of $260 per assignment.
The Authority is also proposing to initiate a new charge of $25
per boarding to fund portable pilotage units for the pilots.
3076
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
therefore, there will be no impact on Canada’s international
competitiveness.
Cost-benefit statement
Year 1
Annualized
Total NPV value
A. Quantified impacts (Monetized)
qui ajustent également régulièrement leurs tarifs; il n’y aura donc
pas d’impact sur la compétitivité internationale du Canada.
Énoncé des coûts-avantages
1re année
Valeur
Total VAN annualisée
A. Incidences chiffrées (monétaire)
Benefits to PPA
$1,682,000
$1,682,000
$1,682,000
Avantages pour l’Administration
1 682 000 $ 1 682 000 $ 1 682 000 $
Costs to industry
$1,682,000
$1,682,000
$1,682,000
Coûts pour l’industrie
1 682 000 $ 1 682 000 $ 1 682 000 $
Net benefits
$-
$-
$-
Avantages nets
-$
B. Quantified impacts (Non-$ terms)
-
-
-
B. Incidences chiffrées (non en dollars) -
C. Qualitative impacts
Benefits
-$
-$
-
-
C. Incidences qualitatives
1. The Authority will continue to be
financially self-sufficient.
2. Current service levels to industry
will be maintained, thus ensuring a
safe and efficient pilotage service.
Avantages
1. L’Administration continuera de
maintenir son autonomie
financière.
2. Les niveaux de service actuels pour
l’industrie seront maintenus,
assurant ainsi un service de
pilotage sécuritaire et efficace.
Strategic environmental analysis
Analyse environnementale stratégique
In accordance with the Cabinet Directive on the Environmental
Assessment of Policy, Plan and Program Proposals of 1999 and
the Transport Canada Policy Statement on Strategic Environmental Assessment, a strategic environmental assessment of these
amendments was conducted in the form of a preliminary scan.
The strategic environmental assessment concluded that the
amendments are not likely to have important environmental
effects.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes de 1999, et à l’Énoncé de politique de Transports Canada sur
l’évaluation environnementale stratégique, une évaluation environnementale stratégique a été effectuée sous forme d’analyse
préliminaire. L’évaluation environnementale stratégique a permis
de conclure que les modifications proposées n’auront vraisemblablement pas d’incidences importantes sur l’environnement.
Consultation
Consultation
The Authority has committed to regular consultation with the
Chamber of Shipping (CS), which represents the shipping community on the west coast of British Columbia, along with other
shipping community members including the North West Cruiseship Association, agents, terminal operators and shipowners. This
consultation covers all aspects of the Authority’s operation including financial, operational and regulatory matters.
The Authority consulted the CS on June 8, 2009. By way of a
letter dated September 9, 2009, the CS indicated its support of
this proposed tariff increase for January 1, 2010.
L’Administration s’est engagée à consulter périodiquement la
Chamber of Shipping (CS), qui représente le milieu du transport
maritime de la côte ouest de la Colombie-Britannique, ainsi que
d’autres membres de la communauté maritime, notamment des
membres de la North West Cruiseship Association, des agents,
des exploitants de terminal maritime et des armateurs. Ces consultations visent tous les aspects des activités de l’Administration,
y compris les aspects financiers, opérationnels et réglementaires.
Le 8 juin 2009, l’Administration a consulté la CS. Dans une
lettre datée du 9 septembre 2009, la CS a approuvé l’augmentation tarifaire proposée pour le 1er janvier 2010.
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
Section 45 of the Pilotage Act provides that no customs officer
at any port in Canada shall grant a clearance to a ship if the officer is informed by the Authority that pilotage charges in respect
of the ship are outstanding and unpaid.
Selon l’article 45 de la Loi sur le pilotage, il est interdit à
l’agent des douanes qui est de service dans un port canadien de
donner congé à un navire s’il est informé par une Administration
que des droits de pilotage concernant le navire sont exigibles et
impayés.
Contact
Personne-ressource
Kevin Obermeyer
President and Chief Executive Officer
Pacific Pilotage Authority
1130 West Pender Street, Suite 1000
Vancouver, British Columbia
V6E 4A4
Telephone: 604-666-6771
Fax: 604-666-1647
Email: oberkev@ppa.gc.ca
Kevin Obermeyer
Président et premier dirigeant
Administration de pilotage du Pacifique
1130, rue Pender Ouest, Bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4
Téléphone : 604-666-6771
Télécopieur : 604-666-1647
Courriel : oberkev@ppa.gc.ca
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
PROPOSED REGULATORY TEXT
3077
PROJET DE RÉGLEMENTATION
a
Notice is hereby given, pursuant to subsection 34(1) of the
Pilotage Actb, that the Pacific Pilotage Authority, pursuant to
subsection 33(1) of that Act, proposes to make the annexed Regulations Amending the Pacific Pilotage Tariff Regulations.
Interested persons who have reason to believe that any charge
in the proposed Regulations is prejudicial to the public interest,
including the public interest that is consistent with the national
transportation policy set out in section 5c of the Canada Transportation Actd, may file a notice of objection setting out the
grounds for the objection with the Canadian Transportation
Agency within 30 days after the date of publication of this notice.
The notice of objection must cite the Canada Gazette, Part I, and
the date of publication of this notice, and be sent to the Canadian
Transportation Agency, Ottawa, Ontario K1A 0N9.
Vancouver, October 2, 2009
KEVIN OBERMEYER
Chief Executive Officer
Pacific Pilotage Authority
Avis est donné, conformément au paragraphe 34(1)a de la Loi
sur le pilotageb, que l’Administration de pilotage du Pacifique, en
vertu du paragraphe 33(1) de cette loi, se propose de prendre le
Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après.
Les intéressés qui ont des raisons de croire qu’un droit figurant
dans le projet de règlement nuit à l’intérêt public, notamment
l’intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des
transports énoncée à l’article 5c de la Loi sur les transports au
Canadad, peuvent déposer un avis d’opposition motivé auprès de
l’Office des transports du Canada dans les trente jours suivant la
date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la
Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et
d’envoyer le tout à l’Office des transports du Canada, Ottawa
(Ontario) K1A 0N9.
Vancouver, le 2 octobre 2009
Le premier dirigeant de
l’Administration de pilotage du Pacifique
KEVIN OBERMEYER
REGULATIONS AMENDING THE PACIFIC
PILOTAGE TARIFF REGULATIONS
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES TARIFS DE L’ADMINISTRATION DE
PILOTAGE DU PACIFIQUE
AMENDMENTS
MODIFICATIONS
1. Subsections 6(2) and (3) of the Pacific Pilotage Tariff
Regulations1 are replaced by the following:
1. Les paragraphes 6(2) et (3) du Règlement sur les tarifs de
l’Administration de pilotage du Pacifique1 sont remplacés par
ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe (4), pour toute affectation à un
navire d’une longueur hors tout de 226 m ou plus, le droit de pilotage à payer correspond à la somme des éléments suivants :
a) 3,0930 $ multipliés par l’unité de pilotage;
b) 0,00904 $ multiplié par la jauge brute du navire.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour toute affectation à un
navire-citerne d’un port en lourd (été) de plus de 39 999 tonnes
métriques, assisté d’un remorqueur, dans des eaux, quelles
qu’elles soient, le droit de pilotage à payer correspond au produit
de 5,139 $ par l’unité de pilotage.
(4) Pour toute affectation à un navire-citerne d’une longueur
hors tout de 226 m ou plus et d’un port en lourd (été) de plus de
39 999 tonnes métriques, assisté d’un remorqueur, dans des eaux,
quelles qu’elles soient, le droit de pilotage à payer correspond à la
somme des éléments suivants :
a) 4,4849 $ multipliés par l’unité de pilotage;
b) 0,01311 $ multipliés par la jauge brute du navire.
(5) Pour toute affectation qui commence ou se termine
le 25 décembre, le droit de pilotage à payer en application du
présent article est double.
2. L’article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Pour toute affectation qui commence ou se termine
le 25 décembre, le droit horaire à payer en application du présent
article est double.
(2) Subject to subsection (4), for an assignment to a ship that is
226 m or more in overall length, the pilotage charge payable is
the sum of
(a) $3.0930 multiplied by the pilotage unit, and
(b) $0.00904 multiplied by the gross tonnage of the ship.
(3) Subject to subsection (4), for an assignment to a tethered
tanker ship with a deadweight tonnage (summer) that exceeds
39 999 metric tons, in any waters, the pilotage charge payable
is $5.139 multiplied by the pilotage unit.
(4) For an assignment to a tethered tanker ship that is 226 m or
more in overall length with a deadweight tonnage (summer) that
exceeds 39 999 metric tons, in any waters, the pilotage charge
payable is the sum of
(a) $4.4849 multiplied by the pilotage unit, and
(b) $0.01311 multiplied by the gross tonnage of the ship.
(5) For an assignment that begins or ends on December 25, a
charge of double the pilotage charge under this section is payable.
2. Section 7 of the Regulations is amended by adding the
following after subsection (2):
(3) For an assignment that begins or ends on December 25, a
charge of double the time charge under this section is payable.
———
———
a
a
b
b
S.C. 1998, c. 10, s. 150
R.S., c. P-14
c
S.C. 2007, c. 19, s. 2
d
S.C. 1996, c. 10
1
SOR/85-583
L.C. 1998, ch. 10, art. 150
L.R., ch. P-14
L.C. 2007, ch. 19, art. 2
d
L.C. 1996, ch. 10
1
DORS/85-583
c
3078
Canada Gazette Part I
3. Section 8 of the Regulations is replaced by the following:
8. Despite sections 6 and 7, the total charges payable under
those sections in respect of a ship shall not be less than $823.82.
4. Subsections 10(2) and (3) of the Regulations are replaced
by the following:
(2) If a pilot embarks on or disembarks from a ship at Anacortes, Bellingham, Cherry Point or Ferndale, in the State of
Washington, a charge of $1,590 per pilot is payable in addition to
any other charges.
(3) If a pilot embarks on or disembarks from a ship at an outof-Region location that is not listed in subsection (2), a charge
of $2,120 per pilot is payable in addition to any other charges.
5. The Regulations are amended by adding the following
after section 13:
13.1. For the purpose of creating a fund to enable the purchase
of portable pilotage units (PPUs) for certain locations, on each
occasion that a pilot boat is used to embark or disembark a pilot at
a location set out in column 1 of Schedule 7, the charge set out in
column 5 is payable.
13.2. On each occasion that a pilot boat is used to embark or
disembark a pilot at a location set out in Schedule 8, the charge
set out in the corresponding column for that location is payable.
The reference price that is to be used to establish the price range
set out in column 1 is the daily average wholesale (rack) price per
litre for diesel in Vancouver, British Columbia, on the first business day of each month, as posted on the following Natural Resources Canada Internet site: http://www2.nrcan.gc.ca/eneene/
sources/pripri/wholesale_bycity_e.cfm?PriceYear=2001&Product
ID=13&LocationID=2.
6. Section 15 of the Regulations is replaced by the
following:
15. (1) On each occasion that a pilotage order is initiated during the period that begins at 06:00 and ends at 17:59 with less
than 10 hours’ notice for local assignments and less than
12 hours’ notice for all other assignments, a charge of $711.97 is
payable in addition to any other charges.
(2) On each occasion that a pilotage order is initiated during the
period that begins at 18:00 and ends at 05:59 with less than
10 hours’ notice for local assignments and less than 12 hours’
notice for all other assignments, a charge of $1,423.94 is payable
in addition to any other charges.
7. Section 16 of the Regulations is replaced by the
following:
16. On each occasion that the master or agent of a ship who initiates a pilotage order fails to inform the Authority that the ship
is a hampered ship that may require a bridge watch exceeding
eight consecutive hours, a charge of $1,337.71 is payable in addition to any other charges.
8. The portion of items 1 to 3 of Schedule 2 to the Regulations in column 3 is replaced by the following:
October 10, 2009
3. L’article 8 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
8. Malgré les articles 6 et 7, le total des droits à payer à l’égard
d’un navire en application de ces articles ne peut être inférieur
à 823,82 $.
4. Les paragraphes 10(2) et (3) du même règlement sont
remplacés par ce qui suit :
(2) Lorsque le pilote embarque à bord d’un navire ou en débarque à Anacortes, à Bellingham, à Cherry Point ou à Ferndale,
dans l’État de Washington, un droit de 1 590 $ est à payer pour
chaque pilote, en plus de tout autre droit.
(3) Lorsque le pilote embarque à bord d’un navire ou en débarque à un endroit qui se trouve à l’extérieur de la région et qui
n’est pas énuméré au paragraphe (2), un droit de 2 120 $ est à
payer pour chaque pilote, en plus de tout autre droit.
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 13, de ce qui suit :
13.1. Chaque fois qu’un bateau-pilote est utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit visé à la colonne 1 de
l’annexe 7, les droits à payer pour la création d’un fonds permettant l’achat d’unités de pilotage portables (UPP) pour certains
endroits sont ceux qui figurent à la colonne 5.
13.2. Chaque fois qu’un bateau-pilote est utilisé pour embarquer ou débarquer un pilote à un endroit visé à l’annexe 8, le
droit à payer est celui qui figure à la colonne qui correspond à cet
endroit. Le prix de référence à utiliser pour déterminer la fourchette de prix indiqués à la colonne 1 correspond à la moyenne
quotidienne du prix de gros (à la rampe) au litre du diesel à Vancouver (Colombie-Britannique), au premier jour ouvrable de chaque mois, qui est affiché sur le site Internet de Ressources naturelles Canada ci-après : http ://www2.nrcan.gc.ca/eneene/sources/
pripri/wholesale_bycity_f.cfm?PriceYear=2001&ProductID=13&
LocationID=2.
6. L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
15. (1) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la
période commençant à 6 h et se terminant à 17 h 59 et que l’avis
donné est plus court que dix heures pour les affectations locales
ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 711,97 $
est à payer, en plus de tout autre droit.
(2) Chaque fois qu’un ordre de pilotage est donné durant la période commençant à 18 h et se terminant à 5 h 59 et que l’avis
donné est plus court que dix heures pour les affectations locales
ou douze heures pour les autres affectations, un droit de 1 423,94 $
est à payer, en plus de tout autre droit.
7. L’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
16. Un droit de pilotage de 1 337,71 $ est à payer, en plus de
tout autre droit, chaque fois que le capitaine ou l’agent d’un navire qui donne un ordre de pilotage omet d’informer l’Administration que le navire est un navire difficile à manœuvrer qui
peut nécessiter un quart à la passerelle de plus de huit heures
consécutives.
8. Les passages des articles 1 à 3 de l’annexe 2 du même règlement figurant à la colonne 3 sont remplacés par ce qui
suit :
Column 3
Colonne 3
Item
Amount ($)
Article
Montant ($)
1.
2.
3.
3.5444
7.0888
3.5444
1.
2.
3.
3,5444
7,0888
3,5444
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
9. The portion of item 1 of Schedule 3 to the Regulations in
column 2 is replaced by the following:
3079
9. Le passage de l’article 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant à la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Column 2
Colonne 2
Item
Time Charge ($)
Article
Droit horaire ($)
1.
177.91
1.
177,91
10. The portion of items 1 and 2 of Schedule 4 to the Regulations in column 2 is replaced by the following:
10. Les passages des articles 1 et 2 de l’annexe 4 du même
règlement figurant à la colonne 2 sont remplacés par ce qui
suit :
Column 2
Colonne 2
Item
Cancellation Charge ($)
Article
Droit d’annulation ($)
1.
2.
711.97
177.99
1.
2.
711,97
177,99
11. The portion of items 1 to 3 of Schedule 5 to the Regulations in column 2 is replaced by the following:
11. Les passages des articles 1 à 3 de l’annexe 5 du même
règlement figurant à la colonne 2 sont remplacés par ce qui
suit :
Column 2
Colonne 2
Item
Charge ($) (per hour or part of an hour)
Article
Droit ($) (par heure ou fraction d’heure)
1.
2.
3.
177.99
177.99
177.99
1.
2.
3.
177,99
177,99
177,99
12. The portion of item 3 of Schedule 6 to the Regulations
in column 2 is replaced by the following:
12. Le passage de l’article 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant à la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Column 2
Colonne 2
Item
Transportation Charges ($)
Article
Droit de déplacement ($)
3.
1,488
3.
1 488
13. Schedule 7 to the Regulations is replaced by the Schedules 7 and 8 set out in the schedule to these Regulations.
13. L’annexe 7 du même règlement est remplacée par les
annexes 7 et 8 figurant à l’annexe du présent règlement.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
14. These Regulations come into force on January 1, 2010.
14. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
2010.
SCHEDULE
(Section 13)
ANNEXE
(article 13)
SCHEDULE 7
(Sections 12, 13 and 13.1)
ANNEXE 7
(articles 12, 13 et 13.1)
PILOT BOAT AND HELICOPTER CHARGES
DROIT POUR BATEAU-PILOTE ET HÉLICOPTÈRE
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Column 5
Pilot Boat
Replacement
Charge ($)
Portable
Pilotage Unit
(PPU)
Charge ($)
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Colonne 5
Item
Location
Charge ($)
Additional
Charge
Article
Endroit
Droit ($)
Droit pour
Droit de
unités de
remplacement pilotage
pour bateau- portables
Droit
supplémentaire pilote ($)
(UPP) ($)
1.
Brotchie
Ledge
Sand Heads
Triple Islands
Cape Beale
Pine Island
the entrance
to Nanaimo
Harbour
340
n/a
180
25
1.
340
s/o
180
25
1,360
1,990
5,315
3,500
685
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
180
180
n/a
n/a
n/a
25
25
n/a
n/a
n/a
2.
3.
4.
5.
6.
Haut-fond
Brotchie
Sand Heads
Îles Triple
Cap Beale
Île Pine
Entrée du
port de
Nanaimo
1 360
1 990
5 315
3 500
685
s/o
s/o
s/o
s/o
s/o
180
180
s/o
s/o
s/o
25
25
s/o
s/o
s/o
2.
3.
4.
5.
6.
3080
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
SCHEDULE 8
(Section 13.2)
ANNEXE 8
(article 13.2)
PILOT BOAT FUEL CHARGES
DROIT RELATIF AU CARBURANT POUR
BATEAU-PILOTE
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Droit pour le
haut-fond
Brotchie ($)
Droit pour Sand Droit pour les îles
Triple ($)
Heads ($)
70
78
87
95
104
112
121
129
138
146
155
163
172
180
189
197
206
214
141
160
179
198
217
236
255
274
293
312
331
350
369
388
407
426
445
464
Item
Wholesale (rack)
price for diesel in
Vancouver,
British Columbia
(cents per litre)
Brotchie Ledge Sand Heads
Charge ($)
Charge ($)
Triple Islands
Charge ($)
Article
Prix de gros (à la
rampe) du diesel
à Vancouver
(ColombieBritannique)
(cents par litre)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
up to 50.00
50.01 to 60.00
60.01 to 70.00
70.01 to 80.00
80.01 to 90.00
90.01 to 100.00
100.01 to 110.00
110.01 to 120.00
120.01 to 130.00
130.01 to 140.00
140.01 to 150.00
150.01 to 160.00
160.01 to 170.00
170.01 to 180.00
180.01 to 190.00
190.01 to 200.00
200.01 to 210.00
over 210.00
70
78
87
95
104
112
121
129
138
146
155
163
172
180
189
197
206
214
481
546
611
676
741
806
871
936
1,001
1,066
1,131
1,196
1,261
1,326
1,391
1,456
1,521
1,586
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Jusqu’à 50,00
50,01 à 60,00
60,01 à 70,00
70,01 à 80,00
80,01 à 90,00
90,01 à 100,00
100,01 à 110,00
110,01 à 120,00
120,01 à 130,00
130,01 à 140,00
140,01 à 150,00
150,01 à 160,00
160,01 à 170,00
170,01 à 180,00
180,01 à 190,00
190,01 à 200,00
200,01 à 210,00
Plus de 210,00
141
160
179
198
217
236
255
274
293
312
331
350
369
388
407
426
445
464
[41-1-o]
Colonne 4
481
546
611
676
741
806
871
936
1 001
1 066
1 131
1 196
1 261
1 326
1 391
1 456
1 521
1 586
[41-1-o]
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
Fire and Boat Drills Regulations
Règlement sur les exercices d’incendie et
d’embarcation
Statutory authority
Canada Shipping Act, 2001
Fondement législatif
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Sponsoring department
Department of Transport
Ministère responsable
Ministère des Transports
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Regulations.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
3081
Executive summary
Résumé
Issue: The Boat and Fire Drill and Means of Exit Regulations
are the principal means by which the Government of Canada
ensures that crews are proficient in and passengers are familiar
with procedures relating to emergencies aboard a vessel,
including abandoning the vessel. As part of the Regulatory
Reform Project under the new Canada Shipping Act, 2001
(CSA 2001), the existing Boat and Fire Drill and Means of
Exit Regulations are being repealed and replaced by the proposed Fire and Boat Drills Regulations (the Regulations) in
order to address a number of outstanding issues raised by
stakeholders and the Transportation Safety Board (TSB), as
well as to make the content concordant with the new
CSA 2001 and its associated regulations.
Question : Le Règlement sur les sorties à quai et les exercices
d’embarcation et d’incendie est le principal moyen qu’utilise
le gouvernement du Canada pour s’assurer que l’équipage
d’un bâtiment soit compétent et que les passagers connaissent
les procédures relatives aux urgences survenant à bord, ce qui
comprend l’abandon du bâtiment. Dans le cadre du projet de
réforme de la réglementation mis en œuvre en vertu de la nouvelle Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
(LMMC 2001), le Règlement sur les sorties à quai et les exercices d’embarcation et d’incendie existant est abrogé et remplacé par le Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation (le Règlement), afin de tenir compte d’un certain
nombre de questions en suspens soulevées par les intervenants
et le Bureau de la sécurité des transports (BST) et de rendre le
contenu conforme à la nouvelle LMMC 2001 et aux règlements connexes.
Description : Le règlement proposé a été mis à jour pour les
motifs suivants :
• intégrer de nouvelles exigences permettant de renforcer la
sécurité, particulièrement des exigences opérationnelles
visant à respecter les recommandations du BST concernant
le dénombrement des passagers et les préparatifs
d’urgence;
• supprimer les exigences actuelles qui se sont avérées irréalisables ou impossibles à appliquer, en réponse aux
commentaires des intervenants;
• rendre le Règlement conforme à la nouvelle LMMC 2001
et aux règlements connexes;
• préciser l’applicabilité des dispositions actuelles et classer
les dispositions dans un ordre plus logique.
Énoncé des coûts et avantages : Le règlement proposé renforce la sécurité et permet de s’assurer davantage que les passagers et l’équipage réagissent efficacement et avec efficience
en cas d’urgence. Certains intervenants devront engager des
coûts supplémentaires en raison des exigences accrues relatives aux procédures opérationnelles. Toutefois, on prévoit que
les coûts seront compensés par une réduction du nombre de
vies perdues ou de blessures subies, ainsi que par une réduction du recours aux ressources de recherche et de sauvetage.
Description: The proposed Regulations have been updated in
order to
• incorporate new requirements to enhance safety, especially
operational requirements to meet TSB recommendations regarding passenger accounting and emergency
preparedness;
• remove existing requirements that have proven to be impracticable or impossible to enforce, in response to stakeholder comments;
• make the Regulations concordant with the new CSA 2001
and its associated regulations; and
• clarify the applicability of existing provisions and provide
a more logical order to the provisions.
Cost-benefit statement: The proposed Regulations enhance
safety and better ensure that passengers and crew are capable
of performing effectively and efficiently in the event of an
emergency. There will be extra costs incurred by some stakeholders due to the increased requirements in operational procedures. It is expected, however, that the costs will be offset
by a reduction in the number of lives lost or injuries sustained,
as well as by a reduction in the use of search and rescue
resources.
3082
Canada Gazette Part I
Business and consumer impacts: Some owners/operators of
vessels will experience minimal impact due to increased requirements for realistic drills and the need to account for passengers. In most cases, the impact will not be substantial.
Domestic and international coordination and cooperation:
The proposed Regulations are the result of cooperation
between Transport Canada (TC), the TSB, the Canadian Coast
Guard (CCG) and marine stakeholders, in particular the Canadian Ferry Operators Association.
Performance measurement and evaluation plan: Transport
Canada uses a number of sources to assess the efficacy of prevention and enforcement activities. Statistics on the number of
vessel incidents involving emergency procedures are maintained in the TSB and TC’s own databases. Trends are evaluated from year to year to ensure that regulatory provisions are
having the desired effect.
October 10, 2009
Incidences sur les entreprises et les consommateurs :
L’incidence sur certains propriétaires/exploitants de bâtiment
sera minimale en raison des exigences accrues relatives aux
exercices réalistes et de la nécessité de dénombrer les passagers. Dans la majorité des cas, l’incidence ne sera pas
importante.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le règlement proposé est le résultat d’une collaboration entre Transports Canada (TC), le BST, la Garde
côtière canadienne (GCC) et des intervenants du domaine maritime, et tout particulièrement l’Association canadienne des
opérateurs de traversiers.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : Transports
Canada utilise un certain nombre de ressources pour évaluer
l’efficacité des activités de prévention et d’application. Les
statistiques sur le nombre d’incidents sur un bâtiment qui nécessitent l’application de procédures d’urgence sont conservées dans les bases de données du BST et de TC. On évalue
les tendances d’année en année pour veiller à ce que les dispositions réglementaires aient l’effet souhaité.
Issue
Question
Passenger information and preparedness
Information communiquée aux passagers et état de préparation
The proposed Regulations detail procedures to be followed in
order for the crew and passengers of vessels to be prepared to
handle on-board emergencies in a safe and efficient manner.
Based on an examination of TSB reports over a 10-year period, a
total of 8 lives have been lost and 136 injuries have resulted from
incidents where the lack of information available on the number
of passengers or the lack of preparedness was an issue. If the
proposed Regulations had been in place, the losses could have
been less or perhaps in some cases prevented. The TSB has made
recommendations to improve passenger accounting and operational preparedness. Transport Canada had announced that passenger accounting and recording of special needs of passengers
was an upcoming requirement prior to the TSB recommendations
being released and had recommended early voluntary implementation of these provisions through Ship Safety Bulletin
No. 06/2007, dated August 2, 2007.
Le règlement proposé décrit en détail les procédures à suivre
pour que l’équipage et les passagers des bâtiments soient préparés
à gérer les urgences à bord de façon sécuritaire et efficace. Selon
un examen des rapports du BST effectué sur une période de
10 ans, 8 vies ont été perdues et 136 blessures ont été causées, au
total, à la suite d’incidents au cours desquels le manque d’information disponible sur le dénombrement des passagers ou le
manque de préparation constituait un problème. Si le règlement
proposé avait été en vigueur, les pertes auraient pu être diminuées
ou peut-être, dans certains cas, éliminées. Le BST a formulé des
recommandations pour améliorer le dénombrement des passagers
et la préparation opérationnelle. Transports Canada avait annoncé,
avant que les recommandations du BST soient publiées, que le
dénombrement des passagers et la consignation des besoins spéciaux de ceux-ci constituaient une exigence future et avait recommandé une mise en œuvre précoce volontaire de ces dispositions au moyen du bulletin de la sécurité des navires no 06/2007,
daté du 2 août 2007.
Joint ship and shore fire drills
Exercices d’incendie conjoints port-bâtiment
The existing Boat and Fire Drill and Means of Exit Regulations require that a joint ship and shore fire drill take place, at
least once every six months, with each port where firefighting
assistance from a fire department on shore is available. Stakeholders have made many complaints about the impracticality or
impossibility of meeting this requirement. In the existing Boat
and Fire Drill and Means of Exit Regulations, the onus is placed
on the master of the vessel to ensure that these drills take place;
doing so has proven to be impossible in some cases and impracticable in most cases. Transport Canada does not have any authority over fire departments in order to ensure that these drills take
place. Some fire department personnel have refused to board a
vessel to fight a fire due to their lack of training and knowledge to
be able to fight a fire on board a vessel, a lack which places their
lives at a higher level of risk. Also, some areas of the country are
only serviced by volunteer fire departments. The repeal of this
provision is not expected to adversely affect safety on board vessels as TC has many regulations and standards in place to address
fire safety. For example, vessels are self-contained units and as
such, they are designed, constructed and equipped in such a way
Le Règlement sur les sorties à quai et les exercices d’embarcation et d’incendie existant exige qu’un exercice d’incendie
conjoint port-bâtiment soit effectué au moins une fois tous les six
mois, pour chaque port où de l’aide d’un service d’incendie terrestre est disponible. Les intervenants ont présenté de nombreuses
plaintes au sujet de l’impossibilité de satisfaire à cette exigence
ou du manque de réalisme de l’exigence. Dans le Règlement sur
les sorties à quai et les exercices d’embarcation et d’incendie
existant, il incombe au capitaine du bâtiment de veiller à ce que
ces exercices aient lieu. Or, cela s’est avéré impossible dans certains cas et non réaliste dans la majorité des cas. Transports Canada n’exerce aucune compétence à l’égard des services d’incendie permettant de s’assurer que ces exercices sont exécutés.
Certains membres d’un service d’incendie ont refusé de monter à
bord d’un bâtiment pour lutter contre un incendie en raison de
leur manque de formation et de connaissances sur la capacité de
lutter contre un incendie sur un bâtiment. Cette situation met leur
vie plus à risque. En outre, certaines régions du pays ne sont desservies que par des services d’incendie volontaires. La suppression de cette disposition ne devrait pas compromettre la sécurité à
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3083
that on-board fires are quickly detected and suppressed (requirements of the Hull Construction Regulations and Fire Detection
and Extinguishing Equipment Regulations) and all seafarers receive advanced training in firefighting prior to being certified
(requirements of the Marine Personnel Regulations). Should a
fire occur while the vessel is made fast to a dock, the proposed
Regulations require more than one means of exit in order that
passengers be able to reach a place of safety.
bord des bâtiments, car TC dispose de règlements et de normes en
place pour ce qui est de la sécurité-incendie. Par exemple, les
bâtiments sont des unités autonomes et, de ce fait, ils sont conçus,
construits et équipés de manière à ce que les incendies à bord
soient détectés et éteints rapidement (exigences du Règlement sur
la construction de coques et du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie) et tous les marins reçoivent une
formation avancée sur la lutte contre les incendies avant de recevoir leur certification (exigences du Règlement sur le personnel
maritime). Si un incendie se déclare lorsque le bâtiment est amarré à un quai, le règlement proposé prévoit plus d’un moyen
d’évacuation pour que les passagers soient en mesure d’atteindre
un endroit sécuritaire.
Concordance with the new CSA 2001
Conformité à la nouvelle LMMC 2001
The new CSA 2001 came into effect on July 1, 2007. Many
regulations have been updated as a result of the implementation
of the new Act. The existing Boat and Fire Drill and Means of
Exit Regulations make reference to terms and provisions that
were in the previous Canada Shipping Act and other regulations
that have been repealed or replaced and are therefore no longer
valid.
La nouvelle LMMC 2001 est entrée en vigueur le 1er juillet
2007. Un grand nombre de règlements ont été actualisés en fonction de la mise en œuvre de la nouvelle loi. Le Règlement sur les
sorties à quai et les exercices d’embarcation et d’incendie existant renvoie à des termes et des dispositions qui faisaient partie de
l’ancienne Loi sur la marine marchande du Canada et d’autres
règlements qui ont été abrogés ou remplacés et qui ne sont donc
plus valides.
Clarification of provisions
Précision des dispositions
Some provisions that have raised concern about proper interpretation have been revised and definitions have been added to
ensure clarity.
Certaines dispositions qui ont soulevé des questions d’interprétation adéquate ont été révisées et des définitions ont été ajoutées
pour assurer une précision.
Objectives
Objectifs
The purpose of the proposed regulatory intervention is to enhance safety in commercial navigation. The new provisions will
increase the likelihood of rescuing all persons in an emergency
situation, as an accurate count of persons on board the vessel will
be available to search and rescue services. The modifications will
also relieve industry stakeholders from requirements that cannot
be realistically fulfilled.
L’objectif de l’intervention réglementaire proposée est de renforcer la sécurité de la navigation commerciale. Les nouvelles
dispositions augmenteront la probabilité de sauver toutes les personnes menacées par une situation d’urgence, car un dénombrement exact des personnes se trouvant à bord du bâtiment sera
accessible aux services de recherche et de sauvetage. En outre, les
modifications exempteront les intervenants de l’industrie des exigences qui ne peuvent être respectées de façon réaliste.
Description
Description
Amendments proposed to improve passenger accounting and
operational preparedness
Modifications proposées pour améliorer le dénombrement des
passagers et la préparation opérationnelle
A number of modifications are being proposed in response to
the TSB recommendations. One of the recommendations being
addressed is the requirement to develop effective passenger accounting. A section is being added to the proposed Regulations
for all voyages that will require the master of a vessel to ensure
that the number of persons on board and the details of any persons who have declared a need for special care or assistance in an
emergency is recorded and communicated to him or her. With
respect to the following voyages, the master must ensure that the
names and genders of all persons on board are recorded in a way
that distinguishes between adults, children, and infants: unlimited
voyages and near coastal voyages, Class 1, as those terms are
defined in the Vessel Certificates Regulations; voyages that last
longer than 12 hours; and voyages on which there is at least one
assigned passenger berth. This information must be kept on shore
in a place where it is readily available to search and rescue
services.
Un certain nombre de modifications ont été proposées à la suite
des recommandations du BST. L’une des recommandations examinées est l’exigence d’effectuer un dénombrement efficace des
passagers. Un article a été ajouté dans le règlement proposé, relativement à tous les voyages, qui exigera que le capitaine d’un
bâtiment veille à ce que lui soient consignés et communiqués le
nombre de passagers à bord et les détails sur toute personne ayant
fait état d’un besoin de recevoir une aide ou des soins spéciaux en
cas d’urgence. En ce qui concerne les voyages d’une durée de
plus de douze heures, les voyages illimités ou les voyages à
proximité du littoral, classe 1, au sens du Règlement sur les certificats de bâtiment ou au cours desquels au moins une couchette de
passager est assignée, le capitaine doit veiller à ce que soient
consignés les noms et le sexe de toutes les personnes à bord et
faire la distinction entre les adultes, les enfants et les enfants en
bas âge. Ces renseignements doivent être conservés à terre dans
un endroit facile d’accès pour les services de recherche et de
sauvetage.
Des dispositions ont également été ajoutées au règlement proposé afin de veiller à ce que la localisation et le sauvetage des
passagers prisonniers de leur cabine ou non recensés fassent partie des fonctions du rôle d’appel et des exercices de rassemblement et autres exercices.
Provisions have also been added to the proposed Regulations to
ensure that locating and rescuing passengers who are trapped in
their staterooms or are otherwise unaccounted for is part of the
muster list duties and is also included as part of the duties for
practice musters and drills.
3084
Canada Gazette Part I
The TSB has also recommended that TC establish criteria, including the requirement for realistic exercises, against which
operators of passenger vessels can evaluate the preparedness of
their crews to effectively manage passengers during an emergency. A new provision has been added to the proposed Regulations to require the master of a vessel to evaluate the entire crew
during each drill to ensure they are competent and operationally
ready to perform the required emergency procedures and to record the evaluation for each drill. This information must be made
available to marine safety inspectors upon request.
A provision has also been added with respect to the posting of
illustrations and instructions for passengers to ensure that passengers are aware of the alarm signals that are used to indicate emergencies. The existing Boat and Fire Drill and Means of Exit
Regulations only require the details of the different signal types to
be recorded on the muster list.
October 10, 2009
En outre, le BST a recommandé que TC établisse des critères,
dont l’exigence d’effectuer des exercices réalistes permettant aux
exploitants de bâtiments à passagers de pouvoir évaluer le degré
de préparation de ses équipages à se charger efficacement des
passagers pendant une urgence. Une nouvelle disposition a été
ajoutée au règlement proposé pour exiger que le capitaine d’un
bâtiment évalue l’ensemble des membres d’équipage au cours de
chaque exercice afin de s’assurer qu’ils ont le niveau de compétence et de disponibilité opérationnelle pour appliquer les procédures d’urgence requises et qu’il consigne l’évaluation découlant
de chaque exercice. Ces renseignements doivent être mis à la
disposition des inspecteurs de la sécurité maritime sur demande.
Une disposition a également été ajoutée au sujet de l’affichage
des illustrations et des consignes destinées aux passagers pour
veiller à ce que ceux-ci connaissent les signaux d’alarme utilisés
pour indiquer les urgences. Le Règlement sur les sorties à quai et
les exercices d’embarcation et d’incendie existant exige seulement que les détails des différents types de signal soient indiqués
sur le rôle d’appel.
Amendments to respond to requests from industry
Modifications apportées pour donner suite aux demandes de
l’industrie
Industry stakeholders have been expressing concerns regarding
the requirement in the existing Boat and Fire Drill and Means of
Exit Regulations to perform joint ship and shore fire drills. This
requirement places the onus on the master of the vessel to ensure
that this is accomplished. This has proven to be impracticable and
sometimes impossible due to the fact that neither TC nor the master of the vessel have jurisdiction over the fire departments. As
well, some areas are only serviced by fire departments who have
refused to board vessels due to a lack of training in fire-fighting
techniques on board a vessel, which places the shore-based fire
fighters at a much higher risk of injury. Other areas of the country
are only serviced by volunteer fire services that will not leave
their regular job voluntarily to participate in these drills. Concerns
have also been raised as to who pays for the time of these
services.
Les intervenants de l’industrie ont fait état de leurs préoccupations vis-à-vis de l’exigence du Règlement sur les sorties à quai
et les exercices d’embarcation et d’incendie existant pour effectuer des exercices d’incendie conjoints port-navire. Cette exigence rend le capitaine du bâtiment responsable de veiller à ce
que cela soit fait. Cette exigence s’est avérée irréaliste et parfois
impossible en raison du fait que ni TC ni le capitaine du bâtiment
n’exercent une compétence à l’égard des services d’incendie. En
outre, certaines régions sont desservies seulement par des services
d’incendie qui ont refusé de monter à bord d’un bâtiment en raison de l’insuffisance de la formation sur les techniques de lutte
contre les incendies à bord d’un bâtiment. Cette formation insuffisante augmente de beaucoup le risque de blessure chez les pompiers affectés à terre. D’autres régions du pays ne sont desservies
que par des services d’incendie volontaires dont les membres ne
quitteront pas volontairement leur emploi régulier pour participer
aux exercices. On a également fait part de préoccupations quant
aux responsables du coût rattaché pour ces services.
Également à la demande des intervenants, l’exigence d’afficher
un rôle d’appel a été assouplie sur les bâtiments dont l’équipage
compte moins de trois membres. On pense que deux membres
d’équipage peuvent collaborer efficacement sans risque de confusion quant aux tâches à accomplir et que le fait d’afficher un rôle
d’appel écrit pour ces situations ne représente aucun avantage
additionnel sur le plan de la sécurité.
La définition de « combinaison de protection contre les éléments » a été ajoutée dans le règlement proposé, car les intervenants ont fait part d’une certaine confusion quant à la signification de ce terme.
Also at the request of stakeholders, the requirement to post a
muster list has been relaxed on vessels where there is a crew of
less than three members. It is felt that two crew members can
work effectively together without any risk of confusion as to duties and that having a written muster list for these situations does
not add any benefit in terms of safety.
The definition of a “marine anti-exposure suit” has been added
to the proposed Regulations, as there has been some confusion
expressed by stakeholders as to what is meant by this term.
Concordance with the CSA 2001
Conformité à la LMMC 2001
Several modifications have been made and new definitions
added to the proposed Regulations in order to comply with the
new CSA 2001 and its associated regulations and conventions.
The proposed Regulations will allow the use of simulated launching of free-fall lifeboats during a survival craft drill to address the
changes to the International Convention for the Safety of Life At
Sea of 1974 (SOLAS). This revision will prevent injuries to crew
that have previously occurred with this type of drill.
Plusieurs modifications ont été apportées au règlement proposé
et des nouvelles définitions ont été ajoutées à ce dernier afin de le
rendre conforme à la nouvelle LMMC 2001, aux règlements et
aux conventions connexes. Le règlement proposé permettra le
recours au lancement simulé d’embarcations mises à l’eau en
chute libre au cours d’un exercice d’embarcations de sauvetage
pour traiter les changements à la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS). Cette
révision permettra d’éviter des blessures aux équipages qui se
sont produites antérieurement dans le cadre de ce type d’exercice.
De nouvelles classifications des voyages ont été définies afin
d’assurer la conformité au Règlement sur les certificats de
bâtiment.
New voyage classifications have been defined in order to ensure consistency with the Vessel Certificates Regulations.
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3085
The references to regulations that have been repealed or replaced have been updated to reflect the current regime. For example, references to the repealed Crewing Regulations have been
modified to reflect the requirements of the new Marine Personnel
Regulations.
La définition de « bateau de sauvetage » a été actualisée pour
inclure les embarcations de secours qui exécutent les mêmes tâches que les bateaux de sauvetage. De cette façon, la définition de
« bateau de sauvetage » est harmonisée avec celle du Règlement
sur l’équipement de sauvetage.
Les références aux règlements qui ont été abrogés ou remplacés
ont été mises à jour afin de tenir compte du régime actuel. Par
exemple, les références au Règlement sur l’armement en équipage
des navires qui a été abrogé ont été modifiées pour refléter les
exigences du nouveau Règlement sur le personnel maritime.
Clarification of provisions
Précision des dispositions
Some provisions have been put into a more logical order so that
they align better with what actually happens in the execution of
the drills that take place on board the vessel.
A provision has been added to include the crew member designated as the principal communicator on the muster list.
The means of exit provisions have been reworded in order to
clarify the intent. As well, the words “and Means of Exit Regulations” have been removed from the title of the proposed Regulations. Although the proposed Regulations cover these provisions,
it is intended that these provisions will be moved to the proposed
Occupational Health and Safety and Crew Accommodation Regulations in the future.
There has been a clarification of the wording regarding the inspection and operation of the emergency fire pump so that the fire
pump is operated if the vessel is not equipped with an emergency
fire pump.
The existing Boat and Fire Drill and Means of Exit Regulations require the master to ensure that, before the vessel embarks
on a voyage, a crew member to whom specific duties to be carried
out during an emergency are assigned has been informed of the
assignment of those duties and is capable of performing them.
This requirement has been removed from the proposed Regulations as it is now contained in the Marine Personnel Regulations
made under the CSA 2001.
Certaines dispositions ont été classées dans un ordre plus logique de façon à être plus conformes à ce qui se déroule réellement
au cours des exercices effectués à bord d’un bâtiment.
Une disposition a été ajoutée pour indiquer le nom du membre
d’équipage désigné comme préposé principal aux transmissions
sur le rôle d’appel.
L’exigence de devoir indiquer chaque ouverture ou fermeture
d’une porte ou d’un appareil étanche a été éliminée. Ces portes
peuvent être ouvertes ou fermées cent fois par jour et l’objectif de
cette disposition, soit indiquer chaque ouverture ou fermeture
d’une porte ou d’un appareil étanche lorsqu’il demeure ouvert
pendant une certaine période, est énoncé dans d’autres dispositions du règlement proposé.
Les dispositions sur les sorties à quai ont été reformulées pour
préciser leur objectif. En outre, les mots « règlement sur les sorties à quai » ont été supprimés dans le titre du règlement proposé.
Bien que le règlement proposé tienne compte de ces dispositions,
on se propose de transférer celles-ci plus tard dans le Règlement
sur la santé et la sécurité au travail et sur le logement de l’équipage proposé.
On a précisé le libellé relatif à l’inspection et au fonctionnement de la pompe à incendie de secours pour faire en sorte que la
pompe à incendie soit utilisée si le bâtiment n’est pas muni d’une
pompe à incendie de secours.
Le Règlement sur les sorties à quai et les exercices d’embarcation et d’incendie existant exige que le capitaine, avant que le
bâtiment entreprenne un voyage, veille à ce que les membres
d’équipage à qui des fonctions particulières à exécuter dans une
situation d’urgence ont été assignées en soient informés et qu’ils
soient capables de les exécuter. Cette exigence a été supprimée
dans le règlement proposé et se trouve maintenant dans le Règlement sur le personnel maritime pris en vertu de la LMMC 2001.
Regulatory and non-regulatory options considered
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Continuation with the existing Boat and Fire Drill and Means
of Exit Regulations is not a viable option due to the lack of concordance with the new CSA 2001 and given the complaints received by stakeholders and the recommendations made by the
TSB.
Commercial transportation, fishing and tourism are by nature
competitive industries. When no regulatory provisions are in
place, some commercial enterprises try to improve their economic
viability and competitiveness through a reduction in measures
that affect safety.
Given the direct impact these provisions have on the probability of saving lives during an emergency, it has been determined
that regulating is appropriate. Regulation provides the authority to
ensure that the provisions are followed or, if the provisions are
not followed, allows penalties to be applied in order to increase
the likelihood of future compliance.
Le fait de continuer à appliquer le Règlement sur les sorties à
quai et les exercices d’embarcation et d’incendie existant n’est
pas une option viable en raison du manque de conformité à la
nouvelle LMMC 2001, des plaintes reçues par les intervenants et
des recommandations faites par le BST.
Le transport commercial, la pêche et le tourisme sont, par nature, des industries concurrentielles. Lorsque aucune disposition
réglementaire n’est appliquée, certaines entreprises commerciales
tentent d’améliorer leur viabilité économique et leur compétitivité
en réduisant le nombre des mesures qui concernent la sécurité.
Compte tenu de l’incidence directe de ces dispositions sur la
probabilité de sauver des vies pendant une situation d’urgence, on
a déterminé qu’il convient d’appliquer une réglementation. La
réglementation confère le pouvoir de veiller à ce que les dispositions soient respectées et, si ce n’est pas le cas, permet d’imposer
des sanctions afin de rehausser la probabilité de conformité
ultérieure.
The definition of a “rescue boat” has been updated to allow an
emergency boat that performs the same functions as a rescue boat
to be included. This brings the definition of a rescue boat in line
with the Life Saving Equipment Regulations.
The requirement to record each time a watertight door or appliance is opened or closed has been eliminated. These doors may be
opened or closed a hundred times a day and the intent of this provision, that being to record the time a watertight door or appliance
is opened or closed when it remains open for a period of time, is
covered by other provisions in the proposed Regulations.
Canada Gazette Part I
3086
October 10, 2009
Benefits and costs
Avantages et coûts
The new requirements for passenger accounting will require
new administrative procedures for some vessels that did not previously require maintenance of counts, particularly for passenger
ferry operations. The requirement to keep this information available on shore also presents some issues for ferry operators in remote locations where search and rescue services may be several
hours away. Transport Canada has been informed that the Government of the Northwest Territories has decided to voluntarily
resolve this problem by implementing an electronic solution that
will cost approximately $270,000. However, implementation
using this method is not required by the proposed Regulations but
is a pro-active measure on the part of the Government of the
Northwest Territories. This shows a high degree of acceptance
and willingness to implement the proposed Regulations despite
the costs. Most stakeholders have indicated that they will not
incur any extra costs because they already record this information
or that the new costs will be minimal.
Les nouvelles exigences sur le dénombrement des passagers
nécessiteront la mise en place de nouvelles procédures administratives pour certains bâtiments qui ne requéraient pas la tenue du
dénombrement auparavant, et particulièrement l’exploitation des
transbordeurs à passagers. L’exigence de conservation de ces
renseignements à terre pose également certains problèmes pour
les exploitants de transbordeur menant des activités dans des lieux
isolés, là où les services de recherche et sauvetage peuvent être
situés à une distance de plusieurs heures. Transports Canada a été
informé que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a
décidé de résoudre ce problème volontairement en appliquant une
solution électronique chiffrée à environ 270 000 $. Toutefois, la
mise en œuvre de cette méthode n’est pas exigée par le règlement
proposé, mais constitue une mesure proactive de la part du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Cela démontre un degré élevé d’acceptation et de volonté d’appliquer le règlement
proposé, malgré les coûts qu’il sous-tend. La majorité des intervenants ont indiqué qu’ils ne devront pas engager de coûts additionnels, car ils consignent déjà ces renseignements, ou que les
nouveaux coûts seront minimes.
The Shipping in Canada — 2006 report published by Statistics
Canada in April 2009 reported the international trade in goods
with the United States at $625.9 billion and trade with the rest of
the world at $234.2 billion. The Surface and Marine Transport
Service Bulletin published by Statistics Canada in February 2004
reported the 2001 revenues for the transport of passengers by forhire carriers as $52.56 million and the revenues for transport of
passengers by government carriers at $194.15 million.
Le rapport intitulé Le transport maritime au Canada — 2006
publié par Statistique Canada en avril 2009 chiffre le commerce
international des marchandises avec les États-Unis à 625,9 milliards de dollars et à 234,2 milliards de dollars avec le reste du
monde. Le bulletin de service Transports terrestre et maritime
publié par Statistique Canada en février 2004 rapporte que les
recettes de 2001 pour le transport des passagers par des transporteurs pour compte d’autrui étaient de 52,56 millions de dollars
et que celles des transporteurs gouvernementaux s’élevaient à
194,15 millions de dollars.
Stakeholder Types
(> 15 gross tonnage)
Stakeholder Numbers
Types d’intervenant
(> 15 tonneaux de jauge brute)
Nombre d’intervenants
Fishing vessels > 150 gross tonnage
177
Bateaux de pêche de > 150 tonneaux
de jauge brute
177
Government vessels
118
Bâtiments de l’État
118
Off-shore vessels
40
Bâtiments de mer
40
Crew-boat
1
Navire du personnel
1
Self-propelled barges
51
Chalands autopropulsés
51
Special-purpose
278
Usage spécial
278
Passenger
614
Passagers
614
Passenger/Cargo
9
Passagers/Fret
9
Ferry — Passenger
122
Transbordeur — Passagers
122
Ferry — Passenger/Train/Vehicle
78
Transbordeur —
passagers/trains/véhicules
78
Tankers
42
Navires-citernes
42
Cargo vessels
220
Navires de charge
220
611
Remorqueurs
Tugs
Total Number of Stakeholders
2 361
Nombre total d’intervenants
611
2 361
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
Table — Continued
3087
Tableau (suite)
Cost-Benefit Statement
A. Quantified impacts $
(Expressed as a % of income)
Énoncé du coût-avantage
Stakeholders Base Year
Average
Annual
Benefits:
Intervenants
Année de
référence
Moyenne
annuelle
Avantages :
Elimination of joint ship and shore
drills
(Expressed as a % of costs)
A. Impacts quantifiés en dollars
(exprimés comme % du revenu)
All
< 1%
Stakeholders Base Year
< 1%
Élimination des exercices conjoints
port-navire
Tous
<1%
<1%
Average
Annual
(exprimés comme % des coûts)
Intervenants
Année de
référence
Moyenne
annuelle
< 1%
Bâtiments à
passagers
0-1 % dans
la majorité
des cas
<1%
< 1%
Bâtiments
non à
passagers
<1%
<1%
Costs:
Coûts :
Recording of passenger information
Passenger
Vessels
Nonpassenger
Vessels
0–1% in
most cases
< 1%
Consignation de l’information sur les
passagers
B. Qualitative impacts
B. Impacts qualitatifs
Benefits:
Avantages :
•
Increased survivability of accidents and incidents.
•
•
Improved enforceability.
•
Applicabilité accrue.
•
•
More efficient use of search and rescue resources.
Greater harmonization of requirements with International Maritime
Organization.
•
•
Utilisation plus efficace des ressources de recherche et de sauvetage.
Plus grande harmonisation des exigences avec celles de l’Organisation
maritime internationale.
Taux de survie plus élevé aux accidents et aux incidents.
Costs:
Coûts :
•
•
Increased expenditure required by owners/operators on start-up of passenger
accounting.
Augmentation des dépenses requises de la part des propriétaires/exploitants
au début du dénombrement des passagers.
Benefits will be accrued by society in general and operators
in particular by reducing the number of lives lost and injuries
sustained.
Toute augmentation de la charge de travail ministérielle découlant de la formation des inspecteurs de la sécurité maritime sur les
nouvelles exigences sera contrebalancée par une réduction de la
charge de travail découlant du moins grand nombre d’accidents et
d’un milieu marin plus sécuritaire.
Le gouvernement, dans son ensemble, réalisera quelques économies de coûts en raison de la réduction prévue du recours aux
services de recherche et de sauvetage.
La société en général et les exploitants, en particulier, tireront
des avantages de la réduction du nombre des vies perdues et des
blessures subies.
Strategic environmental analysis
Analyse environnementale stratégique
A preliminary scan for environmental impacts has been undertaken in accordance with the criteria of TC’s Strategic Environmental Assessment Policy Statement — March 2001. The preliminary scan has led to the conclusion that a detailed analysis is
not necessary. Further assessments or studies regarding environmental effects of this initiative are not likely to yield a different
determination.
Une analyse préliminaire des impacts environnementaux a été
entreprise conformément aux critères de l’énoncé de principes sur
l’évaluation environnementale stratégique de TC — mars 2001.
L’analyse préliminaire a mené à la conclusion qu’une analyse
détaillée n’est pas nécessaire. Les évaluations ou les études additionnelles liées aux effets de cette initiative sur l’environnement
ne sont pas susceptibles de donner un résultat différent.
Consultation
Consultation
Consultations have been conducted with industry stakeholders
at the national and regional levels. The proposed changes were
presented at the national Canadian Marine Advisory Council
(CMAC) meetings in the fall of 2007, the spring and fall of 2008,
and the spring of 2009. The proposed changes were also presented at the regional CMAC meetings in Vancouver, St. John’s,
Charlottetown, Hamilton, Québec and Whitehorse during the fall
of 2008. Stakeholders at these meetings had few comments and
were supportive of the changes being proposed. Most modifications suggested during these meetings have been incorporated
into the proposed Regulations with the exceptions outlined below.
Des consultations ont été menées auprès des intervenants de
l’industrie à l’échelle nationale et régionale. Les changements
proposés ont été présentés aux réunions nationales du Conseil
consultatif maritime canadien (CCMC) à l’automne 2007, puis
de nouveau au printemps et à l’automne 2008, ainsi qu’au printemps 2009. Les changements proposés ont également été présentés aux réunions régionales du CCMC tenues à Vancouver, à
St. John’s, à Charlottetown, à Hamilton, à Québec et à Whitehorse au cours de l’automne 2008. Lors de ces réunions, les intervenants ont formulé peu de commentaires et ils ont appuyé les
changements proposés. La plupart des modifications suggérées
lors de ces réunions ont été intégrées au règlement proposé avec
les exceptions mentionnées ci-après.
Any increase in departmental workload resulting from training
marine safety inspectors on the new requirements will be offset
by the reduced workload resulting from fewer accidents and a
safer marine environment.
There will be some cost savings to the Government as a whole
by the anticipated reduction in search and rescue services.
3088
Canada Gazette Part I
The Canadian Ferry Operators Association (CFOA) was also
consulted on the expected costs arising from the proposed
changes. Feedback from the CFOA indicated that most operators
had already implemented mechanisms for capturing passenger
information and that costs would therefore be nil or negligible.
The issues raised by stakeholders were as follows:
• The extreme difficulty experienced in performing the required
joint ship and shore fire drills. A policy was issued by TC
Marine Safety regarding this matter on May 25, 2007, that
helped to alleviate some of the stakeholders concerns, and it
was decided to remove these provisions from the proposed
Regulations based on the impracticality or impossibility of
implementing these drills.
• A question was raised as to whether a vessel that is at dock,
such as for repairs, and is manned by less than a full crew, is
considered to be on a voyage for the purpose of the proposed
Regulations, and whether the master is required to have a
muster list in this case. It was decided to amend the wording
of the proposed Regulations to read that the master must have
a muster list at all times so that there is no chance of misunderstanding this requirement when a vessel is, for example,
at anchor or in refit and operating with a reduced crew.
• There was a proposal received to amend the requirements for
passenger-carrying vessels with three crew members or less to
be exempted from the requirement to produce a muster list or
a rescue boat muster list. This proposal was reviewed and it
was decided not to implement it at this time. An exemption
has been added to the proposed Regulations for passengercarrying vessels with a crew of fewer than three. Two crew
members are able to safely arrange emergency procedures between themselves with very little risk of confusion; however,
when a third person enters the equation the risk of misunderstandings rises and the risk to passengers increases.
• There was a request to add a definition of “key persons” to the
proposed Regulations; however, it was decided that naming a
particular individual would be too prescriptive. Common
sense for a mariner would dictate who the key people are.
• An explanation of the new requirements for the recording of
passenger information and a clear definition of infant, child
and adult was requested. An explanation of these requirements was provided at the regional and national CMAC meetings and definitions of the terms infant, child and adult have
been included in the proposed Regulations based on feedback
from stakeholders as to what is commonly used for these
terms in the industry.
• Requests were received to accept simulations of survival craft
launchings in place of an actual launch. These requests from
the stakeholders were reviewed and the proposed Regulations
will include provisions to allow the use of simulation for
survival craft drills in place of actual drills in accordance
with changes to Chapter III, Regulation 19 of the SOLAS
Convention.
• A clarification of the wording of the new provisions relating
to passenger information gathering on overnight voyages was
requested during the Quebec regional CMAC meeting. These
provisions have been re-worded in the proposed Regulations
in order to clarify the intent. The risk is not with the fact that
the voyage is overnight but rather whether a passenger has a
berth and is not visible to crew members in the common areas
during an emergency.
October 10, 2009
L’Association canadienne des opérateurs de traversiers
(ACOT) a également été consultée quant aux coûts prévus associés aux changements proposés. Les commentaires de l’ACOT
indiquent que la plupart des opérateurs ont déjà mis en œuvre des
mécanismes pour saisir les renseignements relatifs aux passagers
et que le coût devrait, par conséquent, être nul ou minimal.
Voici les questions soulevées par les intervenants :
• La difficulté extrême relative à la tenue des exercices d’incendie conjoints port-navire requis. Une politique a été publiée
par TC à cet effet le 25 mai 2007, ce qui a permis d’atténuer
certaines des inquiétudes des intervenants. Cependant, on a
décidé de retirer ces dispositions du règlement proposé en raison du manque de réalisme ou de l’impossibilité d’effectuer
ces exercices.
• On a soulevé la question suivante : Un bâtiment qui est à quai,
tel que pour des réparations, et comptant un nombre de membres d’équipage inférieur à un équipage complet est-il considéré comme effectuant un voyage pour les besoins du règlement proposé et le capitaine doit-il établir un rôle d’appel
dans ce cas? On a décidé de modifier le libellé du règlement
proposé pour qu’il indique que le capitaine doit disposer, en
tout temps, d’un rôle d’appel afin d’éviter tout malentendu
vis-à-vis de cette exigence lorsqu’un bâtiment, par exemple,
est à l’ancre ou en radoub et est exploité par un équipage
réduit.
• Une proposition a été reçue pour modifier les exigences, pour
les bâtiments transportant des passagers comptant trois membres d’équipage ou moins, afin qu’ils soient exemptés de
l’obligation de produire un rôle d’appel ou un rôle d’appel
pour canots de secours. Cette proposition a été examinée et on
a décidé de ne pas y donner suite pour le moment. Une
exemption a été ajoutée dans le règlement proposé pour les
bâtiments transportant des passagers comptant moins de trois
membres d’équipage. Deux membres d’équipage sont en mesure d’appliquer les procédures d’urgence en toute sécurité,
entre eux et sans grand risque de confusion. Cependant,
lorsqu’une troisième personne entre dans l’équation, le risque
de malentendu augmente et les passagers courent davantage
de risques.
• On a demandé d’ajouter la définition de « personnes clés »
dans le règlement proposé. Toutefois, on a déterminé qu’il serait trop normatif de nommer une personne en particulier. Le
bon sens dictera au navigateur qui sont les personnes clés.
• On a demandé une explication des nouvelles exigences relatives à la consignation des renseignements sur les passagers et
une définition précise des termes « enfant en bas âge », « enfant » et « adulte ». On a donné une explication de ces exigences aux réunions régionales et nationales du CCMC et la définition des termes « enfant en bas âge », « enfant » et
« adulte » a été intégrée au règlement proposé, en fonction
des commentaires des intervenants sur l’utilisation commune
de ces termes au sein de l’industrie.
• Des demandes ont été présentées pour accepter les simulations
de mises à l’eau des bateaux de sauvetage au lieu des mises
à l’eau actuelles. Les demandes des intervenants ont été examinées et le règlement proposé comprendra des dispositions
pour permettre le recours aux simulations pour les mises
à l’eau des bateaux de sauvetage au lieu des exercices actuels conformément aux changements au chapitre III du Règlement 19 de la Convention SOLAS.
• Au cours de la réunion régionale du CCMC de Québec, on a
demandé des précisions sur le libellé des nouvelles dispositions liées à la collecte des renseignements sur les passagers
effectuant des voyages d’une nuitée. On a donc reformulé ces
dispositions dans le règlement proposé afin d’en préciser
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3089
l’objectif. Le risque ne tient pas du fait que le voyage se déroule la nuit, mais plutôt du fait qu’un passager possède une
couchette et n’est pas visible pour les membres d’équipage
dans les aires communes pendant une urgence.
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
The new requirements will be monitored and enforced by TC
marine safety inspectors. Marine safety inspectors will be trained
to assess the new criteria.
The CSA 2001 provides for maximum fines upon summary
conviction of $1,000,000 or 18 months in prison, or both for
violations of regulations made under Part 4 of the Act, which
includes the proposed Regulations. Transport Canada officials are
currently reviewing the proposed Regulations in order to develop
schedules of violations so that enforcement may be applied under
the Administrative Monetary Penalties Regulations made under
the CSA 2001.
Les nouvelles exigences seront surveillées et appliquées par
les inspecteurs de la sécurité maritime de TC. Les inspecteurs de
la sécurité maritime seront formés pour évaluer les nouveaux
critères.
La LMMC 2001 prévoit des amendes maximales, par procédure sommaire, de 1 000 000 $ ou 18 mois de prison, ou les deux,
en cas d’infraction à la réglementation prise en vertu de la partie 4
de la Loi, qui comprend le règlement proposé. Les représentants
de TC examinent actuellement le règlement proposé afin de préparer des barèmes d’infractions permettant une application possible en vertu du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires, pris en vertu de la LMMC 2001.
Performance measurement and evaluation
Mesures de rendement et évaluation
All incidents on non-pleasure vessels are required by law to be
reported to the TSB. Consequently, the TSB database has become
one of the primary sources of information. By following trends in
fatality and injury rates, the information allows for a reasonably
accurate trend analysis.
La loi exige que tous les incidents survenus sur des bâtiments
autres que de plaisance soient signalés au BST. Par conséquent, la
base de données du BST est devenue l’une des principales sources d’information. Comme elle établit les tendances des taux de
décès et de blessure, l’information permet d’effectuer une analyse
des tendances raisonnablement exacte.
Contact
Personne-ressource
Bonnie Turner
Project Manager
Regulatory Services and Quality Assurance (AMSX)
Marine Safety, Transport Canada
Place de Ville, Tower C
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Telephone: 613-991-3008
Fax: 613-991-5670
Email: bonnie.turner@tc.gc.ca
Bonnie Turner
Gestionnaire de projets
Services de réglementation et assurance de la qualité (AMSX)
Sécurité maritime, Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-991-3008
Télécopieur : 613-991-5670
Courriel : bonnie.turner@tc.gc.ca
PROPOSED REGULATORY TEXT
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant
to paragraph 35(1)(e)a and subsection 120(1) of the Canada Shipping Act, 2001b, proposes to make the annexed Fire and Boat
Drills Regulations.
Interested persons may make representations concerning the
proposed Regulations within 30 days after the publication date of
this notice. All such representations must cite the Canada Gazette, Part I, and the publication date of this notice, and be addressed to Bonnie Turner, Regulatory Services and Quality
Assurance, Marine Safety, Transport Canada, Place de Ville,
Tower C, 11th Floor, 330 Sparks Street, Ottawa, Ontario K1A
0N8 (tel.: 613-991-3008; fax: 613-991-5670; e-mail: bonnie.
turner@tc.gc.ca; website: http://www.cmac-ccmc.gc.ca).
Ottawa, October 1, 2009
JURICA ČAPKUN
Assistant Clerk of the Privy Council
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de
l’alinéa 35(1)e)a et du paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canadab, se propose de prendre le Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du
projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à
Bonnie Turner, Services de réglementation et Assurance de la
qualité, Sécurité maritime, Transports Canada, Place de Ville,
Tour C, 11e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8
(tél. : 613-991-3008; téléc. : 613-991-5670; courriel : bonnie.
turner@tc.gc.ca; site Web : http://www.cmac-ccmc.gc.ca).
Ottawa, le 1er octobre 2009
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
———
———
a
a
b
S.C. 2005, c. 29, s. 16(1)
S.C. 2001, c. 26
b
L.C. 2005, ch. 29, par. 16(1)
L.C. 2001, ch. 26
3090
Canada Gazette Part I
Definitions
“certificated
person”
« personne
brevetée »
FIRE AND BOAT DRILLS
REGULATIONS
RÈGLEMENT SUR LES EXERCICES
D’INCENDIE ET D’EMBARCATION
INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. (1) The following definitions apply in these
Regulations.
“certificated person” has the same meaning as
in subsection 1(1) of the Marine Personnel
Regulations.
“fire alarm
signal”
« signal
d’alarmeincendie »
“fire alarm signal” means the continuous sounding
of a vessel’s fire alarm.
“fishing vessel”
« bâtiment de
pêche »
“fishing vessel” has the same meaning as in subsection 1(1) of the Marine Personnel Regulations.
“general
emergency
alarm signal”
« signal
d’alarme
générale en cas
d’urgence »
“general emergency alarm signal” means a succession of seven or more short blasts followed by
one long blast on the whistle or siren of a vessel.
“marine antiexposure suit”
« combinaison
de protection
contre les
éléments »
“marine anti-exposure suit” means a suit that meets
the requirements of section 2.4 of the 2003 edition of the International Life-Saving Appliance
Code, published by the International Maritime
Organization, as amended from time to time.
“marine evacuation system” means an appliance for
the rapid transfer of persons from the embarkation deck of a vessel to a floating survival craft.
“marine
evacuation
system”
« dispositif
d’évacuation
en mer »
“near coastal
voyage,
Class 1”
« voyage à
proximité du
littoral,
classe 1 »
“near coastal voyage, Class 1” has the same meaning as in section 1 of the Vessel Certificates
Regulations.
“rescue boat”
« canot de
secours »
“rescue boat” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Life Saving Equipment Regulations and, for greater certainty, includes
an emergency boat that performs the same
functions.
“sheltered waters voyage” has the same meaning
as in section 1 of the Vessel Certificates
Regulations.
“sheltered
waters voyage”
« voyage en
eaux abritées »
“survival craft”
« bateau de
sauvetage »
“unlimited
voyage”
« voyage
illimité »
October 10, 2009
“survival craft” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Life Saving Equipment
Regulations.
“unlimited voyage” has the same meaning as in
section 1 of the Vessel Certificates Regulations.
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au Définitions
présent règlement.
« bateau de sauvetage » S’entend au sens du para- « bateau de
graphe 2(1) du Règlement sur l’équipement de sauvetage »
“survival craft”
sauvetage.
« bâtiment de pêche » S’entend au sens du para- « bâtiment de
»
graphe 1(1) du Règlement sur le personnel pêche
“fishing vessel”
maritime.
« canot de secours » S’entend au sens du paragra- « canot de
»
phe 2(1) du Règlement sur l’équipement de sau- secours
“rescue boat”
vetage. Il est entendu que « canot de secours »
s’entend en outre de toute embarcation de secours qui remplit les mêmes fonctions.
« combinaison de protection contre les éléments » « combinaison
protection
Combinaison conforme aux exigences de l’arti- de
contre les
cle 2.4 de l’édition 2003 du Recueil international éléments »
de règles relatives aux engins de sauvetage, pu- “marine antiblié par l’Organisation maritime internationale, exposure suit”
avec ses modifications successives.
« dispositif d’évacuation en mer » Dispositif per- « dispositif
mettant de transborder rapidement des personnes d’évacuation
en mer »
du pont d’embarquement du bâtiment à un ba- “marine
teau de sauvetage flottant.
evacuation
system”
« personne brevetée » S’entend au sens du para- « personne
»
graphe 1(1) du Règlement sur le personnel brevetée
“certificated
maritime.
person”
« signal d’alarme générale en cas d’urgence » Série « signal
de sept sons brefs ou plus, suivie d’un son pro- d’alarme
générale en cas
longé émis par le sifflet ou la sirène du bâtiment. d’urgence »
“general
emergency
alarm signal”
« signal d’alarme-incendie » Sonnerie d’alarme- « signal
d’alarmeincendie continue du bâtiment.
incendie »
“fire alarm
signal”
« voyage à proximité du littoral, classe 1 » S’entend « voyage à
au sens de l’article 1 du Règlement sur les certi- proximité
du littoral,
ficats de bâtiment.
classe 1 »
“near coastal
voyage,
Class 1”
« voyage en eaux abritées » S’entend au sens de « voyage en
abritées »
l’article 1 du Règlement sur les certificats de eaux
“sheltered
bâtiment.
waters voyage”
« voyage illimité » S’entend au sens de l’article 1 « voyage
illimité »
du Règlement sur les certificats de bâtiment.
“unlimited
voyage”
Interpretation
of incorporated
document
(2) For the purposes of section 2.4 of the 2003
edition of the International Life-Saving Appliance
Code, published by the International Maritime Organization, as amended from time to time, “Administration” means the Minister.
(2) Pour l’interprétation de l’article 2.4 de l’édi- Interprétation
document
tion 2003 du Recueil international de règles du
incorporé
relatives aux engins de sauvetage, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives, « Administration » vaut mention de « ministre ».
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
APPLICATION
Application
2. (1) These Regulations apply in respect of selfpropelled Canadian vessels that
(a) are Safety Convention vessels; or
(b) are required to hold an inspection certificate
under section 10 of the Vessel Certificates
Regulations.
Exceptions
(2) These Regulations do not apply in respect of
(a) fishing vessels of 150 gross tonnage or less;
(b) cable ferries; and
(c) vessels of 15 gross tonnage or less that carry
12 or fewer passengers.
Muster lists
Posting
Separate
document
Exception
Illustrations
and instructions
APPLICATION
2. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard Application
des bâtiments canadiens autopropulsés qui, selon le
cas :
a) sont assujettis à la Convention sur la sécurité;
b) sont tenus d’être titulaires d’un certificat
d’inspection en application de l’article 10 du Règlement sur les certificats de bâtiment.
Exceptions
(2) Il ne s’applique pas :
a) à l’égard des bâtiments de pêche d’une jauge
brute de 150 ou moins;
b) à l’égard des traversiers à câble;
c) à l’égard des bâtiments d’une jauge brute de
15 ou moins transportant 12 passagers ou moins.
EMERGENCY INFORMATION
RENSEIGNEMENTS SUR LES
MESURES D’URGENCE
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. (1) Subject to section 4, the master of a vessel
shall ensure that, at all times, there is a muster list
and, in the case of a vessel that is equipped with
rescue boats, a rescue boat muster list.
(2) The master of the vessel shall ensure that the
lists required under subsection (1)
(a) are drawn up in either or both official languages, according to the needs of the crew; and
(b) are conspicuously posted throughout the vessel, including the navigation bridge, the engine
room and the crew accommodations.
(3) The rescue boat muster list may be a document separate from the muster list or an addendum
to it.
4. The master of a vessel who has a means of informing crew members of the essential actions to
be taken during an emergency is not required to
ensure that there is a muster list or a rescue boat
muster list if the vessel
(a) has a crew of fewer than three members and
carries passengers; or
(b) has a crew of fewer than five members and
does not carry passengers.
5. (1) The master of a vessel shall, before the
vessel embarks on a voyage, prepare and post illustrations and instructions that inform passengers of
(a) the alarm signals used to indicate
emergencies;
(b) the essential actions to be taken during an
emergency;
(c) the location of their designated muster stations; and
(d) the method of correctly donning a lifejacket.
3091
3. (1) Sous réserve de l’article 4, le capitaine Rôles d’appel
d’un bâtiment veille à ce qu’il y ait, en tout temps,
un rôle d’appel et, si ce bâtiment est équipé de canots de secours, un rôle d’appel pour ceux-ci.
(2) Il veille à ce que les rôles exigés par le para- Affichage
graphe (1) :
a) soient préparés dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux, compte tenu des besoins de l’équipage;
b) soient affichés bien en vue dans tout le bâtiment, y compris la passerelle de navigation, la
chambre des machines et les locaux de
l’équipage.
(3) Le rôle d’appel pour canots de secours peut Document
être un document distinct du rôle d’appel ou un distinct
addenda de celui-ci.
4. Le capitaine d’un bâtiment qui a un moyen Exception
d’informer les membres de l’équipage des mesures
essentielles à prendre en cas d’urgence n’est pas
tenu de veiller à ce qu’il y ait un rôle d’appel ou un
rôle d’appel pour canots de secours dans les cas
suivants :
a) le bâtiment compte moins de trois membres
d’équipage et transporte des passagers;
b) le bâtiment compte moins de cinq membres
d’équipage et ne transporte pas de passagers.
5. (1) Avant qu’un bâtiment entreprenne un Illustrations et
voyage, son capitaine établit et affiche des illustra- consignes
tions et des consignes pour indiquer aux passagers
les renseignements suivants :
a) les signaux d’alarme utilisés pour signaler les
cas d’urgence;
b) les mesures essentielles à prendre en cas
d’urgence;
c) l’emplacement de leur poste de rassemblement
désigné;
d) la façon correcte d’endosser les gilets de
sauvetage.
3092
Posting
Updated
information
Canada Gazette Part I
(2) The master of the vessel shall ensure that the
illustrations and instructions required under subsection (1)
(a) are drawn up in both official languages; and
(b) are conspicuously posted in passenger staterooms, at muster stations and in other passenger
spaces.
6. The master of a vessel shall
(a) ensure that any information that is posted on
board the vessel in accordance with these Regulations is kept up to date and is legible; and
(b) revise or replace the muster list or rescue boat
muster list if there is a change in the crew of the
vessel.
MUSTER LIST
Contents
7. (1) The master of a vessel shall ensure that a
muster list contains the following information:
(a) a description of the general emergency alarm
signal, the fire alarm signal and, if the vessel has
one, the public address system;
(b) a description of how the order to abandon
ship is given;
(c) an indication of the station at which each
crew member is to report when the general
emergency alarm signal or the fire alarm signal is
sounded;
(d) a description of the specific duties assigned to
each crew member and to be performed by the
crew member when the general emergency alarm
signal or the fire alarm signal is sounded,
including
(i) closing the watertight doors, fire doors,
valves, scuppers, side scuttles, skylights, portholes and other similar openings in the vessel,
(ii) equipping the survival craft and the other
life saving appliances,
(iii) ensuring that the radio life saving equipment is placed on board the appropriate survival craft,
(iv) preparing and launching the survival craft,
(v) generally preparing the other life saving
appliances,
(vi) mustering the passengers,
(vii)
using
the
radiocommunication
equipment,
(viii) performing the duties of fire parties, and
(ix) performing any special duties assigned in
respect of the use of the fire fighting equipment and installations;
(e) the substitutes for key persons who may become disabled;
(f) the crew member responsible for each
lifeboat and, if applicable, that member’s
second-in-command;
(g) the crew member assigned as principal communicator in accordance with section 267 of the
Marine Personnel Regulations; and
(h) the crew members who are assigned to ensure
that the life saving appliances and fire fighting
equipment and installations are maintained in
good condition and are ready for immediate use.
October 10, 2009
(2) Il veille à ce que les illustrations et les consi- Affichage
gnes exigées par le paragraphe (1) :
a) soient préparées dans les deux langues
officielles;
b) soient affichées bien en vue dans les cabines
de passagers, les postes de rassemblement et les
autres locaux à passagers.
Information à
6. Il incombe au capitaine d’un bâtiment :
jour
a) de veiller à ce que tous les renseignements affichés à bord du bâtiment conformément au présent règlement soient à jour et puissent être lus;
b) de réviser ou de remplacer le rôle d’appel ou
le rôle d’appel pour canots de secours s’il y a un
changement dans la composition de l’équipage
du bâtiment.
RÔLE D’APPEL
7. (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que Contenu
le rôle d’appel contienne les renseignements
suivants :
a) une description du signal d’alarme générale en
cas d’urgence, du signal d’alarme-incendie et, si
le bâtiment en est équipé, du dispositif de
sonorisation;
b) une description de la façon dont l’ordre
d’abandonner le bâtiment est donné;
c) une indication du poste auquel chaque membre d’équipage doit se présenter si le signal
d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal
d’alarme-incendie est déclenché;
d) une description des fonctions particulières qui
ont été assignées à chaque membre d’équipage et
qui doivent être exécutées par celui-ci si le signal
d’alarme générale en cas d’urgence ou le signal
d’alarme-incendie est déclenché, notamment :
(i) la fermeture des portes étanches à l’eau, des
portes d’incendie, des sectionnements, des dalots, des hublots, des claires-voies, des sabords
et des autres ouvertures analogues à bord du
bâtiment,
(ii) l’armement des bateaux de sauvetage et
des autres engins de sauvetage,
(iii) le fait de veiller à ce que l’équipement de
sauvetage radioélectrique soit placé à bord des
bateaux de sauvetage appropriés,
(iv) la préparation et la mise à l’eau des bateaux de sauvetage,
(v) la préparation générale du reste des engins
de sauvetage,
(vi) le rassemblement des passagers,
(vii) l’utilisation de l’équipement de
radiocommunication,
(viii) les fonctions des équipes d’incendie,
(ix) toute fonction particulière qui a été assignée à l’égard de l’utilisation de l’équipement
et des installations de lutte contre les
incendies;
e) les remplaçants des personnes qui occupent
des postes clés et qui peuvent être frappées
d’incapacité;
f) le membre d’équipage responsable de chaque
bateau de sauvetage et, le cas échéant, son
second;
Le 10 octobre 2009
Additional
contents
(2) The master of a vessel that carries passengers
shall ensure that, in addition to the information set
out in subsection (1), the muster list contains the
following information:
(a) a list of the actions to be taken by the passengers when the general emergency alarm signal or
the fire alarm signal is sounded; and
(b) a description of the duties assigned to crew
members and to be performed by them in relation
to the passengers during an emergency, including
(i) warning the passengers of the emergency,
(ii) ensuring that the passengers are adequately
dressed for protection against exposure and
have donned their lifejackets correctly,
(iii) assembling the passengers at their designated muster stations,
(iv) locating and rescuing passengers who are
trapped in their staterooms or who are otherwise unaccounted for during an emergency,
(v) keeping order in the passageways and on
the stairways and generally controlling the
movements of passengers, and
(vi) ensuring that a supply of blankets is taken
to the survival craft.
Additional
requirements
8. In preparing a muster list, the master of a
vessel shall
(a) ensure that the number of certificated persons
required to be on board and employed for each
survival craft under Division 2 of Part 2 of the
Marine Personnel Regulations are assigned to
that survival craft;
(b) ensure that each available certificated person
is assigned duties in connection with the preparation and launching of survival craft;
(c) in assigning members of the vessel’s crew to
the crews of the survival craft, ensure an equitable distribution of certificated persons, deck officers and persons trained to assist others;
(d) if the vessel carries motorized survival craft,
ensure that a person capable of operating the
motor and carrying out minor adjustments to it is
assigned to each motorized survival craft; and
(e) in selecting substitutes for key persons in case
those persons become disabled, take into account
that different emergencies may call for different
actions.
Gazette du Canada Partie I
3093
g) le membre d’équipage désigné à titre de préposé principal aux transmissions en application
de l’article 267 du Règlement sur le personnel
maritime;
h) les membres d’équipage à qui a été assignée la
responsabilité de veiller à ce que les engins de
sauvetage et l’équipement et les installations de
lutte contre les incendies soient tenus en bon état
et prêts à être utilisés immédiatement.
(2) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des Contenu
passagers veille à ce que le rôle d’appel contienne, supplémentaire
en plus des renseignements visés au paragraphe (1),
les renseignements suivants :
a) une liste des mesures que les passagers doivent prendre si le signal d’alarme générale en cas
d’urgence ou le signal d’alarme-incendie est
déclenché;
b) une description des fonctions qui sont assignées aux membres d’équipage et qui doivent
être exécutées par ceux-ci à l’égard des passagers
dans une situation d’urgence, notamment :
(i) avertir les passagers de la situation
d’urgence,
(ii) veiller à ce que les passagers portent des
vêtements convenables pour se protéger contre
les éléments et à ce qu’ils aient endossé correctement leur gilet de sauvetage,
(iii) rassembler les passagers à leur poste de
rassemblement désigné,
(iv) trouver et secourir les passagers qui sont
prisonniers de leurs cabines et les autres passagers qui manquent à l’appel dans une situation d’urgence,
(v) maintenir l’ordre dans les coursives et les
escaliers et, d’une manière générale, superviser les déplacements des passagers,
(vi) veiller à ce que les bateaux de sauvetage
soient approvisionnés en couvertures.
8. Il incombe au capitaine d’un bâtiment, au Exigences
supplémentaires
moment d’établir le rôle d’appel :
a) de veiller à ce que le nombre de personnes
brevetées qui doivent être à bord et employées
pour chaque bateau de sauvetage en application
de la section 2 de la partie 2 du Règlement sur le
personnel maritime y soient affectées;
b) de veiller à ce que chaque personne brevetée
disponible soit affectée à des fonctions relatives
à la préparation et à la mise à l’eau des bateaux
de sauvetage;
c) de veiller à ce qu’il y ait une répartition équitable, à partir des membres d’équipage, de personnes brevetées, d’officiers de pont et de personnes formées pour aider les autres parmi les
équipages des bateaux de sauvetage;
d) de veiller à ce qu’à chaque bateau de sauvetage à moteur, si le bâtiment en est équipé, soit
affectée une personne qui sache faire fonctionner
le moteur et procéder à des réglages mineurs;
e) lorsqu’il nomme des remplaçants pour les personnes clés dans le cas où celles-ci seraient frappées d’incapacité, de tenir compte du fait que
différentes situations d’urgence peuvent exiger
des mesures différentes.
3094
Canada Gazette Part I
RESCUE BOAT MUSTER LIST
Contents
9. (1) The master of a vessel shall ensure that a
rescue boat muster list contains the following
information:
(a) a description of the signal that will be
sounded to muster the rescue boat crew to its
designated position;
(b) the members of the rescue boat crew who are
to report to the designated position; and
(c) the duties to be performed by each member of
the rescue boat crew when that signal is sounded.
Certificated
persons
(2) In preparing a rescue boat muster list, the
master of the vessel shall ensure that the number of
certificated persons required to be on board and
employed for each rescue boat under section 209 of
the Marine Personnel Regulations are assigned to
that rescue boat.
Passenger
count
Passenger
details
Records
MESURES RELATIVES AUX BÂTIMENTS QUI
TRANSPORTENT DES PASSAGERS
PASSENGER COUNT AND DETAILS
DÉNOMBREMENT ET PRÉCISIONS — PASSAGERS
10. The master of a vessel that carries passengers
shall, before the vessel embarks on a voyage,
ensure that the following information is both communicated to him or her and recorded:
(a) the number of persons on board; and
(b) details respecting all persons who have
declared a need for special care or assistance during an emergency.
11. (1) The master of a vessel that carries passengers shall, before the vessel embarks on one of
the following voyages, ensure that the name and
gender of each person on board the vessel are
recorded in a way that distinguishes between adults,
children and infants:
(a) an unlimited voyage or a near coastal voyage,
Class 1;
(b) a voyage longer than 12 hours; or
(c) a voyage on which there is at least one
assigned passenger berth.
(2) The master of the vessel shall ensure that
information recorded under this section is
(a) kept on shore in a manner that makes it readily available to search and rescue services; and
(b) updated if any passengers embark or disembark during the voyage.
(3) Personal information recorded under this section may be used or disclosed only for search and
rescue purposes.
Definitions
(4) The following definitions apply in subsection (1).
“adult” means a person who is 12 years of age or
older,
“child” means a person who is five years of age or
older but under 12 years of age,
“infant” means a person who is under five years of
age.
“child”
« enfant »
“infant”
« enfant en bas
âge »
RÔLE D’APPEL POUR CANOTS DE SECOURS
9. (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que Contenu
le rôle d’appel pour canots de secours contienne les
renseignements suivants :
a) une description du signal sonore qui sera déclenché pour le rassemblement de l’équipage des
canots de secours à son poste désigné;
b) les membres de l’équipage des canots de secours qui doivent se présenter au poste désigné;
c) les fonctions que chaque membre de l’équipage des canots de secours doit exécuter lorsque
le signal sonore est déclenché.
(2) Lorsqu’il établit le rôle d’appel pour canots Personnes
de secours, le capitaine du bâtiment veille à ce que brevetées
le nombre de personnes brevetées qui doivent être à
bord et employées pour chaque canot de secours en
application de l’article 209 du Règlement sur le
personnel maritime y soient affectées.
MEASURES RESPECTING VESSELS THAT
CARRY PASSENGERS
Information
privacy
“adult”
« adulte »
October 10, 2009
10. Avant qu’un bâtiment qui transporte des pas- Dénombrement
sagers entreprenne un voyage, son capitaine veille à des passagers
ce que les renseignements ci-après lui soient communiqués et soient consignés :
a) le nombre de personnes à bord;
b) des précisions concernant toutes les personnes
qui ont déclaré avoir besoin d’une aide ou de
soins particuliers dans une situation d’urgence.
11. (1) Avant qu’un bâtiment qui transporte des Précisions sur
passagers entreprenne l’un des voyages ci-après, les passagers
son capitaine veille à ce que les noms et le sexe de
toutes les personnes à bord soient consignés de
façon à faire la distinction entre les adultes, les
enfants et les enfants en bas âge :
a) les voyages illimités ou les voyages à proximité du littoral, classe 1;
b) les voyages de plus de douze heures;
c) les voyages pour lesquels il y a au moins une
couchette de passager d’assignée.
(2) Il veille à ce que les renseignements consi- Renseignements
gnés en application du présent article :
consignés
a) soient conservés à terre de façon à ce qu’ils
soient facilement accessibles aux services de recherche et de sauvetage;
b) soient mis à jour si des passagers montent à
bord ou débarquent au cours du voyage.
(3) Les renseignements personnels consignés en Confidentialité
application du présent article ne peuvent être utili- des
renseignements
sés ou communiqués qu’à des fins de recherche et
de sauvetage.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au Définitions
paragraphe (1).
« adulte »
« adulte » Toute personne âgée de 12 ans ou plus.
“adult”
« enfant » Toute personne âgée d’au moins 5 ans « enfant »
“child”
mais de moins de 12 ans.
« enfant en bas âge » Toute personne âgée de moins « enfant en bas
âge »
de 5 ans.
“infant”
Le 10 octobre 2009
Missing
passengers
12. The master of a vessel that carries passengers
shall ensure that procedures are in place for locating and rescuing passengers who are trapped in
their staterooms or who are otherwise unaccounted
for during an emergency.
PRACTICE MUSTERS AND SAFETY BRIEFINGS
Gazette du Canada Partie I
3095
12. Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des Passagers qui
à
passagers veille à ce qu’une marche à suivre soit en manquent
l’appel
place pour trouver et secourir les passagers qui sont
prisonniers de leurs cabines et les autres passagers
qui manquent à l’appel dans une situation
d’urgence.
EXERCICES DE RASSEMBLEMENT ET
EXPOSÉS SUR LA SÉCURITÉ
Practice muster
13. (1) If passengers are scheduled to be on
board a vessel for more than 24 hours, the master of
the vessel shall ensure that a practice muster of the
passengers and crew is held as soon as practicable
but not later than 24 hours after the passengers
embark.
Safety briefing
(2) If passengers are scheduled to be on board a
vessel for 24 hours or less and a practice muster is
not held, the master of the vessel shall ensure that,
immediately before or after the vessel embarks on a
voyage, a safety briefing is given to the passengers
informing them of the safety and emergency procedures that are relevant to the type and size of the
vessel.
Requirements
(3) The master of a vessel referred to in subsection (2) shall ensure that the safety briefing
(a) informs the passengers of the essential actions they must take during an emergency;
(b) specifies the location of lifejackets, survival
craft and muster stations;
(c) informs the passengers in each area of the
vessel of the location of the lifejackets and survival craft that are closest to them;
(d) instructs the passengers in the donning and
use of their lifejackets;
(e) is given in either or both official languages,
according to the needs of the passengers;
(f) is given on the vessel’s public address system
if the vessel has one; and
(g) is given in a way that is likely to be understood by the passengers.
New
passengers
(4) If new passengers embark after a practice
muster has been held on a vessel, the master of the
vessel is not required to hold another practice muster if a safety briefing that meets the requirements
of subsection (3) is given to the new passengers
before the vessel continues on its voyage.
Duties of crew
14. During a practice muster of passengers and
crew, the crew members shall perform the duties
assigned to them, including
(a) summoning the passengers to their designated
muster stations;
(b) keeping order in passageways and on stairways and generally controlling the movements of
the passengers as they proceed to their designated muster stations;
13. (1) S’il est prévu que les passagers resteront à Exercice de
bord d’un bâtiment plus de vingt-quatre heures, son rassemblement
capitaine veille à ce qu’un exercice de rassemblement des passagers et de l’équipage soit tenu aussitôt que possible mais au plus tard dans les vingtquatre heures qui suivent l’embarquement des
passagers.
(2) S’il est prévu que les passagers resteront à Exposé sur la
bord d’un bâtiment vingt-quatre heures ou moins et sécurité
si aucun exercice de rassemblement n’est tenu, son
capitaine veille à ce que soit donné aux passagers,
immédiatement avant que le bâtiment entreprenne
un voyage ou juste après qu’il l’a entrepris, un exposé sur la sécurité les informant de la marche à
suivre en matière de sécurité et d’urgence, compte
tenu du type et des dimensions du bâtiment.
(3) Le capitaine d’un bâtiment visé au paragra- Exigences
phe (2) veille à ce que l’exposé sur la sécurité :
a) informe les passagers des mesures essentielles
qu’ils doivent prendre dans une situation
d’urgence;
b) précise l’emplacement des gilets de sauvetage,
des bateaux de sauvetage et des postes de
rassemblement;
c) informe les passagers de chaque secteur du bâtiment de l’emplacement des gilets de sauvetage
et des bateaux de sauvetage qui sont les plus près
d’eux;
d) donne aux passagers une formation sur la
manière d’endosser et d’utiliser leur gilet de
sauvetage;
e) soit donné dans l’une ou l’autre des langues
officielles, ou les deux, compte tenu des besoins
des passagers;
f) soit donné au moyen d’un dispositif de sonorisation, si le bâtiment en est équipé;
g) soit donné d’une manière susceptible d’être
comprise par les passagers.
(4) Si de nouveaux passagers montent à bord Nouveaux
après la tenue d’un exercice de rassemblement, le passagers
capitaine du bâtiment n’est pas tenu de procéder à
un nouvel exercice si, avant que le bâtiment poursuive son voyage, un exposé sur la sécurité
conforme aux exigences du paragraphe (3) leur est
donné.
14. Au cours d’un exercice de rassemblement Fonctions de
des passagers et de l’équipage, les membres d’équi- l’équipage
page exécutent les fonctions qui leur ont été assignées, notamment :
a) appeler les passagers à leur poste de rassemblement désigné;
b) maintenir l’ordre dans les coursives et les escaliers et, de manière générale, superviser les déplacements des passagers vers leur poste de rassemblement désigné;
3096
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
(c) assembling the passengers at their designated
muster stations and ensuring that they are all accounted for;
(d) locating and rescuing passengers who are
trapped in their staterooms or who are otherwise
unaccounted for;
(e) instructing the passengers in dressing adequately for protection against exposure and in
the donning and use of their lifejackets;
(f) ensuring that the passengers have donned
their lifejackets correctly;
(g) ensuring that the passengers are made aware
of how the order to abandon ship is given; and
(h) instructing the passengers in the actions that
they must take during an emergency, including
how to enter marine evacuation systems at the
embarkation stations and board survival craft.
MEANS OF EXIT
Means of exit
Conditions
15. (1) The master of a vessel that carries passengers and is made fast at a dock for a purpose
other than embarking or disembarking passengers
shall, if there are passengers on board, ensure that
the vessel is provided with more than one means of
exit from the vessel.
(2) The means of exit shall be
(a) gangways with means of access from the
various decks in the vessel; or
(b) other means of escape that allow the passengers to reach places of safety during an emergency if the vessel’s conditions of operation do
not permit the use of more than one gangway.
c) les rassembler à leur poste de rassemblement
désigné et veiller à ce qu’ils soient tous présents;
d) trouver et secourir les passagers qui sont prisonniers de leurs cabines et les autres passagers
qui manquent à l’appel;
e) donner aux passagers une formation sur la
manière de s’habiller convenablement pour se
protéger contre les éléments et d’endosser et
d’utiliser leur gilet de sauvetage;
f) veiller à ce qu’ils aient endossé correctement
leur gilet de sauvetage;
g) veiller à ce qu’ils soient mis au courant de la
façon dont est donné l’ordre d’abandonner le
bâtiment;
h) leur donner une formation sur les mesures à
prendre en cas d’urgence, notamment sur la façon d’entrer dans les dispositifs d’évacuation en
mer aux postes d’embarquement et de monter
dans les bateaux de sauvetage.
SORTIES
15. (1) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte Sorties
des passagers et qui est amarré à un quai à des fins
autres que l’embarquement ou le débarquement des
passagers veille, s’il y a des passagers à bord, à ce
qu’il y ait plus d’une sortie permettant de quitter le
bâtiment.
Conditions
(2) Les sorties sont :
a) soit des passerelles de débarquement qui sont
accessibles des divers ponts du bâtiment;
b) soit d’autres moyens d’évacuation qui permettent aux passagers d’accéder à des lieux sûrs
dans une situation d’urgence si les conditions
d’exploitation du bâtiment empêchent l’utilisation de plus d’une passerelle.
DRILLS
EXERCICES
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Notification
16. Before sounding a signal for the commencement of a drill, the master of a vessel shall ensure
that all passengers are notified, in either or both
official languages, according to their needs, that a
drill will be held and that there is no actual
emergency.
Manner of
carrying out
17. The master of a vessel shall ensure that drills,
in so far as is feasible, are carried out as if there
were an actual emergency.
Equipment and
installations
18. The master of a vessel shall ensure that any
equipment or installations used during a drill are
immediately returned to their full operational condition and are ready for immediate reuse, and that
any faults or defects discovered in equipment or
installations during a drill are remedied as soon as
practicable.
Reporting to
stations
19. Unless otherwise instructed in a notification
referred to in section 16, if the general emergency
alarm signal or the fire alarm signal is sounded, the
passengers, if any, shall proceed to their designated
16. Avant de déclencher un signal sonore mar- Avis
quant le début d’un exercice, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que tous les passagers soient avisés, dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou
les deux, compte tenu de leurs besoins, qu’un exercice sera tenu et qu’il n’existe pas de véritable situation d’urgence.
17. Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les Déroulement
exercices se déroulent, dans la mesure du possible, de l’exercice
comme s’il y avait une véritable situation
d’urgence.
18. Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que Équipement et
l’équipement et les installations utilisés au cours installations
des exercices soient immédiatement remis en état
de fonctionnement complet et prêts à être réutilisés
immédiatement et à ce qu’il soit remédié, aussitôt
que possible, aux défaillances et aux défauts constatés au cours des exercices dans l’équipement ou
les installations.
19. À moins d’instructions contraires données Rassemblement
dans l’avis visé à l’article 16, si le signal d’alarme
générale en cas d’urgence ou le signal d’alarmeincendie est déclenché, les passagers, le cas
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
muster stations and the crew members shall report
to their designated muster stations and prepare to
perform their assigned duties as described in the
muster list.
échéant, se rendent à leur poste de rassemblement
désigné et les membres d’équipage se présentent à
leur poste de rassemblement désigné et se préparent
à exercer les fonctions qui leur ont été assignées et
qui sont prévues dans le rôle d’appel.
OBLIGATION TO HOLD AND TO PARTICIPATE
IN DRILLS
OBLIGATION DE TENIR DES EXERCICES ET
D’Y PARTICIPER
Intervals
20. (1) The master of a vessel described in column 1 of the schedule that is on a voyage described
in column 2 shall ensure that a fire drill and a survival craft drill are held on board the vessel at least
once during each period set out in column 3.
Fire drills
(2) The master of the vessel shall ensure that a
fire drill for the crew of the vessel is held within
24 hours after the vessel embarks on a voyage if
more than 25% of the crew did not participate in a
fire drill on board the vessel during the month before the vessel embarks.
(3) The master of the vessel shall ensure that a
survival craft drill for the crew of the vessel is held
within 24 hours after the vessel embarks on a voyage if more than 25% of the crew did not participate
in a survival craft drill on board the vessel during
the month before the vessel embarks.
21. Every member of the crew of a vessel shall
participate in at least one fire drill and one survival
craft drill every month.
22. In addition to the drills required under section 20, the master of a vessel shall ensure that
enough fire drills and survival craft drills for the
crew of the vessel are held to ensure that the entire
crew is at all times competent and operationally
ready to respond to the emergencies addressed by
the drills.
Survival craft
drills
Crew
participation
Additional
drills
FIRE DRILLS
Considerations
Crew duties
23. The master of a vessel shall ensure that fire
drills are planned in such a way that due consideration is given to the practice followed in the various
emergencies that could occur, depending on the
type of vessel and its cargo.
24. During a fire drill, the master of a vessel shall
ensure that the crew members perform the duties
assigned to them in connection with the fire drill,
including
(a) mustering the passengers, if any;
(b) locating and rescuing passengers, if any, who
are trapped in their staterooms or who are otherwise unaccounted for;
(c) locating and rescuing crew members who are
trapped in their accommodations or who are
otherwise unaccounted for;
(d) checking the operation of the fire doors, fire
dampers and main inlets and outlets of the ventilation systems;
(e) closing the fire doors, valves, scuppers, side
scuttles, skylights, portholes and other similar
openings in the vessel;
3097
20. (1) Le capitaine d’un bâtiment qui est indiqué Intervalles
à la colonne 1 de l’annexe et qui effectue un voyage
mentionné à la colonne 2 veille à ce qu’un exercice
de bateau de sauvetage et un exercice d’incendie
soient tenus à bord du bâtiment au moins une fois
au cours de chaque période prévue à la colonne 3.
(2) Il veille à ce qu’un exercice d’incendie pour Exercice
l’équipage soit tenu dans les vingt-quatre heures d’incendie
qui suivent le moment où le bâtiment entreprend un
voyage si plus de 25 % de l’équipage n’a pas participé à cet exercice à bord du bâtiment dans le mois
qui précède le début du voyage.
(3) Il veille à ce qu’un exercice de bateau de sau- Exercice de
vetage pour l’équipage soit tenu dans les vingt- bateau de
sauvetage
quatre heures qui suivent le moment où le bâtiment
entreprend un voyage si plus de 25 % de l’équipage
n’a pas participé à cet exercice à bord du bâtiment
dans le mois qui précède le début du voyage.
21. Chaque membre d’équipage d’un bâtiment Participation de
participe au moins une fois par mois à un exercice l’équipage
d’incendie et à un exercice de bateau de sauvetage.
22. En plus des exercices exigés par l’article 20, Exercices
le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un nombre supplémentaires
suffisant d’exercices d’incendie et d’exercices de
bateau de sauvetage pour l’équipage soient tenus
pour s’assurer que l’ensemble de l’équipage a en
tout temps le niveau de compétence et de disponibilité opérationnelle pour répondre aux situations
d’urgence simulées lors de ces exercices.
EXERCICES D’INCENDIE
23. Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les Prise en compte
exercices d’incendie soient prévus de façon à bien
tenir compte des règles suivies au cours des diverses situations d’urgence qui pourraient se produire
selon le type de bâtiment et sa cargaison.
24. Au cours d’un exercice d’incendie, le capi- Fonctions de
taine d’un bâtiment veille à ce que les membres l’équipage
d’équipage exécutent les fonctions qui leur ont
été assignées à l’égard de l’exercice d’incendie,
notamment :
a) rassembler les passagers, le cas échéant;
b) trouver et secourir les passagers, le cas
échéant, qui sont prisonniers de leurs cabines et
les autres passagers qui manquent à l’appel;
c) trouver et secourir les membres d’équipage
qui sont prisonniers de leurs locaux d’habitation
et les autres membres d’équipage qui manquent à
l’appel;
d) vérifier le fonctionnement des portes d’incendie, des volets d’incendie et des entrées et sorties
principales des systèmes de ventilation;
e) fermer les portes d’incendie, les sectionnements, les dalots, les hublots, les claires-voies,
les sabords et les autres ouvertures similaires du
bâtiment;
3098
Canada Gazette Part I
Crew lists and
duties
Crew duties
October 10, 2009
(f) inspecting and operating the fire pump or, if
the vessel has one, the emergency fire pump
using at least two jets of water in order to ensure
that the pump system is in proper working order;
(g) testing two or more fire hoses under pressure
so that each fire hose on the vessel is tested at
least once every three months;
(h) inspecting and testing the fire fighting
equipment that is fitted or carried on the vessel,
other than the fire fighting equipment referred to
in paragraph (f) or (g), including
(i) fire fighters’ outfits and other personal rescue equipment,
(ii) the sprinkler systems,
(iii) the fire alarm systems, and
(iv) the fire detection system;
(i) inspecting and testing the relevant communications equipment, including the public address
systems, alarm systems and klaxons;
(j) inspecting and testing the emergency lighting
and power systems;
(k) preparing the survival craft and their equipment; and
(l) checking the necessary arrangements for a
subsequent abandonment of the vessel.
f) inspecter et faire fonctionner la pompe à incendie ou, si le bâtiment en est équipé, la pompe
à incendie de secours en utilisant au moins deux
jets d’eau pour s’assurer que le système de la
pompe fonctionne bien;
g) mettre à l’essai deux ou plusieurs manches
d’incendie sous pression de manière que chaque
manche d’incendie du bâtiment soit mise à l’essai au moins une fois tous les trois mois;
h) inspecter et mettre à l’essai l’équipement de
lutte contre les incendies qui est installé ou
transporté sur le bâtiment, autre que celui visé
aux alinéas f) ou g), notamment :
(i) les équipements de pompiers et tout autre
équipement de sauvetage individuel,
(ii) les extincteurs automatiques à eau,
(iii) les systèmes d’alarme-incendie,
(iv) les systèmes de détection d’incendie;
i) inspecter et mettre à l’essai l’équipement de
communication pertinent, y compris les systèmes
de sonorisation, les systèmes d’alarme et les
klaxons;
j) inspecter et mettre à l’essai les dispositifs
d’éclairage de secours et les groupes électrogènes de secours;
k) préparer les bateaux de sauvetage et leur
équipement;
l) vérifier les dispositions nécessaires en vue
d’un abandon ultérieur du bâtiment.
SURVIVAL CRAFT DRILLS
EXERCICES DE BATEAU DE SAUVETAGE
25. (1) Before a survival craft drill is held, the
person in charge of a survival craft and his or her
second-in-command shall each have a list of the
survival craft crew members, and the person in
charge shall ensure that the crew members know
what their duties are.
(2) During a survival craft drill, the master of a
vessel shall ensure that the crew members perform
the duties assigned to them in connection with the
survival craft drill, including
(a) mustering the passengers, if any;
(b) locating and rescuing passengers, if any, who
are trapped in their staterooms or who are otherwise unaccounted for;
(c) locating and rescuing crew members who are
trapped in their accommodations or who are
otherwise unaccounted for;
(d) preparing for the launching of the survival
craft and ensuring that the equipment and supplies, including a supply of blankets, that are required to be carried in the survival craft are in
place and properly stowed;
(e) inspecting and, if practicable, testing the
radio life saving equipment that is required to be
carried in the survival craft;
(f) operating the davits used for launching life
rafts;
(g) if the vessel carries motor lifeboats, starting
and operating the lifeboat motors and verifying
that the fuel tanks are filled to capacity;
(h) if the vessel carries survival craft other than
lifeboats, participating in instruction in the operation and deployment of those survival craft;
25. (1) Avant un exercice de bateau de sauve- Listes et
tage, le responsable d’un bateau de sauvetage et son fonctions de
l’équipage
second disposent tous deux de la liste des membres
d’équipage du bateau de sauvetage, et le responsable veille à ce que ceux-ci soient au courant de
leurs fonctions.
(2) Au cours d’un exercice de bateau de sauve- Fonctions de
tage, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les l’équipage
membres d’équipage exécutent les fonctions qui
leur ont été assignées à l’égard de l’exercice de
bateau de sauvetage, notamment :
a) rassembler les passagers, le cas échéant;
b) trouver et secourir les passagers, le cas
échéant, qui sont prisonniers de leurs cabines et
les autres passagers qui manquent à l’appel;
c) trouver et secourir les membres d’équipage
qui sont prisonniers de leurs locaux d’habitation
et les autres membres d’équipage qui manquent à
l’appel;
d) procéder aux préparatifs en vue de la mise à
l’eau des bateaux de sauvetage et veiller à ce que
l’équipement et les approvisionnements qui sont
exigés à bord de ces bateaux, y compris des couvertures, soient en place et bien arrimés;
e) inspecter et, dans la mesure du possible, mettre à l’essai l’équipement de sauvetage radioélectrique exigé à bord des bateaux de sauvetage;
f) faire fonctionner les bossoirs utilisés pour la
mise à l’eau des radeaux de sauvetage;
g) dans le cas d’un bâtiment transportant des embarcations de sauvetage à moteur, mettre en marche et faire fonctionner leur moteur et vérifier
que les citernes à combustible sont remplies à
capacité;
Le 10 octobre 2009
(i) if the vessel is fitted with a marine evacuation
system, carrying out the procedures required for
the deployment of the system up to the point
immediately preceding its actual deployment;
(j) testing the emergency lighting for the mustering of passengers and crew and for the abandonment of the vessel; and
(k) inspecting and testing the life saving appliances that are fitted or carried on the vessel,
other than those referred to in paragraph (e) or (j)
or in section 30.
First drill
26. The master of a vessel shall ensure that a
crew member who participates in a survival craft
drill for the first time after joining the vessel dons
an immersion suit or a marine anti-exposure suit.
Lifeboats
27. (1) The master of a vessel that carries more
than one lifeboat shall ensure that a different lifeboat is launched with the assigned crew on board
during each survival craft drill. However, subject to
subsection (2) and sections 28 and 29, the master
shall also ensure that each lifeboat on the vessel —
including a lifeboat that is a rescue boat — is
launched and manoeuvred in the water, by the assigned crew, at least once every three months during a survival craft drill.
Vessel at sea
(2) When the vessel is at sea, the launching and
manoeuvring of a lifeboat during a drill referred to
in subsection (1) may be replaced by the clearing
and swinging out of one or more lifeboats if
(a) each lifeboat is cleared and swung out at least
once every month; and
(b) each lifeboat is launched and manoeuvred in
the water, by the assigned crew, at least once
every three months.
Vessel under
way
(3) When the vessel is under way, the master of
the vessel shall ensure that the launching and manoeuvring referred to in paragraph (2)(b) are carried
out in sheltered waters and under the supervision of an officer experienced in launchings and
manoeuvrings while a vessel is under way.
28. (1) The master of a vessel that carries freefall lifeboats shall ensure that at least once every
three months, during a survival craft drill, the crew
members
(a) board the lifeboats;
(b) secure themselves properly in their seats; and
(c) carry out the launch procedure up to but not
including the actual release of the lifeboats.
Free-fall
lifeboats —
every three
months
Gazette du Canada Partie I
3099
h) dans le cas d’un bâtiment transportant des bateaux de sauvetage autres que des embarcations
de sauvetage, participer à la formation sur la
manœuvre et le déploiement de ces bateaux;
i) dans le cas d’un bâtiment équipé d’un dispositif d’évacuation en mer, suivre la méthode exigée
pour le déploiement du dispositif sans toutefois
le déployer;
j) mettre à l’essai les dispositifs d’éclairage de
secours pour le rassemblement des passagers et
des membres d’équipage et pour l’abandon du
bâtiment;
k) inspecter et mettre à l’essai les engins de sauvetage qui sont installés ou transportés sur le bâtiment, autres que ceux visés aux alinéas e) ou j)
ou à l’article 30.
26. Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le Premier
membre d’équipage qui participe pour la première exercice
fois à un exercice de bateau de sauvetage, après être
monté à bord du bâtiment, endosse une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection
contre les éléments.
27. (1) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte Embarcations
plus d’une embarcation de sauvetage veille à ce de sauvetage
qu’une embarcation de sauvetage différente soit, à
chaque exercice de bateau de sauvetage, mise à
l’eau avec, à son bord, l’équipage chargé de la faire
fonctionner. Toutefois, sous réserve du paragraphe (2) et des articles 28 et 29, il veille également à
ce que les embarcations de sauvetage à bord du
bâtiment — y compris les embarcations de sauvetage qui sont des canots de secours — soient mises
à l’eau et manœuvrées, au moins une fois tous les
trois mois au cours d’un exercice de bateau de
sauvetage, par l’équipage chargé de la faire
fonctionner.
(2) Lorsque le bâtiment est en mer, la mise à Bâtiment en
l’eau et la manœuvre des embarcations de sauve- mer
tage au cours de l’exercice visé au paragraphe (1)
peuvent être remplacées par le dégagement et la
mise au dehors d’une ou de plusieurs embarcations
de sauvetage si, à la fois :
a) chaque embarcation est dégagée et mise au
dehors au moins une fois par mois;
b) chaque embarcation est mise à l’eau et manœuvrée dans l’eau, au moins une fois tous les
trois mois, par l’équipage chargé de la faire
fonctionner.
(3) Lorsque le bâtiment est en marche, son capi- Bâtiment en
taine veille à ce que la mise à l’eau et la manœuvre marche
visées à l’alinéa (2)b) soient effectuées dans des
eaux abritées et sous la surveillance d’un officier
ayant l’expérience de ces opérations lorsqu’un bâtiment est en marche.
28. (1) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte Embarcations
des embarcations de sauvetage mises à l’eau en de sauvetage
mises à l’eau
chute libre veille à ce que, au moins une fois tous en chute
les trois mois au cours d’un exercice de bateau de libre — tous les
trois mois
sauvetage, les membres d’équipage du bâtiment :
a) montent à bord des embarcations de
sauvetage;
b) s’attachent convenablement à leurs sièges;
c) exécutent la procédure de mise à l’eau sans
toutefois larguer réellement les embarcations de
sauvetage.
3100
Canada Gazette Part I
Additional
steps
(2) Once the crew members have commenced the
launch procedure referred to in paragraph (1)(c),
the master of the vessel shall ensure that
(a) the lifeboats are either
(i) free-fall launched with only the operating
crew on board, or
(ii) lowered into the water by means of the
secondary means of launching without any
crew on board; and
(b) the lifeboats are manoeuvred in the water by
the operating crew.
Free-fall
lifeboats —
every six
months
29. The master of a vessel that carries free-fall
lifeboats shall ensure that at least once every six
months, during a survival craft drill, either
(a) the lifeboats are free-fall launched with only
the operating crew on board; or
(b) a simulated launching of the lifeboats is carried out in accordance with the Guidelines for
Simulated Launching of Free-Fall Lifeboats, the
Appendix to Annex 2 of MSC.1/Circ. 1206,
Measures to Prevent Accidents with Lifeboats,
published by the International Maritime Organization on May 26, 2006, as amended from time to
time.
Fire-protected
lifeboats
30. The master of a vessel that carries fireprotected lifeboats shall ensure that the water spray
system and the self-contained air supply for those
lifeboats are tested at least once every six months
during a survival craft drill.
RESCUE BOAT DRILLS
Intervals
31. (1) The master of a vessel that is equipped
with rescue boats that are not lifeboats shall ensure
that a rescue boat drill is held, separately from any
other drill, at least once every month.
Crew on board
(2) During a rescue boat drill, the members of the
crew of each rescue boat shall launch and manoeuvre the rescue boat in the water with the assigned crew on board.
Vessel under
way
(3) When the vessel is under way, the master of
the vessel shall ensure that, during a rescue boat
drill, the launching and manoeuvring of a rescue
boat are carried out in sheltered waters and under
the supervision of an officer experienced in launchings and manoeuvrings while a vessel is under way.
October 10, 2009
(2) Une fois que les membres d’équipage du bâ- Mesures
timent ont commencé la procédure de mise à l’eau supplémentaires
visée à l’alinéa (1)c), le capitaine du bâtiment
veille:
a) à ce que les embarcations de sauvetage soient,
selon le cas :
(i) mises à l’eau en chute libre avec, à leur
bord, seulement l’équipage chargé de les faire
fonctionner,
(ii) abaissées dans l’eau au moyen des dispositifs secondaires de mise à l’eau sans avoir de
membres d’équipage à leur bord;
b) à ce que les embarcations de sauvetage soient
manœuvrées dans l’eau par l’équipage chargé de
les faire fonctionner.
29. Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des Embarcations
sauvetage
embarcations de sauvetage mises à l’eau en chute de
mises à l’eau
libre veille à ce que, au moins une fois tous les six en chute
mois au cours d’un exercice de bateau de sauve- libre — tous les
six mois
tage, selon le cas :
a) les embarcations de sauvetage soient mises à
l’eau en chute libre avec, à leur bord, seulement
l’équipage chargé de les faire fonctionner;
b) une simulation de la mise à l’eau des embarcations de sauvetage soit effectuée en conformité
avec les Directives pour la simulation de la mise
à l’eau d’embarcations de sauvetage en chute libre, à l’appendice de l’Annexe 2 de la circulaire
MSC.1/Circ. 1206, Directives concernant la sécurité pendant les exercices d’abandon du navire
effectués avec des embarcations de sauvetage,
publiée le 26 mai 2006 par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications
successives.
30. Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des Embarcations
sauvetage —
embarcations de sauvetage munies d’un dispositif de
dispositifs de
de protection contre les incendies veille à ce que le protection
dispositif de pulvérisation d’eau et le système indé- contre les
pendant d’approvisionnement en air pour ces em- incendies
barcations soient mis à l’essai au moins une fois
tous les six mois au cours d’un exercice de bateau
de sauvetage.
EXERCICES DE CANOT DE SECOURS
31. (1) Le capitaine d’un bâtiment équipé de ca- Intervalles
nots de secours qui ne sont pas des embarcations de
sauvetage veille à ce qu’un exercice de canot de
secours distinct de tout autre exercice soit effectué
au moins une fois par mois.
(2) Au cours d’un exercice de canot de secours, Équipage à
les membres d’équipage de chaque canot de se- bord
cours le mettent à l’eau et le manœuvrent dans
l’eau avec, à son bord, l’équipage chargé de le faire
fonctionner.
(3) Lorsque le bâtiment est en marche, son capi- Bâtiment en
taine veille à ce que, au cours d’un exercice de ca- marche
not de secours, la mise à l’eau et la manœuvre des
canots de secours soient effectuées dans des eaux
abritées et sous la surveillance d’un officier ayant
l’expérience de ces opérations lorsqu’un bâtiment
est en marche.
Le 10 octobre 2009
Marine
anti-exposure
suits
Gazette du Canada Partie I
32. During a rescue boat drill, every member of a
rescue boat crew shall wear a marine anti-exposure
suit.
WATERTIGHT DOORS
Intervals
Inspections
Voyage that
exceeds one
week
Daily
operation
Other
requirements
33. The master of a vessel shall ensure that a drill
for the operation of watertight doors is held at the
same time as each fire drill and each survival craft
drill.
34. The master of a vessel shall ensure that the
following, if fitted, are inspected at least once a
week:
(a) the watertight doors and all of the mechanisms and indicators of those doors; and
(b) all of the valves
(i) the closing of which is necessary to make a
compartment watertight, and
(ii) the operation of which is necessary for
damage control cross-connections.
35. The master of a vessel referred to in item 1, 2
or 3 of the schedule that is to embark on a voyage
of more than one week in duration shall ensure that
a drill referred to in section 33 is also held before
the vessel embarks on the voyage.
36. The master of a vessel referred to in item 1, 2
or 3 of the schedule shall ensure that all of the watertight doors, whether hinged or power-operated, in
the main transverse bulkheads, in use at sea, are
operated daily.
37. Nothing in sections 33 to 36 authorizes the
opening of a watertight door or any other appliance
that is required by any regulation to be kept closed.
RECORDS
Required
information
38. (1) The master of a vessel shall record and
keep the following information:
(a) the date of each muster of passengers and
crew;
(b) a detailed report of each fire drill, including
the inspection and testing of any fire-fighting
equipment;
(c) a detailed report of each survival craft drill,
including the inspection and testing of any life
saving appliances;
(d) a detailed report of each rescue boat drill;
(e) the time of the opening or closing of any
watertight door that may be required to be
opened at sea for the working of the vessel;
(f) a detailed report of each drill for the operation
of watertight doors, of each inspection of watertight doors or any other appliances referred to in
section 33, and of any defects discovered;
(g) if a muster or drill required by these Regulations is not held, or is held only in part, a report
of the circumstances and the extent of the muster
or drill, and the reason why the muster or drill
was not held or was held only in part; and
3101
32. Au cours d’un exercice de canot de secours, Combinaison
protection
chaque membre d’équipage des canots de secours de
contre les
porte une combinaison de protection contre les éléments
éléments.
PORTES ÉTANCHES À L’EAU
33. Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un Intervalles
exercice de manœuvre des portes étanches à l’eau
soit tenu à chaque exercice d’incendie et à chaque
exercice de bateau de sauvetage.
34. Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les Inspections
ouvertures ci-après soient inspectées au moins une
fois par semaine, si le bâtiment en est pourvu :
a) les portes étanches à l’eau, y compris leurs
mécanismes et indicateurs;
b) les sectionnements suivants :
(i) ceux dont la fermeture est nécessaire pour
rendre un compartiment étanche à l’eau,
(ii) ceux qui commandent la manœuvre des
traverses d’équilibrage utilisables en cas
d’avarie.
35. Avant qu’un bâtiment visé aux articles 1, 2 Voyages de
d’une
ou 3 de l’annexe entreprenne un voyage de plus plus
semaine
d’une semaine, son capitaine veille à ce que l’exercice visé à l’article 33 soit aussi tenu.
36. Le capitaine d’un bâtiment visé aux arti- Manœuvres
cles 1, 2 ou 3 de l’annexe veille à ce que soient quotidiennes
manœuvrées tous les jours les portes étanches à
l’eau, qu’elles soient à charnières ou mues par une
source d’énergie, ménagées dans les cloisons transversales principales et utilisées en mer.
37. Les articles 33 à 36 n’ont pas pour effet Autres
d’autoriser l’ouverture d’une porte étanche à l’eau exigences
ou de tout autre dispositif qu’un règlement exige de
garder fermés.
CONSIGNATION DES RENSEIGNEMENTS
38. (1) Le capitaine d’un bâtiment consigne et Renseignements
exigés
conserve les renseignements suivants :
a) la date des rassemblements des passagers et de
l’équipage;
b) le compte rendu détaillé des exercices d’incendie, y compris l’inspection et la mise à l’essai
de tout équipement de lutte contre les incendies;
c) le compte rendu détaillé des exercices de bateau de sauvetage, y compris l’inspection et la
mise à l’essai de tout engin de sauvetage;
d) le compte rendu détaillé des exercices de canot de secours;
e) l’heure d’ouverture et de fermeture des portes
étanches à l’eau qu’il peut avoir lieu d’ouvrir en
mer pour l’utilisation du bâtiment;
f) le compte rendu détaillé des exercices de
manœuvre des portes étanches à l’eau, des inspections de celles-ci ou tout autre dispositif visé
à l’article 33 ainsi que de toute défectuosité
constatée;
g) si un rassemblement ou un exercice exigé par
le présent règlement n’est pas effectué ou ne l’est
qu’en partie, un compte rendu des circonstances
Canada Gazette Part I
3102
October 10, 2009
(h) an evaluation of the competency and operational readiness of the entire crew of the vessel
in responding to the emergency addressed by
each drill.
Entering
records
(2) The information referred to in subsection (1)
shall be entered in writing
(a) in the official log book, if an official log book
is required by Division 7 of Part 3 of the Marine
Personnel Regulations; or
(b) in a deck log book or another document, in
any other case.
Other
documents
(3) If the information referred to in subsection (1) is entered in a document referred to in paragraph (2)(b), the master of the vessel shall ensure
that the document
(a) is kept on board the vessel for a period of five
years after the day on which the last entry was
made; and
(b) is made available to the Minister for inspection during that period at the request of the
Minister.
et de l’ampleur du rassemblement ou de l’exercice, et des raisons pour lesquelles il n’a pas été
effectué ou n’a été effectué qu’en partie;
h) une évaluation du niveau de compétence et de
disponibilité opérationnelle de l’ensemble de
l’équipage du bâtiment à répondre à la situation
d’urgence simulée lors de chacun des exercices.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) Consignation
sont consignés par écrit dans l’un des documents des
renseignements
suivants :
a) un journal de bord réglementaire, s’il est exigé
par la section 7 de la partie 3 du Règlement sur le
personnel maritime;
b) le carnet de passerelle ou un autre document,
dans les autres cas.
(3) Si les renseignements visés au paragra- Autres
phe (1) sont consignés dans un document visé à documents
l’alinéa (2)b), le capitaine du bâtiment veille :
a) à ce que le document soit conservé à bord du
bâtiment durant une période de cinq ans suivant
la date de la dernière mention;
b) à ce que le document soit mis, durant cette période, à la disposition du ministre, sur demande,
aux fins d’inspection.
REPEAL AND COMING INTO FORCE
Repeal
39. The Boat and Fire Drill and Means of Exit
Regulations1 are repealed.
40. These Regulations come into force on the
day on which they are registered.
Registration
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
39. Le Règlement sur les sorties à quai et les Abrogation
exercices d’embarcation et d’incendie1 est abrogé.
40. Le présent règlement entre en vigueur à la Enregistrement
date de son enregistrement.
SCHEDULE
(Subsection 20(1) and sections 35 and 36)
ANNEXE
(paragraphe 20(1) et articles 35 et 36)
FREQUENCY OF FIRE DRILLS AND
SURVIVAL CRAFT DRILLS
FRÉQUENCE DES EXERCICES D’INCENDIE ET DES
EXERCICES DE BATEAU DE SAUVETAGE
Column 1
Column 2
Column 3
Item
Vessel
Voyages
Period
1.
Safety Convention vessel that is
carrying passengers
Vessel — other than a vessel referred
to in item 1 — that is certified to
carry 50 passengers or more and is
carrying passengers
Vessel — other than a vessel referred
to in item 1 — that is certified to
carry fewer than 50 passengers and is
carrying passengers
Vessel — other than a vessel referred
to in item 1 — that is carrying
passengers
Cargo vessel
Fishing vessel over 150 gross
tonnage
All
One week
All, except
sheltered waters
voyages
One week
2.
All, except
sheltered waters
voyages
Two
weeks
3.
Sheltered waters
voyages
Two
weeks
4.
All
All
One month
One month
5.
6.
2.
3.
4.
5.
6.
Colonne 1
Colonne 2
Article
Bâtiment
Voyages
1.
Bâtiment assujetti à la Convention de Tous
sécurité transportant des passagers
Bâtiment — autre qu’un bâtiment
Tous, sauf les
visé à l’article 1 — autorisé à
voyages en eaux
transporter 50 passagers ou plus et
abritées
transportant des passagers
Bâtiment — autre qu’un bâtiment
Tous, sauf les
visé à l’article 1 — autorisé à
voyages en eaux
transporter moins de 50 passagers et abritées
transportant des passagers
Bâtiment — autre qu’un bâtiment
Voyages en eaux
visé à l’article 1 — transportant des
abritées
passagers
Bâtiment de charge
Tous
Bâtiment de pêche d’une jauge brute Tous
de plus de 150
[41-1-o]
———
1
SOR/2005-280
Colonne 3
Période
Une
semaine
Une
semaine
Deux
semaines
Deux
semaines
Un mois
Un mois
[41-1-o]
———
1
DORS/2005-280
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3103
Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Seats
Safety Regulations
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et
des sièges d’appoint (véhicules automobiles)
Statutory authority
Motor Vehicle Safety Act
Fondement législatif
Loi sur la sécurité automobile
Sponsoring department
Department of Transport
Ministère responsable
Ministère des Transports
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Regulations.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Issue and objectives
Question et objectifs
Over the past two decades, the average size of children has increased, but the safety standards for child seats used in motor
vehicles have not kept pace. Recognizing this evolution, the
United States has recently adapted its requirements for child seats
to account for heavier children in order to improve safety. The
proposed Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Seats
Safety Regulations (RSSR) would update and more closely align
the Canadian requirements and testing procedures for child seats
contained in the current Motor Vehicle Restraint Systems and
Booster Cushions Safety Regulations with those recently adopted
by the United States. This would allow for a wider variety of
child seats to become available in Canada, as manufacturers
would be able to design seats to one set of performance test requirements. This would also minimize the burden to manufacturers caused by different North American regulations.
Au cours des deux dernières décennies, la taille moyenne des
enfants a augmenté, mais les normes de sécurité relatives aux
sièges pour enfant utilisés dans les véhicules automobiles n’ont
pas évolué en conséquence. Reconnaissant cette évolution, les
États-Unis ont récemment adapté leurs exigences en matière de
sièges d’enfant afin de tenir compte de l’augmentation de la masse des enfants et d’accroître ainsi la sécurité. Le projet Règlement
sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint
(véhicules automobiles) aurait pour effet de mettre à jour et de
mieux harmoniser les exigences canadiennes et les protocoles
d’essai en matière de sièges pour enfant contenus dans le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins
d’appoint (véhicules automobiles) présentement en vigueur avec
les exigences mises en place récemment par les États-Unis. Cette
modification permettrait d’offrir une plus grande variété de sièges
au Canada, étant donné que les fabricants seraient en mesure de
concevoir des sièges en fonction d’une seule série d’exigences pour les essais de performance. La modification réduirait
aussi la charge imposée aux fabricants en raison de différences
entre les réglementations nord-américaines.
Ce projet de modification offrirait une meilleure protection aux
enfants occupant un véhicule en cas de collision, en alignant les
exigences canadiennes sur les exigences américaines, lesquelles
comportent des essais de sièges pour enfant qui utilisent des mannequins d’essais de collision plus évolués et des critères de performance additionnels. Les parties ayant trait aux sièges pour
enfant plus lourd de ce projet de modification sont en vigueur
au Canada depuis mai 2007, au moyen d’arrêtés à effet provisoire successifs. Cette modification les incorporerait de façon
permanente.
De plus, cette modification met en place de nouvelles exigences en matière d’essai avec une ceinture sous-abdominale/
baudrier afin de mieux prendre en compte l’utilisation des dispositifs de retenue pour enfant dans les véhicules d’aujourd’hui.
Enfin, cette modification permettrait de restructurer le texte
réglementaire afin de préciser le but de certaines exigences
actuelles.
This proposed amendment would provide child occupants with
improved protection in the event of a collision by aligning the
Canadian requirements with the United States requirements that
involve the testing of child seats with more advanced test dummies and additional testing performance criteria. The sections
relating to larger child seats in this proposed amendment have
been in effect in Canada since May 2007 by means of successive
interim orders, which this amendment would make permanent.
In addition, this proposed amendment introduces new lap/
shoulder belt testing requirements to better reflect the use of child
restraints in today’s vehicles.
Finally, this amendment would reorganize the regulatory text to
clarify the intent of some of the existing requirements.
Description and rationale
Description et justification
Between 1993 and 2006, there was a 21% decrease in the number of motor vehicle occupants who died in motor vehicle collisions. This trend can be attributed to factors such as improved
Entre 1993 et 2006, les statistiques montrent une diminution de
21 % du nombre d’occupants de véhicules automobiles qui sont
décédés dans des collisions. Cette tendance peut être attribuée à
3104
Canada Gazette Part I
vehicle designs, improved road designs, and reduced high-risk
behaviours, such as not using seat belts, and driving under the
influence. In this same period, there was a 50% decrease in the
number of child occupants who died in motor vehicle accidents.
This trend can be attributed to the improved design and greater
use of child restraint systems and booster cushions. The Canadian
regulations for these devices are a major factor in their continuing
improvement.
Historically, the Canadian and American restraint systems and
booster cushion safety regulations have been closely aligned.
However, this is no longer the case in several areas since the
United States revised their requirements in 2003.
The Government’s intention is to update the restraint systems
and booster cushions safety regulations in three ways.
Firstly, the amendment proposes to improve safety by more
closely aligning the Canadian restraint systems and booster cushions requirements with those of the United States by achieving
the following goals:
1. Aligning the infant restraint system mass limits and
introducing larger child restraint systems
The proposal would align the Canadian requirements with the
United States requirements by increasing the occupant mass
limits for infant restraint systems from 9 kg to 10 kg and increasing the child restraint system’s occupant mass limit from
22 kg to 30 kg. In addition, all related United States testing
protocols for this heavier mass limit would be adopted. These
changes would improve safety by encouraging the use of infant and child restraint systems for a longer period of time, before graduating to the next stage of restraints.
2. Adopting new, improved child-sized crash test dummies, a
new standard seat assembly and associated performance
criteria
Child-sized crash test dummies are used when testing restraint
systems or booster cushions to measure certain injury criteria.
New, improved child-sized crash test dummies are available
and would be used for the purposes of the regulation as referred to in the Test Methods incorporated by reference into
the Regulations. In addition, the testing of the restraint systems or booster cushions would be performed on a new standard seat assembly, so that all manufacturers can test their
products uniformly using the same equipment and methodology. The United States has implemented a new standard seat
assembly that is more representative of many current model
vehicle seats. This proposal would adopt this new standard
seat assembly with some slight modifications, as well as most
of the United States testing parameters and performance
criteria.
3. Introducing dynamic requirements for booster cushions
Currently, the Canadian regulation requires static (nonmoving) testing on booster cushions. It is proposed to
October 10, 2009
un certain nombre de facteurs, entre autres à une meilleure conception des véhicules, une conception plus soignée des routes et
la réduction des comportements à haut risque comme le fait de ne
pas boucler sa ceinture de sécurité ou de conduire avec les facultés affaiblies. Au cours de la même période, les statistiques
montrent une diminution de moitié du nombre d’enfants se trouvant à bord d’un véhicule automobile qui sont décédés dans des
accidents. Cette tendance peut être attribuée à une meilleure
conception des ensembles de retenue pour enfant et des coussins
d’appoint et à leur usage accru. La réglementation canadienne en
ce qui a trait à ces dispositifs constitue un facteur primordial pour
que cette amélioration se poursuive.
Autrefois, la réglementation du Canada et celle des États-Unis
régissant les ensembles de retenue et les coussins d’appoint
étaient étroitement harmonisées. Toutefois, ce n’est plus le cas sur
plusieurs points, puisque les exigences américaines ont été modifiées en 2003.
L’intention du gouvernement est de mettre à jour le règlement
sur les ensembles de retenue et coussins d’appoint à l’aide des
trois moyens suivants.
Premièrement, la modification propose d’accroître la sécurité
en harmonisant de façon plus étroite les exigences canadiennes
relatives aux ensembles de retenue et aux coussins d’appoint avec
celles en vigueur aux États-Unis par l’atteinte des objectifs
suivants :
1. Harmoniser les limites de masse des ensembles de retenue
pour bébé et introduire des ensembles de retenue pour enfant
de dimension plus grande
La proposition permettrait d’harmoniser les exigences canadiennes avec celles des États-Unis en augmentant les limites
de masse de 9 à 10 kg en ce qui a trait aux ensembles de retenue pour bébé et de 22 à 30 kg en ce qui a trait aux ensembles
de retenue pour enfant. En outre, tous les protocoles d’essais
connexes des États-Unis relativement à cette masse plus élevée seraient adoptés. Ces modifications accroîtraient la sécurité en favorisant l’utilisation d’ensembles de retenue pour bébé
et pour enfant durant une période prolongée, avant de passer
au prochain type d’ensembles de retenue.
2. Adopter de nouveaux mannequins améliorés d’essais de
collision adaptés à la taille d’un enfant, une nouvelle
conception du siège normalisé ainsi que des critères de
performance connexes
Des mannequins d’essais de collision adaptés à la taille d’un
enfant sont utilisés lors des essais d’ensembles de retenue
ou de coussins d’appoint pour évaluer certains critères de
blessure. De nouveaux mannequins d’essais de collision adaptés à la taille d’un enfant sont disponibles et seraient utilisés
afin de satisfaire aux objectifs du Règlement visés par les méthodes d’essai, ces dernières étant incorporées par référence
au Règlement. En outre, des essais d’ensembles de retenue ou
de coussins d’appoint seraient effectués sur un siège normalisé de manière à ce que tous les fabricants puissent mettre à
l’essai leurs produits de façon uniforme à l’aide du même
équipement et de la même méthodologie. Les États-Unis ont
mis au point un nouveau siège normalisé plus représentatif de
plusieurs modèles actuels de sièges de véhicules. Cette proposition vise à adopter cette nouvelle conception de siège normalisé avec quelques modifications mineures ainsi que la plupart des paramètres d’essai et les critères de performance des
États-Unis.
3. Incorporer des exigences dynamiques en ce qui a trait aux
coussins d’appoint
À l’heure actuelle, la réglementation canadienne exige des
essais statiques (au point fixe) des coussins d’appoint. Il est
Le 10 octobre 2009
introduce the new United States dynamic test requirements,
similar to current infant and child restraint systems testing,
which would improve the safety of booster cushions, consistent with the current United States regime.
Secondly, the Government proposes to retain the following six
existing Canadian-specific requirements, while the seventh would
be newly introduced.
1. Specific Canadian administrative regulatory requirements
Manufacturers of restraint systems or booster cushions would
still have to conform to requirements that are administrative in
nature. Such requirements apply to the National Safety Mark
application process, importation and records.
2. The need for labels, information and instructions to be
provided in both of Canada’s official languages
In addition to providing information in both official languages, the proposal would improve the visibility of information, installation instructions and Canadian certification labels,
thereby reducing the risk of misuse by consumers and facilitating the enforcement by provincial, territorial and local authorities of their respective laws.
3. The minimum mass to use a booster cushion would remain at
18 kg
The United States allows children starting at 13.6 kg to use
booster cushions. Research has shown that these smaller children are safer in a child restraint system with an integral fivepoint harness rather than using a booster cushion. Therefore the proposal would not reduce the minimum Canadian
mass requirements for the booster cushions.
4. Mandatory inversion test for both infant and child restraint
systems
This test ensures that a child restraint system remains attached
to an aircraft seat in turbulent conditions, and that the child
dummy is also held in the seat without falling out. It is an optional requirement in the United States but would remain
mandatory in Canada.
5. Canadian-unique booster cushion deflection test
Gazette du Canada Partie I
3105
proposé d’adopter les nouvelles exigences américaines relatives à la mise à l’essai dynamique, semblables à celles qui
s’appliquent actuellement aux essais d’ensembles de retenue
pour bébé et pour enfant, ce qui permettrait d’accroître la sécurité des coussins d’appoint, conformément au régime en vigueur aux États-Unis.
Deuxièmement, le gouvernement propose de maintenir les six
exigences suivantes qui sont propres au Canada, alors que la septième serait une nouvelle exigence qui serait mise en place.
1. Des exigences réglementaires administratives propres au
Canada
Les fabricants d’ensembles de retenue ou de coussins d’appoint seraient toujours tenus de se conformer aux exigences
de nature administrative. De telles exigences s’appliquent au
processus de demande d’apposition de l’étiquette de la marque nationale de sécurité, d’importation et de traitement des
dossiers.
2. L’obligation de fournir les étiquettes, les renseignements et
les directives dans les deux langues officielles du Canada
En plus d’exiger la communication des renseignements dans
les deux langues officielles, la proposition rendrait plus visibles les renseignements, les directives d’installation et les étiquettes de certification canadiennes, réduisant ainsi le risque
de mauvais usage par les consommateurs et facilitant l’application par les autorités provinciales, territoriales et locales de
leurs lois respectives.
3. La masse minimale d’un enfant qui utilise un coussin
d’appoint demeurerait de 18 kg
Les États-Unis permettent que les enfants puissent utiliser des
coussins d’appoint dès que leur masse atteint 13,6 kg. La recherche a démontré que les enfants de plus petite taille sont
davantage en sécurité dans un ensemble de retenue pour enfant comportant un harnais à cinq points d’appui plutôt que
lorsqu’ils utilisent un coussin d’appoint. Par conséquent, la
proposition ne réduirait pas les exigences canadiennes minimales relatives à la masse pour les coussins d’appoint.
4. Des essais d’inversion obligatoires des ensembles de retenue
pour bébé et pour enfant
Ces essais permettent de s’assurer qu’un ensemble de retenue
pour enfant reste attaché à un siège d’aéronef en cas de turbulence, et que le mannequin d’essais de collision adapté à la
taille d’un enfant soit également retenu au siège et ne risque
pas de tomber. Il s’agit d’une exigence facultative aux ÉtatsUnis mais qui demeurerait obligatoire au Canada.
5. Un essai de déformation des coussins d’appoint propre au
Canada
The booster cushion deflection test is designed to assess the
stiffness and strength of the seat, and is aimed at ensuring that
the child is properly supported and keeping the vehicle’s seat
belt properly positioned on the child’s body. This test is a current Canadian requirement, and, although it is not required in
the United States, Canada would continue to require it.
6. Current Canadian-unique energy-absorbent material
requirements
Un essai de déformation des coussins d’appoint vise à évaluer
la rigidité et la résistance du siège et à s’assurer que l’enfant
est bien supporté et que la ceinture de sécurité du véhicule est
ajustée étroitement au corps de l’enfant. Il s’agit d’une exigence canadienne, et, bien que cet essai ne soit pas requis aux
États-Unis, le Canada continuera de l’exiger.
6. Des exigences actuelles relatives aux matériaux capables
d’absorber l’énergie propres au Canada
Every surface that may come into contact with the head must
be made out of energy-absorbent material that is within the
specified range of force deflection prescribed by the Regulations. This test is a current Canadian requirement, and, although it is not required in the United States, Canada would
maintain it.
Toute surface pouvant entrer en contact avec la tête doit être
constituée de matériaux capables d’absorber l’énergie qui
s’inscrivent dans l’étendue spécifique s’appliquant à la déformation par rapport à la force prévue par le Règlement. Cet
essai constitue une exigence canadienne en vigueur, et, bien
qu’il ne soit pas obligatoire aux États-Unis, le Canada continuera de l’exiger.
3106
Canada Gazette Part I
7. Introduce the requirement for infant and child restraint
systems to be tested using three-point lap/shoulder belts
October 10, 2009
7. Incorporer l’exigence pour que les ensembles de retenue pour
bébé et pour enfant soient mis à l’essai à l’aide de ceintures
sous-abdominales/baudriers à trois points d’appui
A new dynamic testing procedure requiring infant and child
restraint systems to be tested when secured by a three-point
lap/shoulder belt would be added to the existing dynamic
tests. This would result in the Canadian standard seat assembly being the same as that of the United States, except for the
addition of a three-point belt attachment system in the centre
seating position. This would help ensure that restraint systems
are tested using the types of seat belt systems and tethers that
are installed in most new vehicles. This new requirement
would be in line with an upcoming proposal for new passenger vehicles to be equipped with three-point lap/shoulder belts
in all rear seating positions.
Une nouvelle procédure pour les essais dynamiques qui exige
que les ensembles de retenue pour bébé et pour enfant soient
mis à l’essai lorsqu’ils sont fixés par une ceinture de sécurité
sous-abdominale/baudrier à trois points d’appui sera ajoutée
aux essais dynamiques actuels. Cela permettra d’harmoniser
la norme canadienne relative à la conception de montage de
siège normalisé avec la norme américaine, à l’exception de
l’ajout d’un dispositif de fixation avec une ceinture de sécurité
à trois points d’appui à la position assise au centre. Cela permettra de s’assurer que les ensembles de retenue sont mis à
l’essai en utilisant les ensembles de ceintures de sécurité et
d’attaches installés dans la plupart des nouveaux véhicules.
Cette nouvelle exigence permettrait d’assurer la conformité à
une proposition éventuelle voulant que les nouveaux véhicules de tourisme soient équipés de ceintures sous-abdominales/
baudriers à trois points d’appui à toutes les places assises à
l’arrière.
Thirdly, this proposal would reorganize the regulatory text to
clarify the intent of some requirements by introducing new definitions, rewriting certain portions of text, replacing words, adding
details or figures, correcting cross-reference errors, and regrouping the information and installation instruction by class of restraint systems and replacing the name “booster cushion” with
“booster seat” to harmonize it with the common designation in
the United States.
Troisièmement, la présente proposition permettrait de restructurer le texte réglementaire afin de préciser le but de certaines
exigences en présentant de nouvelles définitions, en rédigeant à
nouveau certaines parties du texte, en remplaçant des mots, en
ajoutant des détails ou des schémas, en corrigeant des erreurs
quant aux renvois, en regroupant les renseignements et les directives d’installation par catégorie d’ensemble de retenue et en
remplaçant la désignation de « coussin d’appoint » par « siège
d’appoint » aux fins d’harmonisation avec celle qui s’applique
aux États-Unis.
This proposal would enhance the safety of children who are
occupants of vehicles and use an infant or child restraint system
or a booster cushion. This proposal would also ensure that the
Canadian and United States requirements remain aligned for the
most significant testing protocols. Regulations that are not closely
aligned increase costs to manufacturers (which are then passed on
to Canadian consumers) due to the increased testing requirements,
and may reduce the variety of restraint systems and booster cushions marketed in Canada by manufacturers.
Cette proposition contribuerait à accroître la sécurité des enfants lorsqu’ils montent à bord d’un véhicule et qu’ils utilisent un
ensemble de retenue pour bébé ou pour enfant ou un coussin
d’appoint. Elle permettrait également d’assurer le maintien de
l’harmonisation entre les exigences canadiennes et américaines en
ce qui a trait aux protocoles d’essai les plus importants. La réglementation qui n’est pas étroitement harmonisée entraîne une
augmentation des coûts pour les fabricants (coûts qui sont alors
assumés par les consommateurs canadiens) en raison du nombre
accru d’exigences au niveau des essais, et peut également contribuer à réduire le nombre d’ensembles de retenue et de coussins
d’appoint offerts sur le marché canadien par les fabricants.
Consultation
Consultation
The Department of Transport informs the automotive industry,
child seat manufacturers, public safety organizations, and the
general public when changes are planned to the Regulations. This
gives them the opportunity to comment on these changes by letter
or email. The Department also consults regularly, in face-to-face
meetings or teleconferences, with the automotive industry, child
seat manufacturers, public safety organizations, the police community, the provinces, the territories, and its international
counterparts such as the United States Department of Transportation and the World Forum for the Harmonization of Vehicle
Regulations.
Le ministère des Transports informe l’industrie automobile, les
fabricants de siège pour enfant, les organismes de sécurité publique et le grand public des projets de modification du Règlement
sur la sécurité des véhicules automobiles. Ils ont ainsi l’occasion
de les commenter par lettre ou courriel. Le Ministère consulte
aussi régulièrement, lors de réunions en personne ou de téléconférences, l’industrie automobile, les fabricants de siège pour enfant,
les organismes de sécurité publique, la communauté policière, les
provinces et les territoires ainsi que ses homologues internationaux tels que le Department of Transportation [le ministère des
transports] des États-Unis ainsi que le Forum mondial de
l’harmonisation des règlements concernant les véhicules.
The Department’s intention to update the child seat regulations
has been part of its regulatory plan since December 2006. An
important portion of this proposed amendment pertaining to larger child seats has been in effect in Canada since May 2007 by
means of successive interim orders. An interim order allows the
Department to temporarily align its requirements with those
of another jurisdiction, which in this case is the United States.
These interim orders have allowed Canadians to have access to
L’intention du Ministère de mettre à jour la réglementation en
matière de sièges pour enfant fait partie de son plan de réglementation depuis décembre 2006. Les parties importantes de ce projet
de modification ayant trait aux sièges pour enfant plus lourd sont
en vigueur au Canada depuis mai 2007, au moyen d’arrêtés à effet
provisoire successifs. Un arrêté provisoire permet au Ministère
d’aligner temporairement ses exigences sur celles d’une autre
juridiction, dans ce cas-ci sur celles des États-Unis. Ces arrêtés
Le 10 octobre 2009
increased-mass child seat products that were previously prohibited for use in Canada. This amendment would provide Canadians
with more products to choose from and use legally on a permanent basis. No negative comments have been received to present.
The Government has worked with the provinces and territories
to help ensure that the introduction of child seats for heavier children would be compatible with each of their in-vehicle use laws.
Provinces and territories already have in-vehicle use legislation in
place to accommodate the child seats for heavier children.
It is expected that this amendment will fall in line with the
North American Free Trade Agreement (NAFTA) and would
support removing unnecessary technical barriers to trade.
Under the Department’s Strategic Environmental Assessment
policy, a preliminary evaluation of the possible effects of this
amendment was done. It was determined that this amendment
would have no impact on the environment.
On May 20, 2009, an informal notice was sent by email to
every major restraint system and booster cushion manufacturer.
The purpose of the informal notice was to gather comments from
manufacturers about the Government’s intention to amend the
regulations. On August 15, 2009, a Notice of Intent was issued,
which outlined the Government’s intention to amend the regulations. Following the Notice, a consultation session was held in
Ottawa on August 27, 2009.
Representatives of various organizations attended the consultation session either in person or via teleconference. Juvenile Products Manufacturers Association (JPMA), the Ministry of Transportation of Ontario (MTO) and Dorel Juvenile Group had several
questions that were technical in nature. The panel members provided technical information on the proposed amendments. Formally, more precise comments are expected from various organizations now that the proposed Regulations, test methods and
technical drawings are available to them.
Gazette du Canada Partie I
3107
provisoires ont permis aux Canadiens d’avoir accès à des sièges
pour enfant offrant une limite de masse plus élevée, dont l’utilisation était auparavant interdite au Canada. Cette modification permettrait d’offrir aux Canadiens un plus grand choix de produits
dont l’utilisation serait permise par la loi de façon permanente.
Aucun commentaire négatif n’a été reçu depuis mai 2007.
Le gouvernement a travaillé avec les provinces et les territoires
afin d’aider à s’assurer que l’introduction de sièges pour enfant
conçus pour des enfants de masse plus élevée est compatible avec
chacune de leurs lois portant sur l’utilisation des sièges utilisés à
l’intérieur des véhicules. Les provinces et les territoires ont déjà
des lois en vigueur qui permettent l’utilisation, à bord des véhicules, de sièges pour enfant conçus pour des enfants plus lourds.
Il est prévu que ce règlement se conformera à l’Accord de
libre-échange nord-américain (ALÉNA) et qu’il contribuera à
éliminer des barrières techniques inutiles qui nuisent au
commerce.
Une évaluation préliminaire des effets éventuels de cette modification a été menée en vertu de la politique d’évaluation environnementale stratégique du Ministère. Il a été déterminé que
cette modification n’aurait aucun effet sur l’environnement.
Le 20 mai 2009, une note informelle a été envoyée par courriel
à chacun des principaux fabricants d’ensembles de retenue et de
coussins d’appoint. Le but de cette note informelle était de recueillir les commentaires des fabricants à propos de l’intention du
gouvernement de modifier la réglementation. Le 15 août 2009, un
avis d’intention a été publié, avis présentant un sommaire de
l’intention du gouvernement de modifier la réglementation. À la
suite de l’avis, une séance de consultation a été tenue à Ottawa, le
27 août 2009.
Des représentants de diverses organisations ont participé à
la séance de consultation, soit en personne ou par téléconférence.
La Juvenile Products Manufacturers Association (JPMA), le ministère des Transports de l’Ontario ainsi que le Dorel Juvenile
Group ont posé plusieurs questions de nature technique. Les
membres du groupe d’experts ont fourni de l’information technique concernant les modifications proposées. Des observations
formelles et plus précises sont attendues de la part de diverses
organisations maintenant que le règlement proposé, les méthodes
d’essai ainsi que les dessins techniques leur sont disponibles.
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
Motor vehicle manufacturers, child seat manufacturers and importers are responsible for ensuring that their products comply
with the requirements of the Motor Vehicle Safety Regulations
(MVSR) or the RSSR, as applicable. The Government monitors
self-certification programs of manufacturers and importers by
reviewing their test documentation, and inspecting and testing
vehicles or equipment obtained in the open market. In addition,
when a defect in a vehicle or equipment is found, the manufacturer or importer must issue a Notice of Defect to the owners and
to the Minister of Transport, Infrastructure and Communities. If a
vehicle or child seat does not comply with a Canadian safety
standard, the manufacturer or importer is liable to prosecution and
if found guilty may be fined as prescribed in the Motor Vehicle
Safety Act.
Les constructeurs de véhicules automobiles, les fabricants de
sièges pour enfant et les importateurs sont chargés de s’assurer de
la conformité de leurs produits aux exigences du Règlement sur la
sécurité des véhicules automobiles ou du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules
automobiles), selon le cas. Le gouvernement surveille les programmes d’autocertification des constructeurs, des fabricants et
des importateurs en examinant leurs documents d’essai, et en
inspectant et en mettant à l’essai des véhicules ou du matériel
obtenus sur le marché commercial. De plus, lorsqu’un défaut est
décelé sur un véhicule ou du matériel, le constructeur, le fabricant
ou l’importateur doit émettre un avis de défaut à l’intention des
propriétaires et du ministre des Transports, de l’Infrastructure et
des Collectivités. Si un véhicule ou un siège pour enfant n’est pas
conforme à une norme de sécurité canadienne, le constructeur, le
fabricant ou l’importateur pourrait être passible de poursuites et,
s’il est jugé coupable, payer une amende en vertu des dispositions
de la Loi sur la sécurité automobile.
3108
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
Provincial and territorial regulations refer to some of the labels
found on child and booster seats. The national safety mark (NSM)
is required by every province and territory to enforce legal use of
child and booster seats.
Les règlements provinciaux et territoriaux font référence à certaines étiquettes apposées sur les sièges et les coussins d’appoint
pour enfant. La marque nationale de sécurité est exigée par chaque province et territoire afin d’appliquer la législation en matière
de sièges pour enfant et de coussins d’appoint.
Contact
Personne-ressource
Jeanfrançois Lalande
Junior Regulatory Development Engineer
Road Safety and Motor Vehicle Regulation Directorate
Transport Canada
275 Slater Street, 17th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Email: jeanfrancois.lalande@tc.gc.ca
Jeanfrançois Lalande
Ingénieur subalterne du développement réglementaire
Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation
automobile
Transports Canada
275, rue Slater, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : jeanfrancois.lalande@tc.gc.ca
Please note: It is important that your submission be provided to
the attention of the person noted above before the closing date.
Submissions not sent directly to the person noted may not be considered as part of this regulatory proposal. Individual responses
will not be sent to your submission. Any subsequent final regulation that is published in the Canada Gazette, Part II, would contain
any changes that are made, along with a summary of the relevant
comments received. Please indicate in your submission if you do
not wish to be identified or if you do not wish to have your comments published in the Canada Gazette, Part II.
Nota : Il est important que vos observations soient portées à
l’attention de la personne-ressource précitée avant la date limite.
Les observations qui n’auront pas été envoyées directement à
cette personne risquent de ne pas être prises en considération dans
le cadre de ce projet de réglementation. Il n’y aura pas de réponse
individuelle à vos observations. Tout règlement final ultérieur
publié dans la Partie II de la Gazette du Canada englobera les
modifications apportées, accompagnées d’un résumé des observations pertinentes reçues. Veuillez indiquer dans votre mémoire si
vous désirez que vos observations ne soient pas publiées dans la
Partie II de la Gazette du Canada, ou que votre nom n’y figure
pas.
PROPOSED REGULATORY TEXT
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Notice is hereby given, pursuant to subsection 11(3) of the Motor Vehicle Safety Acta, that the Governor in Council, pursuant to
subsection 11(1) of that Act, proposes to make the annexed Motor
Vehicle Restraint Systems and Booster Seats Safety Regulations.
Avis est donné, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi
sur la sécurité automobilea, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 11(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges
d’appoint (véhicules automobiles), ci-après.
Interested persons may make representations with respect to
the proposed Regulations to the Minister of Transport, Infrastructure and Communities within 45 days after the date of publication
of this notice. All such representations must be in writing and cite
the Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this
notice, and be sent to Jeanfrançois Lalande, Junior Regulatory
Development Engineer, Road Safety and Motor Vehicle Regulation Directorate, Department of Transport, 17th Floor, 275 Slater
Street, Ottawa, Ontario K1A 0N5 (e-mail: jeanfrancois.lalande@
tc.gc.ca).
Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des
Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y
citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jeanfrançois Lalande, ingénieur subalterne de l’élaboration de la réglementation, Direction générale de
la sécurité routière et de la réglementation automobile, ministère
des Transports, 17e étage, 275, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A
0N5 (courriel : jeanfrancois.lalande@tc.gc.ca).
Ottawa, September 17, 2009
Ottawa, le 17 septembre 2009
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
JURICA ČAPKUN
Assistant Clerk of the Privy Council
———
———
a
a
S.C. 1993, c. 16
L.C. 1993, ch. 16
Le 10 octobre 2009
Definitions
“Act”
« Loi »
“booster seat”
« siège
d’appoint »
Gazette du Canada Partie I
MOTOR VEHICLE RESTRAINT SYSTEMS
AND BOOSTER SEATS SAFETY
REGULATIONS
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES
ENSEMBLES DE RETENUE ET DES
SIÈGES D’APPOINT (VÉHICULES
AUTOMOBILES)
PART 1
PARTIE 1
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. (1) The following definitions apply in these
Regulations.
“Act” means the Motor Vehicle Safety Act.
“booster seat” means a removable device for use
in a vehicle for seating a person whose mass is
at least 18 kg in order to improve the fit of a
vehicle seat belt.
“car bed”
“car bed” means a restraint system for an infant
« lit d’auto »
with special needs that is designed to restrain an
infant with special needs in a supine or prone
position on a continuous flat surface.
“child”
“child” means a person whose mass is more than
« enfant »
10 kg and not more than 30 kg.
“CMVSS”
“CMVSS” means Canada Motor Vehicle Safety
« NSVAC »
Standard.
“custom
“custom restraint system for disabled persons”
restraint system
means a restraint system — other than a massfor disabled
produced restraint system — for a specific dispersons”
abled person.
« ensemble de
retenue sur
mesure pour
personne
handicapée »
“disabled
person”
« personne
handicapée »
“infant”
« bébé »
“infant with
special needs”
« bébé qui a
des besoins
spéciaux »
“lower
connector
system”
« système
d’attaches
inférieures »
“disabled person” means a person, other than an
infant with special needs, who, for orthopaedic
reasons or because of the person’s build or other
physical characteristics, is unable to use an infant
restraint system, a child restraint system, a
booster seat, a built-in child restraint system or
built-in booster seat referred to in section 213.4
of Schedule IV to the Motor Vehicle Safety
Regulations, or a vehicle seat belt.
“infant” means a person who is incapable of walking unassisted and whose mass is 10 kg or less.
“infant with special needs” means an infant who is
unable to use an infant restraint system and
(a) who was born at less than 37 weeks’
gestation;
(b) whose mass at birth was less than 2.2 kg; or
(c) who has special breathing needs.
“lower connector system” means a system consisting of two connectors that each fit inside a
checking device having the envelope dimensions
shown in Figure 9 of Schedule 7, that are attached to the lower part of a restraint system or
booster seat in a manner that does not allow for
their removal without the use of tools, and that
allow the restraint system or booster seat to be
securely attached to a lower universal anchorage
system of a vehicle.
3109
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au Définitions
présent règlement.
« ancrage d’attache prêt à utiliser » Dispositif qui « ancrage
prêt à
transmet à la structure du véhicule ou à la struc- d’attache
utiliser »
ture d’un siège les forces exercées sur la courroie “user-ready
d’attache par l’ensemble de retenue ou le siège tether
d’appoint et qui est conçu pour recevoir directe- anchorage”
ment le crochet de la courroie d’attache sans nécessiter l’installation d’aucun autre dispositif.
« bébé » Personne qui est incapable de marcher « bébé »
“infant”
sans aide et dont la masse est d’au plus 10 kg.
« bébé qui a des besoins spéciaux » Bébé qui ne « bébé qui a
besoins
peut se servir d’un ensemble de retenue pour bé- des
spéciaux »
bé et qui, selon le cas :
“infant with
a) est né à moins de trente-sept semaines de special needs”
gestation;
b) a une masse à la naissance inférieure à 2,2 kg;
c) a des besoins respiratoires spéciaux.
« courroie d’attache » Dispositif qui est muni d’un « courroie
»
crochet de la courroie d’attache et qui est fixé à d’attache
“tether strap”
la structure rigide de l’ensemble de retenue ou du
siège d’appoint et qui transmet à l’ancrage d’attache prêt à utiliser les forces exercées par l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint.
« crochet de la courroie d’attache » Dispositif qui « crochet de la
est utilisé pour attacher la courroie d’attache à courroie
»
l’ancrage d’attache prêt à utiliser et dont le profil d’attache
“tether strap
d’interface est illustré à la figure 1 de l’annexe 7 hook”
ou, s’il s’agit d’un dispositif muni d’un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l’annexe 7.
« dispositif universel d’ancrages d’attaches infé- « dispositif
rieurs » Dispositif, autre qu’une ceinture de sécu- universel
rité du véhicule, qui est conçu pour assujettir la d’ancrages
d’attaches
partie inférieure d’un ensemble de retenue ou inférieurs »
d’un siège d’appoint à un véhicule et qui trans- “lower
met à la structure du véhicule ou à la structure universal
d’un siège les forces exercées par l’ensemble de anchorage
system”
retenue ou le siège d’appoint et par l’occupant de
l’un ou de l’autre.
« DNT 209 » Document de normes techniques « DNT 209 »
no 209 — Ceintures de sécurité, avec ses modi- “TSD 209”
fications successives.
« enfant » Personne dont la masse est supérieure à « enfant »
“child”
10 kg et d’au plus 30 kg.
« ensemble de retenue » Dispositif amovible conçu « ensemble de
pour être utilisé avec le siège d’un véhicule pour retenue »
retenir un bébé, un bébé qui a des besoins spé- “restraint
system”
ciaux, un enfant ou une personne handicapée. La
présente définition exclut les ceintures de sécurité d’un véhicule et les sièges d’appoint.
3110
Canada Gazette Part I
“lower
universal
anchorage
system”
« dispositif
universel
d’ancrages
d’attaches
inférieurs »
“massproduced”
« fabriqué en
série »
“restraint
system”
« ensemble de
retenue »
“seat
orientation
reference line”
or “SORL”
« ligne repère
d’orientation
du siège ou
LROS »
“standard seat
assembly”
« siège
normalisé »
“lower universal anchorage system” means a device, other than a vehicle seat belt, that is designed to secure the lower portion of a restraint
system or booster seat to a vehicle, and that
transfers the load from the restraint system or
booster seat and its occupant to the vehicle structure or a seat structure.
“mass-produced” means manufactured in small or
large quantities, using only standard or uniform
parts.
“restraint system” means a removable device designed to be used together with the seat of a
vehicle in order to restrain an infant, an infant
with special needs, a child or a disabled person,
but does not include a booster seat or a vehicle
seat belt.
“seat orientation reference line” or “SORL” means
the horizontal line through point Z as shown in
Figure 4 of Schedule 7.
“standard seat assembly” means the seat illustrated
in Figures 3 and 4 of Schedule 7 used in dynamic
testing and described in drawing package NHTSA
Standard Seat Assembly, FMVSS No. 213;
No. NHTSA-213-2003, dated June 3, 2003, as
amended by the Transport Canada Modifications
to the NHTSA Standard Seat Assembly (August
2009).
“tether strap”
“tether strap” means a device that is fitted with a
« courroie
tether strap hook and secured to the rigid strucd’attache »
ture of a restraint system or booster seat, and that
transfers the load from the restraint system or
booster seat to the user-ready tether anchorage.
“tether strap
“tether strap hook” means a device that is used to
hook”
attach a tether strap to a user-ready tether anchor« crochet de la
age and has an interface profile shown in Figcourroie
ure 1 of Schedule 7 or, in the case of a device
d’attache »
with integrated adjustment hardware, Figure 2
of Schedule 7.
“torso”
“torso” means the portion of the body of an an« torse »
thropomorphic test device or an occupant, excluding the thighs, that, when the device or occupant is seated in a restraint system or booster
seat, lies between the top of the restraint system
seating surface or booster seat seating surface
and the top of the shoulders.
“TSD 209”
“TSD 209” means Technical Standards Document
« DNT 209 »
No. 209, Seat Belt Assemblies, as amended from
time to time.
“user-ready
“user-ready tether anchorage” means a device that
tether
transfers the tether strap load from a restraint
anchorage”
system or booster seat to the vehicle structure or
« ancrage
a seat structure, and that is designed to accept a
d’attache prêt à
utiliser »
tether strap hook directly, without requiring the
installation of any other device.
October 10, 2009
« ensemble de retenue sur mesure pour personne « ensemble de
sur
handicapée » Ensemble de retenue — non fabri- retenue
mesure pour
qué en série — pour une personne handicapée personne
spécifique.
handicapée »
« fabriqué en série » Assemblé, en grand ou en petit
nombre, uniquement à partir de pièces standardisées ou uniformes.
« ligne repère d’orientation du siège » ou « LROS »
La ligne horizontale passant par le point Z, qui
est illustrée à la figure 4 figurant à l’annexe 7.
“custom
restraint system
for disabled
persons”
« fabriqué en
série »
“massproduced”
« ligne repère
d’orientation
du siège » ou
« LROS »
“seat
orientation
reference line
or SORL”
« lit d’auto »
“car bed”
« lit d’auto » Ensemble de retenue pour bébé qui a
des besoins spéciaux, lequel est conçu pour retenir le bébé en position couchée sur le dos ou sur
le ventre sur une surface plane et continue.
« Loi »
« Loi » La Loi sur la sécurité automobile.
“Act”
« NSVAC » Normes de sécurité des véhicules auto- « NSVAC »
“CMVSS”
mobiles du Canada.
« personne handicapée » Personne, autre qu’un « personne
bébé qui a des besoins spéciaux, qui, pour des handicapée »
raisons orthopédiques ou en raison de sa confor- “disabled
person”
mation ou d’autres caractéristiques physiques, ne
peut se servir ni de l’ensemble de retenue pour
bébé, ni de l’ensemble de retenue pour enfant, ni
du siège d’appoint, ni de l’ensemble intégré de
retenue d’enfant ni du siège d’appoint intégré visés à l’article 213.4 de l’annexe IV du Règlement
sur la sécurité des véhicules automobiles ni de la
ceinture de sécurité du véhicule.
« siège d’appoint » Dispositif amovible qui est des- « siège
tiné à être utilisé dans un véhicule pour asseoir d’appoint »
une personne dont la masse est d’au moins 18 kg “booster seat”
de manière à ce que la ceinture de sécurité du
véhicule soit bien ajustée.
« siège normalisé » Siège illustré aux figures 3 et 4 « siège
de l’annexe 7 qui est utilisé pour l’essai dynami- normalisé »
seat
que et qui figure dans l’ensemble de dessins “standard
assembly”
NHTSA Standard Seat Assembly; FMVSS
No. 213, No. NHTSA-213-2003, daté du 3 juin
2003, avec ses modifications apportées par le
Transport Canada Modifications to NHTSA
Standard Seat Assembly (août 2009).
« système d’attaches inférieures » Système compo- « système
sé de deux attaches qui s’insèrent chacune dans d’attaches
»
un dispositif de contrôle dont l’enveloppe a les inférieures
“lower
dimensions illustrées à la figure 9 de l’annexe 7, connector
qui sont fixées à la partie inférieure d’un ensem- system”
ble de retenue ou d’un siège d’appoint de manière qu’il ne soit possible de les enlever qu’à
l’aide d’outils et qui permettent de fixer solidement l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint
au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs du véhicule.
« torse » Partie du corps d’un dispositif anthropo- « torse »
morphe d’essai ou d’un occupant, à l’exception “torso”
des cuisses, qui, lorsqu’ils sont placés en position
assise dans un ensemble de retenue ou dans un
siège d’appoint, se situe entre le haut de la surface assise de l’ensemble de retenue ou du siège
d’appoint et le haut des épaules.
Le 10 octobre 2009
Interpretation
Gazette du Canada Partie I
(2) In these Regulations, unless otherwise indicated, any section that incorporates TSD 209 expires five years after the day on which it comes into
force.
NATIONAL SAFETY MARK
Authorization
by Minister
Application for
authorization
1.01 (1) For the purposes of subsection 3(2) of
the Act, the Minister may authorize a company to
apply the national safety mark to a restraint system
or booster seat and to any accompanying documentation or any packaging.
(2) A company that intends to apply the national
safety mark to a restraint system or booster seat
must apply to the Minister to obtain an authorization in the form that is set out in Schedule 1.
National safety
mark
(3) Every company that applies the national
safety mark to a restraint system or booster seat
must reproduce the national safety mark as shown
in Schedule 2, including the following information,
in the locations indicated in that schedule:
(a) the authorization number assigned to the
company by the Minister; and
(b) the number or numbers of the CMVSS to
which the restraint system or booster seat conforms, namely,
(i) 213, in the case of a child restraint system,
(ii) 213.1, in the case of an infant restraint
system,
(iii) 213.2, in the case of a booster seat,
(iv) 213.3, in the case of a mass-produced restraint system for disabled persons, or
(v) 213.5, in the case of a restraint system for
infants with special needs.
Idem
(4) The national safety mark must be at least
50 mm in diameter and be stitched onto the restraint system or booster seat, indelibly moulded
into or onto it, or indelibly printed on a label affixed to it in a permanent manner.
Location of
national safety
mark
(5) Subject to subsection (6), the national safety
mark must, when applied to a restraint system or
booster seat, be fully visible at all times, even when
the restraint system or booster seat is occupied.
Location of
national safety
mark —
removable base
(6) If a restraint system is manufactured with a
removable base and the seating component of the
restraint system is designed to be used in a vehicle
with or without the base, the national safety mark
must be applied to the seating component.
PRESCRIBED CLASSES OF EQUIPMENT
Prescribed
classes of
equipment
1.02 Child restraint systems, infant restraint systems, booster seats, restraint systems for disabled
persons and restraint systems for infants with special needs are prescribed classes of equipment for
the purposes of section 5 of the Act.
3111
(2) Sauf disposition contraire du présent règle- Interprétation
ment, tout article qui incorpore le DNT 209 cesse
d’avoir effet cinq ans après la date de son entrée en
vigueur.
MARQUE NATIONALE DE SÉCURITÉ
1.01 (1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de Autorisation du
la Loi, le ministre peut autoriser une entreprise à ministre
apposer la marque nationale de sécurité sur les ensembles de retenue et les sièges d’appoint et sur
toute documentation jointe ou tout emballage.
(2) L’entreprise qui prévoit apposer la marque Demande
nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou d’autorisation
un siège d’appoint présente au ministre une demande pour obtenir une autorisation en la forme
indiquée à l’annexe 1.
(3) L’entreprise qui appose la marque nationale Marque
de
de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège nationale
sécurité
d’appoint reproduit la marque nationale de sécurité
qui figure à l’annexe 2, y compris les renseignements ci-après, aux endroits indiqués dans cette
annexe :
a) le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise;
b) le ou les numéros ci-après qui correspondent
aux NSVAC auxquelles l’ensemble de retenue
ou le siège d’appoint est conforme :
(i) 213, dans le cas d’un ensemble de retenue
pour enfant,
(ii) 213.1, dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébé,
(iii) 213.2, dans le cas d’un siège d’appoint,
(iv) 213.3, dans le cas d’un ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en
série,
(v) 213.5, dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux.
(4) La marque nationale de sécurité doit avoir un Idem
diamètre d’au moins 50 mm et être piquée à même
le tissu ou imprimée de façon indélébile, soit en
creux ou en relief sur l’ensemble de retenue ou le
siège d’appoint, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la marque Emplacement
la marque
nationale de sécurité, lorsqu’elle est apposée sur un de
nationale de
ensemble de retenue ou un siège d’appoint, doit sécurité
être complètement visible en tout temps, que l’ensemble ou le siège soit occupé ou non.
(6) Si l’ensemble de retenue est fabriqué avec Emplacement
la marque
une base amovible et si l’élément siège de l’en- de
nationale de
semble est conçu pour être utilisé dans le véhicule sécurité — base
avec ou sans la base, la marque nationale de sécuri- amovible
té doit être apposée sur l’élément siège.
CATÉGORIES RÉGLEMENTAIRES D’ÉQUIPEMENT
1.02 Pour l’application de l’article 5 de la Loi, Catégories
les ensembles de retenue pour enfant, les ensembles d’équipement
déterminées par
de retenue pour bébé, les sièges d’appoint, les en- règlement
sembles de retenue pour personne handicapée et les
ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux constituent des catégories d’équipement déterminées par règlement.
3112
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
PRESCRIBED STANDARDS
CVMSS 213
1.03 (1) Every child restraint system must conform to the applicable standards set out in Part 2,
CMVSS 213 — Child Restraint Systems.
CVMSS 213.1
(2) Every infant restraint system must conform
to the applicable standards set out in Part 3,
CMVSS 213.1 — Infant Restraint Systems.
CVMSS 213.2
(3) Every booster seat must conform to the applicable standards set out in Part 4, CMVSS 213.2 —
Booster Seats.
(4) Every restraint system for disabled persons
must conform to the applicable standards set out in
Part 5, CMVSS 213.3 — Restraint Systems for
Disabled Persons.
(5) Every restraint system for infants with special
needs must conform to the applicable standards set
out in Part 6, CMVSS 213.5 — Restraint Systems
for Infants with Special Needs.
CVMSS 213.3
CVMSS 213.5
Applicable
CVMSS
No importation
without
national safety
mark
(6) Every restraint system that is designed to be
used as more than one type of restraint system or as
a restraint system and booster seat must conform to
the standards set out in Parts 2 to 6 that are applicable to each type of restraint system or booster seat
for which it is designed to be used.
RESTRAINT SYSTEM AND BOOSTER SEAT
INFORMATION
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENSEMBLES DE
RETENUE ET AUX SIÈGES D’APPOINT
National Safety Mark
Marque nationale de sécurité
1.04 A company must not import into Canada a
restraint system other than a custom restraint system for a disabled person, or a booster seat, unless
the company has applied the national safety mark to
the restraint system or booster seat.
Lower Universal Anchorage
System Symbol
Lower
universal
anchorage
system symbol
1.05 Every restraint system or booster seat that is
equipped with a lower connector system must bear
the lower universal anchorage system symbol
shown in Schedule 3, on a background of contrasting colour, on or near the lower connector system,
and the symbol must be fully visible to a person
installing the restraint system or booster seat when
the restraint system or booster seat is positioned in
the vehicle.
RECORDS
Compliance
NORMES RÉGLEMENTAIRES
1.03 (1) Les ensembles de retenue pour enfant NSVAC 213
doivent être conformes aux normes applicables
établies à la partie 2, NSVAC 213 — Ensembles de
retenue pour enfant.
(2) Les ensembles de retenue pour bébé doivent NSVAC 213.1
être conformes aux normes applicables établies à la
partie 3, NSVAC 213.1 — Ensembles de retenue
pour bébé.
(3) Les sièges d’appoint doivent être conformes NSVAC 213.2
aux normes applicables établies à la partie 4,
NSVAC 213.2 — Sièges d’appoint.
(4) Les ensembles de retenue pour personne han- NSVAC 213.3
dicapée doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 5, NSVAC 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée.
(5) Les ensembles de retenue pour bébés qui NSVAC 213.5
ont des besoins spéciaux doivent être conformes
aux normes applicables établies à la partie 6,
NSVAC 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés
qui ont des besoins spéciaux.
(6) Les ensembles de retenue dont la conception NSVAC
permet l’utilisation en fonction de plusieurs types applicables
d’ensemble de retenue ou l’utilisation comme ensemble de retenue et siège d’appoint doivent être
conformes aux normes établies aux parties 2 à 6 qui
sont applicables à chacun des types d’ensemble de
retenue ou de siège d’appoint pour lesquels ils sont
conçus.
1.06 (1) For each restraint system or booster seat
to which the national safety mark is applied or that
is imported into Canada, a company must maintain
in writing or in readily readable electronic form the
records referred to in paragraph 5(1)(g) of the Act
that show that the restraint system or booster seat
conforms to all prescribed standards applicable to
it, and retain those records for at least five years
after the day on which the restraint system or
booster seat is manufactured or imported.
1.04 Il est interdit à toute entreprise d’importer Interdiction
sans
au Canada un ensemble de retenue autre qu’un en- d’importer
l’apposition de
semble de retenue sur mesure pour personne handi- la marque
capée, ou un siège d’appoint, à moins d’y avoir nationale de
sécurité
apposé la marque nationale de sécurité.
Symbole du dispositif universel d’ancrages
d’attaches inférieurs
1.05 Tout ensemble de retenue ou siège d’ap- Symbole du
point muni d’un système d’attaches inférieures doit dispositif
universel
porter le symbole du dispositif universel d’ancrages d’ancrages
d’attaches inférieurs, illustré à l’annexe 3, sur un d’attaches
fond de couleur contrastante sur ce système ou à inférieurs
côté de celui-ci et ce que ce symbole doit être complètement visible par quiconque installe l’ensemble
de retenue ou le siège d’appoint lorsqu’ils sont positionnés dans le véhicule.
DOSSIERS
1.06 (1) Pour chaque ensemble de retenue ou Conformité
siège d’appoint sur lequel la marque nationale de
sécurité est apposée ou qui est importé au Canada,
l’entreprise tient, par écrit ou sous forme électronique facilement lisible, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi qui démontrent que l’ensemble
de retenue ou le siège d’appoint est conforme aux
normes réglementaires qui lui sont applicables et
les conserve pour une période d’au moins cinq ans
suivant leur date de fabrication ou d’importation.
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3113
Idem
(2) If the records referred to in subsection (1) are
maintained by a person on behalf of a company, the
company must keep the name and address of the
person.
(2) L’entreprise qui fait tenir les dossiers visés au Idem
paragraphe (1) par une autre personne conserve les
nom et adresse de celle-ci.
Request by
inspector
(3) At the request in writing of an inspector, a
company must send to the inspector a copy of the
records referred to in subsection (1), in either official language, within 30 working days after the day
on which the request is mailed.
(3) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entre- Demande d’un
prise lui envoie une copie des dossiers visés au inspecteur
paragraphe (1), dans l’une ou l’autre des langues
officielles, dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.
REGISTRATION SYSTEMS
Information
card
1.07 (1) For the purpose of maintaining the registration system referred to in paragraph 5(1)(h) of
the Act, a company must provide to each person
who purchases a restraint system or booster seat an
information card, in both official languages, that
(a) permits the purchaser to provide to the company or to a duly authorized representative of the
company, at no cost, the purchaser’s name, mailing address and e-mail address, the model name
and number of the restraint system or booster
seat, the date of purchase and the date of manufacture; and
(b) includes a safety message concerning the importance of providing the information.
Information to
(2) The registration system maintained by a
be included in
company
in accordance with paragraph 5(1)(h) of
registration
the Act must consist of the information provided to
system
the company under paragraph (1)(a), and that information must be used only for the purposes of
paragraph 5(1)(h) of the Act.
Minimum
(3) The information in the registration system
retention period maintained by a company in relation to a restraint
system or booster seat must be kept for at least five
years after the day on which the restraint system or
booster seat is purchased.
Declaration
FICHIERS
1.07 (1) Afin de tenir à jour le fichier visé à l’ali- Carte-réponse
néa 5(1)h) de la Loi, l’entreprise transmet à chaque
personne qui achète un ensemble de retenue ou un
siège d’appoint une carte-réponse dans les deux
langues officielles qui :
a) d’une part, permet à cette personne de fournir
à l’entreprise ou au représentant dûment autorisé
de cette dernière, sans frais, ses nom, adresse
postale et adresse électronique, ainsi que le nom
et le numéro de modèle de l’ensemble ou du siège d’appoint, sa date de fabrication et la date à
laquelle il a été acheté;
b) d’autre part, comporte un avis de sécurité sur
l’importance de fournir ces renseignements.
(2) Le fichier que tient l’entreprise conformé- Renseignements
constituent
ment à l’alinéa 5(1)h) de la Loi doit être constitué qui
le fichier
des renseignements fournis en application de l’alinéa (1)a) et ces renseignements ne doivent être
utilisés qu’aux fins visées à l’alinéa 5(1)h) de la
Loi.
(3) Les renseignements que contient le fichier te- Période
de
nu par l’entreprise relativement à un ensemble de minimale
conservation
retenue ou un siège d’appoint doivent être conservés pour une période d’au moins cinq ans suivant la
date à laquelle il a été acheté.
IMPORTATION
IMPORTATION
General
Dispositions générales
1.08 For the purposes of paragraph 5(1)(b) of the
Act, a company that imports into Canada a restraint
system or booster seat must make, at the nearest
customs office that is open for business, a declaration signed by the company’s duly authorized representative, that contains the following information:
(a) the name of the manufacturer of the restraint
system or booster seat;
(b) the name and address of the company importing the restraint system or booster seat;
(c) a statement that the restraint system or
booster seat conformed to the requirements of
these Regulations on the date of its importation;
(d) a statement from the manufacturer or its duly
authorized representative that the restraint system or booster seat conforms to the prescribed
standards applicable at the date of manufacture;
(e) the model name and number of the restraint
system or booster seat;
(f) the number of restraint systems or booster
seats imported at the same time; and
1.08 Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Déclaration
Loi, toute entreprise qui importe au Canada un ensemble de retenue ou un siège d’appoint fait, au
bureau de douane qui est le plus proche et qui est
ouvert, une déclaration que signe son représentant
dûment autorisé et qui contient les renseignements
suivants :
a) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue
ou du siège d’appoint;
b) le nom et l’adresse de l’entreprise qui importe
l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint;
c) une mention indiquant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint était conforme au présent règlement à la date de son importation;
d) une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que l’ensemble de
retenue ou le siège d’appoint est conforme aux
normes réglementaires qui étaient applicables à
la date de sa fabrication;
e) le nom et le numéro de modèle de l’ensemble
de retenue ou du siège d’appoint;
3114
Canada Gazette Part I
Declaration
before
importation
October 10, 2009
(g) the date on which the restraint system or
booster seat was imported.
f) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges
d’appoint importés en même temps;
g) la date à laquelle l’ensemble de retenue ou le
siège d’appoint a été importé.
Temporary Importation
Importation temporaire
1.09 For the purposes of paragraph 7(1)(a) of the
Act, a person who imports into Canada a restraint
system or booster seat, or the person’s duly authorized representative, must, before importation, file
with the Minister a duly completed declaration in
the form prescribed in Schedule 4.
DEFECT INFORMATION
Content of
notice of defect
1.10 (1) The notice of defect referred to in subsections 10(1) and (3) of the Act must be given in
writing and must contain the following information:
(a) the name and address of the company giving
the notice;
(b) the name of the manufacturer of the restraint
system or booster seat;
(c) the model name and number and the prescribed class of each restraint system or booster
seat in respect of which the notice is given, the
period during which the restraint system or
booster seat was manufactured and any other information necessary to permit the identification
of the restraint system or booster seat;
(d) the estimated percentage of the restraint systems or booster seats that potentially contain the
defect;
(e) a description of the defect;
(f) an evaluation of the safety risk arising from
the defect;
(g) a statement of the measures to be taken to
correct the defect;
(h) any conditions affecting the correction of the
defect; and
(i) the number, title or other identification assigned by the company to the notice of defect.
Additional
information
(2) A company must, within 30 days after the
day on which it gives a notice of defect, submit to
the Minister the report referred to in subsection 10(6) of the Act, which must contain, in addition to the information required by subsection (1),
the following information:
(a) the number of restraint systems or booster
seats affected by the notice of defect and the
number of those restraint systems or booster
seats in each prescribed class;
(b) a chronology of the principal events that led
to the determination of the existence of the
defect;
(c) copies of all notices, bulletins and other circulars issued by the company in respect of the
defect; and
(d) a detailed description of the nature of the defect and its location on the restraint system or
booster seat, with any related diagrams or
illustrations.
1.09 Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Déclaration
Loi, la personne ou son représentant dûment autori- avant
importation
sé qui importe au Canada un ensemble de retenue
ou un siège d’appoint dépose auprès du ministre,
avant de les importer, une déclaration dûment remplie en la forme prévue à l’annexe 4.
RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉFAUTS
1.10 (1) L’avis de défaut mentionné aux para- Contenu de
graphes 10(1) et (3) de la Loi doit être donné par l’avis de défaut
écrit et contenir les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’entreprise qui donne
l’avis;
b) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue
ou du siège d’appoint;
c) les nom et numéro de modèle de chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint à l’égard
desquels l’avis est donné ainsi que la catégorie
réglementaire à laquelle ils appartiennent,
leur période de fabrication et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre
l’identification;
d) le pourcentage estimatif des ensembles de retenue ou des sièges d’appoint qui sont susceptibles d’être défectueux;
e) une description du défaut;
f) une estimation du risque pour la sécurité découlant du défaut;
g) un exposé des mesures à prendre pour corriger
le défaut;
h) toute condition qui influe sur la correction du
défaut;
i) le numéro, le titre ou tout autre moyen
d’identification attribué à l’avis de défaut par
l’entreprise.
(2) Dans les trente jours après avoir donné un Renseignements
avis de défaut, l’entreprise présente au ministre le supplémentaires
rapport visé au paragraphe 10(6) de la Loi, lequel
contient, en plus des renseignements exigés par le
paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) le nombre total d’ensembles de retenue ou de
sièges d’appoint auxquels s’applique l’avis de
défaut et le nombre de ces ensembles ou de ces
sièges d’appoint qui se classent dans chaque catégorie réglementaire;
b) une chronologie des principaux événements
qui ont permis de déterminer l’existence du
défaut;
c) des exemplaires de tous les avis, bulletins et
autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet
du défaut;
d) une description détaillée de la nature du défaut
et de la partie de l’ensemble de retenue ou du
siège d’appoint où il se trouve, avec tous les diagrammes ou illustrations qui s’y rapportent.
Le 10 octobre 2009
Content of
quarterly
reports
Gazette du Canada Partie I
(3) For the purposes of subsection 10(6) of the
Act, the quarterly reports to be submitted following
the report referred to in subsection (2) must contain
the following information:
(a) the number, title or other identification assigned by the company to the notice of defect;
(b) the revised number of restraint systems or
booster seats affected by the notice of defect, if
applicable;
(c) the dates on which notices of defect were
given to the current owners of the restraint systems or booster seats;
(d) the number of restraint systems or booster
seats inspected by or at the direction of the
company;
(e) the number of restraint systems or booster
seats found on inspection to contain the defect;
and
(f) a statement outlining the manner in which the
company disposed of the defective parts, restraint systems or booster seats.
(3) Pour l’application du paragraphe 10(6) de la Contenu des
Loi, les rapports trimestriels à présenter, à la suite rapports
trimestriels
du rapport visé au paragraphe (2), doivent contenir
les renseignements suivants :
a) le numéro, le titre ou tout autre moyen
d’identification attribué à l’avis de défaut par
l’entreprise;
b) le nombre révisé d’ensembles de retenue ou de
sièges d’appoint visés par l’avis de défaut, le cas
échéant;
c) les dates auxquelles des avis de défaut ont été
donnés aux propriétaires actuels des ensembles
de retenue ou des sièges d’appoint;
d) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint inspectés par l’entreprise ou à sa
demande;
e) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges
d’appoint dont l’inspection a révélé le défaut;
f) une déclaration expliquant la façon dont l’entreprise s’est départie des pièces, des ensembles
de retenue ou des sièges d’appoint défectueux.
PART 2
PARTIE 2
CMVSS 213 — CHILD RESTRAINT SYSTEMS
NSVAC 213 — ENSEMBLES DE RETENUE
POUR ENFANT
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interpretation
2. In this Part, “Test Method 213” means Test
Method 213 — Child Restraint Systems (October
2008).
Torso and
crotch restraint
2.01 Every child restraint system must, when the
anthropomorphic test device is positioned in the
restraint system in accordance with subsection 3.4.2
or 3.6.2 of Test Method 213,
(a) restrain the upper torso by means of
(i) in the case of a forward-facing restraint
system,
(A) belts passing over each shoulder, or
(B) a fixed or movable surface that conforms to the requirements of section 2.11, or
(ii) in the case of a rear-facing restraint system, belts passing over each shoulder;
(b) restrain the lower torso by means of
(i) a pelvic restraint making an angle of at
least 45° but not more than 90° with the seating surface of the restraint system at the pelvic
restraint attachment points, or
(ii) a fixed or movable surface that conforms
to the requirements of section 2.11; and
(c) restrain the crotch, in the case of a forwardfacing restraint system, by means of
(i) a crotch belt that is connectable to the pelvic restraint or other device used to restrain the
lower torso, or
(ii) a fixed or movable surface that conforms
to the requirements of section 2.11.
3115
2. Dans la présente partie, « Méthode d’es- Interprétation
sai 213 » s’entend de la Méthode d’essai 213 —
Ensembles de retenue pour enfant, dans sa version
d’octobre 2008.
2.01 Tout ensemble de retenue pour enfant doit, Retenue du
et du
lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est torse
bassin
placé dans l’ensemble conformément aux paragraphes 3.4.2 ou 3.6.2 de la Méthode d’essai 213, assurer la retenue :
a) du haut du torse :
(i) dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’avant,
(A) soit au moyen de ceintures passant pardessus chaque épaule,
(B) soit au moyen d’une surface fixe ou
mobile conforme aux exigences de l’article 2.11,
(ii) dans le cas d’un ensemble de retenue
orienté vers l’arrière, au moyen de ceintures
passant par-dessus chaque épaule;
b) du bas du torse :
(i) soit au moyen d’une ceinture sousabdominale formant un angle d’au moins 45°
mais d’au plus 90° avec la surface assise de
l’ensemble à la hauteur des points d’attache de
la ceinture sous-abdominale,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile
conforme aux exigences de l’article 2.11;
c) du bassin, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’avant :
(i) soit au moyen d’une ceinture passant entre
les jambes et qui peut être fixée à la ceinture
3116
Canada Gazette Part I
Forward-facing
child restraint
system
2.02 (1) Every forward-facing child restraint system must be designed to be secured to a vehicle
(a) by means of a vehicle seat belt together with
the tether strap provided with the restraint system, without using any other means of attachment; and
(b) by means of a lower connector system together with the tether strap provided with the restraint system, without using any other means of
attachment.
Rear-facing
child restraint
system
(2) Subject to subsection (3), every rear-facing
child restraint system must be designed to be secured to a vehicle
(a) by means of a vehicle seat belt, without using
any other means of attachment; and
(b) by means of a lower connector system, without using any other means of attachment.
Rear-facing
child restraint
system with
tether strap
(3) If a rear-facing child restraint system is
equipped with a tether strap and the manufacturer
recommends the use of the tether strap, the restraint
system must be designed to be secured to a vehicle
(a) by means of the tether strap together with a
vehicle seat belt, without using any other means
of attachment; and
(b) by means of the tether strap together with a
lower connector system, without using any other
means of attachment.
Parts designed
to restraint a
child
2.03 Every part of a child restraint system that is
designed to restrain a child must be adjustable to
snugly fit a child whose mass and height are within
the ranges indicated in the statement referred to in
paragraph 2.18(1)(d), when the child is positioned
in the restraint system in accordance with the instructions referred to in paragraph 2.20(1)(c) and
the restraint system is adjusted in accordance with
the instructions referred to in paragraph 2.20(1)(d).
Audible or
visible
indication
2.04 Every child restraint system must provide a
clear, audible indication when each connector in a
lower connector system is securely attached to the
lower universal anchorage system or a clear, visual
indication that each connector is securely attached
to the lower universal anchorage system.
Flammability
2.05 Every child restraint system must be constructed only of materials that conform to the requirements of section 302 of Schedule IV to the
Motor Vehicle Safety Regulations.
BELT BUCKLES AND WEBBING
Conformity
with TSD 209
2.06 Every belt buckle and related piece of adjustment hardware and every tether strap attachment and related piece of adjustment hardware that
are part of a child restraint system must conform to
the requirements of S4.3(a)(2) and (b) of TSD 209.
October 10, 2009
sous-abdominale ou à tout autre dispositif de
retenue du bas du torse,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile
conforme aux exigences de l’article 2.11.
2.02 (1) Tout ensemble de retenue pour enfant Ensemble de
pour
orienté vers l’avant doit être conçu pour être assu- retenue
enfant orienté
jetti à un véhicule :
vers l’avant
a) d’une part, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule et de la courroie d’attache fournie
avec l’ensemble, sans recourir à d’autres
moyens;
b) d’autre part, au moyen d’un système d’attaches inférieures et de la courroie d’attache
fournie avec l’ensemble, sans recourir à d’autres
moyens.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout ensem- Ensemble de
pour
ble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière doit retenue
enfant orienté
être conçu pour être assujetti à un véhicule :
vers l’arrière
a) d’une part, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens;
b) d’autre part, au moyen d’un système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres
moyens.
(3) Si l’ensemble de retenue pour enfant orienté Ensemble de
pour
vers l’arrière est muni d’une courroie d’attache et retenue
enfant qui est
que le fabricant recommande l’utilisation de cette muni d’une
courroie, l’ensemble doit être conçu pour être assu- courroie
d’attache
jetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen de cette courroie et
d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens;
b) d’autre part, au moyen de cette courroie et
d’un système d’attaches inférieures, sans recourir
à d’autres moyens.
2.03 Toute partie d’un ensemble de retenue pour Partie conçue
enfant qui est conçue pour retenir l’enfant doit être pour retenir
l’enfant
réglable de façon à s’ajuster étroitement au corps
d’un enfant dont la masse et la taille se situent dans
les limites indiquées dans la mention visée à
l’alinéa 2.18(1)d), lorsque cet enfant est placé dans
l’ensemble conformément aux instructions visées
à l’alinéa 2.20(1)c) et que l’ensemble est ajusté
conformément aux instructions visées à l’alinéa 2.20(1)d).
2.04 Tout ensemble de retenue pour enfant doit Indication
donner une indication sonore claire au moment où sonore ou
visuelle
chaque attache du système d’attaches inférieures est
fixée solidement au dispositif universel d’ancrages
d’attaches inférieurs ou une indication visuelle
claire que chaque attache est fixée solidement à ce
dispositif.
2.05 Tout ensemble de retenue pour enfant doit Inflammabilité
être fait uniquement de matériaux conformes aux
exigences de l’article 302 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
ATTACHES DE CEINTURE ET SANGLES
2.06 Les attaches de ceinture et leurs pièces de Conformité au
réglage ainsi que les accessoires de fixation de DNT 209
courroie d’attache et leurs pièces de réglage qui
font partie d’un ensemble de retenue pour enfant
doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(2) et b) du DNT 209.
Le 10 octobre 2009
Belt buckles
2.07 Every belt buckle that is designed to restrain
a child in a child restraint system must
(a) under the conditions set out in subsection 3.3
of Test Method 213, before dynamic testing,
(i) not release when a force of less than 40 N
is applied, and
(ii) release when a force of at least 40 N but
not more than 62 N is applied;
(b) under the conditions set out in section 4 of
Test Method 213, after dynamic testing, release
when a force of not more than 71 N is applied;
(c) conform to the requirements of S4.3(d)(2) of
TSD 209, except that the surface area of a buckle
designed for push-button application must be at
least 385 mm2;
(d) conform to the requirements of S4.3(g) of
TSD 209; and
(e) not release during the dynamic tests specified
in section 3 of Test Method 213.
Webbing
2.08 Any webbing that is designed to secure a
child restraint system to a user-ready tether anchorage or to a lower universal anchorage system or to
restrain a child within the restraint system must
(a) when tested in accordance with S5.1(b) of
TSD 209, before being tested for resistance to
abrasion as specified in S5.1(d) or S5.3(c) of
TSD 209, for resistance to light as specified in
S5.1(e) of TSD 209 and for resistance to microorganisms as specified in S5.1(f) of TSD 209,
have a breaking strength of
(i) at least 15 000 N, in the case of webbing
designed to secure the restraint system to the
user-ready tether anchorage or to the lower
universal anchorage system, and
(ii) at least 11 000 N, in the case of webbing
designed to restrain a child within the restraint
system;
(b) when tested in accordance with S5.1(b) of
TSD 209, after being tested for resistance to
abrasion as specified in S5.1(d) or S5.3(c) of
TSD 209, for resistance to light as specified in
S5.1(e) of TSD 209 and for resistance to microorganisms as specified in S5.1(f) of TSD 209,
have a breaking strength of at least 75% of its
initial breaking strength;
(c) conform to the requirements of S4.2(e)
and (f) of TSD 209 and subsections 209(3) to (6)
of Schedule IV to the Motor Vehicle Safety
Regulations; and
(d) if contactable by the torso when the restraint
system is tested in accordance with section 3 of
Test Method 213, have a width of not less than
38 mm when measured as specified in S5.1(a) of
TSD 209.
Gazette du Canada Partie I
3117
2.07 Les attaches de ceinture qui sont conçues Attache de
pour retenir un enfant dans un ensemble de retenue ceinture
pour enfant :
a) dans les conditions prévues au paragraphe 3.3 de la Méthode d’essai 213, avant l’essai
dynamique :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsqu’une force de
moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au
moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) dans les conditions prévues à l’article 4 de la
Méthode d’essai 213, après l’essai dynamique,
doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N
est appliquée;
c) doivent être conformes aux exigences de la
disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que
l’aire de la surface des attaches actionnées par un
bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
d) doivent être conformes aux exigences de la
disposition S4.3g) du DNT 209;
e) ne doivent pas s’ouvrir lors des essais dynamiques précisés à l’article 3 de la méthode
d’essai 213.
2.08 Toute sangle conçue soit pour assujettir Sangles
l’ensemble de retenue pour enfant à l’ancrage
d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel
d’ancrages d’attaches inférieurs, soit pour retenir
l’enfant dans l’ensemble doit :
a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à
la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir
l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai
de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 et l’essai de résistance
aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la
rupture :
(i) d’au moins 15 000 N, dans le cas d’une
sangle qui est conçue pour assujettir l’ensemble à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou
au dispositif universel d’ancrages d’attaches
inférieurs,
(ii) d’au moins 11 000 N, dans le cas d’une
sangle qui est conçue pour retenir l’enfant à
l’ensemble;
b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à
la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir
subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux
dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209,
l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 et l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la
rupture d’au moins 75 % de la résistance à la rupture initiale;
c) être conforme aux exigences des dispositions S4.2e) et f) du DNT 209 et des paragraphes 209(3) à (6) de l’annexe IV du Règlement
sur la sécurité des véhicules automobiles;
d) avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du
DNT 209, si le torse peut toucher la sangle lorsque l’ensemble subit un essai conformément à
l’article 3 de la Méthode d’essai 213.
3118
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
CONTACTABLE SURFACES
Contactable
surfaces
Prohibition
Cross-section
of surfaces
Rigid structural
components
Surface
contactable by
head
2.09 Every child restraint system must provide
(a) a surface for the support of the child’s back
that is flat or concave and has a continuous area
of not less than 54 800 mm2; and
(b) surfaces for the support of each side of the
child’s torso that are flat or concave and have a
continuous area of not less than 30 500 mm2
each.
2.10 A child restraint system must not have any
surface directly in front of the child, unless the surface is designed to limit the forward movement of
the child.
2.11 Every horizontal cross-section of a surface
of a child restraint system that is designed to limit
the forward movement of a child must be flat or
concave, and every vertical longitudinal crosssection of that surface must be flat or convex, with,
in the case of a concave or convex cross-section, a
radius of curvature of the underlying structure of
not less than 50 mm.
2.12 Any rigid structural component underlying
a contactable surface of a child restraint system
must not have
(a) a protrusion, with any padding or flexible
overlay material removed, of more than 9.5 mm;
or
(b) an exposed edge with a radius of less than
6.4 mm.
2.13 Every surface of a child restraint system
that is contactable by the head of an anthropomorphic test device positioned in the restraint system in
accordance with subsection 3.4.2 or 3.6.2 of Test
Method 213 must be covered with slow-recovery,
energy-absorbing material that, when tested in accordance with section 5 of Test Method 213, has
(a) a resistance of not less than 4 kPa but
not more than 70 kPa at 25% of compressiondeflection resistance;
(b) a thickness of not less than 12 mm, if the material has a resistance of not less than 12 kPa but
not more than 70 kPa at 25% of compressiondeflection resistance; and
(c) a thickness of not less than 19 mm, if the
material has a resistance of not less than 4 kPa
but less than 12 kPa at 25% of compressiondeflection resistance.
TESTING
Inversion
testing
2.14 A child restraint system that is subjected to
an inversion test in accordance with section 6 of
Test Method 213 must not fall out of the aircraft
passenger seat belt, and the anthropomorphic test
device must not fall out of the restraint system, at
any time during the rotation or three-second immobilisation period referred to in that section.
SURFACES DE CONTACT
2.09 Tout ensemble de retenue pour enfant doit Surfaces de
contact
comporter :
a) pour soutenir le dos de l’enfant, une surface
continue, plate ou concave, d’une superficie d’au
moins 54 800 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse de l’enfant,
des surfaces continues, plates ou concaves, d’une
superficie d’au moins 30 500 mm2 chacune.
2.10 L’ensemble de retenue pour enfant ne doit Interdiction
comporter aucune surface directement en avant de
l’enfant, sauf des surfaces conçues pour limiter le
mouvement de l’enfant vers l’avant.
2.11 Toute partie horizontale d’une surface de Parties d’une
l’ensemble de retenue pour enfant qui est conçue surface
pour limiter le mouvement de l’enfant vers l’avant
doit être plate ou concave, et toute partie longitudinale verticale de cette surface doit être plate ou
convexe avec, dans le cas d’une partie concave ou
convexe, un rayon de courbure de la structure sousjacente d’au moins 50 mm.
2.12 Les éléments d’armature rigides qui sont Éléments
sous-jacents à une surface de contact de l’ensemble d’armature
rigides
de retenue pour enfant ne doivent présenter :
a) une fois tout rembourrage ou matériel de revêtement souple enlevé, aucune protubérance de
plus de 9,5 mm;
b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de
6,4 mm.
2.13 Toute surface de l’ensemble de retenue Surface que
toucher la
pour enfant qui peut entrer en contact avec la peut
tête
tête du dispositif anthropomorphe d’essai, lorsque
celui-ci est placé dans cet ensemble conformément
aux paragraphes 3.4.2 ou 3.6.2 de la Méthode
d’essai 213, doit être recouverte d’un matériau qui
est capable d’absorber l’énergie, de reprendre sa
forme initiale lentement après une déformation et
qui, lorsqu’il est soumis à l’essai conformément à
l’article 5 de la Méthode d’essai 213, a :
a) une résistance d’au moins 4 kPa et d’au plus
70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation
par compression;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa et d’au
plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa et de
moins de 12 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression.
ESSAIS
2.14 L’ensemble de retenue pour enfant qui est Essai
soumis à l’essai d’inversion conformément à l’arti- d’inversion
cle 6 de la Méthode d’essai 213 ne doit pas se dégager de la ceinture de sécurité du siège pour passager d’aéronef, et le dispositif anthropomorphe
d’essai ne doit pas se dégager de l’ensemble, ni au
cours du pivotement ni au cours de la période
d’immobilisation de trois secondes visée à cet
article.
Le 10 octobre 2009
Dynamic
testing
2.15 (1) A child restraint system that is subjected
to a dynamic test in accordance with section 3 of
Test Method 213 must, when in any adjustment
position for which there is no warning under subparagraph 2.18(1)(e)(iii),
(a) exhibit no complete separation of any loadbearing structural element and no partial separation exposing a surface with
(i) a protrusion of more than 9.5 mm, or
(ii) a radius of less than 6.4 mm;
(b) remain in the same adjustment position during the test as it was in immediately before the
test began;
(c) except in the case of a restraint system tested
with the anthropomorphic test device specified in
subpart S, part 572, chapter V, title 49 of the
Code of Federal Regulations of the United States
(revised as of October 1, 2007), limit the resultant acceleration at the location of the accelerometer mounted in the upper thorax of the anthropomorphic test device to not more than 60 g,
except for intervals of not more than 3 ms;
(d) except in the case of a restraint system tested
with the anthropomorphic test device specified in
subpart S, part 572, chapter V, title 49 of the
Code of Federal Regulations of the United States
(revised as of October 1, 2007), limit the resultant acceleration of the centre of gravity of the
head of the anthropomorphic test device during
the movement of the head towards the front of
the vehicle to not more than 80 g, unless it is established that any resultant acceleration above
80 g is caused by another part of the anthropomorphic test device striking its head;
(e) subject to subsection 2.16(2), limit the rearward movement of the head of the anthropomorphic test device towards the rear of the restraint system by means of a continuous seat
back that is an integral part of the restraint system; and
(f) subject to subsection 2.16(2), limit the rotation of the head of the anthropomorphic test device towards the rear of the restraint system, in
its midsagittal plane, by means of a continuous
seat back that is an integral part of the restraint
system, so that the angle between the head and
the torso is at no time during the test greater than
45° as compared to the angle between the head
and the torso prior to the test.
Continuous
seat back
(2) The continuous seat back referred to in paragraphs (1)(e) and (f) must have
(a) a height
(i) of at least 500 mm in the case of a child restraint system recommended by the manufacturer for use by a child whose mass is 18 kg or
less, and
(ii) of at least 560 mm in the case of a child restraint system recommended by the manufacturer for use by a child whose mass is more
than 18 kg; and
Gazette du Canada Partie I
3119
2.15 (1) Lorsqu’il est réglé à une position de ré- Essai
glage ne comportant pas d’avertissement indiqué au dynamique
sous-alinéa 2.18(1)e)(iii), l’ensemble de retenue
pour enfant qui est soumis à un essai dynamique
conformément à l’article 3 de la Méthode d’essai 213:
a) ne doit présenter aucune séparation complète
d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le
cas :
(i) présente des protubérances de plus de
9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant
le début de l’essai;
c) sauf dans le cas d’un ensemble mis à l’essai
avec le dispositif d’essai anthropomorphe précisé
à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49
du Code of Federal Regulations des États-Unis,
dans sa version au 1er octobre 2007, doit limiter à
au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie
supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;
d) sauf dans le cas d’un ensemble mis à l’essai
avec le dispositif d’essai anthropomorphe précisé
à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49
du Code of Federal Regulations des États-Unis,
dans sa version au 1er octobre 2007, doit limiter à
au plus 80 g l’accélération résultante du centre de
gravité de la tête du dispositif anthropomorphe
d’essai lors du mouvement de celle-ci vers
l’avant du véhicule, à moins qu’il est établi que
l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête
de celui-ci;
e) sous réserve du paragraphe 2.16(2), doit limiter, au moyen d’un dossier continu qui fait partie
intégrante de l’ensemble, le mouvement arrière
de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai
vers l’arrière de l’ensemble;
f) sous réserve du paragraphe 2.16(2), doit limiter, au moyen d’un dossier continu qui fait partie
intégrante de l’ensemble, la rotation de la tête du
dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière
de l’ensemble, dans le plan mi-sagittal, de manière que l’angle entre la tête et le torse ne soit, à
aucun moment au cours de l’essai, supérieur à
45° par rapport à l’angle entre la tête et le torse
avant l’essai.
(2) Les dossiers continus visés aux alinéas (1)e) Dossier continu
et f) doivent avoir :
a) une hauteur :
(i) d’au moins 500 mm, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant qui est recommandé par le fabricant pour utilisation par un
enfant dont la masse est d’au plus 18 kg,
(ii) d’au moins 560 mm, dans le cas d’un ensemble de retenue qui est recommandé par le
fabricant pour utilisation par un enfant dont la
masse est de plus de 18 kg;
3120
Canada Gazette Part I
Measurement
of height —
subparagraphs 2(a)(i)
and (ii)
Exception
Belt
Forward-facing
child restraint
system
(b) a width of at least 200 mm, measured in the
horizontal plane at the height specified in paragraph (a).
(3) The height referred to in subparagraphs (2)(a)(i) and (ii) must be measured along the
seat back surface of the restraint system, in the vertical longitudinal plane passing through the longitudinal centreline of the restraint system, from the
lowest point on the restraint system’s seating surface that is contacted by the buttocks of the seated
anthropomorphic test device.
(4) Despite paragraph (2)(b), if the restraint system provides surfaces for the support of the sides of
the torso, with the surfaces extending at least
100 mm forward from the padded surface of the
portion of the restraint system provided for the support of the head of anthropomorphic test device, the
restraint system may have a continuous seat back
width of not less than 150 mm, measured in the
horizontal plane at the height specified in paragraph (2)(a).
(5) A belt that is part of a child restraint system
and that is designed to restrain a child in the restraint system must not, when subjected to a dynamic test in accordance with section 3 of Test
Method 213, impose any loads on the anthropomorphic test device that result from the mass of the
restraint system or the mass of the seat back of the
standard seat assembly.
2.16 (1) A forward-facing child restraint system
that is subjected to a dynamic test in accordance
with section 3 of Test Method 213 must not, when
in any adjustment position for which there is no
warning under subparagraph 2.18(1)(e)(iii),
(a) except in the case of a restraint system tested
with the anthropomorphic test device specified in
subpart S, part 572, chapter V, title 49 of the
Code of Federal Regulations of the United States
(revised as of October 1, 2007), allow any portion of the head of the anthropomorphic test
device to pass through the vertical transverse
plane — shown as the forward excursion limit in
Figures 5 and 6 of Schedule 7 — that is 720 mm
forward of the Z point on the standard seat assembly, measured along the centre SORL shown
in Figures 3 and 4 of Schedule 7;
(b) except in the case of a restraint system tested
with the anthropomorphic test device specified in
subpart S, part 572, chapter V, title 49 of the
Code of Federal Regulations of the United States
(revised as of October 1, 2007), allow either knee
pivot point to pass through the vertical transverse
plane — shown as the forward excursion limit in
Figures 5 and 6 of Schedule 7 — that is 915 mm
forward of the Z point on the standard seat assembly, measured along the centre SORL shown
in Figures 3 and 4 of Schedule 7; and
(c) allow the angle between the restraint system’s
back support surface and seating surface to be
less than 45° at the completion of the test.
October 10, 2009
b) une largeur d’au moins 200 mm, mesurée dans
le plan horizontal à la hauteur précisée à l’alinéa a).
(3) Les hauteurs visées aux sous-alinéas (2)a)(i) Mesure des
—
et (ii) doivent être mesurées le long de la surface du hauteurs
sousdossier de l’ensemble dans le plan longitudinal alinéas (2)a)(i)
vertical passant par l’axe longitudinal de l’ensem- et (ii)
ble, à partir du point le plus bas de la surface assise
de l’ensemble à laquelle touchent les fesses du dispositif anthropomorphe d’essai en position assise.
(4) Malgré l’alinéa (2)b), si l’ensemble possède Exception
des surfaces destinées à soutenir les côtés du torse
qui s’étendent d’au moins 100 mm vers l’avant de
la surface rembourrée de la portion de l’ensemble
servant au support de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, le dossier continu peut avoir une
largeur d’au moins 150 mm, mesurée dans le plan
horizontal à la hauteur précisée à l’alinéa (2)a).
(5) La ceinture qui fait partie d’un ensemble de Ceintures
retenue pour enfant et qui est conçue pour retenir
l’enfant dans l’ensemble ne doit imposer au dispositif anthropomorphe d’essai aucune charge provenant de la masse de l’ensemble ou de la masse du
dossier du siège normalisé, lorsque l’ensemble subit un essai dynamique conformément à l’article 3
de la Méthode d’essai 213.
2.16 (1) L’ensemble de retenue pour enfant Ensemble de
pour
orienté vers l’avant qui est soumis à un essai dyna- retenue
enfant orienté
mique conformément à l’article 3 de la Méthode vers l’avant
d’essai 213, lorsqu’il est réglé à une position de
réglage ne comportant pas d’avertissement indiqué
au sous-alinéa 2.18(1)e)(iii) :
a) sauf dans le cas d’un ensemble mis à l’essai
avec le dispositif d’essai anthropomorphe précisé
à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49
du Code of Federal Regulations des États-Unis,
dans sa version au 1er octobre 2007, ne doit permettre à aucune partie de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai de passer à travers le plan
vertical transversal — lequel plan correspond à
la « limite de déplacement avant » aux figures 5
et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 720 mm en
avant du point Z, sur le siège normalisé, mesuré
le long de la LROS (centre) illustrée aux figures 3 et 4 de l’annexe 7;
b) sauf dans le cas d’un ensemble mis à l’essai
avec le dispositif d’essai anthropomorphe mentionné à la sous-partie S, partie 572, chapitre V,
titre 49 du Code of Federal Regulations des
États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2007,
ne doit permettre à aucun des points d’articulation du genou de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la
« limite de déplacement avant » aux figures 5 et
6 de l’annexe 7 — qui est situé à 915 mm en
avant du point Z, sur le siège normalisé, mesuré
le long de la LROS (centre) illustrée aux figures 3 et 4 de l’annexe 7;
c) ne doit permettre à l’angle entre la surface de
l’ensemble destinée à soutenir le dos et la surface
assise d’être inférieur à 45° à la fin de l’essai.
Le 10 octobre 2009
Exception
Rear-facing
child restraint
system
Gazette du Canada Partie I
(2) A forward-facing child restraint system is not
required to conform to the requirements of paragraphs 2.15(1)(e) and (f) if the target point on either
side of the head of the anthropomorphic test device
is below a horizontal plane tangent to the top of the
standard seat assembly when the heaviest anthropomorphic test device specified in subsection 2.4
of Test Method 213 — other than an anthropomorphic test device specified in subpart I, N or S,
part 572, chapter V, title 49 of the Code of Federal
Regulations of the United States (revised as of October 1, 2007) — is positioned in the restraint system and the restraint system is installed on the
standard seat assembly in accordance with subsection 3.4.2 or 3.6.2 of Test Method 213.
2.17 A rear-facing child restraint system that is
subjected to a dynamic test in accordance with section 3 of Test Method 213 must, when in any adjustment position for which there is no warning
under subparagraph 2.18(1)(e)(iii),
(a) retain the torso of the anthropomorphic test
device within the restraint system, and not allow
any portion of the target points on either side
of the device’s head, located on the transverse
axis passing through the centre of mass of the
device’s head and perpendicular to the head’s
midsagittal plane, to pass at any time, during or
immediately after the test, either through the
transverse orthogonal planes formed by the extension of the seat back frontal surface plane and
by the plane that passes through the uppermost
point of the restraint system, as shown in Figure 7 of Schedule 7, or through the vertical transverse plane passing through point X on the seat,
as shown in Figure 8 of Schedule 7; and
(b) not allow the angle between the vertical and
the back and head support surface, measured
240 mm above the seat surface, to be greater than
70° at any time during the test.
INFORMATION
Information
2.18 (1) Every child restraint system must have
stitched onto it, indelibly moulded into or onto it, or
indelibly printed on a label affixed to it in a permanent manner, the following information:
(a) the name and principal place of business of
the company that manufactured, imported or sold
the restraint system;
(b) the model name and number of the restraint
system;
(c) the date of manufacture of the restraint system, as shown in Schedule 5, with the year,
month and day above the corresponding wording
in both official languages;
(d) a statement that indicates — in units based on
the International System of Units followed by the
corresponding imperial units in parentheses —
the mass and height range of the children for
whom the manufacturer recommends the restraint system when it is used in a forward-facing
and, where applicable, a rear-facing position;
3121
(2) L’ensemble de retenue pour enfant orienté Exception
vers l’avant n’a pas à être conforme aux exigences
des alinéas 2.15(1)e) et f) si le point repère situé de
part et d’autre de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai se trouve en dessous d’un plan horizontal tangent au haut du siège normalisé, lorsque le
plus lourd des dispositifs anthropomorphes d’essai
précisé au paragraphe 2.4 de la Méthode d’essai 213, autre que le dispositif anthropomorphe
d’essai à la sous-partie I, N ou S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des
États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2007, est
placé dans l’ensemble et que l’ensemble est installé
sur le siège normalisé conformément aux paragraphes 3.4.2 ou 3.6.2 de la Méthode d’essai 213.
2.17 L’ensemble de retenue pour enfant orienté Ensemble de
vers l’arrière qui est soumis à un essai dynamique retenue pour
enfant orienté
conformément à l’article 3 de la Méthode d’es- vers l’arrière
sai 213, lorsqu’il est réglé à une position de réglage
pour laquelle il n’y a pas d’avertissement indiqué
au sous-alinéa 2.18(1)e)(iii) :
a) doit retenir le torse du dispositif anthropomorphe d’essai dans l’ensemble et faire en sorte
qu’aucune partie des points repères situés de part
et d’autre de la tête du dispositif, situés dans
l’axe transversal passant au travers du centre de
masse de la tête du dispositif et perpendiculaire
au plan mi-sagittal, ne passe, à aucun moment
pendant et immédiatement après l’essai, ni à travers les plans orthogonaux transversaux qui sont
formés par le plan prolongé de la surface avant
du dossier du siège et par le plan passant par le
point le plus élevé de l’ensemble de retenue,
comme l’indique la figure 7 de l’annexe 7, ni à
travers le plan vertical transversal qui passe par
le point X du siège, comme l’indique la figure 8
de l’annexe 7;
b) ne doit pas présenter un angle entre la verticale et la surface d’appui du dos et de la tête, mesuré à 240 mm au-dessus de la surface du siège,
qui soit supérieur à 70° à aucun moment pendant
l’essai.
RENSEIGNEMENTS
2.18 (1) Tout ensemble de retenue pour enfant Renseignements
doit porter les renseignements ci-après piqués à
même le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit
en creux ou en relief sur l’ensemble, soit sur une
étiquette qui y est apposée de façon permanente :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé
ou vendu l’ensemble et l’adresse de son établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle de l’ensemble;
c) la date de fabrication de l’ensemble, présentée
de façon que l’année, le mois et le jour figurent
au-dessus des mots correspondants, dans les
deux langues officielles, dans la forme illustrée à
l’annexe 5;
d) une mention indiquant — en unités basées sur
le Système international d’unités suivies, entre
parenthèses, des unités impériales correspondantes — les masses et tailles minimales et maximales des enfants pour lesquels le fabricant recommande l’ensemble, lorsque celui-ci est utilisé
orienté vers l’avant et lorsqu’il est utilisé, le cas
échéant, orienté vers l’arrière;
3122
Canada Gazette Part I
(e) a warning that
(i) if the restraint system is forward-facing, it
must be secured to the vehicle as shown in the
installation instructions by either of the following means and by means of the tether strap
provided with the restraint system:
(A) a lower connector system, if the restraint system is installed in a seating position that is equipped with a lower universal
anchorage system,
(B) a vehicle seat belt, if the restraint system is installed in a seating position that is
not equipped with a lower universal anchorage system,
(ii) if the restraint system is rear-facing, it
must be secured to the vehicle as shown in the
installation instructions by either of the following means and, if the restraint system is
equipped with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap,
by means of the tether strap:
(A) a lower connector system, if the restraint system is installed in a seating position that is equipped with a lower universal
anchorage system,
(B) a vehicle seat belt, if the restraint system is installed in a seating position that is
not equipped with a lower universal anchorage system,
(iii) if the restraint system is not designed for
use at certain adjustment positions, those adjustment positions must not be used,
(iv) if the restraint system is designed to restrain a child by means of belts, the belts provided with the restraint system are to be
snugly adjusted around the child, and
(v) if the restraint system is designed to restrain a child by means of a fixed or movable
surface and by means of belts, the surface
alone is not sufficient to restrain the child;
(f) if the restraint system can be used in a
forward-facing position, an installation diagram
that shows the restraint system installed as recommended by the manufacturer
(i) in a seating position that is equipped only
with a lap belt and secured to the vehicle by
means of the belt and by means of the tether
strap,
(ii) in a seating position that is equipped only
with a continuous-loop lap and shoulder belt
and secured to the vehicle by means of the belt
and by means of the tether strap, and
(iii) in a seating position that is equipped with
a lower universal anchorage system and secured to the vehicle by means of a lower connector system and by means of the tether strap;
(g) if the restraint system can be used in a rearfacing position, an installation diagram that
shows the restraint system installed as recommended by the manufacturer
(i) in a seating position that is equipped only
with a lap belt and secured to the vehicle by
means of the belt and, if the restraint system is
equipped with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap,
by means of the tether strap,
October 10, 2009
e) un avertissement indiquant :
(i) si l’ensemble est orienté vers l’avant, qu’il
doit être assujetti au véhicule de la manière illustrée dans les instructions d’installation, par
l’un ou l’autre des moyens ci-après et au
moyen de la courroie d’attache fournie avec
l’ensemble :
(A) un système d’attaches inférieures, si
l’ensemble est installé à une place assise
munie d’un dispositif universel d’ancrages
d’attaches inférieurs,
(B) une ceinture de sécurité du véhicule, si
l’ensemble est installé à une place assise
non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(ii) si l’ensemble est orienté vers l’arrière,
qu’il doit être assujetti au véhicule de la manière illustrée dans les instructions d’installation, par l’un ou l’autre des moyens ci-après
et, si l’ensemble est muni d’une courroie
d’attache et que le fabricant recommande
l’utilisation de cette courroie, au moyen de la
courroie d’attache :
(A) un système d’attaches inférieures, si
l’ensemble est installé à une place assise
munie d’un dispositif universel d’ancrages
d’attaches inférieurs,
(B) une ceinture de sécurité du véhicule, si
l’ensemble est installé à une place assise
non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(iii) si l’ensemble n’a pas été conçu pour être
utilisé à certaines positions de réglage, que
ces positions de réglage ne doivent pas être
utilisées,
(iv) si l’ensemble est conçu pour retenir
l’enfant au moyen de ceintures, que les ceintures fournies avec l’ensemble doivent être ajustées étroitement au corps de l’enfant,
(v) si l’ensemble est conçu pour retenir l’enfant au moyen d’une surface fixe ou mobile et
s’il nécessite aussi l’usage de ceintures à cette
fin, que la surface seule ne suffit pas à retenir
l’enfant;
f) si l’ensemble peut être utilisé orienté vers
l’avant, un diagramme d’installation qui illustre
l’ensemble installé selon les recommandations
du fabricant :
(i) à une place assise munie uniquement d’une
ceinture de sécurité sous-abdominale et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et
de la courroie d’attache,
(ii) à une place assise munie uniquement d’une
ceinture de sécurité trois points à sangle unique et assujetti au véhicule au moyen de cette
ceinture et de la courroie d’attache,
(iii) à une place assise munie d’un dispositif
universel d’ancrages d’attaches inférieurs et
assujetti au véhicule au moyen d’un système
d’attaches inférieures et de la courroie
d’attache;
g) si l’ensemble peut être utilisé orienté vers
l’arrière, un diagramme d’installation qui illustre
l’ensemble installé selon les recommandations
du fabricant :
Le 10 octobre 2009
(ii) in a seating position that is equipped only
with a continuous-loop lap and shoulder belt
and secured to the vehicle by means of the belt
and, if the restraint system is equipped with a
tether strap and the manufacturer recommends
the use of the tether strap, by means of the
tether strap, and
(iii) in a seating position that is equipped with
a lower universal anchorage system and secured to the vehicle by means of a lower connector system and, if the restraint system is
equipped with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap,
by means of the tether strap.
Official
languages and
print size
(2) The information referred to in subsection (1)
must be in both official languages and in characters
of at least 10 points, except for the words “year/
année”, “month/mois” and “day/jour” under the
date of manufacture, which may be in characters of
at least 8 points.
Information to
be fully visible
(3) The information referred to in paragraphs (1)(d) to (g) must be fully visible at all
times, even when the restraint system is occupied.
2.19 (1) Every child restraint system that can be
used in a rear-facing position must bear the air bag
warning label as shown in Schedule 6 that conforms to the requirements of that schedule.
Warning — air
bag
Idem
Installation
instructions
Idem
(2) The label referred to in subsection (1) must
be affixed in a permanent manner at either of the
following locations and be fully visible to a person
installing the restraint system:
(a) on the side of the restraint system that will
face the right front passenger door when the restraint system is facing rearward;
(b) at the location where the child’s head would
rest or adjacent to that location.
2.20 (1) Every child restraint system must be accompanied by printed instructions, in both official
languages, that set out a step-by-step procedure,
including diagrams, for
(a) installing and securing the restraint system in
a vehicle;
(b) installing the restraint system in either aircraft passenger seat referred to in subsection 2.1.1 of Test Method 213;
(c) positioning a child in the restraint system; and
(d) adjusting every part of the restraint system
that is designed to restrain the child.
(2) The instructions must
(a) specify the types of vehicles, the seating positions and the types of vehicle seat belts with
which the restraint system may or may not be
used;
Gazette du Canada Partie I
3123
(i) à une place assise munie uniquement d’une
ceinture de sécurité sous-abdominale et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et,
si l’ensemble est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande l’utilisation de cette courroie, au moyen de la courroie
d’attache,
(ii) à une place assise munie uniquement d’une
ceinture de sécurité trois points à sangle unique et assujetti au véhicule au moyen de cette
ceinture et, si l’ensemble est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande
l’utilisation de cette courroie, au moyen de la
courroie d’attache,
(iii) à une place assise munie d’un dispositif
universel d’ancrages d’attaches inférieurs et
assujetti au véhicule au moyen d’un système
d’attaches inférieures et, si l’ensemble est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant
recommande l’utilisation de cette courroie, au
moyen de la courroie d’attache.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) Langues
et
doivent être imprimés dans les deux langues offi- officielles
taille des
cielles et en caractères d’au moins 10 points, à caractères
l’exception des mots « année/year », « mois/
month » et « jour/day », sous la date de fabrication,
lesquels peuvent être en caractères d’au moins
8 points.
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)d) Visibilité des
à g) doivent être complètement visibles en tout renseignements
temps, que l’ensemble soit occupé ou non.
2.19 (1) Tout ensemble de retenue pour enfant Avertissement
Sac
qui peut être utilisé orienté vers l’arrière doit porter —
gonflable
l’étiquette d’avertissement concernant le sac gonflable qui figure à l’annexe 6 et qui respecte les
exigences de cette annexe.
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) doit être Idem
apposée de façon permanente à l’un ou l’autre des
endroits ci-après et être complètement visible par
quiconque installe l’ensemble :
a) sur le côté de l’ensemble de retenue faisant
face à la porte avant droite du passager lorsque
l’ensemble fait face à l’arrière;
b) à l’endroit où la tête de l’enfant reposerait ou à
un endroit adjacent à cet endroit.
2.20 (1) Tout ensemble de retenue pour enfant Instructions
doit être accompagné d’instructions imprimées, d’installation
dans les deux langues officielles, qui indiquent,
notamment à l’aide de diagrammes, la marche à
suivre détaillée pour :
a) installer l’ensemble dans un véhicule et l’y
assujettir;
b) installer l’ensemble dans l’un ou l’autre des
sièges pour passagers d’aéronef visés au paragraphe 2.1.1 de la Méthode d’essai 213;
c) placer l’enfant dans l’ensemble;
d) ajuster toute partie de l’ensemble qui est
conçue pour retenir l’enfant.
Idem
(2) Les instructions doivent :
a) préciser les genres de véhicules, les places assises et les genres de ceintures de sécurité d’un
véhicule avec lesquels l’ensemble de retenue
peut être utilisé ou non;
3124
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
(b) specify that the restraint system may be used
with a lower universal anchorage system;
(c) explain the primary consequences of not following the warnings appearing on the restraint
system;
(d) if the restraint system can be used in a forward-facing position, state that the restraint system, even when unoccupied, must be firmly
secured to the vehicle by means of a lower universal anchorage system or a vehicle seat belt, as
applicable for the seating position in which the
restraint system is to be installed, and by means
of the tether strap provided with the restraint system; and
(e) if the restraint system can be used in a rearfacing position, state that the restraint system,
even when unoccupied, must be firmly secured
to the vehicle by means of a lower universal anchorage system or a vehicle seat belt, as applicable for the seating position in which the restraint
system is to be installed and, if the restraint system is equipped with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap,
by means of the tether strap.
Storage of
instructions
(3) Every child restraint system must have a
place for the storage of instructions.
b) préciser si l’ensemble de retenue peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
c) expliquer les principales conséquences du fait
de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur l’ensemble de retenue;
d) si l’ensemble de retenue peut être utilisé orienté vers l’avant, indiquer que l’ensemble, même
inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule, d’une part, au moyen d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou d’une
ceinture de sécurité du véhicule, selon la place
assise où l’ensemble sera installé, et, d’autre part,
au moyen de la courroie d’attache fournie avec
l’ensemble;
e) si l’ensemble de retenue peut être utilisé orienté vers l’arrière, indiquer que l’ensemble, même
inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule, d’une part, au moyen d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou d’une
ceinture de sécurité du véhicule, selon la place
assise où l’ensemble sera installé, et, d’autre part,
si l’ensemble est muni d’une courroie d’attache
et que le fabricant recommande l’utilisation de
cette courroie, au moyen de la courroie d’attache.
(3) Tout ensemble de retenue pour enfant doit Rangement des
être muni d’un emplacement pour ranger les instructions
instructions.
PART 3
PARTIE 3
CMVSS 213.1 — INFANT RESTRAINT
SYSTEMS
NSVAC 213.1 — ENSEMBLES DE RETENUE
POUR BÉBÉ
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interpretation
3. In this Part, “Test Method 213.1” means Test
Method 213.1 — Infant Restraint Systems (October
2008).
Restraint
system
designed to
face the rear
3.01 Every infant restraint system must be designed to face the rear of the vehicle.
Torso restraint
3.02 Every infant restraint system must, when
the anthropomorphic test device is positioned in the
restraint system in accordance with subsection 3.4.2
or 3.6.2 of Test Method 213.1,
(a) restrain the upper torso by means of belts
passing over each shoulder; and
(b) restrain the lower torso.
Means of
securing
restraint system
3.03 (1) Subject to subsection (2), every infant
restraint system must be designed to be secured to a
vehicle
(a) by means of a vehicle seat belt in such a
manner that the belt will not impose directly on
the infant any loads that result from the mass of
the restraint system, and without using any other
means of attachment; and
(b) by means of a lower connector system, without using any other means of attachment.
3. Dans la présente partie, « Méthode d’es- Interprétation
sai 213.1 » s’entend de la Méthode d’essai 213.1 —
Ensembles de retenue pour bébé, dans sa version
d’octobre 2008.
3.01 Tout ensemble de retenue pour bébé doit Ensemble de
retenue conçu
être conçu pour faire face à l’arrière du véhicule.
pour faire face
à l’arrière
3.02 Tout ensemble de retenue pour bébé doit, Retenue du
lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est torse
placé dans l’ensemble conformément aux paragraphes 3.4.2 ou 3.6.2 de la Méthode d’essai 213.1,
assurer la retenue :
a) du haut du torse au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule;
b) du bas du torse.
3.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout en- Moyens
semble de retenue pour bébé doit être conçu pour d’assujettir
l’ensemble
être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens,
de manière que la ceinture n’impose pas directement au bébé de charges résultant de la masse
de l’ensemble;
b) d’autre part, au moyen d’un système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens.
Le 10 octobre 2009
Infant restraint
system with
tether strap
Restraint
system with
removable base
Parts designed
to restrain an
infant
Audible or
visible
indication
Gazette du Canada Partie I
(2) If an infant restraint system is equipped with
a tether strap and the manufacturer recommends the
use of the tether strap, the restraint system must be
designed to be secured to a vehicle
(a) by means of the tether strap together with a
vehicle seat belt in such a manner that the belt
will not impose directly on the infant any loads
that result from the mass of the restraint system,
and without using any other means of attachment; and
(b) by means of the tether strap together with a
lower connector system, without using any other
means of attachment.
3.04 If an infant restraint system is manufactured
with a removable base and the seating component
of the restraint system is designed to be used with
or without the base, the restraint system must be
equipped with a lower connector system on the
base.
3.05 Every part of an infant restraint system that
is designed to restrain an infant must be adjustable
to snugly fit an infant whose mass and height are
within the ranges indicated in the statement referred
to in paragraph 3.16(1)(d), when the infant is positioned in the restraint system in accordance with
the instructions referred to in paragraph 3.18(1)(c)
and the restraint system adjusted in accordance with the instructions referred to in paragraph 3.18(1)(d).
3.06 Every infant restraint system must provide a
clear, audible indication when each connector in a
lower connector system is securely attached to the
lower universal anchorage system or a clear, visual
indication that each connector is securely attached
to the lower universal anchorage system.
Flammability
3.07 Every infant restraint system must be constructed only of materials that conform to the requirements of section 302 of Schedule IV to the
Motor Vehicle Safety Regulations.
Conformity
with TSD 209
3.08 Every belt buckle and related piece of adjustment hardware and every tether strap attachment and related piece of adjustment hardware that
are part of an infant restraint system must conform to the requirements of S4.3(a)(2) and (b) of
TSD 209.
3.09 Every belt buckle that is designed to restrain
an infant in an infant restraint system must
(a) under the conditions set out in subsection 3.3
of Test Method 213.1, before dynamic testing,
(i) not release when a force of less than 40 N
is applied, and
(ii) release when a force of at least 40 N but
not more than 62 N is applied;
(b) under the conditions set out in section 4 of
Test Method 213.1, after dynamic testing, release
when a force of not more than 71 N is applied;
(c) conform to the requirements of S4.3(d)(2) of
TSD 209, except that the surface area of a buckle
designed for push-button application must be at
least 385 mm2;
BELT BUCKLES AND WEBBING
Belt buckles
3125
(2) Si l’ensemble de retenue pour bébé est muni Ensemble muni
courroie
d’une courroie d’attache et que le fabricant recom- d’une
d’attache
mande l’utilisation de cette courroie, l’ensemble
doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen de cette courroie et
d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens, de manière que la ceinture n’impose pas directement au bébé de charges résultant de la masse de l’ensemble;
b) d’autre part, au moyen de cette courroie et
d’un système d’attaches inférieures, sans recourir
à d’autres moyens.
3.04 Si l’ensemble de retenue pour bébé est fa- Ensemble avec
briqué avec une base amovible et si l’élément siège base amovible
de l’ensemble est conçu pour être utilisé avec ou
sans la base, l’ensemble doit être muni d’un système d’attaches inférieures sur la base.
3.05 Toute partie d’un ensemble de retenue pour Partie conçue
retenir le
bébé qui est conçue pour retenir le bébé doit être pour
bébé
réglable de façon à s’ajuster étroitement au corps
d’un bébé dont la masse et la taille se situent dans
les limites indiquées dans la mention visée à l’alinéa 3.16(1)d), lorsque le bébé est placé dans l’ensemble conformément aux instructions mentionnées
à l’alinéa 3.18(1)c) et que l’ensemble est ajusté
conformément aux instructions visées à l’alinéa 3.18(1)d).
3.06 Tout ensemble de retenue pour bébé doit Indication
ou
donner une indication sonore claire au moment où sonore
visuelle
chaque attache du système d’attaches inférieures est
fixée solidement au dispositif universel d’ancrages
d’attaches inférieurs, ou une indication visuelle
claire que chaque attache est fixée solidement à ce
dispositif.
3.07 Tout ensemble de retenue pour bébé doit Inflammabilité
être fait uniquement de matériaux conformes aux
exigences de l’article 302 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
ATTACHES DE CEINTURE ET SANGLES
3.08 Les attaches de ceinture et leurs pièces de Conformité au
réglage ainsi que les accessoires de fixation de DNT 209
courroie d’attache et leurs pièces de réglage qui
font partie d’un ensemble de retenue pour bébé
doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(2) et b) du DNT 209.
3.09 Les attaches de ceinture qui sont conçues Attache de
pour retenir un bébé dans un ensemble de retenue ceinture
pour bébé :
a) dans les conditions prévues au paragraphe 3.3 de la Méthode d’essai 213.1, avant
l’essai dynamique :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsqu’une force de
moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au
moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) dans les conditions prévues à l’article 4 de la
Méthode d’essai 213.1, après l’essai dynamique,
doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N
est appliquée;
3126
Canada Gazette Part I
(d) conform to the requirements of S4.3(g) of
TSD 209; and
(e) not release during the dynamic tests specified
in section 3 of Test Method 213.1.
Webbing
3.10 Any webbing that is designed to secure an
infant restraint system to a user-ready tether anchorage or to a lower universal anchorage system
or to restrain an infant within the restraint system
must
(a) when tested in accordance with S5.1(b) of
TSD 209, before being tested for resistance to
abrasion as specified in S5.1(d) or S5.3(c) of
TSD 209, for resistance to light as specified in
S5.1(e) of TSD 209 and for resistance to microorganisms as specified in S5.1(f) of TSD 209,
have a breaking strength of
(i) at least 15 000 N in the case of webbing designed to secure the restraint system to the
user-ready tether anchorage or to the lower
universal anchorage system, and
(ii) at least 11 000 N in the case of webbing
designed to restrain an infant within the restraint system;
(b) when tested in accordance with S5.1(b) of
TSD 209, after being tested for resistance to
abrasion as specified in S5.1(d) or S5.3(c) of
TSD 209, for resistance to light as specified in
S5.1(e) of TSD 209 and for resistance to microorganisms as specified in S5.1(f) of TSD 209,
have a breaking strength of at least 75% of its
initial breaking strength;
(c) conform to the requirements of S4.2(e) and
(f) of TSD 209 and subsections 209(3) to (6) of
Schedule IV to the Motor Vehicle Safety Regulations; and
(d) if contactable by the torso when the restraint
system is tested in accordance with section 3 of
Test Method 213.1, have a width of not less than
38 mm when measured as specified in S5.1(a) of
TSD 209.
CONTACTABLE SURFACES
Contactable
surfaces
3.11 Every infant restraint system must provide
(a) a surface for the support of the infant’s back
that is flat or concave and has a continuous area
of not less than 54 800 mm2; and
(b) surfaces for the support of each side of the
infant’s torso that are flat or concave and have a
continuous area of not less than 30 500 mm2
each.
October 10, 2009
c) doivent être conformes aux exigences de la
disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que
l’aire de la surface d’une attache actionnée
par un bouton-poussoir doit être d’au moins
385 mm2;
d) doivent être conformes aux exigences de la
disposition S4.3g) du DNT 209;
e) ne doivent pas s’ouvrir lors des essais dynamiques précisés à l’article 3 de la Méthode
d’essai 213.1.
3.10 Toute sangle conçue soit pour assujettir Sangles
l’ensemble de retenue pour bébé à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, soit pour retenir le
bébé dans l’ensemble doit :
a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à
la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir
l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai
de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 et l’essai de résistance
aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la
rupture :
(i) d’au moins 15 000 N, dans le cas d’une
sangle qui est conçue pour assujettir l’ensemble à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou
au dispositif universel d’ancrages d’attaches
inférieurs,
(ii) d’au moins 11 000 N, dans le cas d’une
sangle qui est conçue pour retenir le bébé à
l’ensemble;
b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à
la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir
subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux
dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209,
l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 et l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la
rupture d’au moins 75 % de la résistance à la rupture initiale;
c) être conforme aux exigences des dispositions S4.2e) et f) du DNT 209 et des paragraphes 209(3) à (6) de l’annexe IV du Règlement
sur la sécurité des véhicules automobiles;
d) avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du
DNT 209, si le torse peut toucher la sangle lorsque l’ensemble subit un essai conformément à
l’article 3 de la Méthode d’essai 213.1.
SURFACES DE CONTACT
3.11 Tout ensemble de retenue pour bébé doit Surfaces de
contact
comporter :
a) pour soutenir le dos du bébé, une surface continue, plate ou concave, d’une superficie d’au
moins 54 800 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse du bébé, des
surfaces continues, plates ou concaves, d’une superficie d’au moins 30 500 mm2 chacune.
Le 10 octobre 2009
Rigid structural
components
Surface
contactable by
head
Gazette du Canada Partie I
3.12 Any rigid structural component underlying
a contactable surface of an infant restraint system
must not have
(a) a protrusion, with any padding or flexible
overlay material removed, of more than 9.5 mm;
or
(b) an exposed edge with a radius of less than
6.4 mm.
3.13 Every surface of an infant restraint system
that is contactable by the head of an anthropomorphic test device positioned in the restraint system in accordance with subsection 3.4.2 or 3.6.2
of Test Method 213.1 must be covered with
slow-recovery, energy-absorbing material that,
when tested in accordance with section 5 of Test
Method 213.1, has
(a) a resistance of not less than 4 kPa but not
more than 70 kPa at 25% of compressiondeflection resistance;
(b) a thickness of not less than 12 mm, if the material has a resistance of not less than 12 kPa but
not more than 70 kPa at 25% of compressiondeflection resistance; and
(c) a thickness of not less than 19 mm, if the material has a resistance of not less than 4 kPa but
less than 12 kPa at 25% of compressiondeflection resistance.
TESTING
Inversion
testing
3.14 An infant restraint system that is subjected
to an inversion test in accordance with section 6 of
Test Method 213.1 must not fall out of the aircraft
passenger seat belt, and the anthropomorphic test
device must not fall out of the restraint system, at
any time during the rotation or three-second immobilization period referred to in that section.
Dynamic
testing
3.15 (1) An infant restraint system that is subjected to a dynamic test in accordance with section 3 of Test Method 213.1 must, when in any
adjustment position,
(a) exhibit no complete separation of any loadbearing structural element and no partial separation exposing a surface with
(i) a protrusion of more than 9.5 mm, or
(ii) a radius of less than 6.4 mm;
(b) with the levelling device in any adjustment
position, remain in the same adjustment position
during the test as it was in immediately before
the test began, unless the restraint system has a
means of automatically repositioning the seating
surface that allows the anthropomorphic test device to move from a reclined position to a more
upright position and back to a reclined position
during the test;
(c) limit the resultant acceleration at the location
of the accelerometer mounted in the upper thorax
of the anthropomorphic test device to not more
than 60 g, except for intervals with a duration of
not more than 3 ms;
3127
3.12 Les éléments d’armature rigides qui sont Éléments
sous-jacents à une surface de contact de l’ensemble d’armature
rigides
de retenue pour bébé ne doivent présenter :
a) une fois tout rembourrage ou matériel de revêtement souple enlevé, aucune protubérance de
plus de 9,5 mm;
b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de
6,4 mm.
3.13 Toute surface de l’ensemble de retenue pour Surface que
toucher la
bébé qui peut entrer en contact avec la tête du dis- peut
tête
positif anthropomorphe d’essai, lorsque celui-ci est
placé dans cet ensemble conformément aux paragraphes 3.4.2 ou 3.6.2 de la Méthode d’essai 213.1,
doit être recouverte d’un matériau qui est capable
d’absorber l’énergie, de reprendre sa forme initiale
lentement après une déformation et qui, lorsqu’il
est soumis à l’essai conformément à l’article 5 de la
Méthode d’essai 213.1, a :
a) une résistance d’au moins 4 kPa et d’au plus
70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation
par compression;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa et d’au
plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa et de
moins de 12 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression.
ESSAIS
3.14 L’ensemble de retenue pour bébé qui est Essai
soumis à l’essai d’inversion conformément à l’arti- d’inversion
cle 6 de la Méthode d’essai 213.1 ne doit pas se
dégager de la ceinture de sécurité du siège pour
passager d’aéronef, et le dispositif anthropomorphe
d’essai ne doit pas se dégager de l’ensemble, ni au
cours du pivotement ni au cours de la période
d’immobilisation de trois secondes visée à cet
article.
3.15 (1) Lorsqu’il est réglé à n’importe quelle Essai
position de réglage, l’ensemble de retenue pour dynamique
bébé qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.1 :
a) ne doit présenter aucune séparation complète
d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le
cas :
(i) présente des protubérances de plus de
9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit, le dispositif de nivellement étant ajusté à
toute position de réglage, garder, au cours de
l’essai, la même position de réglage qu’il avait
immédiatement avant le début de l’essai, à moins
que l’ensemble ne dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise
permettant au dispositif anthropomorphe d’essai
de passer de la position inclinée à une position
plus redressée et de retourner à la position inclinée pendant l’essai;
3128
Canada Gazette Part I
(d) limit the resultant acceleration of the centre
of gravity of the head of the anthropomorphic
test device during the movement of the head towards the front of the vehicle to not more than
80 g, unless it is established that any resultant
acceleration above 80 g is caused by another part
of the anthropomorphic test device striking its
head;
(e) retain the torso of the anthropomorphic test
device within the restraint system, and not allow
any portion of the target points on either side of
the device’s head, located on the transverse axis
passing through the centre of mass of the device’s head and perpendicular to the head’s midsagittal plane, to pass at any time, during or
immediately after the test, either through the
transverse orthogonal planes formed by the extension of the seat back frontal surface plane and
by the plane that passes through the uppermost
point of the restraint system, as shown in Figure 7 of Schedule 7, or through the vertical transverse plane passing through point X on the seat,
as shown in Figure 8 of Schedule 7;
(f) not allow the angle between the vertical and
the back and head support surface, measured
240 mm above the seat surface, to be greater than
70° at any time during the test; and
(g) limit the rearward movement of the head of
the anthropomorphic test device head in its midsagittal plane, by means of a continuous seat
back that is an integral part of the restraint system, so that the angle between the head and the
torso is at no time during the test greater than 45°
as compared to the angle between the head and
the torso prior to the test.
Continuous
seat back
Measurement
of height —
paragraph 2(a)
Exception
(2) The continuous seat back referred to in paragraph (1)(g) must have
(a) a height of at least 500 mm; and
(b) a width of at least 200 mm, measured in the
horizontal plane at the height specified in paragraph (a).
(3) The height referred to in paragraph (2)(a)
must be measured along the seat back surface of the
restraint system, in the vertical longitudinal plane
passing through the longitudinal centreline of the
restraint system, from the lowest point on the restraint system’s seating surface that is contacted by
the buttocks of the seated anthropomorphic test
device.
(4) Despite paragraph 2(b), if the restraint system
provides surfaces for the support of the sides of the
torso, with the surfaces extending at least 100 mm
forward from the padded surface of the portion of
the restraint system provided for the support of the
head of the anthropomorphic test device, the restraint system may have a continuous seat back
width of not less than 150 mm, measured in the
horizontal plane at the height specified in paragraph 2(a).
October 10, 2009
c) doit limiter l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, à au plus 60 g, sauf pour des
intervalles ne dépassant pas 3 ms;
d) doit limiter à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif
anthropomorphe d’essai lors du mouvement de
celle-ci vers l’avant du véhicule, à moins qu’il ne
soit établi que l’accélération résultante au-delà de
80 g est causée par une autre partie du dispositif
anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec
la tête de celui-ci;
e) doit retenir le torse du dispositif anthropomorphe d’essai dans l’ensemble et faire en sorte
qu’aucune partie des points repères situés de part
et d’autre de la tête du dispositif, situés dans
l’axe transversal passant au travers du centre de
masse de la tête du dispositif et perpendiculaire
au plan mi-sagittal, ne passe, à aucun moment
pendant et immédiatement après l’essai, ni à travers les plans orthogonaux transversaux qui sont
formés par le plan prolongé de la surface avant
du dossier du siège et par le plan passant par le
point le plus élevé de l’ensemble de retenue,
comme l’indique la figure 7 de l’annexe 7, ni à
travers le plan vertical transversal qui passe par
le point X du siège, comme l’indique la figure 8
de l’annexe 7;
f) ne doit pas présenter un angle entre la verticale
et la surface d’appui du dos et de la tête, mesuré
à 240 mm au-dessus de la surface du siège, qui
soit supérieur à 70° à aucun moment pendant
l’essai;
g) doit limiter, au moyen d’un dossier continu
qui fait partie intégrante de l’ensemble, le mouvement arrière de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, dans le plan mi-sagittal, de manière que l’angle entre la tête et le torse ne soit à
aucun moment au cours de l’essai, supérieur à
45° par rapport à l’angle entre la tête et le torse
avant l’essai.
(2) Le dossier continu visé à l’alinéa (1)g) doit Dossier continu
avoir :
a) une hauteur d’au moins 500 mm;
b) une largeur d’au moins 200 mm, mesuré dans
le plan horizontal à la hauteur précisée à l’alinéa a).
(3) La hauteur visée à l’alinéa (2)a) doit être me- Mesure de la
surée le long de la surface du dossier de l’ensemble hauteur —
alinéa (2)a)
dans le plan longitudinal vertical passant par l’axe
longitudinal de l’ensemble, à partir du point le plus
bas de la surface assise de l’ensemble à laquelle
touchent les fesses du dispositif anthropomorphe
d’essai en position assise.
(4) Malgré l’alinéa (2)b), si l’ensemble possède Exception
des surfaces destinées à soutenir les côtés du torse
qui s’étendent d’au moins 100 mm vers l’avant de
la surface rembourrée de la portion de l’ensemble
servant au support de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, le dossier continu peut avoir une
largeur d’au moins 150 mm, mesurée dans le plan
horizontal à la hauteur précisée à l’alinéa (2)a).
Le 10 octobre 2009
Restraint
system with
means of
automatic
repositioning
Gazette du Canada Partie I
(5) If an infant restraint system that has a means
of automatically repositioning the seating surface is
subjected, in any adjustment position, to a dynamic
test in accordance with section 3 of Test Method 213.1, an opening that is exposed and larger
than 6.4 mm before the test must not become
smaller during the test as a result of the movement
of the seating surface relative to the other parts of
the restraint system.
INFORMATION
Information
3.16 (1) Every infant restraint system must have
stitched onto it, indelibly moulded into or onto it, or
indelibly printed on a label affixed to it in a permanent manner, the following information:
(a) the name and principal place of business of
the company that manufactured, imported or sold
the restraint system;
(b) the model name and number of the restraint
system;
(c) the date of manufacture of the restraint system, as shown in Schedule 5, with the year,
month and day above the corresponding wording
in both official languages;
(d) a statement that indicates — in units based on
the International System of Units followed by the
corresponding imperial units in parentheses —
the mass and height range of the infants for
whom the manufacturer recommends the restraint system;
(e) a warning that
(i) the restraint system is for use only in a
forward-facing seat equipped with a lower
universal anchorage system or with a vehicle
seat belt,
(ii) the restraint system is to be in a rear-facing
position when it is used for an infant,
(iii) the restraint system must be secured to the
vehicle as shown in the installation instructions by either of the following means and, if
the restraint system is equipped with a tether
strap and the manufacturer recommends the
use of the tether strap, by means of the tether
strap:
(A) a lower connector system, if the restraint system is installed in a seating position that is equipped with a lower universal
anchorage system,
(B) a vehicle seat belt, if the restraint system is installed in a seating position that is
not equipped with a lower universal anchorage system, and
(iv) the belts provided with the restraint system are to be snugly adjusted around the
infant;
(f) an installation diagram that shows the restraint system installed as recommended by the
manufacturer
(i) in a seating position that is equipped only
with a lap belt and secured to the vehicle by
means of the belt and, if the restraint system is
equipped with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap,
by means of the tether strap,
3129
(5) Si l’ensemble de retenue pour bébé disposant Ensemble
de
d’un moyen de repositionnement automatique de la disposant
moyen de
surface assise est soumis, à n’importe quelle posi- repositionnetion de réglage, à un essai dynamique conformé- ment
ment à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.1, au- automatique
cune ouverture apparente supérieure à 6,4 mm
avant l’essai ne doit rapetisser pendant l’essai à la
suite du déplacement de la surface assise par rapport aux autres parties de l’ensemble.
RENSEIGNEMENTS
3.16 (1) Tout ensemble de retenue pour bébé doit Renseignements
porter les renseignements ci-après piqués à même
le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit en
creux ou en relief sur l’ensemble, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé
ou vendu l’ensemble et l’adresse de son établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle de l’ensemble;
c) la date de fabrication de l’ensemble, présentée
de façon que l’année, le mois et le jour figurent
au-dessus des mots correspondants, dans les
deux langues officielles, dans la forme illustrée à
l’annexe 5;
d) une mention indiquant — en unités basées sur
le Système international d’unités suivies, entre
parenthèses, des unités impériales correspondantes — les masses et tailles minimales et maximales des bébés pour lesquels le fabricant recommande l’ensemble;
e) un avertissement indiquant :
(i) que l’ensemble ne doit être utilisé que sur
un siège orienté vers l’avant et muni d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou d’une ceinture de sécurité du
véhicule,
(ii) que l’ensemble doit être placé orienté vers
l’arrière, lorsqu’il est utilisé pour un bébé,
(iii) que l’ensemble doit être assujetti au véhicule de la manière illustrée dans les instructions d’installation, par l’un ou l’autre des
moyens ci-après et, si l’ensemble est muni
d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande l’utilisation de cette courroie, au
moyen de la courroie d’attache :
(A) un système d’attaches inférieures, si
l’ensemble est installé à une place assise
munie d’un dispositif universel d’ancrages
d’attaches inférieurs,
(B) une ceinture de sécurité, si l’ensemble
est installé à une place assise non munie
d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(iv) que les ceintures fournies avec l’ensemble
doivent être ajustées étroitement au corps du
bébé;
f) un diagramme d’installation qui illustre l’ensemble installé selon les recommandations du
fabricant :
(i) à une place assise munie uniquement d’une
ceinture de sécurité sous-abdominale et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture
et, si l’ensemble est muni d’une courroie
3130
Canada Gazette Part I
(ii) in a seating position that is equipped only
with a continuous-loop lap and shoulder belt
and secured to the vehicle by means of the belt
and, if the restraint system is equipped with a
tether strap and the manufacturer recommends
the use of the tether strap, by means of the
tether strap, and
(iii) in a seating position that is equipped with
a lower universal anchorage system and secured to the vehicle by means of a lower connector system and, if the restraint system is
equipped with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap,
by means of the tether strap.
Official
languages and
print size
(2) The information referred to in subsection (1)
must be in both official languages and in characters
of at least 10 points, except for the words “year/
année”, “month/mois” and “day/jour” under the
date of manufacture, which may be in characters of
at least 8 points.
Information to
be fully visible
(3) The information referred to in paragraphs (1)(d) to (f) must be fully visible at all times,
even when the restraint system is occupied, whether
the restraint system is installed with or without a
removable base.
3.17 (1) Every infant restraint system must bear
the air bag warning label as shown in Schedule 6
that conforms to the requirements of that schedule.
Warning — air
bag
Idem
Installation
instructions
Idem
(2) The label referred to in subsection (1) must
be affixed in a permanent manner at either of the
following locations and be fully visible to a person
installing the restraint system:
(a) on the side of the restraint system that will
face the right front passenger door when the restraint system is facing rearward;
(b) at the location where the infant’s head would
rest or adjacent to that location.
3.18 (1) Every infant restraint system must be
accompanied by printed instructions, in both official languages, that set out a step-by-step procedure, including diagrams, for
(a) installing and securing the restraint system in
a vehicle;
(b) installing the restraint system in either aircraft passenger seat referred to in subsection 2.1.1 of Test Method 213.1;
(c) positioning an infant in the restraint system;
and
(d) adjusting every part of the restraint system
that is designed to restrain the infant.
(2) The instructions must
(a) specify the types of vehicles, the seating positions and the types of vehicle seat belts with
which the restraint system may or may not be
used;
(b) specify that the restraint system may be used
with a lower universal anchorage system;
October 10, 2009
d’attache et que le fabricant recommande l’utilisation de cette courroie, au moyen de la courroie d’attache,
(ii) à une place assise munie uniquement d’une
ceinture de sécurité trois points à sangle unique et assujetti au véhicule au moyen de cette
ceinture et, si l’ensemble est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande
l’utilisation de cette courroie, au moyen de la
courroie d’attache,
(iii) à une place assise munie d’un dispositif
universel d’ancrages d’attaches inférieurs et
assujetti au véhicule au moyen d’un système
d’attaches inférieures et, si l’ensemble est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant
recommande l’utilisation de cette courroie, au
moyen de la courroie d’attache.
(2) Les renseignement visés au paragraphe (1) Langues
et
doivent être imprimés dans les deux langues offi- officielles
taille des
cielles et en caractères d’au moins 10 points, à caractères
l’exception des mots « année/year », « mois/
month » et « jour/day », sous la date de fabrication,
lesquels peuvent être en caractères d’au moins
8 points.
(3) Les renseignements mentionnés aux ali- Visibilité des
néas (1)d) à f) doivent être complètement visibles renseignements
en tout temps, que l’ensemble soit occupé ou non et
qu’il soit installé avec ou sans la base amovible.
3.17 (1) Tout ensemble de retenue pour bébé doit Avertissement
porter l’étiquette d’avertissement concernant le sac — Sac
gonflable
gonflable qui figure à l’annexe 6 et qui respecte les
exigences de cette annexe.
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) doit être Idem
apposée de façon permanente à l’un ou l’autre des
endroits ci-après et être complètement visible par
quiconque installe l’ensemble :
a) sur le côté de l’ensemble de retenue faisant
face à la porte avant droite du passager lorsque
l’ensemble fait face à l’arrière;
b) à l’endroit où la tête du bébé reposerait ou à
un endroit adjacent à cet endroit.
3.18 (1) Tout ensemble de retenue pour bébé doit Instructions
être accompagné d’instructions, imprimées dans les d’installation
deux langues officielles, qui indiquent, notamment
à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée
pour :
a) installer l’ensemble dans un véhicule et l’y
assujettir;
b) installer l’ensemble dans l’un ou l’autre des
sièges pour passagers d’aéronef visés au paragraphe 2.1.1 de la Méthode d’essai 213.1;
c) placer le bébé dans l’ensemble;
d) ajuster toute partie de l’ensemble qui est
conçue pour retenir le bébé.
Idem
(2) Les instructions doivent :
a) préciser les genres de véhicules, les places assises et les genres de ceintures de sécurité d’un
véhicule avec lesquels l’ensemble de retenue
peut être utilisé ou non;
b) préciser si l’ensemble de retenue peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
Le 10 octobre 2009
Storage of
instructions
Gazette du Canada Partie I
(c) if the restraint system has a means of automatically repositioning the seating surface, specify that the ability of the restraint system to
change position must not be impeded;
(d) explain the primary consequences of not following the warnings appearing on the restraint
system;
(e) state that the restraint system, even when unoccupied, must be firmly secured to the vehicle
by means of a lower universal anchorage system
or a vehicle seat belt, as applicable for the seating position in which the restraint system is to be
installed, and, if the restraint system is equipped
with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap, by means of the
tether strap; and
(f) if the restraint system is manufactured with a
removable base and the seating component of the
restraint system is designed to be used with or
without the base, specify whether the restraint
system must be used with or without the base
when the restraint system is installed in an aircraft passenger seat.
(3) Every infant restraint system must have a
place for the storage of instructions.
Means of
securing
booster seat
c) si l’ensemble dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise, indiquer que la modification de la position ne doit
pas être gênée;
d) expliquer les principales conséquences du fait
de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur l’ensemble de retenue;
e) indiquer que l’ensemble de retenue, même
inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule, d’une part, au moyen d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou d’une
ceinture de sécurité du véhicule selon la place assise où l’ensemble sera installé, et, d’autre part,
si l’ensemble est muni d’une courroie d’attache
et que le fabricant recommande l’utilisation de
cette courroie, au moyen de la courroie d’attache;
f) si l’ensemble est fabriqué avec une base amovible et si l’élément siège de l’ensemble est
conçu pour être utilisé avec ou sans la base, préciser si l’ensemble doit être utilisé avec ou sans
la base, lorsqu’il est installé dans un siège pour
passager d’aéronef.
(3) Tout ensemble de retenue pour bébé doit Rangement des
être muni d’un emplacement pour ranger les instructions
instructions.
PART 4
PARTIE 4
CMVSS 213.2 — BOOSTER SEATS
NSVAC 213.2 — SIÈGES D’APPOINT
GENERAL
Interpretation
4. In this Part, “Test Method 213.2” means Test
Method 213.2 — Booster Seats (October 2008).
4.01 (1) Subject to subsection (3), every booster
seat must be designed to be secured to a vehicle by
means of a vehicle seat belt, without using any
other means of attachment.
Lower
(2) Subject to subsection (3), a booster seat may
connector
also
be designed to be secured to a vehicle by
system
means of a lower connector system, without using
any other means of attachment.
Booster seat
(3) If a booster seat is equipped with a tether
equipped with a strap and the manufacturer recommends the use of
tether strap
the tether strap, the booster seat must be designed
to be secured to a vehicle
(a) by means of the tether strap together with a
vehicle seat belt, without using any other means
of attachment; and
(b) in the case of a booster seat designed to be
secured to a vehicle by means of a lower connector system, by means of the tether strap together
with the lower connector system, without using
any other means of attachment.
Forward
(4) A booster seat must not have any part that
movement of
limits
the forward movement of the torso during
torso
frontal impact.
3131
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Dans la présente partie, « Méthode d’es- Interprétation
sai 213.2 » s’entend de la Méthode d’essai 213.2 —
Sièges d’appoint, dans sa version d’octobre 2008.
4.01 (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout Moyens
le
siège d’appoint doit être conçu pour être assujetti à d’assujettir
siège d’appoint
un véhicule au moyen d’une ceinture de sécurité du
véhicule, sans recourir à d’autres moyens.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un siège Système
d’appoint peut aussi être conçu pour être assujetti à d’attaches
inférieures
un véhicule au moyen d’un système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens.
(3) Si le siège d’appoint est muni d’une courroie Siège d’appoint
d’une
d’attache et que le fabricant recommande l’utilisa- muni
courroie
tion de cette courroie, le siège d’appoint doit être d’attache
conçu pour être assujetti à un véhicule au moyen :
a) de cette courroie et d’une ceinture de sécurité
du véhicule, sans recourir à d’autres moyens;
b) dans le cas d’un siège d’appoint qui est conçu
pour être assujetti à un véhicule au moyen d’un
système d’attaches inférieures, de cette courroie
et du système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens.
(4) Le siège d’appoint ne doit pas comporter au- Mouvement du
vers
cun élément servant à limiter le mouvement du torse
l’avant
torse vers l’avant lors d’un impact frontal.
3132
Canada Gazette Part I
Audible or
visible
indication
Flammability
4.02 A booster seat that is equipped with a lower
connector system must provide a clear, audible
indication when each connector in a lower connector system is securely attached to the lower universal anchorage system or a clear, visual indication
that each connector is securely attached to the
lower universal anchorage system.
4.03 Every booster seat must be constructed only
of materials that conform to the requirements of
section 302 of Schedule IV to the Motor Vehicle
Safety Regulations.
TETHER STRAP ATTACHMENTS AND WEBBING
Conformity
with TSD 209
4.04 Every tether strap attachment and related
piece of adjustment hardware that are part of a
booster seat must conform to the requirements of
S4.3(a)(2) and (b) of TSD 209.
Webbing
4.05 Any webbing that is designed to secure a
booster seat to a user-ready tether anchorage or to a
lower universal anchorage system must
(a) when tested in accordance with S5.1(b) of
TSD 209, before being tested for resistance to
abrasion as specified in S5.1(d) or S5.3(c) of
TSD 209, for resistance to light as specified in
S5.1(e) of TSD 209 and for resistance to microorganisms as specified in S5.1(f) of TSD 209,
have a breaking strength of at least 15 000 N;
(b) when tested in accordance with S5.1(b) of
TSD 209, after being tested for resistance to
abrasion as specified in S5.1(d) or S5.3(c) of
TSD 209, for resistance to light as specified in
S5.1(e) of TSD 209 and for resistance to microorganisms as specified in S5.1(f) of TSD 209,
have a breaking strength of at least 75% of its
initial breaking strength; and
(c) conform to the requirements of S4.2(e)
and (f) of TSD 209 and subsections 209(3) to (6)
of Schedule IV to the Motor Vehicle Safety
Regulations.
CONTACTABLE SURFACES
Rigid structural
components
Surface
contactable by
head
4.06 Any rigid structural component underlying
a contactable surface of a booster seat must not
have
(a) a protrusion, with any padding or flexible
overlay material removed, of more than 9.5 mm;
or
(b) an exposed edge with a radius of less than
6.4 mm.
4.07 Every surface of a booster seat that is contactable by the head of an anthropomorphic test
device positioned in the booster seat in accordance
with subsection 3.3.2 of Test Method 213.2 must be
covered with slow-recovery, energy-absorbing material that, when tested in accordance with section 4
of Test Method 213.2, has
October 10, 2009
4.02 Tout siège d’appoint muni d’un système Indication
ou
d’attaches inférieures doit donner une indication sonore
visuelle
sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au
dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
ou une indication visuelle claire que chaque attache
est fixée solidement à ce dispositif.
4.03 Tout siège d’appoint doit être fait uni- Inflammabilité
quement de matériaux conformes aux exigences de
l’article 302 de l’annexe IV du Règlement sur la
sécurité des véhicules automobiles.
ACCESSOIRES DE FIXATION DE COURROIES
D’ATTACHE ET SANGLES
4.04 Les accessoires de fixation de courroies Conformité au
d’attache et leurs pièces de réglage qui font partie DNT 209
d’un siège d’appoint doivent être conformes aux
exigences des dispositions S4.3a)(2) et b) du
DNT 209.
4.05 Toute sangle conçue pour assujettir le siège Sangles
d’appoint à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au
dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
doit :
a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à
la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir
l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai
de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 et l’essai de résistance
aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la
rupture d’au moins 15 000 N;
b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à
la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir
subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé
aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209,
l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 et l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la
rupture d’au moins 75 % de la résistance à la rupture initiale;
c) être conforme aux exigences des dispositions S4.2e) et f) du DNT 209 et des paragraphes 209(3) à (6) de l’annexe IV du Règlement
sur la sécurité des véhicules automobiles.
SURFACES DE CONTACT
4.06 Les éléments d’armature rigides qui sont Éléments
sous-jacents à une surface de contact du siège d’armature
rigides
d’appoint ne doivent présenter :
a) une fois tout rembourrage ou matériel de revêtement souple enlevé, aucune protubérance de
plus de 9,5 mm;
b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de
6,4 mm.
4.07 Toute surface du siège d’appoint qui peut Surface que
toucher la
entrer en contact avec la tête du dispositif anthro- peut
tête
pomorphe d’essai, lorsque celui-ci est placé dans ce
siège d’appoint conformément au paragraphe 3.3.2
de la Méthode d’essai 213.2, doit être recouverte
d’un matériau qui est capable d’absorber l’énergie,
de reprendre sa forme initiale lentement après
Le 10 octobre 2009
Dynamic
testing
Gazette du Canada Partie I
(a) a resistance of not less than 4 kPa but not
more than 70 kPa at 25% of compressiondeflection resistance;
(b) a thickness of not less than 12 mm, if the material has a resistance of not less than 12 kPa but
not more than 70 kPa at 25% of compressiondeflection resistance; and
(c) a thickness of not less than 19 mm, if the material has a resistance of not less than 4 kPa but
less than 12 kPa at 25% of compressiondeflection resistance.
une déformation et qui, lorsqu’il est soumis à
l’essai conformément à l’article 4 de la Méthode
d’essai 213.2, a :
a) une résistance d’au moins 4 kPa et d’au plus
70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation
par compression;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa et d’au
plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa et de
moins de 12 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression.
TESTING
ESSAIS
4.08 A booster seat that is subjected to a
dynamic test in accordance with section 3 of Test
Method 213.2 must, when in any adjustment
position,
(a) exhibit no complete separation of any loadbearing structural element and no partial separation exposing a surface with
(i) a protrusion of more than 9.5 mm, or
(ii) a radius of less than 6.4 mm;
(b) remain in the same adjustment position during the test as it was in immediately before the
test began;
(c) except in the case of a booster seat tested
with the anthropomorphic test device specified in
subpart S, part 572, chapter V, title 49 of the
Code of Federal Regulations of the United States
(revised as of October 1, 2007), limit the resultant acceleration at the location of the accelerometer mounted in the upper thorax of the anthropomorphic test device to not more than 60 g,
except for intervals of not more than 3 ms;
(d) except in the case of a booster seat tested
with the anthropomorphic test device specified in
subpart S, part 572, chapter V, title 49 of the
Code of Federal Regulations of the United States
(revised as of October 1, 2007), limit the resultant acceleration of the centre of gravity of the
head of the anthropomorphic test device during
the movement of the head towards the front of
the vehicle to not more than 80 g, unless it is established that any resultant acceleration above
80 g is caused by another part of the anthropomorphic test device striking its head;
(e) except in the case of a booster seat tested with
the anthropomorphic test device specified in
subpart S, part 572, chapter V, title 49 of the
Code of Federal Regulations of the United States
(revised as of October 1, 2007), not allow any
portion of the head of the anthropomorphic test
device to pass through the vertical transverse
plane — shown as the forward excursion limit in
Figures 5 and 6 of Schedule 7 — that is 813 mm
forward of the Z point on the standard seat assembly, measured along the centre SORL shown
in Figures 3 and 4 of Schedule 7; and
(f) except in the case of a booster seat tested with
the anthropomorphic test device specified in
subpart S, part 572, chapter V, title 49 of the
3133
4.08 Lorsqu’il est réglé à n’importe quelle posi- Essai
tion de réglage, le siège d’appoint qui est soumis à dynamique
un essai dynamique conformément à l’article 3 de
la Méthode d’essai 213.2 :
a) ne doit présenter aucune séparation complète
d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le
cas :
(i) présente des protubérances de plus de
9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant
le début de l’essai;
c) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à
l’essai avec le dispositif d’essai anthropomorphe
précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V,
titre 49 du Code of Federal Regulations des
États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2007,
doit limiter à au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé
dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des
intervalles ne dépassant pas 3 ms;
d) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à
l’essai avec le dispositif d’essai anthropomorphe
précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V,
titre 49 du Code of Federal Regulations des
États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2007,
doit limiter à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif
anthropomorphe d’essai lors du mouvement de
celui-ci vers l’avant du véhicule, à moins qu’il
est établi que l’accélération résultante au-delà de
80 g est causée par une autre partie du dispositif
anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec
la tête de celui-ci;
e) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à
l’essai avec le dispositif d’essai anthropomorphe
précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V,
titre 49 du Code of Federal Regulations des
États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2007,
ne doit permettre à aucune partie de la tête du
dispositif anthropomorphe d’essai de passer à
travers le plan vertical transversal — lequel plan
correspond à la « limite de déplacement avant »
aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à
813 mm en avant du point Z, mesuré sur le siège
3134
Canada Gazette Part I
Code of Federal Regulations of the United States
(revised as of October 1, 2007), not allow either
knee pivot point to pass through the vertical
transverse plane — shown as the forward excursion limit in Figures 5 and 6 of Schedule 7 —
that is 915 mm forward of the Z point on the
standard seat assembly, measured along the
centre SORL shown in Figures 3 and 4 of
Schedule 7.
ASTM D357408
4.09 After the application of a preload of 175 N
to the booster seat, the booster seat, including any
padding or covering, must not deflect more than
25 mm under the application of a vertical force of
2 250 N applied anywhere on the upper seating
surface of the booster seat through the apparatus
described in section 17 of ASTM D3574-08, Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials — Slab, Bonded, and Molded Urethane
Foams, published by ASTM International.
INFORMATION
Information
4.10 (1) Every booster seat must have stitched
onto it, indelibly moulded into or onto it, or indelibly printed on a label affixed to it in a permanent
manner, the following information:
(a) the name and principal place of business of
the company that manufactured, imported or sold
the booster seat;
(b) the model name and number of the booster
seat;
(c) the date of manufacture of the booster seat, as
shown in Schedule 5, with the year, month and
day above the corresponding wording in both official languages;
(d) a statement that indicates that the booster seat
is for use by persons whose mass is at least
18 kg;
(e) a statement that indicates — in units based on
the International System of Units followed by the
corresponding imperial units in parentheses —
the mass and height range of the persons for
whom the manufacturer recommends the booster
seat; and
(f) an installation diagram that shows the booster
seat occupant restrained to the vehicle by means
of a continuous-loop lap and shoulder belt and
the booster seat installed as recommended by the
manufacturer, and
(i) if the booster seat is equipped with a tether
strap and the manufacturer recommends the
use of the tether strap, the booster seat secured
to the vehicle by means of the tether strap, and
(ii) if the booster seat is equipped with a lower
connector system and the manufacturer recommends the use of the lower connector system, the booster seat secured to the vehicle by
means of the lower connector system.
October 10, 2009
normalisé, le long de la LROS (centre) illustrée
aux figures 3 et 4 de l’annexe 7;
f) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à
l’essai avec le dispositif d’essai anthropomorphe
précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V,
titre 49 du Code of Federal Regulations des
États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2007,
ne doit permettre à aucun des points d’articulation du genou de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la
« limite de déplacement avant » aux figures 5 et
6 de l’annexe 7 — qui est situé à 915 mm en
avant du point Z, sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS (centre) illustrée aux figures 3 et 4 de l’annexe 7.
4.09 Après l’application d’une précharge de ASTM D3574175 N sur le siège d’appoint, celui-ci, y compris 08
tout rembourrage ou revêtement, ne doit pas fléchir
de plus de 25 mm sous l’effet d’une force verticale
de 2 250 N appliquée n’importe où sur la surface
assise supérieure du siège d’appoint au moyen de
l’appareil indiqué à l’article 17 de la norme ASTM
D3574-08 de l’ASTM International, et intitulée
Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials — Slab, Bonded, and Molded Urethane
Foams.
RENSEIGNEMENTS
4.10 (1) Tout siège d’appoint doit porter les ren- Renseignements
seignements ci-après piqués à même le tissu ou
imprimés de façon indélébile, soit en creux ou en
relief sur le siège, soit sur une étiquette qui y est
apposée de façon permanente :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé
ou vendu le siège d’appoint et l’adresse de son
établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle du siège
d’appoint;
c) la date de fabrication du siège d’appoint, présentée de façon à ce que l’année, le mois et le
jour figurent au-dessus des mots correspondants,
dans les deux langues officielles, dans la forme
illustrée à l’annexe 5;
d) une mention indiquant que le siège d’appoint
ne doit être utilisé que par des personnes dont la
masse est d’au moins 18 kg;
e) une mention indiquant — en unités basées sur
le Système international d’unités suivies, entre
parenthèses, des unités impériales correspondantes — les masses et tailles minimales et maximales des personnes pour lesquelles le fabricant recommande le siège d’appoint;
f) un diagramme d’installation qui illustre
l’occupant du siège d’appoint retenu au véhicule
au moyen d’une ceinture de sécurité trois points
à sangle unique et le siège installé selon les recommandations du fabricant de même que :
(i) si le siège est muni d’une courroie d’attache
et que le fabricant recommande l’utilisation de
cette courroie, le siège assujetti au véhicule au
moyen de cette courroie,
(ii) si le siège est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, le siège assujetti au
véhicule au moyen de ce système.
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
Official
languages and
print size
(2) The information referred to in subsection (1)
must be in both official languages and in characters
of at least 10 points, except for the words “year/
année”, “month/mois” and “day/jour” under the
date of manufacture, which may be in characters of
at least 8 points.
Information to
be fully visible
(3) The information referred to in paragraphs (1)(d) to (f) must be fully visible at all times,
even when the booster seat is occupied.
4.11 (1) Every booster seat must be accompanied
by printed instructions, in both official languages,
that set out a step-by-step procedure, including
diagrams, for
(a) installing and securing the booster seat in a
vehicle;
(b) positioning a person in the booster seat; and
(c) adjusting every part of the booster seat.
(2) The instructions must
(a) specify the types of vehicles, the seating positions and the types of vehicle seat belts with
which the booster seat may or may not be used;
(b) specify if the booster seat may be used with a
lower universal anchorage system;
(c) explain the primary consequences of not following the warnings appearing on the booster
seat; and
(d) state that the booster seat, even when unoccupied, must be firmly secured to the vehicle by
means of a lower universal anchorage system or
a vehicle seat belt, as applicable for the seating
position in which the booster seat is to be installed, and if the booster seat is equipped with a
tether strap and the manufacturer recommends
the use of the tether strap, by means of the tether
strap.
Installation
instructions
Idem
Storage of
instructions
(3) Every booster seat must have a place for the
storage of instructions.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) Langues
et
doivent être imprimés dans les deux langues offi- officielles
taille des
cielles et en caractères d’au moins 10 points à caractères
l’exception des mots « année/year », « mois/
month » et « jour/day », sous la date de fabrication,
lesquels peuvent être en caractères d’au moins
8 points.
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)d) à Visibilité des
f) doivent être complètement visibles en tout temps, renseignements
que le siège d’appoint soit occupé ou non.
4.11 (1) Tout siège d’appoint doit être accompa- Instructions
gné d’instructions imprimées, dans les deux lan- d’installation
gues officielles, qui indiquent, notamment à l’aide
de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer le siège d’appoint dans un véhicule et
l’y assujettir;
b) placer la personne dans le siège d’appoint;
c) ajuster toute partie du siège d’appoint.
Idem
(2) Les instructions doivent :
a) préciser les genres de véhicules, les places assises et les genres de ceintures de sécurité d’un
véhicule avec lesquels le siège d’appoint peut
être utilisé ou non;
b) préciser si le siège d’appoint peut être utilisé
avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
c) expliquer les principales conséquences du fait
de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur le siège d’appoint;
d) indiquer que le siège d’appoint, même inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule,
d’une part, au moyen d’un dispositif universel
d’ancrages d’attaches inférieurs ou d’une ceinture de sécurité d’un véhicule, selon la place
assise où ce siège sera installé, et, d’autre part, si
le siège est muni d’une courroie d’attache et que
le fabricant recommande l’utilisation de cette
courroie, au moyen de la courroie d’attache.
(3) Tout siège d’appoint doit être muni d’un em- Emplacement
pour ranger les
placement pour ranger les instructions.
instructions
PART 5
PARTIE 5
CMVSS 213.3 — RESTRAINT SYSTEMS
FOR DISABLED PERSONS
NSVAC 213.3 — ENSEMBLES DE RETENUE
POUR PERSONNE HANDICAPÉE
GENERAL
Interpretation
5. In this Part, “Test Method 213.3” means Test
Method 213.3 — Restraint Systems for Disabled
Persons (October 2008).
Torso and
crotch restraint
5.01 Every restraint system for disabled persons
must
(a) restrain the upper torso by means of
(i) in the case of a forward-facing restraint
system,
(A) belts passing over each shoulder, or
(B) a fixed or movable surface that conforms to the requirements of section 5.15, or
3135
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5. Dans la présente partie, « Méthode d’es- Interprétation
sai 213.3 » s’entend de la Méthode d’essai 213.3 —
Ensembles de retenue pour personne handicapée,
dans sa version d’octobre 2008.
5.01 Tout ensemble de retenue pour personne Retenue du
torse et du
handicapée doit assurer la retenue :
bassin
a) du haut du torse :
(i) dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’avant,
(A) soit au moyen de ceintures passant pardessus chaque épaule,
(B) soit au moyen d’une surface fixe
ou mobile conforme aux exigences de
l’article 5.15,
3136
Canada Gazette Part I
(ii) in the case of a rear-facing restraint system, belts passing over each shoulder;
(b) restrain the lower torso by means of
(i) a pelvic restraint making an angle of at
least 45° but not more than 90° with the seating surface of the restraint system at the pelvic
restraint attachment points, or
(ii) a fixed or movable surface that conforms
to the requirements of section 5.15; and
(c) restrain the crotch, in the case of a forwardfacing restraint system, by means of
(i) a crotch belt that is connectable to the pelvic restraint or other device used to restrain the
lower torso, or
(ii) a fixed or movable surface that conforms
to the requirements of section 5.15.
Means of
securing the
system
5.02 (1) Subject to subsection (3), every forwardfacing mass-produced restraint system for disabled
persons must be designed to be secured to a vehicle
by means of a vehicle seat belt, without using any
other means of attachment.
Lower
connector
system
(2) Subject to subsection (3), a forward-facing
mass-produced restraint system for disabled persons may also be designed to be secured to a
vehicle by means of a lower connector system,
without using any other means of attachment.
Restraint
system
equipped with a
tether strap
(3) If a forward-facing mass-produced restraint
system for disabled persons is equipped with a
tether strap, the restraint system must be designed
to be secured to a vehicle
(a) by means of the tether strap together with a
vehicle seat belt, without using any other means
of attachment; and
(b) in the case of a restraint system designed to
be secured to a vehicle by means of a lower connector system, by means of the tether strap together with the lower connector system, without
using any other means of attachment.
5.03 (1) Subject to subsection (3), every rearfacing mass-produced restraint system for disabled
persons must be designed to be secured to a vehicle
by means of a vehicle seat belt, without using any
other means of attachment.
Means of
securing the
system
Lower
connector
system
(2) Subject to subsection (3), a rear-facing massproduced restraint system for disabled persons may
also be designed to be secured to a vehicle by
means of a lower connector system, without using
any other means of attachment.
Restraint
system
equipped with a
tether strap
(3) If a rear-facing mass-produced restraint system for disabled persons is equipped with a tether
strap and the manufacturer recommends the use of
the tether strap, the restraint system must be designed to be secured to a vehicle
(a) by means of the tether strap together with a
vehicle seat belt, without using any other means
of attachment; and
October 10, 2009
(ii) dans le cas d’un ensemble orienté vers
l’arrière, au moyen de ceintures passant pardessus chaque épaule;
b) du bas du torse :
(i) soit au moyen d’une ceinture sousabdominale formant un angle d’au moins 45°
mais d’au plus 90° avec la surface assise de
l’ensemble à la hauteur des points d’attache de
la ceinture sous-abdominale,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile
conforme aux exigences de l’article 5.15;
c) du bassin, dans le cas d’un ensemble orienté
vers l’avant :
(i) soit au moyen d’une ceinture qui passe entre les jambes et qui peut être fixée à la ceinture sous-abdominale ou à tout autre dispositif
de retenue du bas du torse,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile
conforme aux exigences de l’article 5.15.
5.02 (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout en- Moyens
semble de retenue pour personne handicapée fabri- d’assujettir
l’ensemble
qué en série et orienté vers l’avant doit être conçu
pour être assujetti à un véhicule au moyen d’une
ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à
d’autres moyens.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un ensemble Système
de retenue pour personne handicapée fabriqué en d’attaches
inférieures
série et orienté vers l’avant peut aussi être conçu
pour être assujetti à un véhicule au moyen d’un
système d’attaches inférieures, sans recourir à
d’autres moyens.
(3) Si l’ensemble de retenue pour personne han- Ensemble muni
courroie
dicapée fabriqué en série et orienté vers l’avant est d’une
d’attache
muni d’une courroie d’attache, il doit être conçu
pour être assujetti à un véhicule :
a) au moyen de cette courroie et d’une ceinture
de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres
moyens;
b) dans le cas d’un ensemble qui est conçu pour
être assujetti à un véhicule au moyen d’un système d’attaches inférieures, au moyen de cette
courroie et du système d’attaches inférieures,
sans recourir à d’autres moyens.
5.03 (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout en- Moyen
semble de retenue pour personne handicapée fabri- d’assujettir
l’ensemble
qué en série et orienté vers l’arrière doit être conçu
pour être assujetti à un véhicule au moyen d’une
ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à
d’autres moyens.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un ensemble Ensemble muni
système
de retenue pour personne handicapée fabriqué en et
d’attaches
série et orienté vers l’arrière peut aussi être conçu inférieures
pour être assujetti à un véhicule au moyen d’un
système d’attaches inférieures, sans recourir à
d’autres moyens.
(3) Si l’ensemble de retenue pour personne han- Ensemble muni
courroie
dicapée fabriqué en série et orienté vers l’arrière est d’une
d’attache
muni d’une courroie d’attache et que le fabricant
recommande l’utilisation de cette courroie, l’ensemble doit être conçu pour être assujetti à un véhicule au moyen :
a) de cette courroie et d’une ceinture de sécurité
du véhicule, sans recourir à d’autres moyens;
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
(b) in the case of a restraint system designed to
be secured to a vehicle by means of a lower connector system, by means of the tether strap together with the lower connector system, without
using any other means of attachment.
Audible or
5.04 A mass-produced restraint system for disvisible
abled
persons that is equipped with a lower conindication
nector system must provide a clear, audible indication when each connector in a lower connector
system is securely attached to the lower universal
anchorage system or a clear, visual indication that
each connector is securely attached to the lower
universal anchorage system.
Custom
5.05 Every custom restraint system for a disabled
restraint system person must be designed to be secured to a vehicle
by means of a vehicle seat belt together with the
tether strap that is provided with the restraint system, without using any other means of attachment.
Flammability
5.06 Every restraint system for disabled persons
must be constructed only of materials that conform
to the requirements of section 302 of Schedule IV
to the Motor Vehicle Safety Regulations.
BELTS, BUCKLES AND WEBBING
Adjustment of
parts designed
to restrain a
person
5.07 Every part of a mass-produced restraint system for disabled persons that is designed to restrain
a disabled person must be adjustable to snugly fit a
person whose mass and height are within the ranges
indicated in the statement referred to in paragraph 5.22(1)(d), when the person is positioned in
the restraint system in accordance with the instructions referred to in paragraph 5.24(1)(b) and the
restraint system is adjusted in accordance with the
instructions referred to in paragraph 5.24(1)(c).
Belts
5.08 A belt that is part of a restraint system for
disabled persons and that is designed to restrain a
disabled person must not impose on the person any
loads that result from the mass of the restraint
system.
5.09 Every release mechanism of a belt used in a
restraint system for disabled persons must
(a) be easy to locate and to operate and be readily accessible to a person assisting the disabled
person;
(b) be designed to minimize the possibility of accidental release; and
(c) not be of the hook and loop fastener type.
Belt release
mechanism
Conformity
with TSD 209
Belt buckles —
mass-produced
restraint
systems
5.10 Every belt buckle and related piece of adjustment hardware and every tether strap attachment and related piece of adjustment hardware that
are part of a restraint system for disabled persons
must conform to the requirements of S4.3(a)(2) and
(b) of TSD 209.
5.11 Every belt buckle that is designed to restrain
a disabled person in a mass-produced restraint system for disabled persons must
(a) under the conditions set out in subsection 3.3
of Test Method 213.3, before dynamic testing,
3137
b) dans le cas d’un ensemble qui est conçu pour
être assujetti à un véhicule au moyen d’un système d’attaches inférieures, de cette courroie et
du système d’attaches inférieures, sans recourir à
d’autres moyens.
5.04 L’ensemble de retenue pour personne han- Indication
ou
dicapée fabriqué en série et muni d’un système sonore
visuelle
d’attaches inférieures doit donner une indication
sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au
dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
ou une indication visuelle claire que chaque attache
est fixée solidement à ce dispositif.
5.05 Tout ensemble de retenue sur mesure pour Ensemble de
sur
personne handicapée doit être conçu pour être assu- retenue
mesure
jetti à un véhicule au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule et de la courroie d’attache qui est
fournie avec l’ensemble, sans recourir à d’autres
moyens.
5.06 Tout ensemble de retenue pour personne Inflammabilité
handicapée doit être fait uniquement de matériaux
conformes aux exigences de l’article 302 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules
automobiles.
CEINTURES, ATTACHES ET SANGLES
5.07 Toute partie d’un ensemble de retenue pour Ajustement des
conçues
personne handicapée fabriqué en série qui est parties
pour retenir la
conçue pour retenir la personne handicapée doit personne
être réglable de façon à s’ajuster étroitement au
corps d’une personne dont la masse et la taille se
situent dans les limites indiquées à la mention visée
à l’alinéa 5.22(1)d), lorsque cette personne est placée dans l’ensemble conformément aux instructions
visées à l’alinéa 5.24(1)b) et que l’ensemble est
ajusté conformément aux instructions visées à l’alinéa 5.24(1)c).
5.08 La ceinture qui fait partie d’un ensemble de Ceintures
retenue pour personne handicapée et qui est conçue
pour retenir la personne handicapée ne doit imposer
à la personne aucune charge provenant de la masse
de l’ensemble.
5.09 Tout dispositif de déblocage de la ceinture Dispositif de
de la
utilisé dans un ensemble de retenue pour personne déblocage
ceinture
handicapée :
a) doit être rapidement repérable, facile à actionner et facilement accessible à quiconque assiste
la personne handicapée;
b) doit être conçu pour réduire au minimum les
risques de déblocage accidentel;
c) ne doit pas être du type à fermeture à boucles
et à crochets.
5.10 Les attaches de ceinture et leurs pièces de Conformité au
réglage ainsi que les accessoires de fixation de DNT 209
courroie d’attache et leurs pièces de réglage qui
font partie d’un ensemble de retenue pour personne
handicapée doivent être conformes aux exigences
des dispositions S4.3a)(2) et b) du DNT 209.
5.11 Les attaches de ceinture qui sont conçues Attache d’une
—
pour retenir une personne handicapée dans un en- ceinture
ensemble de
semble de retenue pour personne handicapée fabri- retenue
qué en série :
fabriqué en
série
3138
Canada Gazette Part I
(i) not release when a force of less than 40 N
is applied, and
(ii) release when a force of at least 40 N but
not more than 62 N is applied;
(b) under the conditions set out in section 4 of
Test Method 213.3, after dynamic testing, release
when a force of not more than 71 N is applied;
(c) conform to the requirements of S4.3(d)(2) of
TSD 209, except that the surface area of a buckle
designed for push-button application must be at
least 385 mm2;
(d) conform to the requirements of S4.3(g) of
TSD 209; and
(e) not release during the dynamic tests specified
in section 3 of Test Method 213.3.
Belt buckles —
custom
restraint
systems
5.12 Every belt buckle that is designed to restrain
a disabled person in a custom restraint system for
disabled persons must
(a) under the conditions set out in section 5 of
Test Method 213.3,
(i) not release when a force of less than 40 N
is applied, and
(ii) release when a force of at least 40 N but
not more than 71 N is applied;
(b) conform to the requirements of S4.3(d)(2) of
TSD 209, except that the surface area of a buckle
designed for push-button application must be at
least 385 mm2; and
(c) conform to the requirements of S4.3(g) of
TSD 209.
Webbing
5.13 Any webbing that is designed to secure a restraint system for disabled persons to a user-ready
tether anchorage or to a lower universal anchorage
system or to restrain a disabled person within the
restraint system must
(a) when tested in accordance with S5.1(b) of
TSD 209, before being tested for resistance to
abrasion as specified in S5.1(d) or S5.3(c) of
TSD 209, for resistance to light as specified in
S5.1(e) of TSD 209 and for resistance to microorganisms as specified in S5.1(f) of TSD 209,
have a breaking strength of
(i) at least 15 000 N in the case of webbing designed to secure the restraint system to the
user-ready tether anchorage or to the lower
universal anchorage system, and
(ii) at least 11 000 N in the case of webbing
designed to restrain a disabled person within
the restraint system;
(b) when tested in accordance with S5.1(b) of
TSD 209, after being tested for resistance to
abrasion as specified in S5.1(d) or S5.3(c) of
TSD 209, for resistance to light as specified in
S5.1(e) of TSD 209 and for resistance to microorganisms as specified in S5.1(f) of TSD 209,
have a breaking strength of at least 75% of its
initial breaking strength;
October 10, 2009
a) dans les conditions prévues au paragraphe 3.3
de la Méthode d’essai 213.3, avant l’essai
dynamique :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsqu’une force de
moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au
moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) dans les conditions prévues à l’article 4 de la
Méthode d’essai 213.3, après l’essai dynamique,
doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N
est appliquée;
c) doivent être conformes aux exigences de la
disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que
l’aire de la surface des attaches actionnées par un
bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
d) doivent être conformes aux exigences de la
disposition S4.3g) du DNT 209;
e) ne doivent pas s’ouvrir lors des essais dynamiques précisés à l’article 3 de la Méthode
d’essai 213.3.
5.12 Les attaches de ceinture qui sont conçues Attache d’une
—
pour retenir une personne handicapée dans un en- ceinture
ensemble de
semble de retenue sur mesure pour personne retenue sur
handicapée :
mesure
a) dans les conditions prévues à l’article 5 de la
Méthode d’essai 213.3 :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsqu’une force de
moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au
moins 40 N et d’au plus 71 N est appliquée;
b) doivent être conformes aux exigences de la
disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que
l’aire de la surface des attaches actionnées par un
bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
c) doivent être conformes aux exigences de la
disposition S4.3g) du DNT 209.
5.13 Les sangles qui sont conçues soit pour assu- Sangles
jettir l’ensemble de retenue pour personne handicapée à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, soit
pour retenir la personne handicapée dans l’ensemble doivent :
a) lorsqu’elles sont mises à l’essai conformément
à la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux
dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209,
l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 et l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la
rupture :
(i) d’au moins 15 000 N, dans le cas de la sangle conçue pour assujettir l’ensemble à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif
universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(ii) d’au moins 11 000 N, dans le cas de la
sangle conçue pour assujettir la personne handicapée à l’ensemble;
b) lorsqu’elles sont mises à l’essai conformément
à la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir
subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux
dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209,
l’essai de résistance à la lumière précisé à la
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
(c) conform to the requirements of S4.2(e) and
(f) of TSD 209 and subsections 209(3) to (6) of
Schedule IV to the Motor Vehicle Safety Regulations; and
(d) have a width of not less than 38 mm when
measured as specified in S5.1(a) of TSD 209, if
contactable by the torso of a disabled person
when the person is positioned in the restraint system in accordance with the instructions referred
to in paragraph 5.24(1)(b) and the restraint system is adjusted in accordance with the instructions referred to in paragraph 5.24(1)(c).
disposition S5.1e) du DNT 209 et l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance
à la rupture d’au moins 75 % de la résistance à la
rupture initiale;
c) être conformes aux exigences des dispositions S4.2e) et f) du DNT 209 et des paragraphes 209(3) à (6) de l’annexe IV du Règlement
sur la sécurité des véhicules automobiles;
d) avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée
conformément à la disposition S5.1a) du
DNT 209, si le torse de la personne handicapée
peut toucher ces sangles lorsque cette personne
est placée dans l’ensemble conformément aux
instructions visées à l’alinéa 5.24(1)b) et que
l’ensemble est ajusté conformément aux instructions visées à l’alinéa 5.24(1)c).
CONTACTABLE SURFACES
SURFACES DE CONTACT
Removable
surfaces
5.14 A surface of a restraint system for disabled
persons that is placed in front of the disabled person must be removable when the restraint system is
installed in a vehicle, unless the surface is designed
to restrain the person.
Cross-section
of surfaces
5.15 Every horizontal cross-section of a surface
of a restraint system for disabled persons that is
designed to limit the forward movement of a disabled person must be flat or concave, and every
vertical longitudinal cross-section of that surface
must be flat or convex, with, in the case of a concave or convex cross-section, a radius of curvature
of the underlying structure of not less than 50 mm.
Rigid structural
components
5.16 Any rigid structural component underlying
a contactable surface of a restraint system for disabled persons must not have
(a) a protrusion, with any padding or flexible
overlay material removed, of more than 9.5 mm;
or
(b) an exposed edge with a radius of less than
6.4 mm.
Surface
contactable by
head
5.17 Every surface of a restraint system for disabled persons that is contactable by the head of a
disabled person when the person is positioned in
the restraint system in accordance with the instructions referred to in paragraph 5.24(1)(b) and the
restraint system is adjusted in accordance with the
instructions referred to in paragraph 5.24(1)(c)
must be covered with slow-recovery, energyabsorbing material that, when tested in accordance
with section 6 of Test Method 213.3, has
(a) a resistance of not less than 4 kPa but not
more than 70 kPa at 25% of compressiondeflection resistance;
(b) a thickness of not less than 12 mm, if the material has a resistance of not less than 12 kPa but
not more than 70 kPa at 25% of compressiondeflection resistance; and
(c) a thickness of not less than 19 mm, if the
material has a resistance of not less than 4 kPa
3139
5.14 À l’exception d’une surface conçue pour re- Surfaces
tenir la personne, toute surface de l’ensemble de amovibles
retenue pour personne handicapée qui est placée
devant la personne handicapée doit pouvoir
s’enlever lorsque l’ensemble est installé dans un
véhicule.
5.15 Toute partie horizontale d’une surface de Parties d’une
l’ensemble de retenue pour personne handicapée surface
qui est conçue pour limiter le mouvement de la
personne handicapée vers l’avant doit être plate ou
concave, et toute partie longitudinale verticale de
cette surface doit être plate ou convexe avec, dans
le cas d’une partie concave ou convexe, un rayon
de courbure de la structure sous-jacente d’au moins
50 mm.
5.16 Les éléments d’armature rigides qui sont Éléments
sous-jacents à une surface de contact de l’ensemble d’armature
rigides
de retenue pour personne handicapée ne doivent
présenter :
a) une fois tout rembourrage ou matériel de revêtement souple enlevé, aucune protubérance de
plus de 9,5 mm;
b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de
6,4 mm.
5.17 Toute surface de l’ensemble de retenue pour Surface que
toucher la
personne handicapée qui peut entrer en contact peut
tête
avec la tête de la personne handicapée, lorsque
celle-ci est placée dans l’ensemble conformément
aux instructions visées à l’alinéa 5.24(1)b) et que
l’ensemble est ajusté conformément aux instructions visées à l’alinéa 5.24(1)c), doit être recouverte
d’un matériau qui est capable d’absorber l’énergie,
de reprendre sa forme initiale lentement après
une déformation et qui, lorsqu’il est soumis à
l’essai conformément à l’article 6 de la Méthode
d’essai 213.3, a :
a) une résistance d’au moins 4 kPa et d’au plus
70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation
par compression;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa et d’au
plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
3140
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
but less than 12 kPa at 25% of compressiondeflection resistance.
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa et de
moins de 12 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression.
TESTING
ESSAIS
Inversion
testing
5.18 A restraint system for disabled persons that
is subjected to an inversion test in accordance with
section 7 of Test Method 213.3 must not fall out of
the aircraft passenger seat belt, and the anthropomorphic test device must not fall out of the restraint
system, at any time during the rotation or threesecond immobilization period referred to in that
section.
Dynamic
testing
5.19 A mass-produced restraint system for
disabled persons that is subjected to a dynamic test
in accordance with section 3 of Test Method 213.3
must, when in any adjustment position for
which there is no warning under subparagraph 5.22(1)(f)(i),
(a) exhibit no complete separation of any loadbearing structural element and no partial separation exposing a surface with
(i) a protrusion of more than 9.5 mm, or
(ii) a radius of less than 6.4 mm;
(b) remain in the same adjustment position during the test as it was in immediately before the
test began with, in the case of a rear-facing restraint system, the levelling device in any adjustment position;
(c) except in the case of a restraint system tested
with the anthropomorphic test device specified in
subpart S, part 572, chapter V, title 49 of the
Code of Federal Regulations of the United States
(revised as of October 1, 2007), limit the resultant acceleration at the location of the accelerometer mounted in the upper thorax of the anthropomorphic test device to not more than 60 g,
except for intervals of not more than 3 ms; and
(d) except in the case of a restraint system tested
with the anthropomorphic test device specified in
subpart S, part 572, chapter V, title 49 of the
Code of Federal Regulations of the United States
(revised as of October 1, 2007), limit the resultant acceleration of the centre of gravity of the
head of the anthropomorphic test device during
the movement of the head towards the front of
the vehicle to not more than 80 g, unless it is established that any resultant acceleration above
80 g is caused by another part of the anthropomorphic test device striking its head.
Forward-facing
mass-produced
restraint system
5.20 A forward-facing mass-produced restraint
system for disabled persons that is subjected to a
dynamic test in accordance with section 3 of Test
Method 213.3 must not, when in any adjustment
position for which there is no warning under subparagraph 5.22(1)(f)(i),
(a) except in the case of a restraint system tested
with the anthropomorphic test device specified in
5.18 L’ensemble de retenue pour personne han- Essai
dicapée qui est soumis à l’essai d’inversion confor- d’inversion
mément à l’article 7 de la Méthode d’essai 213.3
ne doit pas se dégager de la ceinture de sécurité du
siège pour passager d’aéronef, et le dispositif anthropomorphe d’essai ne doit pas se dégager de
l’ensemble, ni au cours du pivotement ni au cours
de la période d’immobilisation de trois secondes
visés à cet article.
5.19 Lorsqu’il est réglé à une position de réglage Essai
pour laquelle il n’y a pas d’avertissement indiqué dynamique
au sous-alinéa 5.22(1)f)(i), l’ensemble de retenue
pour personne handicapée fabriqué en série et soumis à un essai dynamique conformément à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.3 :
a) ne doit présenter aucune séparation complète
d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle qui expose une surface qui, selon
le cas :
(i) présente des protubérances de plus de
9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant
le début de l’essai et, dans le cas d’un ensemble
orienté vers l’arrière, le dispositif de nivellement
étant ajusté à toute position de réglage;
c) sauf dans le cas d’un ensemble mis à l’essai
avec le dispositif d’essai anthropomorphe précisé
à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49
du Code of Federal Regulations des États-Unis,
dans sa version au 1er octobre 2007, doit limiter à
au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie
supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;
d) sauf dans le cas d’un ensemble mis à l’essai
avec le dispositif d’essai anthropomorphe précisé
à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49
du Code of Federal Regulations des États-Unis,
dans sa version au 1er octobre 2007, doit limiter à
au plus 80 g l’accélération résultante du centre de
gravité de la tête du dispositif anthropomorphe
d’essai lors du mouvement de celle-ci vers
l’avant du véhicule, à moins qu’il ne soit établi
que l’accélération résultante au-delà de 80 g est
causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la
tête de celui-ci.
5.20 L’ensemble de retenue pour personne han- Ensemble de
dicapée fabriqué en série et orienté vers l’avant qui retenue
fabriqué en
est soumis à un essai dynamique conformément à série et orienté
l’article 3 de la Méthode d’essai 213.3, lorsqu’il vers l’avant
est réglé à une position de réglage pour laquelle
il n’y a pas d’avertissement indiqué au sousalinéa 5.22(1)f)(i) :
Le 10 octobre 2009
subpart S, part 572, chapter V, title 49 of the
Code of Federal Regulations of the United States
(revised as of October 1, 2007), allow any portion of the head of the anthropomorphic test
device to pass through the vertical transverse
plane — shown as the forward excursion limit in
Figures 5 and 6 of Schedule 7 — that, when
measured along the centre SORL shown in Figures 3 and 4 of Schedule 7, is
(i) 720 mm forward of the Z point on the standard seat assembly for a restraint system designed to be used by a person whose mass is
not greater than 30 kg, and
(ii) 813 mm forward of the Z point on the
standard seat assembly for a restraint system
designed to be used by a person whose mass is
greater than 30 kg;
(b) except in the case of a restraint system tested
with the anthropomorphic test device specified in
subpart S, part 572, chapter V, title 49 of the
Code of Federal Regulations of the United States
(revised as of October 1, 2007), allow either knee
pivot point to pass through the vertical transverse
plane — shown as the forward excursion limit in
Figures 5 and 6 of Schedule 7 — that is 915 mm
forward of the Z point on the standard seat assembly, measured along the centre SORL shown
in Figures 3 and 4 of Schedule 7; and
(c) allow the angle between the restraint system’s
back support surface and seating surface to be
less than 45° at the completion of the test.
Rear-facing
mass-produced
restraint system
5.21 A rear-facing mass-produced restraint system for disabled persons that is subjected to a dynamic test in accordance with section 3 of Test
Method 213.3 must, when in any adjustment position for which there is no warning under subparagraph 5.22(1)(f)(i),
(a) retain the torso of the anthropomorphic test
device within the restraint system, and not allow
any portion of the target points on either side
of the device’s head, located on the transverse
axis passing through the centre of mass of the
device’s head and perpendicular to the head’s
midsagittal plane, to pass at any time, during or
immediately after the test, either through the
transverse orthogonal planes formed by the extension of seat back frontal surface plane and by
the plane that passes through the uppermost point
of the restraint system, as shown in Figure 7 of
Schedule 7, or through the vertical transverse
plane passing through point X on the seat, as
shown in Figure 8 of Schedule 7; and
(b) not allow the angle between the vertical and
the back and head support surface, measured
240 mm above the seat surface, to be greater than
70° at any time during the test.
Gazette du Canada Partie I
3141
a) sauf dans le cas d’un ensemble mis à l’essai
avec le dispositif d’essai anthropomorphe précisé
à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49
du Code of Federal Regulations des États-Unis,
dans sa version au 1er octobre 2007, ne doit permettre à aucune partie de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai de passer à travers le plan
vertical transversal — lequel plan correspond à
la « limite de déplacement avant » aux figures 5
et 6 de l’annexe 7 — qui, mesuré le long de la
LROS (centre) illustrée aux figures 3 et 4 de
l’annexe 7, est situé :
(i) soit à 720 mm en avant du point Z, sur le
siège normalisé, dans le cas d’un ensemble de
retenue conçu pour être utilisé par une personne de 30 kg et moins,
(ii) soit à 813 mm en avant du point Z, sur le
siège normalisé, dans le cas d’un ensemble de
retenue conçu pour être utilisé par une personne de plus de 30 kg;
b) sauf dans le cas d’un ensemble mis à l’essai
avec le dispositif d’essai anthropomorphe précisé
à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49
du Code of Federal Regulations des États-Unis,
dans sa version au 1er octobre 2007, ne doit permettre à aucun des points d’articulation du genou
de passer à travers le plan vertical transversal —
lequel plan correspond à la « limite de déplacement avant » aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 —
qui est situé à 915 mm en avant du point Z, sur le
siège normalisé, le long de la LROS (centre) illustrée aux figures 3 et 4 de l’annexe 7;
c) doit permettre à l’angle entre la surface de
l’ensemble destinée à soutenir le dos et la surface
assise d’être inférieur à 45° à la fin de l’essai.
5.21 L’ensemble de retenue pour personne han- Ensemble de
dicapée fabriqué en série et orienté vers l’arrière retenue
fabriqué en
qui est soumis à un essai dynamique conformément série et orienté
à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.3, lorsqu’il vers l’arrière
est réglé à une position de réglage pour laquelle
il n’y a pas d’avertissement indiqué au sousalinéa 5.22(1)f)(i) :
a) doit retenir le torse du dispositif anthropomorphe d’essai dans l’ensemble, et faire en sorte
qu’aucune partie des points repères situés de part
et d’autre de la tête du dispositif, situés dans
l’axe transversal passant au travers du centre de
masse de la tête du dispositif et perpendiculaire
au plan mi-sagittal, ne passe, à aucun moment
pendant et immédiatement après l’essai, ni à travers les plans orthogonaux transversaux qui sont
formés, d’une part, par le plan prolongé de la
surface avant du dossier du siège, d’autre part,
par le plan passant par le point le plus élevé de
l’ensemble de retenue lesquels sont indiqués à la
figure 7 de l’annexe 7, ni à travers le plan vertical transversal qui passe par le point X du siège
et qui est indiqué la figure 8 de l’annexe 7;
b) ne doit pas présenter un angle entre la verticale et la surface d’appui du dos et de la tête, mesuré à 240 mm au-dessus de la surface du siège,
qui soit supérieur à 70° à aucun moment pendant
l’essai.
3142
Canada Gazette Part I
INFORMATION
Information —
mass-produced
restraint
systems
5.22 (1) Every mass-produced restraint system
for disabled persons must have stitched onto it,
indelibly moulded into or onto it, or indelibly
printed on a label affixed to it in a permanent manner, the following information:
(a) the name and principal place of business of
the company that manufactured, imported or sold
the restraint system;
(b) the model name and number of the restraint
system;
(c) the date of manufacture of the restraint system, as shown in Schedule 5, with the year,
month and day above the corresponding wording
in both official languages;
(d) a statement that indicates — in units based on
the International System of Units followed by the
corresponding imperial units in parentheses —
the mass and height range of the persons for
whom the manufacturer recommends the restraint system when it is used in a forward-facing
and, where applicable, a rear-facing position;
(e) a statement that indicates whether the restraint system conforms to the requirements of
the inversion test referred to in section 5.18;
(f) a warning that
(i) if the restraint system is not designed for
use at certain adjustment positions or with
trays or tables or certain webbing assemblies,
those adjustment positions, trays, tables or
webbing assemblies must not be used,
(ii) if the restraint system is equipped with a
lower connector system and if the restraint
system is to be used by a disabled person with
a mass of 30 kg or less, the restraint system
must be secured to the vehicle as shown in the
installation instructions by either of the following means and, if the restraint system is
equipped with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap,
by means of the tether strap:
(A) a lower connector system, if the restraint system is installed in a seating position that is equipped with a lower universal
anchorage system,
(B) a vehicle seat belt if the restraint system
is installed in a seating position that is not
equipped with a lower universal anchorage
system,
(iii) if the restraint system is equipped with a
lower connector system or a tether strap and if
the restraint system is to be used by a disabled
person with a mass of more than 30 kg, the restraint system must be secured to the vehicle
by means of a vehicle seat belt only,
(iv) if the restraint system is not equipped with
a lower connector system, the restraint system
must be secured to the vehicle as shown in the
installation instruction by means of a vehicle
seat belt and, if the restraint system is
equipped with a tether strap, by means of the
tether strap, if the manufacturer recommends
the use of the tether strap,
October 10, 2009
RENSEIGNEMENTS
5.22 (1) Tout ensemble de retenue pour personne Renseignements
ensemble
handicapée fabriqué en série doit porter les rensei- —
de retenue
gnements ci-après piqués à même le tissu ou im- fabriqué en
primés de façon indélébile, soit en creux ou en re- série
lief sur l’ensemble, soit sur une étiquette qui y est
apposée de façon permanente :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé
ou vendu l’ensemble et l’adresse de son établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle de l’ensemble;
c) la date de fabrication de l’ensemble, présentée
de façon à ce que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, dans les
deux langues officielles, dans la forme illustrée à
l’annexe 5;
d) une mention indiquant — en unités basées sur
le Système international d’unités suivies, entre
parenthèses, des unités impériales correspondantes — les masses et tailles minimales et maximales des personnes pour lesquelles le fabricant recommande l’ensemble, lorsqu’il est utilisé face à
l’avant et lorsqu’il est utilisé, le cas échéant, face
à l’arrière;
e) une mention indiquant que l’ensemble est conforme ou non aux exigences de l’essai d’inversion visées à l’article 5.18;
f) un avertissement indiquant :
(i) si l’ensemble n’a pas été conçu pour être
utilisé à certaines positions de réglage ou avec
des tablettes, des plateaux ou certaines sangles, que ni ces positions de réglage ni ces tablettes, plateaux ou sangles ne doivent être
utilisés,
(ii) si l’ensemble est muni d’un système d’attaches inférieures et s’il sera utilisé par une
personne handicapée dont la masse est de
30 kg ou moins, que cet ensemble doit être assujetti au véhicule de la manière illustrée dans
les instructions d’installation, par l’un ou
l’autre des moyens ci-après et au moyen de la
courroie d’attache si l’ensemble en est muni et
si le fabricant recommande son utilisation :
(A) un système d’attaches inférieures, si
l’ensemble est installé à une place assise
munie d’un dispositif universel d’ancrages
d’attaches inférieurs,
(B) une ceinture de sécurité du véhicule, si
l’ensemble est installé à une place assise
non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(iii) si l’ensemble est muni d’un système d’attaches inférieures ou d’une courroie d’attache
et s’il est recommandé pour des personnes
handicapées dont la masse est supérieure à
30 kg, que l’ensemble doit être assujetti au véhicule au moyen d’une ceinture de sécurité du
véhicule seulement,
(iv) si l’ensemble n’est pas muni d’un système
d’attaches inférieures, que l’ensemble doit être
assujetti au véhicule de la manière illustrée
dans les instructions d’installation, au moyen
d’une ceinture de sécurité du véhicule et, si
l’ensemble est muni d’une courroie d’attache
Le 10 octobre 2009
(v) if the restraint system is designed to restrain a disabled person by means of belts, the
belts provided with the restraint system are to
be snugly adjusted around the person, and
(vi) if the restraint system is designed to restrain a disabled person by means of a fixed or
movable surface and by means of belts, the
surface alone is not sufficient to restrain the
person; and
(g) an installation diagram that shows the restraint system installed as recommended by the
manufacturer
(i) in a seating position that is equipped only
with a lap belt and secured to the vehicle by
means of the belt and, if the restraint system is
equipped with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap,
by means of the tether strap,
(ii) in a seating position that is equipped only
with a continuous-loop lap and shoulder belt
and secured to the vehicle by means of the belt
and, if the restraint system is equipped with a
tether strap and the manufacturer recommends
the use of the tether strap, by means of the
tether strap, or
(iii) if equipped with a lower connector system, in a seating position that is equipped with
a lower universal anchorage system and secured to a vehicle by means of the lower connector system and, if the restraint system is
equipped with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap,
by means of the tether strap.
Official
languages and
print size
(2) The information referred to in subsection (1)
must be in both official languages and in characters
of at least 10 points, except for the words
“year/année”, “month/mois” and “day/jour” under
the date of manufacture, which may be in characters of at least 8 points.
Information to
be fully visible
(3) The information referred to in paragraphs (1)(d) to (g) must be fully visible at all
times, even when the restraint system is occupied.
5.23 Every custom restraint system for a disabled
person must be accompanied by a document, in
both official languages, that contains the following
information:
(a) a statement that the restraint system is to be
used only by the person for whom the restraint
system was designed;
(b) the name and principal place of business of
the company that manufactured, imported or sold
the restraint system;
(c) the date of manufacture of the restraint system, as shown in Schedule 5, with the year,
month and day above the corresponding wording
in both official languages;
(d) a statement that the restraint system conforms
to the prescribed standards applicable at the date
of manufacture;
Information —
custom
restraint
systems
Gazette du Canada Partie I
3143
et que le fabricant recommande l’utilisation
de cette courroie, au moyen de la courroie
d’attache,
(v) si l’ensemble est conçu pour retenir une
personne handicapée au moyen de ceintures,
que les ceintures fournies avec l’ensemble
doivent être ajustées étroitement au corps de la
personne,
(vi) si l’ensemble est conçu pour retenir une
personne handicapée au moyen d’une surface
fixe ou mobile et au moyen de ceintures, que
la surface seule ne suffit pas pour retenir la
personne;
g) un diagramme d’installation qui illustre l’ensemble installé selon les recommandations du
fabricant :
(i) à une place assise munie uniquement d’une
ceinture de sécurité sous-abdominale et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et,
si l’ensemble est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande l’utilisation de cette courroie, au moyen de la courroie d’attache,
(ii) à une place assise munie uniquement d’une
ceinture de sécurité trois points à sangle unique, et assujetti au véhicule au moyen de cette
ceinture et, si l’ensemble est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande
l’utilisation de cette courroie, au moyen de la
courroie d’attache,
(iii) si l’ensemble est muni d’un système d’attaches inférieures, à une place assise munie
d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches
inférieurs et assujetti au véhicule au moyen
de ce dispositif et, si l’ensemble est muni
d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande l’utilisation de cette courroie, au
moyen de la courroie d’attache.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) Langues
doivent être imprimés dans les deux langues offi- officielles et
tailles des
cielles et en caractères d’au moins 10 points, caractères
à l’exception des mots « année/year », « mois/
month » et « jour/day », sous la date de fabrication,
lesquels peuvent être en caractères d’au moins
8 points.
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)d) Visibilité des
à g) doivent être complètement visibles en tout renseignements
temps, que l’ensemble soit occupé ou non.
5.23 Tout ensemble de retenue sur mesure pour Renseignements
personne handicapée doit être accompagné d’un — ensemble de
retenue sur
document, dans les deux langues officielles, qui mesure
comprend les renseignements suivants :
a) une mention indiquant que l’ensemble est réservé à l’usage exclusif de la personne pour laquelle il a été conçu;
b) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé
ou vendu l’ensemble et l’adresse de son établissement principal;
c) la date de fabrication de l’ensemble, présentée
de façon que l’année, le mois et le jour figurent
au-dessus des mots correspondants, dans les
deux langues officielles, dans la forme illustrée à
l’annexe 5;
3144
Canada Gazette Part I
(e) a statement that indicates whether the restraint system conforms to the requirements of
the inversion test referred to in section 5.18;
(f) if the restraint system is designed to be used
with a tether strap, a statement that the tether
strap must be properly attached to the vehicle
and indicating how to attach the tether strap;
(g) a warning that
(i) if the restraint system is not designed for
use at certain adjustment positions or with
trays or tables or certain webbing assemblies,
those adjustment positions, trays, tables or
webbing assemblies must not be used,
(ii) if the restraint system has a positioning
harness with a hook and loop fastener, the fastener alone is not sufficient to restrain a disabled person, and only belts that include
buckles are to be used to restrain the person,
and
(iii) if the restraint system is designed to restrain a disabled person by means of a fixed or
movable surface and by means of harness
straps, the surface alone is not sufficient to restrain the person.
Installation
instructions
Idem
5.24 (1) Every mass-produced restraint system
for disabled persons must be accompanied by
printed instructions, in both official languages, that
set out a step-by-step procedure, including diagrams, for
(a) installing and securing the restraint system in
a vehicle;
(b) positioning a disabled person in the restraint
system; and
(c) adjusting every part of the restraint system
that is designed to restrain the person.
(2) The instructions must
(a) specify the types of vehicles, the seating positions and the types of vehicle seat belts with
which the restraint system may or may not be
used;
(b) specify whether the restraint system may be
used with a lower universal anchorage system;
(c) explain the primary consequences of not following the warnings appearing on the restraint
system;
(d) state that the restraint system, even when unoccupied, must be firmly secured to the vehicle
by means of a lower universal anchorage system
or a vehicle seat belt, as applicable for the seating position in which the restraint system is to be
installed, and, if the restraint system is equipped
with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap, by means of the
tether strap;
(e) if the restraint system conforms to the requirements of section 5.18, provide a step-bystep procedure, including diagrams, for installing
the restraint system in either aircraft passenger
seat referred to in subsection 2.1.1 of Test
Method 213.3, for securing a disabled person in
October 10, 2009
d) une mention indiquant que l’ensemble est
conforme aux normes réglementaires qui étaient
applicables à la date de fabrication;
e) une mention indiquant que l’ensemble est
conforme ou non aux exigences de l’essai
d’inversion visées à l’article 5.18;
f) si l’ensemble est conçu pour être utilisé avec
une courroie d’attache, une mention indiquant
que la courroie d’attache doit être correctement
fixée au véhicule et précisant la marche à suivre
pour le faire;
g) un avertissement indiquant :
(i) si l’ensemble n’a pas été conçu pour être
utilisé à certaines positions de réglage ou avec
des tablettes, des plateaux ou certaines sangles, que ni ces positions de réglage ni ces tablettes, plateaux ou sangles ne doivent être
utilisés,
(ii) si l’ensemble comprend un harnais de positionnement à fermeture à boucles et à crochets, que ce type de fermeture seul n’est pas
suffisant pour retenir une personne handicapée
et que seule des ceintures comportant des attaches doivent être utilisées à cette fin,
(iii) si l’ensemble est conçu pour retenir une
personne handicapée au moyen d’une surface
fixe ou mobile et au moyen d’un harnais, que
cette surface seule ne suffit pas pour retenir la
personne.
5.24 (1) Tout ensemble de retenue pour personne Instructions
handicapée fabriqué en série doit être accompagné d’installation
d’instructions imprimées, dans les deux langues
officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de
diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer l’ensemble dans un véhicule et l’y
assujettir;
b) placer une personne handicapée dans
l’ensemble;
c) ajuster toute partie de l’ensemble qui est
conçue pour retenir la personne.
Idem
(2) Les instructions doivent :
a) préciser les genres de véhicules, les places assises et les genres de ceintures de sécurité d’un
véhicule avec lesquels l’ensemble de retenue
peut être utilisé ou non;
b) préciser si l’ensemble de retenue peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
c) expliquer les principales conséquences du fait
de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur l’ensemble de retenue;
d) indiquer que l’ensemble de retenue, même
inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule, d’une part, au moyen du dispositif universel
d’ancrages d’attaches inférieurs ou d’une ceinture de sécurité du véhicule, selon la place assise
où l’ensemble sera installé, et, d’autre part, si
l’ensemble est muni d’une courroie d’attache et
que le fabricant recommande l’utilisation de cette
courroie, au moyen de la courroie d’attache;
e) si l’ensemble est conforme aux exigences de
l’article 5.18, fournir la marche à suivre détaillée,
y compris les diagrammes, pour installer l’ensemble dans l’un ou l’autre des sièges pour passagers d’aéronef visés au paragraphe 2.1.1 de la
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
the restraint system when it is installed in the
seat, and for adjusting the restraint system to fit
the person; and
(f) in the case of a restraint system that conforms
to the requirements of section 5.18, and that is
manufactured with a removable base, and that
has a seating component designed to be used
with or without the base, specify whether the restraint system must be used with or without the
base in either aircraft passenger seat referred to
in subsection 2.1.1 of Test Method 213.3.
Storage of
instructions
(3) Every mass-produced restraint system for
disabled persons must have a place for the storage
of instructions.
Méthode d’essai 213.3, assujettir la personne
dans l’ensemble lorsqu’il est installé dans
le siège et ajuster l’ensemble au corps de la
personne;
f) si l’ensemble est conforme aux exigences de
l’article 5.18 et s’il est fabriqué avec une base
amovible dont l’élément siège de l’ensemble est
conçu pour être utilisé avec ou sans la base, préciser si l’ensemble doit être utilisé avec ou sans
la base dans l’un ou l’autre des sièges pour passagers d’aéronef visés au paragraphe 2.1.1 de la
Méthode d’essai 213.3.
(3) Tout ensemble de retenue pour personne Rangement des
handicapée fabriqué en série doit être muni d’un instructions
emplacement pour ranger les instructions.
PART 6
PARTIE 6
CMVSS 213.5 — RESTRAINT SYSTEMS FOR
INFANTS WITH SPECIAL NEEDS
NSVAC 213.5 — ENSEMBLES DE RETENUE
POUR BÉBÉS QUI ONT DES
BESOINS SPÉCIAUX
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interpretation
6. In this Part, “Test Method 213.5” means Test
Method 213.5 — Restraint Systems for Infants with
Special Needs (October 2008).
Restraint
system
designed to
face the rear
6.01 Every restraint system for infants with special needs must be designed to face the rear of the
vehicle, except that a car bed must be designed to
rest on the vehicle’s rear bench seat so that its longitudinal axis is perpendicular to the vertical longitudinal plane passing through the longitudinal axis of
the vehicle.
Torso restraint
6.02 Every restraint system for infants with special needs must, when the anthropomorphic test
device is positioned in the restraint system in accordance with subsection 3.4.2 or 3.6.2 of Test
Method 213.5,
(a) restrain the upper torso by means of
(i) in the case of a restraint system other than a
car bed, belts passing over each shoulder, and
(ii) in the case of a car bed, belts passing over
each shoulder; and
(b) restrain the lower torso.
Means of
securing
restraint system
6.03 (1) Subject to subsection (2), every restraint
system for infants with special needs must be designed to be secured to a vehicle
(a) by means of a vehicle seat belt in such a
manner that the belt will not impose directly on
the infant any loads that result from the mass of
the restraint system, and without using any other
means of attachment; and
(b) if the restraint system is equipped with a
lower connector system, by means of the lower
connector system, without using any other means
of attachment.
3145
6. Dans la présente partie, « Méthode d’es- Interprétation
sai 213.5 » s’entend de la Méthode d’essai 213.5 —
Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, dans sa version d’octobre 2008.
6.01 Tout ensemble de retenue pour bébés qui Ensemble de
conçu
ont des besoins spéciaux doit être conçu pour faire retenue
pour faire face
face à l’arrière, sauf s’il s’agit d’un lit d’auto, au- à l’arrière
quel cas il doit être conçu pour reposer sur la banquette arrière du véhicule de manière que son axe
longitudinal soit perpendiculaire au plan longitudinal vertical passant par l’axe longitudinal du
véhicule.
6.02 Tout ensemble de retenue pour bébés qui Retenue du
ont des besoins spéciaux doit, lorsque le dispositif torse
anthropomorphe d’essai est placé dans l’ensemble
conformément aux paragraphes 3.4.2 ou 3.6.2 de la
Méthode d’essai 213.5, assurer la retenue :
a) du haut du torse :
(i) dans le cas d’un ensemble autre qu’un lit
d’auto, au moyen de ceintures passant pardessus chaque épaule,
(ii) dans le cas d’un lit d’auto, au moyen de
ceintures passant par-dessus chaque épaule;
b) du bas du torse.
6.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout en- Moyens
semble de retenue pour bébés qui ont des besoins d’assujettir
l’ensemble
spéciaux doit être conçu pour être assujetti à un
véhicule :
a) d’une part, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule sans recourir à d’autres moyens,
de manière que la ceinture n’impose pas directement au bébé de charges résultant de la masse
de l’ensemble;
b) d’autre part, s’il est muni d’un système d’attaches inférieures, au moyen de ce système, sans
recourir à d’autres moyens.
3146
Canada Gazette Part I
Restraint
system with
tether strap
Restraint
system with
removable base
Car bed
Restraint
system to be
adjustable
Audible or
visible
indication
Flammability
(2) If a restraint system for infants with special
needs is equipped with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap, the
restraint system must be designed to be secured to a
vehicle
(a) by means of the tether strap together with a
vehicle seat belt in such a manner that the belt
will not impose directly on the infant any loads
that result from the mass of the restraint system,
and without using any other means of attachment; and
(b) if the restraint system is equipped with a
lower connector system, by means of the tether
strap together with the lower connector system,
without using any other means of attachment.
6.04 If a restraint system for infants with special
needs is equipped with a lower connector system
and is manufactured with a removable base, and the
seating component of the restraint system is designed to be used with or without the base, the
restraint system must be equipped with a lower
connector system on the base.
6.05 Every car bed must
(a) provide restraint against the sideways movement of the infant’s head towards the front of the
vehicle by means of a head restraint; and
(b) have, in the shell of the car bed, a means of
minimizing, when the car bed is installed in a
vehicle in accordance with the manufacturer’s
instructions, the load to the top of the infant’s
head in case of a side impact.
6.06 Every part of a restraint system for infants
with special needs that is designed to restrain an
infant must be adjustable to snugly fit an infant
whose mass and height are within the ranges indicated in the statement referred to in paragraph 6.16(1)(d) when the infant is positioned in
the restraint system in accordance with the instructions referred to in paragraph 6.18(1)(b) and the
restraint system is adjusted in accordance with the
instructions referred to in paragraph 6.18(1)(c).
6.07 Every restraint system for infants with special needs must provide a clear, audible indication
when each connector in a lower connector system is
securely attached to the lower universal anchorage
system or a clear, visual indication that each connector is securely attached to the lower universal
anchorage system.
6.08 Every restraint system for infants with special needs must be constructed only of materials
that conform to the requirements of section 302
of Schedule IV to the Motor Vehicle Safety
Regulations.
BELT BUCKLES AND WEBBING
Conformity
with TSD 209
6.09 Every belt buckle and related piece of adjustment hardware and every tether strap attachment and related piece of adjustment hardware
that are part of a restraint system for infants with
special needs must conform to the requirements
of S4.3(a)(2) and (b) of TSD 209.
October 10, 2009
(2) Si l’ensemble de retenue pour bébés qui ont Ensemble muni
courroie
des besoins spéciaux est muni d’une courroie d’at- d’une
d’attache
tache et que le fabricant recommande l’utilisation
de cette courroie, l’ensemble doit être conçu pour
être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen de cette courroie et
d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens, de manière que la
ceinture n’impose pas directement au bébé de
charges résultant de la masse de l’ensemble;
b) d’autre part, s’il est muni d’un système d’attaches inférieures, au moyen de cette courroie et
du système d’attaches inférieures, sans recourir à
d’autres moyens.
6.04 Si un ensemble de retenue pour bébés qui Ensemble avec
ont des besoins spéciaux est muni d’un système base amovible
d’attaches inférieures et qu’il est fabriqué avec une
base amovible et que l’élément siège de l’ensemble
est conçu pour être utilisé avec ou sans la base,
l’ensemble doit être muni d’un système d’attaches
inférieures sur la base.
Lit d’auto
6.05 Tout lit d’auto doit :
a) limiter les mouvements latéraux de la tête du
bébé vers l’avant du véhicule au moyen d’un
appui-tête;
b) fournir un moyen, à même la coque du lit, de
réduire au minimum les charges sur le dessus de
la tête du bébé en cas d’impact latéral, lorsque le
lit est installé dans le véhicule conformément aux
instructions du fabricant.
6.06 Toute partie d’un ensemble de retenue pour Ensemble
bébés qui ont des besoins spéciaux, laquelle est réglable
conçue pour retenir le bébé, doit être réglable de
façon à s’ajuster étroitement au corps d’un bébé
dont la masse et la taille se situent dans les limites
indiquées dans la mention visée à l’alinéa 6.16(1)d)
lorsque ce bébé est placé dans l’ensemble conformément aux instructions visées à l’alinéa 6.18(1)b)
et que l’ensemble est ajusté conformément aux
instructions visées à l’alinéa 6.18(1)c).
6.07 Tout ensemble de retenue pour bébés qui Indication
ou
ont des besoins spéciaux doit donner une indication sonore
visuelle
sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au
dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, ou une indication visuelle claire que chaque
attache est solidement fixée à ce dispositif.
6.08 Tout ensemble de retenue pour bébés qui Inflammabilité
ont des besoins spéciaux doit être uniquement fait
de matériaux conformes aux exigences de l’article 302 de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité
des véhicules automobiles.
ATTACHES DE CEINTURE ET SANGLES
6.09 Les attaches de ceinture et leurs pièces de Conformité au
réglage ainsi que les accessoires de fixation de DNT 209
courroie d’attache et leurs pièces de réglage qui
font partie d’un ensemble de retenue pour bébés qui
ont des besoins spéciaux doivent être conformes
aux exigences des dispositions S4.3a)(2) et b) du
DNT 209.
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3147
Belt buckles
6.10 Every belt buckle that is designed to restrain
an infant in a restraint system for infants with special needs must
(a) under the conditions set out in subsection 3.3
of Test Method 213.5, before dynamic testing,
(i) not release when a force of less than 40 N
is applied, and
(ii) release when a force of at least 40 N but
not more than 62 N is applied;
(b) under the conditions set out in section 4 of
Test Method 213.5, after dynamic testing, release
when a force of not more than 71 N is applied;
(c) conform to the requirements of S4.3(d)(2) of
TSD 209, except that the surface area of a buckle
designed for push-button application must be at
least 385 mm2;
(d) conform to the requirements of S4.3(g) of
TSD 209; and
(e) not release during the dynamic tests specified
in section 3 of Test Method 213.5.
6.10 Les attaches de ceinture qui sont conçues Attache de
pour retenir un bébé dans un ensemble de retenue ceinture
pour bébés qui ont des besoins spéciaux :
a) dans les conditions prévues au paragraphe 3.3
de la Méthode d’essai 213.5, avant l’essai
dynamique :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsqu’une force de
moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au
moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) dans les conditions prévues à l’article 4 de la
Méthode d’essai 213.5, après l’essai dynamique,
doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N
est appliquée;
c) doivent être conformes aux exigences de la
disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que
l’aire de la surface d’une attache actionnée
par un bouton-poussoir doit être d’au moins
385 mm2;
d) doivent être conformes aux exigences de la
disposition S4.3g) du DNT 209;
e) ne doivent pas s’ouvrir lors des essais dynamiques spécifiés à l’article 3 de la Méthode
d’essai 213.5.
Webbing
6.11 Any webbing that is designed to secure a restraint system for infants with special needs to a
user-ready tether anchorage or to a lower universal
anchorage system or to restrain an infant with special needs within the restraint system must
(a) when tested in accordance with S5.1(b) of
TSD 209, before being tested for resistance to
abrasion as specified in S5.1(d) or S5.3(c) of
TSD 209, for resistance to light as specified in
S5.1(e) of TSD 209 and for resistance to microorganisms as specified in S5.1(f) of TSD 209,
have a breaking strength of
(i) at least 15 000 N in the case of webbing designed to secure the restraint system to the
user-ready tether anchorage or to the lower
universal anchorage system, and
(ii) at least 11 000 N in the case of webbing
designed to restrain an infant with special
needs within the restraint system;
(b) when tested in accordance with S5.1(b) of
TSD 209, after being tested for resistance to
abrasion as specified in S5.1(d) or S5.3(c) of
TSD 209, for resistance to light as specified in
S5.1(e) of TSD 209 and for resistance to microorganisms as specified in S5.1(f) of TSD 209,
have a breaking strength of at least 75% of its
initial breaking strength;
(c) conform to the requirements of S4.2(e)
and (f) of TSD 209 and subsections 209(3) to (6)
of Schedule IV to the Motor Vehicle Safety
Regulations; and
(d) if contactable by the torso when the restraint
system is tested in accordance with section 3 of
Test Method 213.5, have a width of not less than
38 mm when measured as specified in S5.1(a) of
TSD 209.
6.11 Toute sangle qui est conçue soit pour assu- Sangles
jettir l’ensemble de retenue pour bébés qui ont des
besoins spéciaux à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches
inférieurs, soit pour retenir un bébé qui a des besoins spéciaux dans l’ensemble doit :
a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à
la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir
l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai
de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 et l’essai de résistance
aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la
rupture :
(i) d’au moins 15 000 N, dans le cas d’une
sangle qui est conçue pour assujettir l’ensemble à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou
au dispositif universel d’ancrages d’attaches
inférieurs,
(ii) d’au moins 11 000 N, dans le cas d’une
sangle qui est conçue pour retenir un bébé qui
a des besoins spéciaux à l’ensemble;
b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à
la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir
subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux
dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209,
l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 et l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la
rupture d’au moins 75 % de la résistance à la rupture initiale;
c) être conforme aux exigences des dispositions S4.2e) et f) du DNT 209 et des paragraphes 209(3) à (6) de l’annexe IV du Règlement
sur la sécurité des véhicules automobiles;
3148
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
d) avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du
DNT 209, si le torse peut toucher la sangle lorsque l’ensemble subit un essai conformément à
l’article 3 de la méthode d’essai 213.5.
CONTACTABLE SURFACES
Contactable
surfaces
Idem
Rigid structural
components
Surface
contactable by
head
6.12 (1) Every restraint system for infants with
special needs other than a car bed must provide
(a) a surface for the support of the infant’s back
that is flat or concave and has a continuous area
of not less than 54 800 mm2; and
(b) surfaces for the support of each side of the
infant’s torso that are flat or concave and have a
continuous area of not less than 30 500 mm2
each.
(2) Every car bed must provide
(a) a surface for the support of the infant’s back
and legs that is flat or concave and has a continuous area of not less than 71 250 mm2; and
(b) surfaces for the support of each side of the infant’s torso and legs that are flat or concave
and have a continuous area of not less than
39 650 mm2 each.
6.13 Any rigid structural component underlying
a contactable surface of a restraint system for infants with special needs must not have
(a) a protrusion, with any padding or flexible
overlay material removed, of more than 9.5 mm;
or
(b) an exposed edge with a radius of less than
6.4 mm.
6.14 Every surface of a restraint system for infants with special needs that is contactable by the
head of an anthropomorphic test device positioned
in the restraint system in accordance with subsection 3.4.2 or 3.6.2 of Test Method 213.5 must be
covered with slow-recovery, energy-absorbing material that, when tested in accordance with section 5
of Test Method 213.5, has
(a) a resistance of not less than 4 kPa but not
more than 70 kPa at 25% of compressiondeflection resistance;
(b) a thickness of not less than 12 mm, if the material has a resistance of not less than 12 kPa but
not more than 70 kPa at 25% of compressiondeflection resistance; and
(c) a thickness of not less than 19 mm, if the material has a resistance of not less than 4 kPa but
less than 12 kPa at 25% of compressiondeflection resistance.
TESTING
Dynamic
testing
6.15 (1) A restraint system for infants with
special needs that is subjected to a dynamic test in
accordance with section 3 of Test Method 213.5
must, when in any adjustment position,
SURFACES DE CONTACT
6.12 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés Surfaces de
qui ont des besoins spéciaux, autre qu’un lit d’auto, contact
doit comporter :
a) pour soutenir le dos du bébé, une surface
continue, plate ou concave, d’une superficie d’au
moins 54 800 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse du bébé, des
surfaces continues, plates ou concaves, d’une superficie d’au moins 30 500 mm2 chacune.
Idem
(2) Tout lit d’auto doit comporter :
a) pour soutenir le dos et les jambes du bébé, une
surface continue, plate ou concave, d’une superficie d’au moins 71 250 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse et les jambes
du bébé, des surfaces continues, plates ou concaves, d’une superficie d’au moins 39 650 mm2
chacune.
6.13 Les éléments d’armature rigides qui sont Éléments
sous-jacents à une surface de contact de l’ensemble d’armature
rigides
de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux
ne doivent présenter :
a) une fois tout rembourrage ou matériel de revêtement souple enlevé, aucune protubérance de
plus de 9,5 mm;
b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de
6,4 mm.
6.14 Toute surface de l’ensemble de retenue pour Surface que
toucher la
bébés qui ont des besoins spéciaux que peut toucher peut
tête
la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, lorsque celui-ci est placé conformément aux paragraphes 3.4.2 ou 3.6.2 de la Méthode d’essai 213.5,
doit être recouverte d’un matériau capable d’absorber l’énergie, de reprendre sa forme initiale lentement après une déformation et qui, lorsqu’il est
soumis à l’essai conformément à l’article 5 de la
Méthode d’essai 213.5, a :
a) une résistance d’au moins 4 kPa et d’au plus
70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation
par compression;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa et d’au
plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa et de
moins de 12 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression.
ESSAIS
6.15 (1) Lorsqu’il est réglé à n’importe quelle Essai
position de réglage, tout ensemble de retenue pour dynamique
bébés qui ont des besoins spéciaux qui est soumis à
un essai dynamique visé à l’article 3 de la Méthode
d’essai 213.5 :
Le 10 octobre 2009
(a) exhibit no complete separation of any loadbearing structural element and no partial separation exposing a surface with
(i) a protrusion of more than 9.5 mm, or
(ii) a radius of less than 6.4 mm;
(b) in the case of a restraint system other than a
car bed, with the levelling device in any adjustment position, remain in the same adjustment
position during the test as it was in immediately
before the test began, unless a restraint system
has a means of automatically repositioning the
seating surface that allows the anthropomorphic
test device to move from a reclined position to a
more upright position and back to a reclined
position during the test;
(c) in the case of a restraint system other than a
car bed, retain the torso of the anthropomorphic
test device within the restraint system, and not
allow any portion of the target points on either
side of the device’s head, located on the transverse axis passing through the centre of mass of
the device’s head and perpendicular to the head’s
midsagittal plane, to pass at any time, during or
immediately after the test, through the transverse
orthogonal planes formed by the extension of the
seat back frontal surface plane and by the plane
that passes through the uppermost point of the
restraint system, as shown in Figure 7 of Schedule 7, or through the vertical transverse plane
passing through point X on the seat, as shown in
Figure 8 of Schedule 7;
(d) in the case of a restraint system other than a
car bed, not allow the angle between the vertical
and the back and head support surface, measured
240 mm above the seat surface, to be greater than
70° at any time during the test;
(e) in the case of a restraint system other than a
car bed, limit the movement of the head of the
anthropomorphic test device towards the rear of
the restraint system, in its midsagittal plane, by
means of a continuous seat back that is an integral part of the restraint system, so that the angle
between the head and the torso is at no time during the test greater than 45° as compared to the
angle between the head and the torso prior to the
test; and
(f) in the case of a car bed, retain the head, neck
and torso of the anthropomorphic test device
within the confines of the car bed.
Continuous
seat back
Measurement
of height —
paragraph 2(a)
(2) The continuous seat back referred to in paragraph (1)(e) must have
(a) a height of at least 500 mm; and
(b) a width of at least 200 mm, measured in the
horizontal plane at the height specified in paragraph (a).
(3) The height referred to in paragraph (2)(a)
must be measured along the seat back surface of the
restraint system, in the vertical longitudinal plane
passing through the longitudinal centreline of the
Gazette du Canada Partie I
3149
a) ne doit présenter aucune séparation complète
d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle qui expose une surface qui, selon
le cas :
(i) présente des protubérances de plus
de 9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit, dans le cas d’un ensemble autre qu’un lit
d’auto, le dispositif de nivellement étant ajusté à
toute position de réglage, garder, au cours de
l’essai, la même position de réglage qu’il avait
immédiatement avant le début de l’essai, à moins
que l’ensemble ne dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise
permettant au dispositif anthropomorphe d’essai
de passer de la position inclinée à une position
plus redressée et de retourner à la position inclinée pendant l’essai;
c) doit, dans le cas d’un ensemble autre qu’un lit
d’auto, retenir le torse du dispositif anthropomorphe d’essai dans l’ensemble et faire en sorte
qu’aucune partie des points repères situés de part
et d’autre de la tête du dispositif, situés dans
l’axe transversal passant au travers du centre de
masse de la tête du dispositif et perpendiculaire
au plan mi-sagittal, ne passe, à aucun moment
pendant et immédiatement après l’essai, ni à travers les plans orthogonaux transversaux qui sont
formés, d’une part, par le plan prolongé de la
surface avant du dossier du siège, d’autre part,
par le plan passant par le point le plus élevé de
l’ensemble de retenue, lesquels sont indiqués à la
figure 7 de l’annexe 7, ni à travers le plan vertical transversal qui passe par le point X du siège
et qui est indiqué à la figure 8 de l’annexe 7;
d) dans le cas d’un ensemble autre qu’un lit d’auto, ne doit pas présenter un angle entre la verticale et la surface d’appui du dos et de la tête, mesuré à 240 mm au-dessus de la surface du siège,
qui soit supérieur à 70° à aucun moment pendant
l’essai;
e) dans le cas d’un ensemble autre qu’un lit d’auto, doit limiter, au moyen d’un dossier continu
qui fait partie intégrante de l’ensemble, le mouvement de la tête du dispositif anthropomorphe
d’essai vers l’arrière de l’ensemble, dans le plan
mi-sagittal, de manière que l’angle entre la tête et
le torse ne soit à aucun moment au cours de
l’essai supérieur à 45° par rapport à l’angle entre
la tête et le torse avant l’essai;
f) dans le cas d’un lit d’auto, doit garder la tête,
le cou et le torse du dispositif anthropomorphe
d’essai dans les limites du lit d’auto.
(2) Le dossier continu visé à l’alinéa (1)e) doit Dossier continu
avoir :
a) une hauteur d’au moins 500 mm;
b) une largeur d’au moins 200 mm mesurée dans
le plan horizontal à la hauteur précisée à l’alinéa a).
(3) La hauteur visée à l’alinéa (2)a) doit être me- Mesure de la
visée à
surée le long de la surface du dossier de l’ensemble hauteur
l’alinéa (2)a)
dans le plan longitudinal vertical passant par l’axe
longitudinal de l’ensemble, à partir du point le plus
3150
Exception
Restraint
system with
means of
automatic
repositioning
Canada Gazette Part I
restraint system, from the lowest point on the restraint system’s seating surface that is contacted by
the buttocks of the seated anthropomorphic test
device.
(4) Despite paragraph (2)(b), if a restraint system
for infants with special needs provides surfaces for
the support of the sides of the torso, with the surfaces extending at least 100 mm forward from the
padded surface of the portion of the restraint system
provided for the support of the head of the anthropomorphic test device, the restraint system may
have a continuous seat back width of not less than
150 mm, measured in the horizontal plane at the
height specified in paragraph (2)(a).
(5) If a restraint system for infants with special
needs that has a means of automatically repositioning the seating surface of the restraint system is
subjected, in any adjustment position, to a dynamic
test in accordance with section 3 of Test Method 213.5, an opening that is exposed and larger
than 6.4 mm before the test must not become
smaller during the test as a result of the movement
of the seating surface relative to the other parts of
the restraint system.
INFORMATION
Information
6.16 (1) Every restraint system for infants with
special needs must have stitched onto it, indelibly
moulded into or onto it, or indelibly printed on a
label affixed to it in a permanent manner, the following information:
(a) the name and principal place of business of
the company that manufactured, imported or sold
the restraint system;
(b) the model name and number of the restraint
system;
(c) the date of manufacture of the restraint system, as shown in Schedule 5, with the year,
month and day above the corresponding wording
in both official languages;
(d) a statement that indicates — in units based on
the International System of Units followed by the
corresponding imperial units in parentheses —
the mass and height range of the infants for
whom the manufacturer recommends the restraint system;
(e) a warning that
(i) the restraint system is for use only in a
forward-facing seat equipped with a lower universal anchorage system or with a vehicle seat
belt,
(ii) the restraint system is to be in a rear-facing
position, except that a car bed is to be used in
a flat position along the vehicle’s rear bench
seat with the head of the infant towards the
centre of the vehicle,
(iii) if the restraint system is equipped with a
lower connector system, the restraint system
must be secured to the vehicle as shown in the
installation instructions by either of the following means and, if the restraint system is
equipped with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap,
by means of the tether strap:
October 10, 2009
bas de la surface assise de l’ensemble à laquelle
touchent les fesses du dispositif anthropomorphe
d’essai en position assise.
(4) Malgré l’alinéa (2)b), si l’ensemble possède Exception
des surfaces destinées à soutenir les côtés du torse
qui s’étendent d’au moins 100 mm vers l’avant de
la surface rembourrée de la portion de l’ensemble
servant au support de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, le dossier continu peut avoir une
largeur d’au moins 150 mm, mesurée dans le plan
horizontal à la hauteur précisée à l’alinéa (2)a).
(5) Si l’ensemble de retenue pour bébés qui ont Ensemble
de
des besoins spéciaux dispose d’un moyen de repo- disposant
moyen de
sitionnement automatique de la surface assise est repositionnesoumis, à n’importe quelle position de réglage, à un ment
essai dynamique conformément à l’article 3 de la automatique
Méthode d’essai 213.5, aucune ouverture apparente
supérieure à 6,4 mm avant l’essai ne doit rapetisser
pendant l’essai à la suite du déplacement de la surface assise par rapport aux autres parties de
l’ensemble.
RENSEIGNEMENTS
6.16 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés Renseignements
qui ont des besoins spéciaux doit porter les renseignements ci-après piqués à même le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur l’ensemble, soit sur une étiquette qui y est
apposée de façon permanente :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé
ou vendu l’ensemble et l’adresse de son établissement principal;
b) le nom et le numéro de modèle de l’ensemble;
c) la date de fabrication de l’ensemble, présentée
de façon à ce que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, dans les
deux langues officielles, dans la forme illustrée à
l’annexe 5;
d) une mention indiquant — en unités basées sur
le Système international d’unités suivies, entre
parenthèses, des unités impériales correspondantes — les masses et tailles minimales et maximales des bébés pour lesquels le fabricant recommande l’ensemble;
e) un avertissement indiquant :
(i) que l’ensemble ne doit être utilisé que sur
un siège orienté vers l’avant et muni d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou d’une ceinture de sécurité du
véhicule,
(ii) que l’ensemble doit être placé face à
l’arrière, sauf s’il s’agit d’un lit d’auto, auquel
cas il doit être placé à plat le long de la banquette arrière du véhicule avec la tête du bébé
vers le centre du véhicule,
(iii) si l’ensemble est muni d’un système d’attaches inférieures, que l’ensemble doit être assujetti au véhicule de la manière illustrée dans
les instructions d’installation, par l’un ou
l’autre des moyens ci-après et, si l’ensemble
Le 10 octobre 2009
(A) a lower connector system, if the restraint system is installed in a seating position that is equipped with a lower universal
anchorage system,
(B) a vehicle seat belt, if the restraint system is installed in a seating position that is
not equipped with a lower universal anchorage system,
(iv) if the restraint system is not equipped with
a lower connector system, the restraint system
must be secured to the vehicle as shown in the
installation instructions by means of a vehicle
seat belt and, if the restraint system is
equipped with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap,
by means of the tether strap; and
(v) the belts and any vest or bunting bag provided with the restraint system are to be
snugly adjusted around the infant; and
(f) an installation diagram that shows the restraint system installed as recommended by the
manufacturer
(i) in a seating position that is equipped only
with a lap belt and secured to the vehicle by
means of the belt and, if the restraint system is
equipped with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap,
by means of the tether strap,
(ii) in a seating position that is equipped only
with a continuous-loop lap and shoulder belt
and secured to the vehicle by means of the belt
and, if the restraint system is equipped with a
tether strap and the manufacturer recommends
the use of the tether strap, by means of the
tether strap, and
(iii) if equipped with a lower connector system, in a seating position that is equipped with
a lower universal anchorage system and secured to the vehicle by means of a lower connector system and, if the restraint system is
equipped with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap,
by means of the tether strap.
Official
languages and
print size
(2) The information referred to in subsection (1)
must be in both official languages and in characters
of at least 10 points, except for the words “year/
année”, “month/mois” and “day/jour” under the
date of manufacture, which may be in characters of
at least 8 points.
Information to
be fully visible
(3) The information referred to in paragraphs (1)(d) to (f) must, even when the restraint
system is occupied, be fully visible at all times,
whether the restraint system is installed with or
without a removable base.
6.17 (1) Every restraint system for infants with
special needs must bear the air bag warning label as
shown in Schedule 6 that conforms to the requirements of that schedule.
Warning — air
bag
Gazette du Canada Partie I
3151
est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande l’utilisation de cette courroie, au moyen de la courroie d’attache :
(A) un système d’attaches inférieures, si
l’ensemble est installé à une place assise
munie d’un dispositif universel d’ancrages
d’attaches inférieurs,
(B) une ceinture de sécurité du véhicule, si
l’ensemble est installé à une place assise
non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(iv) si l’ensemble n’est pas équipé d’un système d’attaches inférieures, que l’ensemble
doit être assujetti au véhicule de la manière illustrée dans les instructions d’installation, au
moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule
et, si l’ensemble est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande l’utilisation de cette courroie, au moyen de la courroie
d’attache,
(v) que les ceintures, la veste ou le nid d’ange
fournis avec l’ensemble doivent être ajustés
étroitement au corps du bébé;
f) un diagramme d’installation qui illustre
l’ensemble installé selon les recommandations
du fabricant :
(i) à une place assise munie uniquement d’une
ceinture de sécurité sous-abdominale et assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et,
si l’ensemble est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande l’utilisation de cette courroie, au moyen de la courroie d’attache,
(ii) à une place assise munie uniquement d’une
ceinture de sécurité trois points à sangle unique et assujetti au véhicule au moyen de cette
ceinture et, si l’ensemble est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande
l’utilisation de cette courroie, au moyen de la
courroie d’attache,
(iii) si l’ensemble est muni d’un système d’attaches inférieures, à une place assise munie
d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches
inférieurs, et assujetti au véhicule au moyen de
ce système et, si l’ensemble est muni d’une
courroie d’attache et que le fabricant recommande l’utilisation de cette courroie, au
moyen de la courroie d’attache.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) Langues
doivent être imprimés dans les deux langues offi- officielles et
taille des
cielles et en caractères d’au moins 10 points, à caractères
l’exception des mots « année/year », « mois/
month » et « jour/day », sous la date de fabrication,
lesquels peuvent être en caractères d’au moins
8 points.
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)d) Visibilité des
à f) doivent être complètement visibles en tout renseignements
temps, que l’ensemble soit occupé ou non et qu’il
soit installé avec ou sans la base amovible.
6.17 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés Avertissement
qui ont des besoins spéciaux doit porter l’étiquette — Sac
gonflable
d’avertissement concernant le sac gonflable qui
figure à l’annexe 6 et qui respecte les exigences de
cette annexe.
3152
Idem
Installation
instructions
Idem
Storage of
instructions
Transitional
provision
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
(2) The label referred to in subsection (1) must
be affixed in a permanent manner at either of the
following locations and be fully visible to a person
installing the restraint system:
(a) on the side of the restraint system that will
face the right front passenger door when the restraint system is facing rearward;
(b) at the location where the infant’s head would
rest or adjacent to that location.
6.18 (1) Every restraint system for infants with
special needs must be accompanied by printed instructions, in both official languages, that set out a
step-by-step procedure, including diagrams, for
(a) installing and securing the restraint system in
a vehicle;
(b) positioning an infant with special needs in the
restraint system; and
(c) adjusting every part of the restraint system
that is designed to restrain the infant.
(2) The instructions must
(a) specify the types of vehicles, the seating positions and the types of vehicle seat belts with
which the restraint system may or may not be
used;
(b) specify whether the restraint system may be
used with a lower universal anchorage system;
(c) if the restraint system has a means of automatically repositioning the seating surface, specify that the ability of the restraint system to
change position must not be impeded;
(d) explain the primary consequences of not following the warnings appearing on the restraint
system; and
(e) state that the restraint system, even when unoccupied, must be firmly secured to the vehicle
by means of a lower universal anchorage system
or a vehicle seat belt, as applicable for the seating position in which the restraint system is to be
installed, and, if the restraint system is equipped
with a tether strap and the manufacturer recommends the use of the tether strap, by means of the
tether strap.
(3) Every restraint system for infants with
special needs must have a place for the storage of
instructions.
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) doit être Idem
apposée de façon permanente à l’un ou l’autre des
endroits ci-après et être complètement visible par
quiconque installe l’ensemble :
a) sur le côté de l’ensemble de retenue faisant
face à la porte avant droite du passager lorsque
l’ensemble fait face à l’arrière;
b) à l’endroit où la tête du bébé reposerait ou à
un endroit adjacent à cet endroit.
6.18 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés Instructions
qui ont des besoins spéciaux doit être accompagné d’installation
d’instructions imprimées, dans les deux langues
officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de
diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer l’ensemble dans un véhicule et l’y
assujettir;
b) placer un bébé qui a des besoins spéciaux dans
l’ensemble;
c) ajuster toute partie de l’ensemble qui est
conçue pour retenir le bébé.
Idem
(2) Les instructions doivent :
a) préciser les genres de véhicules, les places assises et les genres de ceintures de sécurité du véhicule avec lesquels l’ensemble de retenue peut
être utilisé ou non;
b) préciser si l’ensemble de retenue peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
c) si l’ensemble de retenue dispose d’un moyen
de repositionnement automatique de la surface
assise, indiquer que la modification de la position
ne doit pas être gênée;
d) expliquer les principales conséquences du fait
de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur l’ensemble de retenue;
e) indiquer que l’ensemble de retenue, même
inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule, d’une part, au moyen d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou d’une
ceinture de sécurité du véhicule, selon la place
assise où l’ensemble sera installé, et, d’autre part,
si l’ensemble est muni d’une courroie d’attache
et que le fabricant recommande l’utilisation de
cette courroie, au moyen de la courroie d’attache.
(3) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont Rangement des
des besoins spéciaux doit être muni d’un emplace- instructions
ment pour ranger les instructions.
PART 7
PARTIE 7
TRANSITIONAL PROVISION, REPEAL
AND COMING INTO FORCE
DISPOSITION TRANSITOIRE,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
TRANSITIONAL PROVISION
DISPOSITION TRANSITOIRE
7. Until September 1, 2010, the restraint systems and booster seats referred to in these Regulations may conform to the requirements of the
Motor Vehicle Restraint Systems and Booster
Cushions Safety Regulations as they read on the
day before the day on which these Regulations
came into force.
7. Jusqu’au 1er septembre 2010, les ensembles Disposition
de retenue et les coussins d’appoint visés par le transitoire
présent règlement peuvent être conformes aux
exigences du Règlement sur la sécurité des
ensembles de retenue et des coussins d’appoint
(véhicules automobiles) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent
règlement.
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
REPEAL
Repeal
8. The Motor Vehicle Restraint Systems
and Booster Cushions Safety Regulations1 are
repealed.
ABROGATION
8. Le Règlement sur la sécurité des ensembles Abrogation
de retenue et des coussins d’appoint (véhicules
automobiles)1 est abrogé.
COMING INTO FORCE
Coming into
force
9. These Regulations come into force on September 1, 2010.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur le Entrée en
vigueur
1er septembre 2010.
SCHEDULE 1
(Subsection 1.01(2))
ANNEXE 1
(paragraphe 1.01 (2))
Department of Transport
Ministère des Transports
Motor Vehicle Safety Act (subsection 3(2))
Loi sur la sécurité automobile (paragraphe 3(2))
Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Seats
Safety Regulations (subsection 1.01(2))
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue
et des coussins d’appoint (véhicules automobiles)
(paragraphe 1.01(2))
MINISTERIAL AUTHORIZATION
AUTORISATION DU MINISTRE
Pursuant to the Motor Vehicle Safety Act and the
Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Seats
Safety Regulations,
[company name and address]
is authorized to use and apply the national safety
mark, and the authorization number _____, to any
restraint system or booster seat of a class referred to
in section 1.02 of the Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Seats Safety Regulations, on condition that the restraint system or booster seat conforms to all the applicable Canada Motor Vehicle
Safety Standards.
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue
et des coussins d’appoint (véhicules automobiles),
[nom et adresse de l’entreprise]
est autorisée à utiliser et à apposer, sur tout ensemble de retenue ou siège d’appoint d’une catégorie
visée à l’article 1.02 du Règlement sur la sécurité
des ensembles de retenue et des sièges d’appoint
(véhicules automobiles), la marque nationale de
sécurité et le numéro d’autorisation _____, pourvu
que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint soit
conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’appliquent.
La marque nationale de sécurité et le numéro
d’autorisation sont apposés aux locaux suivants :
[identification des locaux]
Cette autorisation du ministre expire ___________
Fait à Ottawa, le ______________________ 20___
_________________________________________
pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure
et des Collectivités
The national safety mark and the authorization
number are applied at the following premises:
[identification of the premises]
This ministerial authorization expires on _________
Issued in Ottawa on __________________, 20_____
__________________________________________
for the Minister of Transport, Infrastructure and
Communities
———
———
1
1
SOR/98-159
3153
DORS/98-159
3154
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
SCHEDULE 2
(Subsection 1.01(3))
ANNEXE 2
(paragraphe 1.01(3))
NATIONAL SAFETY MARK
MARQUE NATIONALE DE SÉCURITÉ
Note: Replace XXXX with the number 213, 213.1, 213.2, 213.3
or 213.5, as applicable.
Replace YYY with the authorization number assigned by the
Minister, as applicable.
Note : Remplacez XXXX par le numéro 213, 213.1, 213.2, 213.3
ou 213.5, selon le cas.
Remplacez YYY par le numéro d’autorisation attribué par le ministre, selon le cas.
SCHEDULE 3
(Section 1.05)
ANNEXE 3
(article 1.05)
LOWER UNIVERSAL ANCHORAGE
SYSTEM SYMBOL
SYMBOLE DU DISPOSITIF UNIVERSEL D’ANCRAGES
D’ATTACHES INFÉRIEURS
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3155
SCHEDULE 4
(Section 1.09)
ANNEXE 4
(article 1.09)
DECLARATION OF IMPORTATION FOR EXHIBITION,
DEMONSTRATION, EVALUATION OR
TESTING PURPOSES
DÉCLARATION D’IMPORTATION À DES
FINS PROMOTIONNELLES OU
EXPÉRIMENTALES
1. Name of the manufacturer of the restraint system or booster
seat:
_____________________________________________________
2. Name and address of the person importing the restraint system or booster seat:
_____________________________________________________
3. The make and the model name or number of the restraint
system or booster seat:
_____________________________________________________
4. The date that the restraint system or booster seat is presented
for importation:
_____________________________________________________
1. Nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du siège
d’appoint :
_____________________________________________________
2. Nom et adresse de l’importateur de l’ensemble de retenue ou
du siège d’appoint :
_____________________________________________________
3. Marque et nom du modèle ou numéro de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint :
_____________________________________________________
4. Date de présentation aux fins d’importation de l’ensemble de
retenue ou du siège d’appoint :
_____________________________________________________
I, the undersigned ________________________, declare that the
(Authorized representative)
information set out in this declaration is true and that the restraint system or booster seat
(a) will be used in Canada solely for purposes of exhibition,
demonstration, evaluation or testing, pursuant to paragraph 7(1)(a) of the Motor Vehicle Safety Act; and
(b) will remain in Canada for not longer than one year or a period that the Minister specifies.*
Je soussigné, __________________, déclare que les renseignements
(représentant autorisé)
énoncés dans la présente déclaration sont vrais et que l’ensemble
de retenue ou le siège d’appoint sera utilisé au Canada :
a) uniquement à des fins promotionnelles ou expérimentales aux termes de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur la sécurité
automobile;
b) pendant une période qui n’excède pas un an ou qui est fixée
par le ministre.*
____________________________________
Signature of authorized representative
____________________________________
Signature du représentant autorisé
_______
Date
_______
Date
SCHEDULE 5
(Paragraphs 2.18(1)(c), 3.16(1)(c), 4.10(1)(c), 5.22(1)(c), 5.23(c)
and 6.16(1)(c))
ANNEXE 5
(alinéas 2.18(1)c), 3.16(1)c), 4.10(1)c), 5.22(1)c), 5.23c) et
6.16(1)c))
DATE OF MANUFACTURE
DATE DE FABRICATION
####
##
##
####
##
##
year/année
month/mois
day/jour
année/year
mois/month
jour/day
———
———
* Note: Subsection 7(5) of the Motor Vehicle Safety Act prohibits a person who
signs the declaration referred to in paragraph 7(1)(a) of the Act to use or dispose
of a restraint system or booster seat other than in accordance with the terms of the
declaration.
* Note : Le paragraphe 7(5) de la Loi sur la sécurité automobile interdit à l’auteur
de la déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de cette loi d’utiliser l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint en cause ou de s’en départir contrairement à ce que prévoit la déclaration.
3156
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
SCHEDULE 6
(Subsections 2.19(1), 3.17(1) and 6.17(1))
ANNEXE 6
(paragraphes 2.19(1), 3.17(1) et 6.17(1))
AIR BAG WARNING LABEL
ÉTIQUETTE D’AVERTISSEMENT CONCERNANT
LE SAC GONFLABLE
Requirements:
1. The message area containing the statement must be at least
30 cm2
2. The statement must be in characters of at least 10 points
3. The pictogram must be at least 30 mm in diameter
Note: Drawing not to scale
Exigences :
1. La zone contenant l’avertissement doit être d’au moins 30 cm2
2. L’avertissement doit être en caractères d’au moins 10 points
3. Le pictogramme doit avoir un diamètre d’au moins 30 mm
Remarque : Le dessin n’est pas à l’échelle
Le 10 octobre 2009
SCHEDULE 7
(Subsection 1(1), paragraphs 2.16(1)(a) and (b), 2.17(a),
3.15(1)(e), 4.08(e) and (f), 5.20(a) and (b), 5.21(a) and
6.15(1)(c))
Notes:
1. Dimensions in mm, except where otherwise indicated
2. Drawing not to scale
Figure 1 — Interface Profile of Tether Strap Hook
Gazette du Canada Partie I
3157
ANNEXE 7
(paragraphe 1(1) et alinéas 2.16(1)a) et b), 2.17a), 3.15(1)e),
4.08e) et f), 5.20a) et b), 5.21a) et 6.15(1)c))
Remarques :
1. Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication
contraire
2. Le dessin n’est pas à l’échelle
Figure 1 — Profil d’interface du crochet de la courroie
d’attache
3158
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
SCHEDULE 7 — Continued
ANNEXE 7 (suite)
Notes:
1. Dimensions in mm, except where otherwise indicated
2. Drawing not to scale
Figure 2 — Interface Profile of Tether Strap Hook with Integrated Adjustment Hardware
Remarques :
1. Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication contraire
2. Le dessin n’est pas à l’échelle
Figure 2 — Profil d’interface du crochet de la courroie
d’attache muni d’un accessoire de réglage intégré
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3159
SCHEDULE 7 — Continued
ANNEXE 7 (suite)
Notes:
1. Dimensions in mm, except where otherwise indicated
2. Drawing not to scale
3. Lap belt anchorage points and continuous-loop lap and
shoulder belt lower anchorage points are symmetrically located
with respect to the centre SORL
4. Maximum distance from the seat bight to the end of the
buckle is 175 mm
Remarques :
1. Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication
contraire
2. Le dessin n’est pas à l’échelle
3. Les points d’ancrage de la ceinture de sécurité sousabdominale et les points d’ancrage inférieurs de la ceinture de
sécurité trois points à sangle unique sont situés symétriquement
par rapport à la LROS (centre)
4. La distance maximale depuis la jonction dossier-coussin du
siège jusqu’à l’extrémité de l’attache est de 175 mm
Figure 3 — Vue schématique tridimensionnelle du siège normalisé indiquant l’emplacement des points d’ancrage de la ceinture de sécurité
Figure 3 — Three-dimensional Schematic View of Standard
Seat Assembly Indicating Location of Seat Belt Anchorage Points
Notes:
1. Drawing not to scale
2. Lower universal anchorage system bars 6 mm in diameter
and 25 mm in length
3. Transverse horizontal distance between the centre of the bars
and the vertical plane containing the SORL at the centre of the
seat assembly is 140 mm
Figure 4 — Three-dimensional Schematic View of Standard
Seat Assembly Indicating Location of Lower Universal Anchorage System
Remarques :
1. Le dessin n’est pas à l’échelle
2. Les barres du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ont un diamètre de 6 mm et une longueur de 25 mm
3. La distance horizontale transversale entre le centre des
barres et le plan vertical qui contient la LROS au centre du siège est de 140 mm
Figure 4 — Vue schématique tridimensionnelle du siège normalisé indiquant l’emplacement du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
3160
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
SCHEDULE 7 — Continued
ANNEXE 7 (suite)
Notes:
1. Dimensions in mm, except where otherwise indicated
2. Drawing not to scale
3. User-ready tether anchorage point on rear package shelf located 544 mm right or left of the vertical longitudinal plane
containing the centre SORL
Remarques :
1. Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication
contraire
2. Le dessin n’est pas à l’échelle
3. Le point d’ancrage d’attache prêt à utiliser sur la plage arrière est situé à 544 mm à droite ou à gauche sur le plan vertical longitudinal contenant la LROS (centre)
Figure 5 — Vue de côté du siège normalisé indiquant l’emplacement des points d’ancrage de la ceinture de sécurité
Figure 5 — Side View of Standard Seat Assembly Indicating
Location of Seat Belt Anchorage Points
Notes:
1. Dimensions in mm, except where otherwise indicated
2. Drawing not to scale
3. User-ready tether anchorage point on rear package shelf located 544 mm right or left of the vertical longitudinal plane
containing the centre SORL
4. Lower universal anchorage system bars located 102 mm forward of Z point and 323 mm upward from floor
Figure 6 — Side View of Standard Seat Assembly Indicating
Location of Lower Universal Anchorage System
Remarques :
1. Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication
contraire
2. Le dessin n’est pas à l’échelle
3. Le point d’ancrage d’attache prêt à utiliser sur la plage arrière est situé à 544 mm à droite ou à gauche sur le plan vertical longitudinal contenant la LROS (centre)
4. Les barres du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs sont situées à 102 mm à l’avant du point Z et à 323 mm
au-dessus du plancher
Figure 6 — Vue de côté du siège normalisé indiquant l’emplacement du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
SCHEDULE 7 — Continued
3161
ANNEXE 7 (suite)
Note: The illustrated limits move during dynamic testing
Figure 7 — Forward and Upper Excursion Limits for any Portion of Target Point on Either Side of Anthropomorphic Test Device Head
Figure 8 — Point X on Vertical Plane of Standard Seat
Assembly
Notes:
1. Dimensions in mm, except where otherwise indicated
2. Drawing not to scale
Figure 9 — Rear and Side View of Checking Device for Lower
Connector System - Envelope Dimensions
[41-1-o]
Remarque : Les limites illustrées se déplacent pendant les essais dynamiques
Figure 7 — Limites de déplacement avant et supérieure de
toute partie des points repères situés de part et d’autre de la tête
du dispositif anthropomorphe d’essai
Figure 8 — Point X sur le plan vertical du siège normalisé
Remarques :
1. Les dimensions sont exprimées en mm, sauf indication
contraire
2. Le dessin n’est pas à l’échelle
Figure 9 — Vue de l’arrière et de côté du dispositif de contrôle
pour le système d’attaches inférieures — Dimensions de
l’enveloppe
[41-1-o]
3162
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
Regulations Amending the Vessel Operation
Restriction Regulations
Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions
visant l’utilisation des bâtiments
Statutory authority
Canada Shipping Act, 2001
Fondement législatif
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Sponsoring department
Department of Transport
Ministère responsable
Ministère des Transports
REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(This statement is not part of the Regulations.)
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Executive summary
Résumé
Issue: Each year, conflicts between waterway users create risks
to the safety of Canadians. Since the regulation of navigation
and shipping is a federal responsibility, local authorities must
apply to Transport Canada (TC) for restrictions on navigation
to be made under the Vessel Operation Restriction Regulations
(the Regulations) in order to enhance the safety of local waterways or to protect the environment or the public interest.
Question : Chaque année, les conflits opposant les usagers des
voies navigables créent des risques pour la sécurité des Canadiens. Puisque la réglementation de la navigation de plaisance
et les bâtiments sont de compétence fédérale, les autorités locales doivent présenter une demande à Transports Canada (TC)
en ce qui a trait aux restrictions en matière de navigation à mettre en œuvre en vertu du Règlement sur les restrictions visant
l’utilisation des bâtiments (le Règlement), pour améliorer la
sécurité des voies navigables locales ou pour protéger l’environnement ou l’intérêt public.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments proposé inclut :
• des dispositions modifiées accordant au ministre le pouvoir
de délivrer des permis pour des événements et des activités
publics qui, en d’autres circonstances, seraient en violation des restrictions énoncées dans les annexes du
Règlement;
• des modifications à certaines restrictions en vigueur dans la
province de Québec afin de corriger des erreurs;
• un énoncé plus clair des pouvoirs accordés aux personnes
autorisées à assurer la conformité au Règlement et en ce qui
concerne le ski nautique.
Énoncé des coûts et avantages : Les modifications proposées
n’entraîneront pratiquement aucun coût pour les consommateurs ou les entreprises. L’un des avantages sera la simplification du processus d’approbation des activités et des événements
publics qui ont lieu dans des eaux assujetties aux restrictions
énoncées dans les annexes du Règlement. Dans certains cas, le
coût actuel lié à la demande d’exemption serait éliminé.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Il
n’y a aucune incidence importante sur les entreprises ou les
consommateurs.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le règlement proposé résulte d’une collaboration
entre TC et les gouvernements locaux aux fins du règlement
des questions locales de sécurité et environnementales dans le
contexte des règlements fédéraux.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : La plupart des
modifications énoncées dans le règlement proposé font suite
aux évaluations sur l’efficacité du Règlement, qui ont fait
Description: The proposed Regulations Amending the Vessel
Operation Restriction Regulations include
• amended provisions for the Minister to issue permits for
public events and activities that would otherwise contravene
restrictions set out in the Schedules to the Regulations;
• amendments to certain existing restrictions in the province
of Quebec in order to correct errors; and
• clarified wording with respect to the powers of persons authorized to ensure compliance with the Regulations and
with respect to water-skiing.
Cost-benefit statement: The proposed amendments would
have virtually no costs to consumers or businesses. The benefits would include the streamlining of the process for approving
public events and activities to take place in waters subject to
restrictions set out in the Schedules to the Regulations. In some
cases, the current cost of applying for an exemption would be
eliminated.
Business and consumer impacts: There are no significant impacts to businesses or consumers.
Domestic and international coordination and cooperation:
The proposed Regulations are the result of cooperation between
TC and local governments in order to address local safety and
environmental issues in the context of federal regulations.
Performance measurement and evaluation plan: Most of the
amendments set out in the proposed Regulations are responses
to evaluations of the effectiveness of the Regulations, which
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3163
showed where improvements in the regulatory regime were
necessary. The effectiveness of the proposed Regulations will
be monitored to evaluate the achievement of this goal.
ressortir les situations où il était nécessaire d’améliorer le régime de réglementation. L’efficacité du règlement proposé sera
surveillée pour vérifier si cet objectif est atteint.
Issue
Question
Increased water activities due to population growth and the
technical evolution of vessels have resulted in increased conflicts
between waterway users and, as a consequence, an increased
safety risk to users. Each year, TC receives a number of applications from local authorities to impose restrictions on navigation in
order to protect public safety, the public interest and the near
shore environment, and to ensure the safe and efficient navigation
of vessels.
The proposed amendments also include provisions making
possible the issuance of permits for public events and activities
that would otherwise contravene restrictions made under the
Regulations.
L’augmentation des activités nautiques attribuable à la croissance de la population et à l’évolution technique des bâtiments a
entraîné une augmentation des conflits entre les usagers des voies
navigables et, par conséquent, une augmentation du risque pour la
sécurité des usagers. Chaque année, TC reçoit un certain nombre
de demandes de la part des autorités locales en vue d’imposer des
restrictions en matière de navigation pour protéger la sécurité du
public, l’intérêt public et l’environnement près de la rive, ainsi
que pour assurer la navigation sûre et efficace des bâtiments.
En 2008, un certain nombre de responsables locaux du Québec
ont demandé que les erreurs figurant dans les restrictions actuelles
soient corrigées de manière à préciser et à faciliter l’application
du Règlement.
Par ailleurs, diverses propositions sont insérées dans les modifications pour éclaircir les points suivants :
• Que les modalités relatives à l’utilisation d’un bâtiment pour
tirer une personne sur skis nautiques ou tout autre équipement
s’appliquent aussi chaque fois qu’un bâtiment est utilisé pour
créer un sillage, pour permettre à une personne de surfer sur la
vague de sillage, même si cette personne n’est pas physiquement reliée au bâtiment par une corde.
• Les circonstances dans lesquelles un bâtiment peut être utilisé
à une vitesse supérieure à la limite de vitesse près de la rive
pour tirer un skieur en s’éloignant de la rive.
Les modifications proposées comprennent également des dispositions qui rendent possible la délivrance de permis pour les
activités et les événements publics qui autrement seraient en violation des restrictions en vertu du Règlement.
Objectives
Objectifs
In 2008, a number of local authorities in Quebec requested that
errors in existing restrictions be corrected in order to clarify the
application of the Regulations and to facilitate enforcement.
In addition, proposals are incorporated in the amendments,
clarifying
• that provisions pertaining to the operation of a vessel for the
purpose of towing a person on water-skis or other equipment
also apply whenever a vessel is used to create a wake, for the
purpose of wake surfing, even if the person is not physically
attached to the vessel by a rope; and
• the circumstances under which a vessel may operate in excess
of a shoreline speed limit in order to tow a water-skier
directly away from the shore.
These objectives will assist in the maintenance of an effective
enforcement regime, promote the viable and effective use of Canadian waters, and will promote safety for both recreational boaters and commercial operators by providing a simple and consistent mechanism for safely managing sporting, recreational or
public events or activities.
Les objectifs du règlement proposé sont doubles :
Corriger les erreurs et éclaircir les dispositions qui s’appliquent pour assurer la conformité du Règlement et à l’utilisation d’un bâtiment pour tirer une personne sur skis nautiques
ou tout autre équipement.
• Établir un processus simplifié pour l’autorisation d’organiser
des activités ou des événements sportifs, récréatifs ou publics,
dans les eaux assujetties aux restrictions, tout en assurant que
les conditions soient en place pour protéger l’intérêt public et
l’environnement et réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments.
Ces objectifs vont permettre de maintenir un régime d’application efficace, de promouvoir une utilisation viable et efficace
des eaux canadiennes et de favoriser la sécurité des plaisanciers et
des exploitants commerciaux en établissant un mécanisme simple
et uniforme pour gérer en toute sécurité les activités ou les événements sportifs, récréatifs ou publics.
Description
Description
Currently, the Regulations provide for the establishment of
restrictions to boating activities and navigation in Canadian waters. The restrictions set out in the Schedules to the Regulations
include prohibitions with respect to access by vessels or classes of
vessels to specified areas, restrictions on the mode of propulsion
used, maximum engine power or speed limits, prohibitions on
recreational towing activities (e.g. water-skiing) and specify areas
Actuellement, le Règlement prévoit l’imposition de restrictions
à la navigation de plaisance et aux activités connexes sur les eaux
canadiennes. Les restrictions énoncées dans les annexes au Règlement comprennent des interdictions relatives à l’accès par des
bâtiments ou des classes de bâtiments à certaines zones, des restrictions quant au mode de propulsion utilisé, à la puissance maximale des moteurs ou à la limite de vitesse, des interdictions
The objectives of the proposed Regulations are twofold:
To correct errors and clarify the provisions that apply to ensuring compliance with the Regulations and to the operation
of a vessel for the purposes of towing a person on water-skis
or other equipment.
• To provide a simplified process for authorizing the holding of
sporting, recreational or public events or activities in waters
that are subject to restrictions while ensuring that conditions
are in place to protect the public interest and the environment
and to minimize the risk to the safety of persons and interference with the safe and efficient navigation of vessels.
•
•
3164
Canada Gazette Part I
in which a permit is required in order to hold a sporting, recreational or public events or activities (e.g. regattas and
dragon boat races).
October 10, 2009
The proposed Regulations contain a number of miscellaneous
proposals:
• At the request of the Ontario Provincial Police, First Nations
Constables in the province of Ontario are being added to the
list of classes of persons authorized to ensure compliance with
the Regulations. Also, at the request of the Ministère de la
Justice du Québec, municipal inspectors and special constables of four municipalities are being added to the list.
• It is necessary to correct a number of errors pertaining to
existing restrictions in the province of Quebec. These changes
are limited to correcting inaccurate information and do not
change the actual substantive intent of the Regulations in any
way. Four lakes in the province of Quebec are identified in the
Regulations by their local names instead of the official name
listed in the Location Reference (Répertoire toponymique du
Québec Reference System). One lake identified as Guindon
Lake in the Schedules to the Regulations does not exist. SaintGeorges Lake in the Municipality of Saint-Georges-deWindsor is incorrectly listed as Windsor Lake. Incorrect coordinates were used for Manitou Lake and in the case of Lake
Sainte-Marie, the coordinates are for the wrong Lake SainteMarie — a non-navigable lake of the same name in the same
municipality.
• An amendment is proposed to clarify the circumstances under
which a vessel may operate in excess of a shoreline speed
limit in order to tow a person on water-skis or other equipment directly away from the shore, by removing a requirement for buoys to be present that specifically designate an
area for this purpose.
• An amendment is proposed clarifying that the Regulations
apply whenever a vessel is used to create a wake for the purpose of wake surfing, whether or not the person is physically
attached to the vessel by a rope.
• Currently, the Regulations provide for the issuance of permits
to enable sporting, recreational or public events or activities to
take place in waters where public events are prohibited, unless
authorized by a permit. The Regulations also allow for permits to be issued for public events involving speeds that are
greater than the speed limits set for the waters where an event
is to take place. They do not allow for the issuance of permits
to enable public events or activities to take place, which
would be contrary to other prohibitions under the Regulations.
Therefore, an amendment is proposed facilitating the issuance
of permits under these additional circumstances.
relatives au remorquage récréatif (par exemple le ski nautique) et
précisent les zones dans lesquelles un permis est exigé afin
d’organiser des activités ou des événements sportifs, récréatifs ou
publics (par exemple des régates et des courses de canots
dragons).
Le règlement proposé comprend un certain nombre de propositions variées :
• À la demande de la Police provinciale de l’Ontario, des agents
de police des Premières Nations de l’Ontario sont ajoutés à la
liste des catégories de personnes autorisées à faire respecter le
Règlement. Par ailleurs, à la demande du ministère de la Justice du Québec, des inspecteurs municipaux et des agents de
police spéciaux de quatre municipalités sont aussi ajoutés à la
liste.
• Il est nécessaire de corriger un certain nombre d’erreurs
concernant les restrictions en vigueur dans la province de
Québec. Ces changements se limitent à corriger des renseignements inexacts et ne modifient d’aucune manière l’intention actuelle de fond du Règlement. Quatre lacs de la province
de Québec sont identifiés dans le Règlement par leur nom
local plutôt que par le nom officiel qui leur est donné dans les
coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire toponymique du Québec). Un lac, appelé le Lac Guindon
dans les annexes du Règlement, n’existe pas. Le Lac SaintGeorges dans la municipalité de Saint-Georges-de-Windsor
est désigné incorrectement dans la liste sous le nom de Lac
Windsor. Certaines coordonnées inexactes ont été utilisées
pour le Lac Manitou. Les coordonnées du Lac Sainte-Marie
sont inexactes car elles identifient un autre Lac Sainte-Marie,
lac non navigable de la municipalité du même nom.
• Une modification est proposée pour préciser les circonstances
dans lesquelles un bâtiment peut dépasser la limite de vitesse
près de la rive pour tirer une personne sur des skis nautiques
ou tout autre équipement s’il suit une trajectoire qui s’éloigne
perpendiculairement de la rive, en supprimant l’exigence que
des bouées soient placées spécifiquement pour délimiter une
zone à cette fin.
• Une modification est proposée pour préciser le fait que le
Règlement s’applique chaque fois qu’un bâtiment est utilisé
pour créer un sillage pour permettre à une personne de surfer
sur le sillage, que cette personne soit physiquement reliée ou
non au bâtiment par une corde.
• Actuellement, le Règlement prévoit la délivrance de permis
pour permettre la tenue d’activités ou d’événements sportifs,
récréatifs ou publics dans les eaux où il est interdit de tenir
des événements publics à moins d’en être autorisés par un
permis. Le Règlement permet aussi la délivrance de permis
pour les événements publics qui impliquent des vitesses supérieures aux limites établies pour les eaux où ont lieu ces événements. Il ne permet pas l’octroi d’un permis pour permettre
la tenue d’activités ou d’événements publics, ce qui serait
contraire à d’autres interdictions en vertu du Règlement. On
propose donc une modification pour faciliter la délivrance de
permis dans ces circonstances supplémentaires.
Regulatory and non-regulatory options considered
Options réglementaires et non-réglementaires considérées
Matters of navigation and shipping lie exclusively within
federal jurisdiction. The Regulations are the only mechanism
available to local authorities to resolve conflicts between user
groups that are not resolvable through voluntary strategies, such
as the voluntary separation of user groups engaged in incompatible activities.
In recent years, wakeboarding and wake surfing have become
more popular activities. When towing a wakeboard, a vessel
La navigation de plaisance et les bâtiments sont exclusivement
de compétence fédérale. Le Règlement est le seul mécanisme de
réglementation dont disposent les autorités locales pour régler les
conflits entre groupes d’usagers qui ne pourraient pas être réglés
au moyen de stratégies volontaires, telles que la séparation volontaire de groupes d’usagers pratiquant des activités incompatibles.
Au cours des dernières années, la planche nautique et surfer sur
le sillage sont devenus des activités populaires. Pour tirer une
Le 10 octobre 2009
normally is operated so as to create a large wake for the benefit of
the person on the wakeboard. It is a question of interpretation as
to whether the prohibitions against “towing a person on water
skis, a surf board, or any other similar equipment” also prohibits
the creation of a large wake in order to propel a person surfing on
the wake (wake surfing). When wake surfing, a person depends
on the movement of a vessel for the generation of a wake, and
thus their own motion through the water. A vessel must proceed
in exactly the same manner, and produce the same type of wake
whether it is towing a person on a wakeboard or creating a wake
for that person to surf on.
There appeared to be only two alternatives: to clarify that the
application of the prohibitions against water-skiing also apply to
wake surfing or to allow the status quo to continue, without providing clarity to enforcement officers and wake surfers alike.
The same issue applies to the clarification of paragraph 2(8)(a)
of the Regulations, which provides an exception to the shoreline
speed limits set out in subsection 2(7). The existing exception
only applies when “the operation takes place within an area designated by buoys as an area in which that operation is permitted.”
However, there are no regulations under the Canada Shipping
Act, 2001 (CSA 2001) that require or even authorize the permitting or placement of buoys for these purposes. Therefore, in order
to clarify that the exception applies whenever a vessel pulls a
water-skier perpendicularly away from shore, it is proposed to
delete the reference to the buoyed area. Since this will have no
impact on safety and simply reflects the current practice, there
was no reasonable alternative.
Similarly, there was no reasonable alternative to the correction
of information in the Schedules to the Regulations pertaining to
the existing restrictions. The proposed amendments are being
made to correct errors and remove uncertainty.
Currently, the Regulations do not include a provision that
would permit the Minister to authorize a person to operate vessels
contrary to any of the prohibitions set out in the Regulations.
Therefore, there were a number of events that could not be managed in the same manner as under the former Boating Restriction
Regulations made under the previous Canada Shipping Act. In
particular, in order to authorize one event in 2008, the pleasure
craft in the event were required to apply to the Marine Technical
Review Board (MTRB) to obtain a temporary exception to the
Regulations. In order to do so, the owners of these pleasure craft
were required to register their vessels in the Canadian Register of
Vessels for the duration of the event, because the MTRB is only
authorized to consider exceptions to the Regulations in respect to
vessels registered in Canada. A provision in the former Boating
Restriction Regulations permitted the Minister to authorize
exemptions, but this option was not carried over when they were
repealed and replaced in April 2008 by the Vessel Operation
Restriction Regulations under the CSA 2001.
The proposed amendments would provide for the management
of public events in restricted waters through the use of a permit
system, such as is already in existence, with respect to certain
Schedules to the Regulations. Permits would be issued by TC,
subject to conditions that minimize risk to the safety of persons
and interference with the safe and efficient navigation of vessels
Gazette du Canada Partie I
3165
planche nautique, un bâtiment est utilisé habituellement de façon
à créer de hautes vagues de sillage pour le bénéfice de la personne
se trouvant sur la planche. C’est une question d’interprétation que
de savoir si les interdictions visant le fait de « tirer une personne
sur des skis nautiques, un aquaplane ou tout autre équipement
similaire » constituent également une interdiction de créer de
hautes vagues dans le but de propulser une personne faisant du
surf sur la vague de sillage (wake surfing). Dans l’une ou l’autre
de ces situations, la personne se fie au déplacement du bâtiment
pour produire un sillage, et donc pour son propre déplacement
dans l’eau. Le bâtiment doit avancer exactement de la même manière et produire le même type de vague de sillage que ce soit
pour tirer une personne sur une planche nautique ou pour produire
une vague sur laquelle la personne pourra surfer.
Il ne semble y avoir que deux possibilités : préciser le fait que
les interdictions visant le ski nautique s’appliquent également au
surf sur le sillage ou permettre le maintien du statu quo, sans donner d’éclaircissement dont pourraient profiter les agents d’application de la loi et les pratiquants de la planche nautique.
La même question s’applique à la clarification de l’alinéa 2(8)a) du Règlement, qui établit une exception aux limites de
vitesse près de la rive énoncées au paragraphe 2(7). L’exception
actuelle ne s’applique que si un bâtiment « est utilisé dans une
zone désignée par des bouées comme étant une zone où cette utilisation est permise ». Cependant, aucun règlement en vertu de la
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001)
ne requiert de permission pour le placement de bouées à ces fins,
ni ne l’autorise. Par conséquent, pour préciser que l’exception
s’applique chaque fois qu’un bâtiment tire un skieur en s’éloignant perpendiculairement de la rive, on propose de supprimer la
référence à la zone désignée par des bouées. Étant donné que cela
n’aura aucune répercussion sur la sécurité et que ça ne fait que
refléter la pratique courante, il n’y a pas d’autres solutions.
De même, il n’existait pas d’autre solution à la correction des
renseignements des annexes du Règlement qui s’appliquaient aux
restrictions actuelles. Les modifications proposées ont pour but de
corriger les erreurs et de dissiper l’incertitude.
Actuellement, le Règlement n’inclut pas de dispositions qui
permettraient au ministre d’autoriser l’opération d’un bâtiment
par une personne contrairement à certaines des restrictions imposées par le Règlement. Par conséquent, un certain nombre d’événements ne pouvaient pas être gérés de la même manière qu’auparavant en vertu de l’ancien Règlement sur les restrictions à la
conduite des bateaux de la version précédente de la Loi sur la
marine marchande du Canada. Plus particulièrement, afin d’autoriser un événement en 2008, les embarcations de plaisance inscrites à l’événement devaient déposer une demande au Bureau
d’examen technique en matière maritime (BETMM) pour obtenir
une exemption temporaire au Règlement. Pour ce faire, les propriétaires de ces embarcations de plaisance devaient inscrire leur
bâtiment dans le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments pour la durée de l’événement car le BETMM n’est autorisé
à considérer que les exemptions au Règlement concernant les
bâtiments enregistrés au Canada. Une disposition de l’ancien
Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux permettait au ministre d’autoriser les exemptions, mais cette option n’a
pas été reportée lorsque le Règlement a été abrogé et remplacé en
avril 2008 par le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation
des bâtiments de la LMMC 2001.
Les modifications proposées permettraient la gestion des événements publics dans les eaux restreintes au moyen d’un système
de permis, tel que cela existe déjà en ce qui concerne certaines
annexes du Règlement. Les permis seraient délivrés par TC,
en prévoyant des conditions pour réduire au minimum le risque
pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à
3166
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
or the protection of the environment. The alternative would be to
maintain the status quo, either through the use of statutory Ministerial exemption authority, which was intended for emergency or
extreme circumstances and not to address day-to-day operational
issues, or through the MTRB. Both were determined to be
unacceptable.
l’efficacité de la navigation des bâtiments ou pour protéger l’environnement. L’alternative serait de maintenir le statu quo, soit en
faisant appel au pouvoir d’exemption statutaire du ministre qui
était prévu à l’origine pour des urgences ou des circonstances
extrêmes et non pour traiter de situations opérationnelles au quotidien, soit par l’entremise du BETMM. Ces deux solutions ont
été jugées inacceptables.
Benefits and costs
Avantages et coûts
There will be no costs associated with these proposed Regulations. The proposed clarification of the application of the Regulations to the operation of a vessel for the purposes of propelling a
person over the water will have little impact on boaters, but will
have a direct impact only on those wake-surfers who operate in
waters that are already under a restriction on recreational towing
activities. There will be no costs imposed on the public, either
directly or indirectly, and no commercial interests will be
affected.
Also, the correction of errors in the Schedules to the Regulations and the clarification of the authority of persons authorized to
ensure compliance with the Regulations will not result in any
costs.
The benefit, accruing as a result of the clarifications and corrections, will be an improvement in the efficiency of the regulatory regime and consequently a minor improvement in safety.
The expansion of the permit system will reduce costs, if any,
by providing a simplified system for issuing permits to event organizers. Another benefit of the rationalization of the permit system would be that senior TC staff in regional offices will be
designated to exercise the authority to issue permits on behalf of
the Minister. Consequently, the time taken to manage applications
for permits will be greatly reduced.
Le règlement proposé n’entraînera aucun coût. La précision
proposée de l’application du Règlement à l’utilisation d’un bâtiment pour tirer une personne sur l’eau aura peu de répercussions
sur les plaisanciers. Toutefois, cette précision aura une répercussion directe uniquement sur les surfeurs de sillage qui circulent
dans des eaux qui sont déjà assujetties à une restriction sur les
activités de remorquage de plaisance. Aucun coût ne sera imposé
au public, directement ou indirectement, et les intérêts commerciaux ne seront pas touchés.
La correction des erreurs des annexes du Règlement et la précision de l’autorité des personnes autorisées à faire respecter le
Règlement n’entraîneront également aucun coût.
Applicants for events that would otherwise contravene restrictions or prohibitions in the Schedules to the Regulations will experience fewer delays and a reduced administrative burden as a
result. No new fees will be imposed as a result of this proposal.
Regional organizations will develop service standards to ensure
delivery of permits within a specified timeframe.
Les avantages, que renforceront les éclaircissements et les corrections, seront une amélioration de l’efficacité de la réglementation et donc une légère amélioration sur le plan de la sécurité.
L’expansion du système de permis réduira les coûts, s’il y en a,
en instaurant un système simplifié de délivrance des permis aux
organisateurs d’événements. La rationalisation du système de
permis aura pour autre avantage que les cadres supérieurs des
bureaux régionaux de TC seront désignés pour exercer le pouvoir
de délivrer des permis de la part du ministre. Par conséquent, le
temps nécessaire pour gérer les demandes de permis sera grandement réduit.
Cette proposition permettra de réduire les retards et la charge
administrative pour les demandeurs dans le cas d’événements qui,
par ailleurs, pourraient contrevenir aux restrictions ou aux interdictions énoncées dans les annexes du Règlement. En outre, elle
n’entraînera l’imposition d’aucun droit supplémentaire. Les organisations régionales élaboreront des normes de service pour assurer la délivrance de permis dans des délais d’exécution.
Strategic environmental analysis
Analyse environnementale stratégique
A preliminary scan for environmental impacts has been undertaken in accordance with the criteria of Transport Canada’s strategic environmental assessment policy statement — March 2001.
The preliminary scan has led to the conclusion that a detailed
analysis is not necessary. Further assessments or studies regarding
environmental effects of this initiative are not likely to yield a
different determination.
Une analyse préliminaire des répercussions environnementales
a été entreprise conformément aux critères de l’énoncé de principes sur l’évaluation environnementale stratégique de Transports
Canada — mars 2001. L’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une analyse détaillée n’est pas nécessaire. Les évaluations
ou les études supplémentaires portant sur les effets de cette initiative sur l’environnement ne sont pas susceptibles de donner un
résultat différent.
Consultation
Consultation
Consultations regarding the proposed amendments were conducted at regional and national meetings of the Canadian Marine
Advisory Council and Recreational Boating Advisory Councils.
At both forums, stakeholders raised no objections. In addition,
event organizers who were unintentionally impacted by the coming into force of the Vessel Operation Restriction Regulations
in July 2007 have been consulted and are supportive of this
proposal.
Des consultations concernant les modifications proposées ont
été menées lors de réunions régionales et nationales du Conseil
consultatif maritime canadien et des Conseils consultatifs de la
navigation de plaisance. Dans les deux cas, les intervenants n’ont
émis aucune objection. Par ailleurs, les organisateurs d’événements qui étaient touchés involontairement par l’entrée en vigueur du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des
bâtiments, en juillet 2007, ont été consultés et appuient cette
proposition.
Il n’y a aucune nouvelle restriction proposée par ajout aux annexes du Règlement. Par conséquent, les municipalités n’ont pas
tenu de consultations concernant la correction des erreurs
There are no new restrictions proposed through additions to the
Schedules to the Regulations, and therefore municipalities have
not conducted consultations with respect to the correction of
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3167
errors in the Schedules. The corrections were made at the request
of certain municipalities and the enforcement agencies that enforce those restrictions and consequently, both municipal councils
and enforcement agencies have been consulted on the proposed
amendments.
contenues dans les annexes. Les corrections ont été apportées à la
demande de certaines municipalités et des autorités chargées de
faire appliquer ces restrictions, et par conséquent, les conseils
municipaux et les organismes d’application ont été consultés sur
les modifications proposées.
Implementation, enforcement and service standards
Mise en œuvre, application et normes de service
The CSA 2001 provides for maximum fines upon summary
conviction of $100,000 or one year in prison, or both, for certain
offences under Part 5 of the Act, which include the contravention
of a provision of these Regulations. Enforcement is by way of
summary conviction or ticketing under the Contraventions Act.
The Contraventions Regulations, made pursuant to the Contraventions Act, set out prescribed fine amounts for contraventions to
regulations made under the CSA 2001. The Vessel Operation
Restriction Regulations specify the classes of persons who are
entitled to ensure compliance with sections 2 to 15 and include
the Royal Canadian Mounted Police, provincial and municipal
police forces, as well as other groups such as special constables, conservation officers, wildlife officers and marine safety
inspectors.
La LMMC 2001 prévoit une amende maximale de 100 000 $ à
la suite d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
ou une peine d’emprisonnement d’un an, ou les deux, pour certaines infractions en vertu de la partie 5 incluant les contraventions
aux dispositions de ce règlement. L’application des règlements se
fait par procédure sommaire ou au moyen d’une contravention en
vertu de la Loi sur les contraventions. Le Règlement sur les
contraventions, pris aux termes de la Loi sur les contraventions,
précise les montants réglementaires des amendes pour les dérogations aux règlements en vertu de la LMMC 2001. Le Règlement
sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments indique les
groupes de personnes nommées à titre d’agents de l’autorité chargés d’assurer le respect des articles 2 à 15. Cela comprend la Gendarmerie royale du Canada, les services de police provinciaux et
municipaux, ainsi que d’autres personnes telles que les agents de
police spéciaux, les agents de conservation, les agents de protection de la faune et les inspecteurs de la sécurité maritime.
The local authorities that have applied to TC for restrictions to
navigation are responsible for the enforcement of those restrictions and have guaranteed that they will conduct the enforcement
and maintain the required signage. Therefore, the proposed Regulations appoint new classes of persons for the purposes of ensuring compliance. No increase in the cost of enforcement to the
federal government is expected. Local enforcement agencies normally conduct enforcement incidental to their other duties and
therefore there is no significant increase of enforcement costs to
local governments either, except at their request.
Les autorités locales qui ont présenté à TC une demande concernant les restrictions à la navigation sont responsables de
l’application des restrictions et ont garanti qu’elles s’acquitteraient des mesures d’exécution et assureraient l’entretien des panneaux nécessaires. Par conséquent, le règlement proposé nomme
de nouveaux groupes de personnes aux fins de faire respecter la
conformité. On ne prévoit aucune augmentation des coûts d’exécution pour le gouvernement fédéral. En règle générale, les organismes d’exécution locaux s’acquittent des mesures d’exécution
parallèlement à leurs autres tâches. Par conséquent, les administrations locales ne subissent pas non plus une hausse importante
des coûts d’exécution, sauf si elles le demandent.
As matters pertaining to navigation and shipping are under the
jurisdiction of the federal government, the Vessel Operation
Restriction Regulations provide a mechanism whereby local authorities can respond to local safety situations and threats to the
environment or the public interest, by applying to the federal government to enact regulations under the CSA 2001. Since the philosophy behind the Regulations is one of partnership between
federal, provincial and municipal governments through an existing program, TC officials provide regulatory briefings and other
support to assist local enforcement agencies in their enforcement
functions.
Étant donné que les questions relatives à la navigation de plaisance et les bâtiments sont de compétence fédérale, le Règlement
sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments constitue un
mécanisme auquel les autorités locales peuvent avoir recours pour
intervenir face à des problèmes de sécurité locaux et à des menaces pour l’environnement ou l’intérêt public, en s’adressant au
gouvernement fédéral pour adopter des règlements en vertu de la
LMMC 2001. Comme la philosophie sous-jacente au Règlement
est axée sur le partenariat entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales, dans
le cadre d’un programme déjà en place, les agents de TC offrent
des séances d’information sur la réglementation et d’autres services de soutien pour aider les organismes d’exécution locaux à
s’acquitter de leurs fonctions d’exécution.
Performance measurement and evaluation
Mesures de rendement et évaluation
The Regulations provide a specific mechanism for advising
stakeholders when a new restriction is brought into force. Once a
new restriction is approved and published in Part II of the Canada
Gazette, the local authority responsible for that restriction is authorized by the Minister of Transport to erect signs.
Le Règlement prévoit un mécanisme précis pour informer les
intervenants du moment lorsqu’une nouvelle restriction entre en
vigueur. Une fois qu’une nouvelle restriction est approuvée et
publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, l’autorité locale
responsable de cette restriction est autorisée par le ministre des
Transports à ériger les panneaux.
Transport Canada Regional Offices of Boating Safety maintain
records with respect to the applications for vessel operation restrictions and are in continued direct contact with local authorities, whom are responsible for monitoring the effects of the restrictions. When a local authority identifies that a restriction is no
longer needed or requires modification, the Regional Office of
Les bureaux régionaux de la sécurité nautique de TC tiennent
des dossiers concernant les demandes de restrictions visant l’utilisation des bâtiments et communiquent directement et régulièrement avec les autorités locales responsables de la surveillance des
effets des restrictions. Lorsqu’une autorité locale détermine
qu’une restriction n’est plus nécessaire ou doit être modifiée, le
3168
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
Boating Safety will advise the authority to apply for a further
amendment to the Regulations to repeal or modify the specific
restriction.
bureau régional de la sécurité nautique l’invite à présenter une
demande de modification additionnelle au Règlement pour invalider ou modifier la restriction en question.
These proposed amendments are very much a result of this
continued process of evaluation of the effectiveness of the regulatory regime.
In addition, TC staff that are responsible for managing applications for permits and exemptions under the Regulations are directly responsible for providing service within a reasonable period of time. If they do not, certain high-profile public events may
not be able to take place. Consequently, regional organizations
are acutely sensitive to the provision of this service. The Office of
Boating Safety will be developing common procedures for the
management of permits and the conditions to be attached to those
permits, including the development of service standards.
Les modifications proposées résultent en grande partie de
ce processus continu d’évaluation de l’efficacité de la
réglementation.
En outre, les employés de TC responsables de gérer les demandes de permis et les exemptions en vertu du Règlement ont la
responsabilité directe de fournir le service dans une période de
temps raisonnable. S’ils ne le font pas, certains événements publics importants pourraient ne pas avoir lieu. Par conséquent, les
organismes régionaux sont extrêmement sensibles à la prestation
de ce service. Le Bureau de la sécurité nautique élaborera des
procédures communes pour la gestion des permis et les conditions
connexes, ainsi que l’élaboration de normes de service.
Contact
Personne-ressource
Kevin Monahan
Project Manager
Regulatory Services and Quality Assurance (AMSX)
Transport Canada, Marine Safety
Place de Ville, Tower C
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N8
Telephone: 613-998-8207
Fax: 613-991-5670
Email: kevin.monahan@tc.gc.ca
Kevin Monahan
Gestionnaire de projets
Services de réglementation et assurance de la qualité (AMSX)
Transports Canada, Sécurité maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : 613-998-8207
Télécopieur : 613-991-5670
Courriel : kevin.monahan@tc.gc.ca
PROPOSED REGULATORY TEXT
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Notice is hereby given that the Governor in Council, pursuant
to subsection 136(1)a of the Canada Shipping Act, 2001b, proposes to make the annexed Regulations Amending the Vessel
Operation Restriction Regulations.
Interested persons may make written representations concerning the proposed Regulations within 30 days after the date of
publication of this notice. All such representations must cite the
Canada Gazette, Part I, and the date of publication of this notice,
and be addressed to Kevin Monahan, Project Manager, Regulatory Services and Quality Assurance, Marine Safety, Department
of Transport, Place de Ville, Tower C, 330 Sparks Street, Ottawa,
Ontario K1A 0N5 (tel.: 613-998-8207; fax: 613-991-5670;
e-mail: kevin.monahan@tc.gc.ca).
Ottawa, October 1, 2009
JURICA ČAPKUN
Assistant Clerk of the Privy Council
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 136(1)a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canadab, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments,
ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au
sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date
de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette
du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer
le tout à Kevin Monahan, gestionnaire de projets, Affaires réglementaires et Assurance de la qualité, Sécurité maritime, ministère
des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa
(Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-8207; téléc. : 613-991-5670;
courriel : kevin.monahan@tc.gc.ca).
Ottawa, le 1er octobre 2009
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
———
———
a
a
b
S.C. 2005, c. 29, s. 18
S.C. 2001, c. 26
b
L.C. 2005, ch. 29, art. 18
L.C. 2001, ch. 26
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
3169
REGULATIONS AMENDING THE VESSEL OPERATION
RESTRICTION REGULATIONS
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES RESTRICTIONS VISANT L’UTILISATION
DES BÂTIMENTS
AMENDMENTS
MODIFICATIONS
1. (1) Subsection 2(6) of the Vessel Operation Restriction
Regulations1 is replaced by the following:
(6) No person shall operate a power-driven vessel or a vessel
driven by electrical propulsion in the waters described in Schedule 7 for the purpose of towing a person on water skis or on any
other sporting or recreational equipment, or for the purpose of
allowing a person to wake surf, except during the permitted hours
set out in that Schedule.
(2) Paragraph 2(8)(a) of the Regulations is replaced by the
following:
(a) in respect of a vessel that is operated for the purpose of
towing a person on water skis or on any other sporting or recreational equipment, if the vessel follows a course away from
and perpendicular to the shore; and
2. Section 4 of the Regulations is replaced by the following:
5. The Regulations are amended by adding the following
after section 10:
1. (1) Le paragraphe 2(6) du Règlement sur les restrictions
visant l’utilisation des bâtiments1 est remplacé par ce qui suit :
(6) Il est interdit d’utiliser, dans les eaux indiquées à l’annexe 7, un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre
équipement sportif ou récréatif ou pour permettre à une personne
de surfer sur le sillage de ce bâtiment, sauf aux heures autorisées
qui y sont mentionnées.
(2) L’alinéa 2(8)a) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
a) au bâtiment qui est utilisé pour tirer une personne sur des
skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif s’il
suit une trajectoire qui s’éloigne perpendiculairement de la
rive;
2. L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
4. L’administration locale qui cherche à faire assujettir certaines eaux à une restriction de même nature que l’une de celles
prévues à l’article 2 ou aux paragraphes 11(2) ou (3) présente à
l’autorité provinciale dans la province pour laquelle la restriction
est proposée ou, s’il n’y a pas d’autorité provinciale, au ministre,
une demande accompagnée d’un rapport comportant l’emplacement des eaux, la nature de la restriction proposée, des renseignements concernant les consultations publiques tenues, les
détails de sa mise en œuvre et de son application et tout
autre renseignement nécessaire pour justifier une approche
réglementaire.
3. Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par
ce qui suit :
6. (1) Le ministre peut autoriser par écrit toute personne ou catégorie de personnes à installer une pancarte dans une zone pour
indiquer qu’une restriction visant l’utilisation des bâtiments a été
établie par l’un des paragraphes 2(1) à (6) ou 11(2) ou (3).
4. L’alinéa 9(1)f) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
f) si elle porte le symbole constitué du mot « SKI » qui figure
sous la lettre H du tableau 1 de l’annexe 9, en conjonction avec
la barre diagonale figurant sous la lettre B de ce tableau, qu’il
est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans
les eaux visées par la pancarte pour tirer une personne sur des
skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif ou
pour permettre à une personne de surfer sur le sillage de ce
bâtiment.
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après
l’article 10, de ce qui suit :
OPERATION OF A VESSEL FOR CERTAIN PURPOSES
UTILISATION D’UN BÂTIMENT À CERTAINES FINS
10.1 (1) The Minister shall issue a permit for a period specified
therein that authorizes the person in whose name the permit is
issued to operate a vessel in the waters described in any of subsections 2(1) to (5) or (7) in a manner that is contrary to those
subsections for the purpose of developing aquaculture, conducting scientific research, educating the public on the marine environment, protecting the environment, or ensuring safety during
activities and events other than those referred to in subsections 11(2) or (3).
10.1 (1) Le ministre délivre un permis pour la durée qui y est
spécifiée autorisant son titulaire à utiliser un bâtiment dans les
eaux indiquées à l’un des paragraphes 2(1) à (5) ou (7) d’une
manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes s’il l’est à
des fins de développement de l’aquaculture, de recherche scientifique, d’éducation du public concernant le milieu marin, de protection de l’environnement ou de sécurité pendant des activités ou
des événements autres que ceux visés aux paragraphes 11(2) et
(3).
———
———
1
1
4. If a local authority seeks, in respect of certain waters, the
imposition of a restriction that is of the same nature as a restriction imposed by section 2 or subsections 11(2) or (3), the local
authority shall submit to the provincial authority in the province
for which the restriction is proposed, or to the Minister if no
provincial authority exists, a request together with a report that
specifies the location of the waters, the nature of the proposed
restriction, information regarding the public consultations held,
particulars regarding the implementation and enforcement of the
proposed restriction and any other information that is necessary to
justify regulatory intervention.
3. Subsection 6(1) of the Regulations is replaced by the
following:
6. (1) The Minister may authorize in writing any person or
class of persons to place a sign in an area for the purpose of indicating that a restriction on the operation of vessels has been established by any of subsections 2(1) to (6) or 11(2) or (3).
4. Paragraph 9(1)(f) of the Regulations is replaced by the
following:
(f) the symbol consisting of the word “SKI” shown under letter H of Table 1 to Schedule 9 in conjunction with the diagonal
bar shown under letter B of that Table indicates that no powerdriven vessel shall be operated for the purpose of towing a person on water skis or on any other sporting or recreational
equipment, or for the purpose of allowing a person to wake
surf, on the waters in respect of which the sign has been placed.
SOR/2008-120
DORS/2008-120
3170
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
(2) The Minister shall set out in the permit any conditions that
are necessary to protect the environment and to minimize risk to
the safety of persons and interference with the safe and efficient
navigation of vessels.
(2) Si besoin est pour protéger l’environnement et réduire au
minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à
la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments, le ministre assortit le permis de conditions à cet égard.
(3) The person in whose name the permit is issued shall comply
with the conditions set out in the permit.
(3) Le titulaire du permis est tenu de respecter les conditions
qui y figurent.
(4) The Minister may cancel the permit if the person in whose
name the permit is issued does not comply with the conditions set
out in the permit, and shall notify the person of the cancellation.
(4) Le ministre peut annuler le permis si son titulaire ne se
conforme pas aux conditions qui y figurent, auquel cas il en avise
celui-ci.
6. Subsection 11(3) of the Regulations is replaced by the
following:
6. Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
(3) No person shall hold, in the waters described in any of subsections 2(1) to (7), a sporting, recreational or public event or
activity during which vessels would be operated in a manner that
is contrary to those subsections, unless the person is authorized to
do so by a permit issued under subsection 12(1).
(3) Il est interdit à toute personne de tenir dans les eaux indiquées à l’un des paragraphes 2(1) à (7) une activité ou un événement sportif, récréatif ou public au cours duquel des bâtiments
seraient utilisés contrairement à ce que prévoient ces paragraphes,
à moins d’y être autorisée par un permis délivré en vertu du paragraphe 12(1).
7. (1) Subsection 12(1) of the Regulations is replaced by the
following:
7. (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
12. (1) The Minister shall issue a permit that authorizes a
person to hold, in the waters described in any of subsections 2(1)
to (7) or 11(2), a sporting, recreational or public event or activity
during which vessels will be operated in a manner that is contrary
to those subsections, if the Minister is able to set out conditions in
the permit to protect the public interest and the environment and
to minimize risk to the safety of persons and interference with the
safe and efficient navigation of vessels.
12. (1) Le ministre délivre un permis autorisant une personne à
tenir une activité ou un événement sportif, récréatif ou public
dans les eaux indiquées à l’un des paragraphes 2(1) à (7) ou 11(2)
au cours duquel des bâtiments seront utilisés d’une manière
contraire à ce que prévoient ces paragraphes si le ministre est en
mesure d’assortir le permis de conditions pour protéger l’intérêt
public et l’environnement et réduire au minimum le risque pour la
sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité
de la navigation des bâtiments.
(2) Subsection 12(2) of the Regulations is repealed.
(2) Le paragraphe 12(2) du même règlement est abrogé.
8. The portion of subsection 14(1) of the French version of
the Regulations before paragraph (a) is replaced by the
following:
8. Le passage du paragraphe 14(1) de la version française
du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
14. (1) Il est interdit à toute personne qui n’est pas titulaire
d’un permis délivré par le ministre de mouiller un bâtiment dans
les eaux de la baie de False Creek, dans la ville de Vancouver, qui
sont situées à l’est d’une ligne tirée dans une direction de 45°
(vrais) à partir de la pointe Kitsilano jusqu’à la rive nord de la
baie de False Creek, dans les cas suivants :
14. (1) Il est interdit à toute personne qui n’est pas titulaire
d’un permis délivré par le ministre de mouiller un bâtiment dans
les eaux de la baie de False Creek, dans la ville de Vancouver, qui
sont situées à l’est d’une ligne tirée dans une direction de 45°
(vrais) à partir de la pointe Kitsilano jusqu’à la rive nord de la
baie de False Creek, dans les cas suivants :
9. (1) The portion of item 18 of the table to section 16 of the
Regulations in column 1 is replaced by the following:
9. (1) Le passage de l’article 18 du tableau de l’article 16 du
même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par
ce qui suit :
Column 1
Colonne 1
Item
Persons or classes of persons
Article
Personnes ou catégories de personnes
18.
A special constable or municipal inspector for the following entities in
Quebec:
Municipality of Austin, Municipality of Ayer’s Cliff, Township
Municipality of Potton, Township Municipality of Stanstead, Township
of Hatley, Municipality of Hatley, City of Magog, Regional Municipality
of Memphrémagog, Town of North Hatley, Municipality of Ogden,
Municipality of Sainte-Catherine-de-Hatley, Municipality of Adstock,
Municipality of Lambton, Municipality of Saint-Romain, Municipality of
Saint-Joseph-de-Coleraine, Municipality of Sainte-Praxède, Municipality
of Stornoway, City of Lac-Brome, Municipality of Saint-Ferdinand,
Municipality of Saint-Adolphe-d’Howard, City of Estérel, City of
Sainte-Agathe-des-Monts and Township Municipality of Orford
18.
Agent de police spécial et inspecteur municipal des entités suivantes au
Québec :
Municipalité de Austin, Municipalité d’Ayer’s Cliff, Municipalité de
canton de Potton, Municipalité de canton de Stanstead, Canton de Hatley,
Municipalité de Hatley, Ville de Magog, Municipalité régionale de
Memphrémagog, Ville de North Hatley, Municipalité d’Ogden,
Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, Municipalité de Adstock,
Municipalité de Lambton, Municipalité de Saint-Romain, Municipalité de
Saint-Joseph-de-Coleraine, Municipalité de Sainte-Praxède, Municipalité
de Stornoway, Ville de Lac-Brome, Municipalité de Saint-Ferdinand,
Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, Ville d’Estérel, Ville de
Sainte-Agathe-des-Monts et Municipalité du canton d’Orford
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
(2) The table to section 16 of the Regulations is amended by
adding the following after item 21:
Column 1
Column 2
Item
Persons or classes of persons
Geographic location, if
applicable
22.
A First Nations Constable appointed
under the Ontario Police Services Act,
R.S.O. 1990, c. P.15
In Ontario
10. Paragraph 17(a) of the Regulations is replaced by the
following:
(a) prohibit the movement of any vessel or direct it to move as
specified by the enforcement officer;
11. Item 28 of Part 6 of Schedule 2 to the Regulations is replaced by the following:
Column 1
Column 2
Column 3
Item
Name Given by the
Répertoire toponymique du
Québec or Description
Local Name
Location
Reference
(Répertoire
toponymique
du Québec
Reference
System)
28.
De la Héronnière Lake
Lac Solbec
45°49′12″
71°16′20″
12. Item 5 of Part 5 of Schedule 3 to the Regulations is replaced by the following:
Column 2
Column 3
Item
Name Given by the
Répertoire toponymique du
Québec or Description
Local Name
Location
Reference
(Répertoire
toponymique
du Québec
Reference
System)
5.
Des Sources Lake
Lac des Sources
Column 1
46°33′23″
75°34′44″
13. Item 19 of Part 5 of Schedule 3 to the Regulations is replaced by the following:
Column 2
Column 3
Item
Name Given by the
Répertoire toponymique du
Québec or Description
Local Name
Location
Reference
(Répertoire
toponymique
du Québec
Reference
System)
19.
Morelle Lake
Lac Morelle
Column 1
45°59′48″
74°06′29″
14. Item 169 of Part 5 of Schedule 3 to the Regulations is
replaced by the following:
Column 2
Column 3
Item
Name Given by the
Répertoire toponymique du
Québec or Description
Local Name
Location
Reference
(Répertoire
toponymique
du Québec
Reference
System)
169.
Jally Lake
Lac Jally
Column 1
46°46′03″
70°16′23″
3171
(2) Le tableau de l’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Personnes ou catégories de personnes
Lieu géographique, le cas
échéant
22.
Agent des premières nations nommé en
vertu de la Loi sur les services policiers,
L.R.O. 1990, ch. P.15, de l’Ontario.
En Ontario
10. L’alinéa 17a) du même règlement est remplacé par ce
qui suit :
a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la
façon qu’il précise;
11. L’article 28 de la partie 6 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Article
Nom indiqué dans le
Répertoire toponymique du
Québec ou description
Nom local
Coordonnées
géographiques
(système de
référence du
Répertoire
toponymique
du Québec)
28.
Lac de la Héronnière
Lac Solbec
45°49′12″
71°16′20″
12. L’article 5 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2
Colonne 3
Article
Nom indiqué dans le
Répertoire toponymique du
Québec ou description
Nom local
Coordonnées
géographiques
(système de
référence du
Répertoire
toponymique
du Québec)
5.
Lac des Sources
Lac des Sources
Colonne 1
46°33′23″
75°34′44″
13. L’article 19 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2
Colonne 3
Article
Nom indiqué dans le
Répertoire toponymique du
Québec ou description
Nom local
Coordonnées
géographiques
(système de
référence du
Répertoire
toponymique
du Québec)
19.
Lac Morelle
Lac Morelle
Colonne 1
45°59′48″
74°06′29″
14. L’article 169 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2
Colonne 3
Article
Nom indiqué dans le
Répertoire toponymique du
Québec ou description
Nom local
Coordonnées
géographiques
(système de
référence du
Répertoire
toponymique
du Québec)
169.
Lac Jally
Lac Jally
Colonne 1
46°46′03″
70°16′23″
3172
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
15. Item 191 of Part 5 of Schedule 3 to the Regulations is
replaced by the following:
Column 1
Column 2
Column 3
Item
Name Given by the
Répertoire toponymique du
Québec or Description
Local Name
Location
Reference
(Répertoire
toponymique
du Québec
Reference
System)
191.
À Breen Lake
Lac Brême
45°40′24″
76°17′02″
16. Schedule 5 to the Regulations is amended by replacing
“(Subsection 2(5), subparagraph 2(8)(b)(ii) and subsections 11(3) and 12(2))” after the heading “SCHEDULE 5”
with “(Subsection 2(5) and subparagraph 2(8)(b)(ii))”.
17. The portion of item 27 of Part 6 of Schedule 5 to the
Regulations in columns 1 and 2 is replaced by the following:
Column 1
15. L’article 191 de la partie 5 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Article
Nom indiqué dans le
Répertoire toponymique du
Québec ou description
Nom local
Coordonnées
géographiques
(système de
référence du
Répertoire
toponymique
du Québec)
191.
Lac à Breen
Lac Brême
16. La mention « (paragraphe 2(5), sous-alinéa 2(8)b)(ii) et
paragraphes 11(3) et 12(2)) » qui suit le titre « ANNEXE 5 », à
l’annexe 5 du même règlement, est remplacée par « (paragraphe 2(5) et sous-alinéa 2(8)b)(ii)) ».
17. Le passage de l’article 27 de la partie 6 de l’annexe 5 du
même règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacé
par ce qui suit :
Column 2
Colonne 1
Item
Name Given by the
Gazetteer of Canada or
Description
Local Name
Article
Nom indiqué dans le
Répertoire géographique du
Canada ou description
Nom local
27.
Dumbell Lake
Lac Dumbell
27.
Lac Dumbell
Lac Dumbell
18. The portion of item 31 of Part 6 of Schedule 5 to the
Regulations in column 1 is replaced by the following:
45°40′24″
76°17′02″
Colonne 2
18. Le passage de l’article 31 de la partie 6 de l’annexe 5 du
même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par
ce qui suit :
Column 1
Colonne 1
Item
Name Given by the Gazetteer of Canada or Description
Article
Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou
description
31.
À la Ligne Lake
31.
Lac à la Ligne
19. The portion of item 49 of Part 6 of Schedule 5 to the
French version of the Regulations in column 1 is replaced by
the following:
19. Le passage de l’article 49 de la partie 6 de l’annexe 5 de
la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 1
Article
Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou
description
Article
Nom indiqué dans le Répertoire géographique du Canada ou
description
49.
Petit lac Flood
49.
Petit lac Flood
20. Schedule 6 to the Regulations is amended by replacing
“(Subsection 2(5), subparagraph 2(8)(b)(ii) and subsections 11(3) and 12(2))” after the heading “SCHEDULE 6”
with “(Subsection 2(5) and subparagraph 2(8)(b)(ii))”.
21. The portion of items 50 to 53 of Part 3 of Schedule 6 to
the Regulations in column 3 is replaced by the following:
20. La mention « (paragraphe 2(5), sous-alinéa 2(8)b)(ii) et
paragraphes 11(3) et 12(2)) » qui suit le titre « ANNEXE 6 », à
l’annexe 6 du même règlement, est remplacée par « (paragraphe 2(5) et sous-alinéa 2(8)b)(ii)) ».
21. Le passage des articles 50 à 53 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Column 3
Item
50.
51.
52.
53.
Location Reference (Répertoire toponymique du Québec
Reference System)
46°03′36″
74°22′30″
46°03′36″
74°22′30″
46°03′36″
74°22′30″
46°03′36″
74°22′30″
Colonne 3
Article
50.
51.
52.
53.
Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire
toponymique du Québec)
46°03′36″
74°22′30″
46°03′36″
74°22′30″
46°03′36″
74°22′30″
46°03′36″
74°22′30″
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
22. The portion of item 75 of Part 3 of Schedule 6 to the
Regulations in column 3 is replaced by the following:
22. Le passage de l’article 75 de la partie 3 de l’annexe 6 du
même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par
ce qui suit :
Column 3
Item
75.
Colonne 3
Location Reference (Répertoire toponymique du Québec
Reference System)
45°57′50″
74°17′40″
Article
75.
23. The portion of item 78 of Part 3 of Schedule 6 to the
Regulations in column 3 is replaced by the following:
78.
45°57′50″
74°17′40″
Item
200.
Article
78.
24. Item 92 of Part 3 of Schedule 6 to the Regulations is
repealed.
25. Item 200 of Part 3 of Schedule 6 to the Regulations is
replaced by the following:
Name Given
by the
Répertoire
toponymique
du Québec or
Description
45°57′50″
74°17′40″
Colonne 3
Location Reference (Répertoire toponymique du Québec
Reference System)
Column 1
Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire
toponymique du Québec)
23. Le passage de l’article 78 de la partie 3 de l’annexe 6 du
même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par
ce qui suit :
Column 3
Item
3173
Column 2
Column 3
Local
Name
Location
Reference
(Répertoire
toponymique
du Québec
Reference System)
Saint-Georges
Lake
45°38′42″
71°52′58″
Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire
toponymique du Québec)
45°57′50″
74°17′40″
24. L’article 92 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement est abrogé.
25. L’article 200 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Column 4
Colonne 1
Maximum
Speed in km/h
Over the Ground
Article
Nom indiqué
dans le
Répertoire
toponymique
du Québec ou
description
10
200.
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Nom
local
Coordonnées
géographiques
(système de
référence du
Répertoire
toponymique
du Québec)
Vitesse maximale
sur le fond (km/h)
Lac
Saint-Georges
45°38′42″
71°52′58″
10
26. Note 4 of Part 3 of Schedule 6 to the Regulations is replaced by the following:
Note 4: This restriction does not apply to a vessel following a
course away from and perpendicular to the shore while it is being
used to tow a person on water skis or on any other sporting or
recreational equipment.
27. The heading of Schedule 7 to the Regulations is replaced by the following:
26. La note 4 de la partie 3 de l’annexe 6 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Note 4 : La restriction ne s’applique pas à un bâtiment qui tire une
personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif
ou récréatif s’il suit une trajectoire qui s’éloigne perpendiculairement de la rive.
27. Le titre de l’annexe 7 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
WATERS IN WHICH TOWING A PERSON ON ANY
SPORTING OR RECREATIONAL EQUIPMENT, OR
ALLOWING A PERSON TO WAKE SURF, IS PROHIBITED
EXCEPT DURING THE PERMITTED HOURS
EAUX DANS LESQUELLES IL EST INTERDIT DE TIRER
UNE PERSONNE SUR TOUT ÉQUIPEMENT SPORTIF OU
RÉCRÉATIF OU DE PERMETTRE À UNE PERSONNE
DE SURFER SUR LE SILLAGE D’UN BÂTIMENT,
SAUF AUX HEURES AUTORISÉES
28. Item 8 of Part 5 of Schedule 7 to the Regulations is replaced by the following:
28. L’article 8 de la partie 5 de l’annexe 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Column 1
Item
Name Given by the
Répertoire toponymique du
Québec or Description
8.
Morelle Lake
Column 2
Column 3
Permitted
Hours
Location
Reference
(Répertoire
toponymique
du Québec
Reference
System)
45°59′48″
74°06′29″
Colonne 1
Article
Nom indiqué dans le
Répertoire toponymique
du Québec ou description
8.
Lac Morelle
Colonne 2
Colonne 3
Heures
autorisées
Coordonnées
géographiques
(système de
référence du
Répertoire
toponymique
du Québec)
45°59′48″
74°06′29″
3174
Canada Gazette Part I
October 10, 2009
29. The portion of item 51 of Part 5 of Schedule 7 to the
Regulations in column 3 is replaced by the following:
29. Le passage de l’article 51 de la partie 5 de l’annexe 7 du
même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par
ce qui suit :
Column 3
Item
51.
Colonne 3
Location Reference (Répertoire toponymique du Québec
Reference System)
Article
46°03′36″
74°22′30″
51.
Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire
toponymique du Québec)
46°03′36″
74°22′30″
30. Schedule 8 to the Regulations is amended by replacing
“(Subsections 11(1) and (2) and 12(1))” after the heading
“SCHEDULE 8” with “(Subsections 11(1) and (2))”.
31. The heading of Schedule 8 to the Regulations is replaced by the following:
30. La mention « (paragraphes 11(1) et (2) et 12(1)) » qui
suit le titre « ANNEXE 8 », à l’annexe 8 du même règlement,
est remplacée par « (paragraphes 11(1) et (2)) ».
31. Le titre de l’annexe 8 du même règlement est remplacé
par ce qui suit :
WATERS IN WHICH A SPORTING, RECREATIONAL
OR PUBLIC EVENT OR ACTIVITY IS PROHIBITED
EAUX DANS LESQUELLES UNE ACTIVITÉ OU UN
ÉVÉNEMENT SPORTIF, RÉCRÉATIF OU PUBLIC EST
INTERDIT
32. Item 7 of Part 3 of Schedule 8 to the Regulations is replaced by the following:
32. L’article 7 de la partie 3 de l’annexe 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Column 1
Column 2
Column 3
Item
Name Given by the
Répertoire toponymique du
Québec or Description
Local Name
Location
Reference
(Répertoire
toponymique
du Québec
Reference
System)
7.
Morelle Lake
Lac Morelle
45°59′48″
74°06′29″
33. The portion of item 55 of Part 3 of Schedule 8 to the
Regulations in column 3 is replaced by the following:
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Article
Nom indiqué dans le
Répertoire toponymique du
Québec ou description
Nom local
Coordonnées
géographiques
(système de
référence du
Répertoire
toponymique
du Québec)
7.
Lac Morelle
Lac Morelle
33. Le passage de l’article 55 de la partie 3 de l’annexe 8 du
même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par
ce qui suit :
Column 3
Item
55.
45°59′48″
74°06′29″
Colonne 3
Location Reference (Répertoire toponymique du Québec
Reference System)
Article
46°03′36″
74°22′30″
55.
Coordonnées géographiques (système de référence du Répertoire
toponymique du Québec)
46°03′36″
74°22′30″
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
34. These Regulations come into force on the day on which
they are registered.
34. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
[41-1-o]
[41-1-o]
Le 10 octobre 2009
Gazette du Canada Partie I
INDEX
Vol. 143, No. 41 — October 10, 2009
(An asterisk indicates a notice previously published.)
COMMISSIONS
Canadian International Trade Tribunal
Laminate flooring — Notice............................................. 3043
Notice No. HA-2009-005 — Appeal ................................ 3043
Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission
* Addresses of CRTC offices — Interventions................. 3044
Decisions
2009-487-1 and 2009-599................................................. 3045
Notices of consultation
2009-598 — Notice of applications received.................... 3045
2009-610 — Notice of application received ..................... 3046
2009-611 — Notice of application received ..................... 3046
2009-614 — Notice of hearing ......................................... 3046
GOVERNMENT NOTICES
Environment, Dept. of the
Canadian Environmental Protection Act, 1999
Order 2009-87-09-02 Amending the Non-domestic
Substances List.............................................................. 3036
Foreign Affairs and International Trade, Dept. of
Consultations on possible free trade agreement
negotiations with Morocco............................................ 3036
Health, Dept. of
Food and Drugs Act
Food and Drug Regulations — Amendments ................... 3040
MISCELLANEOUS NOTICES
A’Hearn, James, marine aquaculture site in the Percival
River, P.E.I. .....................................................................
Canadian Association of Transplantation, surrender of
charter ...............................................................................
Canadian Dermatology Foundation, relocation of head
office.................................................................................
CE Lighting of North America Inc., surrender of charter.....
Enman, John, and Harriet Enman, marine aquaculture sites
in Egmont Bay and in the Enmore River, P.E.I. ..............
* Fidelity Investments Insurance Company of Canada,
certificate of continuance..................................................
Fisheries and Oceans, Department of, construction of
a finger pier wharf, a timber wall structure and
a rubble-mound breakwater in Bauline, N.L. ...................
Stonebridge Life Insurance Company, release of assets.......
3048
3047
3047
3047
3049
3048
3047
3049
3175
PARLIAMENT
Chief Electoral Officer
Canada Elections Act
Deregistration of registered electoral district
associations .................................................................. 3042
House of Commons
* Filing applications for private bills (Second Session,
Fortieth Parliament) ...................................................... 3042
PROPOSED REGULATIONS
Citizenship and Immigration, Dept. of
Immigration and Refugee Protection Act
Regulations Amending the Immigration and Refugee
Protection Regulations (Temporary Foreign
Workers) .......................................................................
Industry, Dept. of, and Dept. of Justice
Criminal Code
Order Designating Alberta for the Purposes of the
Criminal Interest Rate Provisions of the
Criminal Code...............................................................
Pacific Pilotage Authority
Pilotage Act
Regulations Amending the Pacific Pilotage Tariff
Regulations ...................................................................
Transport, Dept. of
Canada Shipping Act, 2001
Fire and Boat Drills Regulations.......................................
Regulations Amending the Vessel Operation Restriction
Regulations ...................................................................
Motor Vehicle Safety Act
Motor Vehicle Restraint Systems and Booster Seats
Safety Regulations ........................................................
3051
3066
3074
3081
3162
3103
3176
Canada Gazette Part I
INDEX
Vol. 143, no 41 — Le 10 octobre 2009
(L’astérisque indique un avis déjà publié.)
AVIS DIVERS
A’Hearn, James, site aquacole marin dans la rivière
Percival (Î.-P.-É.).............................................................. 3048
Association canadienne de la transplantation (L’), abandon
de charte............................................................................ 3047
CE Lighting of North America Inc., abandon de charte ....... 3047
Enman, John, et Harriet Enman, sites aquacoles marins
dans la baie Egmont et dans la rivière Enmore (Î.-P.-É)... 3049
* Fidelity Investments, compagnie d’assurance du Canada,
certificat de prorogation.................................................... 3048
Fondation Canadienne de Dermatologie............................... 3047
Pêches et des Océans, ministère des, construction d’un
quai perpendiculaire sur pilotis, d’un mur en bois et
d’un brise-lames en enrochement à Bauline (T.-N.-L.) .... 3047
Stonebridge compagnie d’assurance-vie, libération
d’actif................................................................................ 3049
AVIS DU GOUVERNEMENT
Affaires étrangères et du Commerce international,
min. des
Consultations sur d’éventuelles négociations en vue
d’un accord de libre-échange avec le Maroc................. 3036
Environnement, min. de l’
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Arrêté 2009-87-09-02 modifiant la Liste extérieure ......... 3036
Santé, min. de la
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues —
Modifications ................................................................ 3040
COMMISSIONS
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes
* Adresses des bureaux du CRTC — Interventions.......... 3044
Avis de consultation
2009-598 — Avis de demandes reçues............................. 3045
2009-610 — Avis de demande reçue................................ 3046
2009-611 — Avis de demande reçue................................ 3046
2009-614 — Avis d’audience ........................................... 3046
Décisions
2009-487-1 et 2009-599.................................................... 3045
Tribunal canadien du commerce extérieur
Avis no HA-2009-005 — Appel........................................ 3043
Planchers laminés — Avis ................................................ 3043
October 10, 2009
PARLEMENT
Chambre des communes
* Demandes introductives de projets de loi privés
(Deuxième session, quarantième législature) ................ 3042
Directeur général des élections
Loi électorale du Canada
Radiation d’associations de circonscription
enregistrées ................................................................... 3042
RÈGLEMENTS PROJETÉS
Administration de pilotage du Pacifique
Loi sur le pilotage
Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de
l’Administration de pilotage du Pacifique.....................
Citoyenneté et de l’Immigration, min. de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et
la protection des réfugiés (travailleurs étrangers
temporaires) ..................................................................
Industrie, min. de l’, et min. de la Justice
Code criminel
Décret de désignation de l’Alberta relativement aux
dispositions sur le taux d’intérêt criminel du
Code criminel................................................................
Transports, min. des
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions
visant l’utilisation des bâtiments ...................................
Règlement sur les exercices d’incendie et
d’embarcation ...............................................................
Loi sur la sécurité automobile
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et
des sièges d’appoint (véhicules automobiles) ...............
3074
3051
3066
3162
3081
3103
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